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1 CO UR MUNI CIPA LE VILL E DE MO NT- TRE MBL ANT CANAD A PR OVIN CE DE QUÉBE C DISTRI CT DE TE RR EB ON NE No :

2 DATE : 1 5 J U I N SOUS LA PRÉSI DENCE DE L HONORABLE MICHEL LALANDE J.C.M.

3 VILLE DE MONT- TREMB LANT P la ig n a n t e c. BOBBY BRIN D é f e n d e u r JUGEM ENT 1. Il est reproché au défendeur d avoir conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire faisait l objet d une sanction, en contravention des dispositions de

4 l article 105 du Code de la sécurité routière. PREUVE DE LA POURSUIVANTE 2. La preuve de la poursuivante est constituée du dépôt du constat et du rapport d infractions rédigés par l agent Carron, le 9 août Selon ces documents, il appert que le défendeur a été intercepté vers 19h45 au volant d un véhicule automobile de marque Honda. 4. Les policiers ont intercepté le défendeur car une vérification de la laque d immatriculation au Centre des renseignements policiers du Québec leur a indiquée que le propriétaire du véhicule avait un permis de conduire sanctionné en vertu du Code de la sécurité routière pour avoir atteint le maximum de points d inaptitude et également en vertu d une condamnation criminelle. 5. Ils ont donc remis au défendeur deux constats d infraction : Le premier en raison d une sanction pour points d inaptitude, réclamant une amende de $ et le second en raison d une révocation pour infraction criminelle, réclamant une amende de $ La poursuite dépose également, comme pièce D-2, un certificat émanant de la Société d assurance automobile du Québec certifiant qu au moment de l infraction alléguée, le permis de conduire du défendeur faisait l objet d une révocation pour la période du 24 janvier 2008 au 24 janvier 2009, en raison d une condamnation pour une infraction criminelle. PREUVE DU DÉFENDEUR 7. Le défendeur, représenté par son procureur à l audience, dépose, du consentement de la poursuivante, sous la côte D-1, la preuve du paiement de l autre constat reprochant également une conduite alors que son permis de conduire faisait l objet d une sanction, qui lui fut délivré par l agent Caron en même temps que celui pour lequel il subit aujourd hui son procès. ARGUMENTATION DU DÉFENDEUR 8. Le procureur du défendeur plaide que pour une même infraction, deux constats distincts ont été remis au défendeur. 9. Ayant acquittée l amende réclamée par le premier constat, il y a donc chose jugée et le tribunal devrait ordonner un arrêt des présentes procédures. 10.Pour le procureur du défendeur, nous sommes ici en présence d un cas de double sanction : L article 105 du Code de la sécurité routière ne crée qu une seule infraction, quelle que soit l origine de la sanction du permis de conduire d une personne. 11.Il ajoute que même si le dossier de conducteur d une personne montre plusieurs sanctions simultanées de son permis, pour des raisons différentes, s il conduit, il ne commet qu une seule infraction. ARGUMENTATION DE LA POURSUIVANTE 12.Pour le procureur de la poursuivante, c est la nature de la sanction qui importe. 13.Comme le législateur à prévu des amendes distinctes, tout dépendant de la nature de la sanction, c est cette dernière qui est à l origine de l infraction.

5 14.Ainsi, conduire un véhicule automobile alors que son permis fait l objet d une sanction pour points d inaptitude est une infraction différente de celle de conduire son véhicule alors que son permis fait l objet d une sanction en raison d une condamnation pour une infraction criminelle. 15.Pour le procureur de la poursuivante, les infractions sont distinctes et, faisant l objet de deux sanctions distinctes, le défendeur, en conduisant son véhicule à de ce fait commis deux infractions qui entrainent des amendes différentes. ANALYSE ET DÉCISION 16.Le 1 er alinéa de l article 105 du Code de la sécurité routière est libellé comme suit : «Une personne ne peut conduire un véhicule routier lorsqu elle fait l objet d une sanction même si elle est titulaire d un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative ou d un permis de conduire international» 17.Toutefois, le législateur a prévu des amendes différentes pour cette infraction, selon la nature de la sanction imposée au conducteur. 18.En effet, l article 143 prévoit une amende générale de $ à $ Par ailleurs, l article prévoit, toujours pour une infraction à l article 105, une amende de $ à $ si la révocation ou la suspension du permis a été prononcée pour un motif visé à l un des articles 185 ou (points d inaptitude). 20.Et l article 144 porte l amende pour la même infraction à l article 105 entre $ et $ si la révocation provient du fait d une condamnation pour une infraction criminelle mentionnée à l article De plus, ces articles 180, 185 et stipulent tous que la Société de l assurance automobile du Québec révoque le permis de conduire d une personne lorsque les situations qui y sont énumérées surviennent. 22.La lecture combinée de toutes ces dispositions du Code de la sécurité routière démontre clairement que nous sommes en présence d une seule et même infraction, mais de plusieurs façons de la commettre, chacune des façons pouvant entrainer une amende différente. 23.En premier lieu, force nous est de constater que le législateur n a formulée qu une seule infraction, soit celle de conduire un véhicule à moteur alors que son permis de conduire fait l objet d une sanction, sans faire de distinction selon la nature de la sanction. 24.En effet, le libellé de l article 105 du Code de la sécurité routière réfère à la conduite pendant sanction sans aucune considération pour la nature de la sanction. 25.De plus, aux articles 143, et 144, le législateur réfère encore une fois spécifiquement à l infraction crée par l article 105 mais en prenant soin de spécifier que l amende est différente, suivant la nature de la sanction imposée au conducteur. 26.Ainsi, que ce soit parce que son permis a été révoquée en raison de points d inaptitude ou en raison d une condamnation pour une infraction criminelle, le conducteur d un permis commet l infraction de conduite pendant sanction. 27.Si le législateur avait voulu créer des infractions distinctes, il lui était loisible de le faire en spécifiant que la conduite d un véhicule alors que le permis fait l objet d une révocation pour points d inaptitude constitue une infraction alors que la conduite d un

6 véhicule alors que le permis de conduire fait l objet d une révocation en raison d une condamnation pour une infraction criminelle en constituait une autre.

7 28.Certes, d autres questions auraient pu alors être soulevées puisque l on pourrait prétendre que la même trame criminelle donne lieu à deux infractions distinctes, mais là n est pas la question dans la présente affaire. 29.En effectuant le paiement de l amende réclamée par le second constat qui lui a été délivré, le défendeur, en vertu des dispositions de l article 162 du Code de procédure pénale, est réputé avoir consigné un plaidoyer de culpabilité à l infraction reprochée d avoir conduit son véhicule alors que son permis de conduire faisait l objet d une sanction. 30.Il y a donc selon moi chose jugée en l instance, comme le faisait remarquer la juge McLachlin de la Cour suprême du Canada, maintenant juge en chef, dans l arrêt «R. c. Van Rassel», (1990) 1 R.C.S. 225 : «La règle qui veut qu un tribunal ne se penche pas sur une question en litige qui a déjà été tranchée par un autre tribunal est un principe fondamental de notre système de justice. Le fait qu une affaire ait déjà fait l objet d une décision judiciaire peut entrainer une fin de non-recevoir opposable à la partie qui souhaite une nouvelle décision. Il s agit du principe de la chose jugée comme fin de non-recevoir, également reliée au principe de la res judicata» (Mes soulignés) 31.Comme on reproche à nouveau la même infraction à l égard de la même trame factuelle, c est-à-dire, la conduite d un véhicule à moteur le 9 août 2008, vers 19h45, alors que le permis de conduire du conducteur faisait l objet d une sanction, l arrêt des présentes procédures s impose. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE l arrêt des présentes procédures. Pour la poursuivante Me Denis Dubé Michel Lalande j.c.m. Pour le défendeur Me. Carl Ouimet

8 Date d audience 20 avril 2009

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