COMMISSION DES NORMES, DE L ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE, RLRQ, CHAPITRE E

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1 COMMISSION DES NORMES, DE L ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE, RLRQ, CHAPITRE E VICE-PRÉSIDENCE À L ÉQUITÉ SALARIALE Dossiers n os : et FRA Date : 17 février 2016 Marie Rinfret, vice-présidente Sophie Raymond, commissaire Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC-Québec) et une personne salariée non syndiquée Partie plaignante et Institut Tec@Art Rive-Sud inc. Partie mise en cause Résolutions : ES et ES DÉCISION Depuis le 1 er janvier 2016, la Commission des normes, de l équité, de la santé et de la sécurité du travail est substituée à la Commission de l équité salariale (CES). Les affaires en cours devant la CES sont continuées devant elle 1. OBJET DE LA DEMANDE [1] La Commission des normes, de l équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission), par sa vice-présidence chargée des questions relatives à l équité 1 Articles 239 et 243 de la Loi regroupant la Commission de l équité salariale, la Commission des normes du travail et la Commission de la santé et de la sécurité du travail et instituant le Tribunal administratif du travail, L.Q., 2015, chapitre 15.

2 PAGE 2 salariale, est saisie de plaintes alléguant que l employeur n aurait pas satisfait à ses obligations en matière d équité salariale dans l entreprise Institut Tec@Art Rive-Sud inc., tel que requis par la Loi sur l équité salariale, RLRQ, c. E (la Loi). LES FAITS [2] Institut Tec@Art Rive-Sud inc. est une entreprise d enseignement postsecondaire. [3] En 2007, Institut Tec@Art Rive-Sud inc. a fait l acquisition des actifs de l Académie des arts et du design. Cette dernière entreprise était en activité le 21 novembre [4] Le nom Académie des arts et du design continue d être couramment utilisé. [5] L association accréditée Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC-Québec), représentant les enseignantes et enseignants de l Institut Tec@Art Rive-Sud inc., est présente dans l entreprise. [6] Le 19 mai 2011, une plainte dans le dossier qui porte le numéro est déposée à la Commission contre Institut Tec@Art Rive-Sud inc., par une représentante du Syndicat des enseignantes et des enseignants de l Académie des arts et du design, une section locale à charte directe de l Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC-Québec). [7] Questionnée sur le statut du Syndicat des enseignantes et des enseignants de l Académie des arts et du design, cette représentante d alors explique à la Commission avoir été accompagnée de deux personnes de l AFPC-Québec lors de la rédaction de sa plainte. De fait, le représentant de l AFPC-Québec, qui est également le représentant désigné dans le dossier, a indiqué à la Commission que le Syndicat des enseignantes et des enseignants de l Académie des arts et du design avait le consentement et l appui de l AFPC-Québec pour déposer la plainte. [8] Ainsi, le Syndicat des enseignantes et des enseignants de l Académie des arts et du design avait le mandat de déposer la plainte pour l Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC-Québec). [9] Une deuxième plainte, dont le dossier porte le numéro 33686, est déposée à la Commission contre Institut Tec@Art Rive-Sud inc., le 3 novembre 2013, par une personne salariée non syndiquée, en vertu de la Loi sur l équité salariale. [10] Le 22 décembre 2015, un préavis de décision est transmis aux parties afin d obtenir leurs observations. Aucun commentaire ne lui a été transmis. PRÉTENTIONS DES PARTIES LES PARTIES PLAIGNANTES

3 PAGE 3 [11] La partie plaignante au dossier numéro 23722, soit l Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC-Québec), demande à la Commission de vérifier l application générale de la Loi dans l entreprise et de statuer sur les obligations de celle-ci. [12] La partie plaignante au dossier numéro allègue qu Institut Tec@Art Rive-Sud inc. n aurait pas réalisé l exercice d équité salariale. LA PARTIE MISE EN CAUSE [13] Le représentant de l employeur Institut Tec@Art Rive-Sud inc. admet ne pas avoir réalisé un exercice d équité salariale applicable aux personnes salariées de l entreprise. [14] Il ajoute être incapable de déterminer le nombre de personnes salariées de l Académie des arts et du design durant la période de référence du 21 novembre 1996 au 20 novembre Il précise que les données les plus anciennes qu il possède sont celles de 2007, et qu à cette période, l entreprise comptait entre 10 à 49 personnes salariées. [15] Depuis 2014, l employeur est représenté par un nouveau procureur. Ce dernier soumet, que l entreprise a été créée en 2007, à la suite de la faillite de l Académie des arts et du design. Il soutient que l entreprise Institut Tec@Art Rive-Sud inc. n avait pas à réaliser un exercice d équité salariale, puisqu elle ne serait pas liée par les obligations de l Académie des arts et du design. [16] Le procureur ajoute qu Institut Tec@Art Rive-Sud inc. a acquis certains actifs issus de la faillite de l Académie des arts et du design et que, selon les lois fédérales, une entreprise en faillite est libérée de toutes ses obligations. Au soutien de ses prétentions, il nous transmet les documents suivants : - le plumitif civil du dossier de faillite de l Académie des arts et du design; - le bilan du commerçant et la liste des créanciers de l Académie des arts et du design; - un document qui confirme que, lors d une faillite, le syndic ne récupère que les documents des deux dernières années du failli; - l avis de la première assemblée des créanciers dans l affaire de la faillite de l Académie des arts et du design; - le jugement libérant le syndic des biens de l Académie des arts et du design. DROIT APPLICABLE 2 [17] Dans le présent dossier, les dispositions applicables sont : les articles 4, 6, et 42 alors applicables de la Loi sur l équité salariale; 2 Ces dispositions sont reproduites en annexe.

4 PAGE 4 les articles 46 à 48, 52 et 53 de la Loi modifiant la Loi sur l équité salariale, L.Q. 2009, c. 9 (Loi de 2009). ANALYSE [18] La Loi sur l équité salariale s applique à tout employeur dont l entreprise compte 10 personnes salariées ou plus au cours de la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi. Elle module ses obligations selon la taille de son entreprise durant cette période de référence. NOTION D ENTREPRISE [19] En 2007, au moment de l acquisition des actifs de l Académie des arts et du design par Institut Tec@Art Rive-Sud inc., l article 42 alors applicable de la Loi 3 prévoyait ce qui suit : L aliénation de l entreprise ou la modification de sa structure juridique n a aucun effet sur les obligations relatives aux ajustements salariaux ou à un programme d équité salariale. Le nouvel employeur est lié par ces ajustements ou ce programme. Lorsque plusieurs entreprises sont affectées par une modification de structure juridique par fusion ou autrement, les modalités d application de la présente loi qui tiennent compte de la taille de l entreprise sont, pour l entreprise qui résulte de cette modification, déterminées en fonction de l entreprise qui comptait le plus grand nombre de salariés. [20] Selon la jurisprudence en droit du travail 4, deux conditions doivent être remplies pour que le nouvel employeur soit lié par les obligations de l ancien employeur en regard des relations de travail : il doit exister un lien de droit entre les employeurs successifs et il doit y avoir continuité de l entreprise par le nouvel employeur. LE LIEN DE DROIT [21] Malgré que la partie mise en cause ait indiqué être dans l impossibilité de fournir quelque document à la Commission démontrant les actifs ainsi acquis par Institut Tec@Art Rive-Sud inc., le directeur des services juridiques a témoigné que cette dernière entreprise s était portée acquéreur, auprès du syndic de faillite de Académie des arts et du design, de certains actifs de Académie des arts et du design, notamment les droits dans le nom, le logo et les programmes éducatifs, et ce, en un seul lot. 3 Devenu l article lors de l adoption de la Loi modifiant la Loi sur l équité salariale en U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, 1988 CanLII 30 (CSC); Ivanhoe Inc. c. TUAC, section locale 500, 2001 CSC 47 (CanLII), [2001] 2 R.C.S. 565.

5 PAGE 5 [22] La Commission conclut à la présence d un lien de droit entre l Académie des arts et du design et Institut Tec@Art Rive-Sud inc. LA CONTINUITÉ DE L ENTREPRISE [23] Le deuxième critère, pour déterminer si l article 42 de la Loi, tel qu il se lisait en 2007, trouve application, est celui de la continuité de l entreprise, soit le même «going concern». À cet effet, la jurisprudence indique que : L entreprise consiste en un ensemble organisé suffisant de moyens qui permettent substantiellement la poursuite en tout ou en partie d activités précises. Ces moyens, selon les circonstances, peuvent parfois être limités à des éléments juridiques ou techniques ou matériels ou incorporels. La plupart du temps [ ] l entreprise exige pour sa constitution une addition valable de plusieurs composantes qui permettent de conclure que nous sommes en présence des assises mêmes qui permettent de conduire ou de poursuivre les mêmes activités : c est ce qu on appelle le «going concern» 5. [24] En ce sens, les faits recueillis en cours d enquête démontrent que : - l achat des actifs en un seul lot dénote l intention d Institut Tec@Art Rive-Sud inc. de poursuivre le «going concern» de Académie des arts et du design; - les activités de l Académie des arts et du design ont été reprises et maintenues à l Institut Tec@Art Rive-Sud inc.; - les programmes éducatifs de l Académie des arts et du design sont demeurés les mêmes à l Institut Tec@Art Rive-Sud inc.; - la personne occupant le poste de directeur général à l Académie des arts et du design a continué de l occuper à l Institut Tec@Art Rive-Sud inc.; - selon le témoignage de la représentante d alors de l association accréditée, plusieurs employés de l Académie des arts et du design sont demeurés en poste après la réouverture de l école par Institut Tec@Art Rive-Sud inc. en 2007, soit le directeur général, le conseiller aux admissions, le technicien en informatique, la réceptionniste, le responsable de la médiathèque et un employé qui, à l époque, était conseiller aux admissions et qui maintenant fait du recrutement à l étranger; - l entreprise Institut Tec@Art Rive-Sud inc. a continué d utiliser le nom Académie des arts et du design; - selon le site internet actuel, l entreprise Institut Tec@Art Rive-Sud inc. a été fondée en U.E.S., local 298 c. Bibeault 1998 CanLII 30 (CSC), R.C.S

6 PAGE 6 [25] Au surplus, le 31 octobre 2007, la Commission des relations du travail (CRT) rendait une décision en vertu de l article 45 du Code du travail où elle mentionne que les vérifications effectuées révèlent qu il y a effectivement transmission totale des droits et obligations de l Académie des arts et du design à l Institut Tec@Art Rive-Sud inc. Cette requête n a pas été contestée par Institut Tec@Art Rive-Sud inc. [26] Dans cette décision, la CRT : CONSTATE la transmission totale des droits et obligations de la mise en cause à la requérante de deuxième part; DÉCLARE que la requérante de deuxième part, Institut Tec@Art Rive-Sud inc., est liée par l accréditation et la convention collective comme si elle y était nommée et est partie à toute procédure s y rapportant au lieu et place de la mise en cause; DÉCLARE que la requérante de première part, Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC-Québec), est accréditée pour représenter : Tous les salariés au sens du Code du travail qui sont enseignantes et enseignants à Institut Tec@Art Rive-Sud inc. 6 [27] Pour soutenir la démonstration de la continuité d entreprise, la partie plaignante au dossier numéro a transmis à la Commission son premier contrat d engagement à titre de chargée de cours la liant à Institut Tec@Art Rive-Sud inc. [28] Ce contrat d engagement, intervenu en [ ], démontre que l employeur Institut Tec@Art Rive-Sud inc. se considère être le même employeur que l employeur précédent, soit Académie des arts et du design. [29] Ainsi, l ensemble des faits recueillis démontrent qu Institut Tec@Art Rive-Sud inc. a succédé aux droits et obligations de Académie des arts et du design tout en continuant d opérer les mêmes activités. [30] Par conséquent, la Commission conclut à l application de l article 42 de la Loi, tel qu il se lisait en 2007, c est-à-dire que l employeur Institut Tec@Art Rive-Sud inc. a hérité des obligations en matière d équité salariale de l Académie des arts et du design. OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR [31] La Loi sur l équité salariale s applique à tout employeur dont l entreprise compte 10 personnes salariées ou plus au cours de la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi. Elle module ses obligations selon la taille de son entreprise durant cette période de référence. [32] Académie des arts et du design était en activité le 21 novembre Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC-Québec), Institut Tec@Art Rive-Sud inc. et Académie des arts et du design CM

7 PAGE 7 [33] En vertu de l article 37 alors applicable de la Loi, un exercice d équité salariale applicable à l ensemble des personnes salariées de l entreprise devait être complété au plus tard le 21 novembre [34] L enquête révèle qu aucun exercice d équité salariale n avait été réalisé dans l entreprise Académie des arts et du design au moment de sa faillite en [35] L employeur Institut Tec@Art Rive-Sud inc. admet aussi ne pas avoir réalisé d exercice d équité salariale depuis son acquisition. [36] Les articles 46 et 47 de la Loi de 2009 prévoient que l employeur d une entreprise où la Loi s appliquait au 12 mars 2009, et dans laquelle, à cette date, un exercice d équité salariale n avait pas été complété dans le délai prescrit, devait l avoir complété au plus tard le 31 décembre 2010 et ce, avec les données du 1 er février [37] En l espèce, aux fins d application de l article 42 alors applicable de la Loi, l employeur Institut Tec@Art Rive-Sud inc. avait l obligation de réaliser un exercice d équité salariale applicable à l ensemble des personnes salariées, au plus tard le 31 décembre 2010, et ce, en utilisant les données du 1er février Les ajustements salariaux, le cas échéant, sont rétroactifs au 21 novembre 2001 et ne peuvent être étalés 7. [38] Aux fins de l application de la Loi, les obligations de l employeur varient en fonction de la taille de l entreprise durant la période de référence qui, en l espèce, est du 21 novembre 1996 au 20 novembre [39] Pour connaître ses obligations, l employeur doit donc, conformément à l article 6 alors applicable de la Loi, déterminer la taille de l entreprise Institut Teccart (1996) inc. pendant la période du 21 novembre 1996 au 20 novembre [40] L employeur déclare être incapable de retracer les documents nécessaires à l établissement de la taille de l entreprise Académie des arts et du design pendant sa période de référence. [41] En ce cas, l article 47 de la Loi de 2009 prévoit qu à défaut de pouvoir déterminer le nombre de ses salariés au moment de son assujettissement, l employeur doit utiliser les renseignements les plus anciens qu il possède. [42] L employeur affirme posséder ces renseignements pour l année [43] Pour connaître les modalités d application qui lui incombent, l employeur devra donc, en vertu de l article 47 de la Loi de 2009, déterminer la taille de l entreprise en utilisant les données les plus anciennes qu il possède, soit celles de CONCLUSION 7 Article 53 de la Loi de 2009.

8 PAGE 8 [44] En application de l article 42 alors applicable de la Loi, l employeur Institut Tec@Art Rive-Sud inc. devait réaliser un exercice d équité salariale, au plus tard le 31 décembre 2010, et ce, en utilisant les données du 1 er février 2009, conformément aux articles 46 et 47 de la Loi de [45] Il devra se conformer à la Loi. En conséquence : [46] CONSIDÉRANT qu en vertu de l article 42 alors applicable de la Loi, l entreprise Institut Tec@Art Rive-Sud inc. a hérité, en 2007, des obligations en matière d équité salariale de l entreprise Académie des arts et du design, soit celles de réaliser un exercice d équité salariale; [47] CONSIDÉRANT qu aucun exercice d équité salariale n avait été complété dans l entreprise Académie des arts et du design au moment de sa faillite en 2007; [48] CONSIDÉRANT qu aucun exercice d équité salariale n a été réalisé dans l entreprise Institut Tec@Art Rive-Sud inc.; [49] CONSIDÉRANT que l employeur, assujetti à la Loi, a démontré que les données les plus anciennes qu il possède sont celles de 2007; Après étude et délibérations, la Commission à l unanimité : [50] DÉCLARE que les plaintes contre l employeur Institut Tec@Art Rive-Sud inc. sont fondées. [51] EXIGE que l employeur réalise un exercice d équité salariale applicable aux personnes salariées de l entreprise Institut Tec@Art Rive-Sud inc.; [52] EXIGE que l employeur détermine les modalités d application qui lui incombent en calculant la taille de son entreprise sur la base des données les plus anciennes qu il possède, soit celles de 2007; [53] EXIGE que l employeur utilise, pour réaliser son exercice d équité salariale, les données prescrites par l article 47 de la Loi de 2009 (catégories d emplois, rémunération, etc.), soit les données du 1 er février 2009; [54] EXIGE que le paiement des ajustements salariaux, le cas échéant, soit rétroactif au 21 novembre 2001 et porte intérêt au taux légal à compter de cette date, auquel doit être ajoutée une indemnité additionnelle calculée en appliquant aux ajustements, à compter du 21 novembre 2001, un pourcentage égal à l excédent du taux d intérêt fixé suivant le premier alinéa de l article 28 de la Loi sur l administration fiscale, RLRQ, c. A-6.002, sur le taux légal; [55] EXIGE que, le cas échéant, l employeur verse les ajustements salariaux à toutes les personnes salariées pour la période où elles étaient en poste dans les catégories

9 PAGE 9 d emplois à prédominance féminine visées, même si elles ont maintenant quitté l entreprise ou qu elles y occupent un autre poste; [56] RAPPELLE que les ajustements salariaux déterminés ne peuvent être étalés, et ce, comme le prévoit l article 48 de la Loi de 2009; [57] EXIGE que l employeur transmette à la Commission un rapport faisant état des mesures qu il a prises pour se conformer à la décision dans les 90 jours de sa réception; [58] RAPPELLE à l employeur Institut Tec@Art Rive-Sud inc. qu il doit procéder à une première évaluation du maintien de l équité salariale et en afficher les résultats le 31 mars 2016, conformément aux articles 76.1 à 76.9 de la Loi sur l équité salariale. Résolutions prises à l unanimité par la Commission à sa 340 e séance tenue le 17 février 2016 (résolutions ES et ES ). La conseillère au Greffe, Stéphanie Pinault-Reid

10 ANNEXE ARTICLES PERTINENTS DE LA LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE ARTICLE 4 (ALORS APPLICABLE) La présente loi s'applique à tout employeur dont l'entreprise compte 10 salariés ou plus. Est un employeur quiconque fait exécuter un travail par un salarié. ARTICLE 6 (ALORS APPLICABLE) Pour l'application de la présente loi, le nombre de salariés d'une entreprise est la moyenne du nombre de salariés de cette entreprise au cours des 12 mois qui précèdent le 21 novembre Cette moyenne est établie en fonction du nombre de salariés inscrits sur le registre de l'employeur par période de paie. Dans le cas d'une entreprise qui commence ses activités durant la période de 12 mois qui précèdent le 21 novembre 1997 ou après cette date, la période de référence est la période de 12 mois commençant à la date où le premier salarié est au service de l'employeur. ARTICLE 42 (ALORS APPLICABLE) L'aliénation de l'entreprise ou la modification de sa structure juridique n'a aucun effet sur les obligations relatives aux ajustements salariaux ou à un programme d'équité salariale. Le nouvel employeur est lié par ces ajustements ou ce programme. Lorsque plusieurs entreprises sont affectées par une modification de structure juridique par fusion ou autrement, les modalités d'application de la présente loi qui tiennent compte de la taille de l'entreprise sont, pour l'entreprise qui résulte de cette modification, déterminées en fonction de l'entreprise qui comptait le plus grand nombre de salariés. ARTICLES PERTINENTS DE LA LOI MODIFIANT LA LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE ARTICLE 46 Dans une entreprise où la Loi sur l équité salariale (RLRQ, chapitre E ) s appliquait le 12 mars 2009 et dans laquelle, à cette date, les ajustements requis pour atteindre l équité salariale n avaient pas été déterminés ou un programme d équité salariale n avait pas été complété dans le délai prescrit, selon le cas, par l article 37, 38 ou 39 de cette loi tel qu il se lisait alors, l affichage prévu à l article 35 ou au deuxième alinéa de l article 75 de cette loi, tels que modifiés par les articles 11 et 21 de la présente loi, doit avoir débuté au plus tard le 31 décembre ARTICLE 47 À défaut de pouvoir déterminer le nombre de ses salariés au moment de son assujettissement, l employeur visé par l article 46 doit, pour identifier les modalités d application qui lui

11 incombent au regard du chapitre II de la Loi sur l équité salariale, utiliser les renseignements postérieurs les plus anciens qu il possède. Les renseignements en date du 1 er février 2009 sont les seuls utilisés pour déterminer les ajustements salariaux requis pour atteindre l équité salariale ou pour établir un programme d équité salariale. Malgré le deuxième alinéa : 1 lorsque, à cette date, il a été procédé à l identification des catégories d emploi, l établissement du programme d équité salariale ou la détermination des ajustements salariaux se poursuit sur la base des informations et renseignements utilisés pour procéder à cette identification; 2 lorsque, à cette date, à l égard de la majorité des salariés de l entreprise, des ajustements salariaux requis pour atteindre l équité salariale ont été déterminés ou qu un ou plusieurs programmes d équité salariale ont été complétés, les informations ou renseignements contemporains à ceux alors utilisés le sont pour faire de même à l égard des autres salariés de l entreprise. ARTICLE 48 Sous réserve de l article 53, le nouveau délai prévu à l article 46 n a aucune incidence sur la date du paiement des ajustements salariaux et les obligations déterminées à cette fin par l article 71 de la Loi sur l équité salariale demeurent inchangées. Par ailleurs, le calcul du montant des ajustements à payer ne peut tenir compte de l étalement qui aurait pu être fait en vertu des dispositions de l article 70 de la Loi sur l équité salariale, sauf si l employeur est dans une situation prévue au troisième alinéa de l article 47 de la présente loi ou qu il y est autorisé, dans la mesure prévue par l article 72 de la Loi sur l équité salariale. Lorsque des anciens salariés de l entreprise ont droit à des ajustements salariaux, l employeur doit prendre des moyens raisonnables pour qu ils en soient avisés. ARTICLE 52 Une plainte en vertu du deuxième alinéa de l article 96.1, du deuxième alinéa de l article 97 ou de l article 99 de la Loi sur l équité salariale, telle que modifiée par la présente loi, ne peut être portée à l encontre d un employeur visé par l article 46 de la présente loi qu à compter du 1 er janvier Il en va de même d une plainte en vertu du deuxième alinéa de l article 100 de la Loi sur l équité salariale, tel que remplacé par l article 36 de la présente loi, à l encontre d un employeur visé par l article 49 de la présente loi. ARTICLE 53 Les ajustements découlant des plaintes visées par l article 52 ne peuvent en aucun cas être étalés. À l intérêt prévu au deuxième alinéa de l article 71 de la Loi sur l équité salariale, doit être ajoutée une indemnité calculée en appliquant aux ajustements, à compter de la date à laquelle ils auraient dû être versés, un pourcentage égal à l excédent du taux d intérêt fixé suivant le premier alinéa de l article 28 de la Loi sur l administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002) sur le taux légal.

12 L article de la Loi sur l équité salariale ne s applique, à l égard des plaintes visées par l article 52, qu à celles portées après le 30 mai 2011 contre un employeur visé par l article 46 ou 49. L indemnité prévue au premier alinéa n est pas applicable aux ajustements versés dans le délai fixé par la Commission en application de l article 12.1 ou de la Loi sur l équité salariale.

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