LES ECHECS D ADOPTIONS INTERNATIONALES
|
|
- Hubert Dumouchel
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 LES ECHECS D ADOPTIONS INTERNATIONALES Que faire en cas d échec d une adoption internationale? Cette question se pose de plus en plus souvent aux services de l aide sociale à l enfance, auxquels des parents adoptifs viennent confier un enfant adopté à l étranger, dont ils disent ne pouvoir continuer à s occuper. Il peut s agir de parents qui ont besoin d un soutien éducatif temporaire comme d adoptants qui souhaitent définitivement abandonner leur enfant. Cette fiche a donc pour objet d analyser les solutions pouvant être envisagées pour faire bénéficier les enfants dans cette situation de la meilleure protection juridique possible en France. Deux hypothèses doivent être distinguées: - l adoption prononcée à l étranger est reconnue en France (ou l enfant a fait l objet d une nouvelle adoption en France). L adoption peut-elle être révoquée? L enfant peut-il être admis en tant que pupille de l Etat? Quel est son statut? Quelle est sa nationalité? Peut-il être adopté à nouveau, et le cas échéant, sous quelle forme? - l adoption prononcée à l étranger n est pas reconnue en France (et/ou la demande d adoption en France est rejetée). Quelle est la situation juridique de l enfant? De quelle(s) mesure(s) de protection peut-il bénéficier? La situation est à étudier au cas par cas, selon que les parents veulent s occuper de l enfant ou non et selon les conditions de déroulement de la procédure à l étranger. 1) L adoption produit des effets en France Il s agit des cas où le jugement étranger d adoption a fait l objet d un contrôle de son opposabilité et de ses effets, soit à l occasion d une demande de transcription directe auprès du parquet de Nantes, soit d une demande d exequatur. Le jugement étranger d adoption, qui concerne l état des personnes, est reconnu de plein droit en France, sous réserve de sa régularité internationale. Il est donc présumé opposable indépendamment de toute déclaration d exequatur, tant que sa régularité ne fait l objet d aucune contestation. Toutefois, dans le cas d une situation d échec, il est indispensable de vérifier l opposabilité et les effets de l adoption en France pour pouvoir déterminer la situation juridique de l enfant. Par conséquent, un service de l aide sociale à l enfance ne saurait accepter la remise de l enfant et son immatriculation en qualité pupille de l Etat avant d avoir déterminé si celui-ci a une filiation établie en France. En cas «d abandon» d enfant avant que son statut ne soit établi, il convient par conséquent que celui-ci fasse l objet d un recueil provisoire par les services de l aide sociale à l enfance, éventuellement sous le contrôle du juge des enfants. Le Procureur de la République, garant du droit de chacun à se voir établir un état civil, doit être parallèlement saisi, afin de faire vérifier l opposabilité et les effets de l adoption en France (par le parquet ou le tribunal de grande instance). 1
2 En cas de refus des parents adoptifs de lui transmettre le jugement d adoption étranger, le parquet peut s adresser au Ministère des affaires étrangères, qui est destinataire des jugements prononcés à l étranger préalablement à la délivrance du visa adoption. Le statut de l enfant dépend des effets et de l opposabilité du jugement d adoption étranger en France. a) Le jugement étranger produit les effets d une adoption plénière - Cas des adoptions prononcées dans les pays parties à la Convention de La Haye dès lors que le lien de filiation avec la famille d origine est rompu complètement, même de façon révocable (article 26.2) - Cas des adoptions prononcées dans les pays non parties à la Convention de La Haye : si le lien de lien de filiation est rompu de façon complète et définitive (art code civil) (adoption plénière irrévocable ou plénière révocable sans renaissance du lien de filiation avec la famille d origine). Cette adoption est irrévocable (art 359 du code civil). Les parents adoptifs sont considérés comme les parents de l enfant au regard de la loi française. Cependant, ils peuvent remettre l enfant à l aide sociale à l enfance en vue de son immatriculation en qualité de pupille de l Etat. En effet, selon l article L du CASF, sont admis comme pupilles de l Etat les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l aide sociale à l enfance en vue de leur admission comme pupilles de l Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de deux mois. Or, l article 360 alinéa 2 du code civil prévoit que l adoption simple d un enfant ayant fait l objet d une adoption plénière est permise, s il est justifié de motifs graves. Il peut s inférer de cet article que les parents adoptifs ont qualité pour consentir à l adoption simple de leur enfant, sous certaines conditions. Par ailleurs, l article L du CASF, s il prévoit que les enfants admis comme pupilles de l Etat doivent faire l objet d un projet d adoption, précise que ce projet peut concerner une adoption simple comme une adoption plénière, suivant les circonstances particulières à la situation de l enfant. Certes, la situation juridique d enfant ayant déjà fait l objet d une adoption plénière fait obstacle au prononcé d une nouvelle adoption de cette nature. Mais, le conseil de famille des pupilles conserve toute faculté pour définir un projet d adoption simple. Enfin, lorsque les parents adoptifs ayant remis l enfant aux services de l Aide sociale à l enfance se désintéressent manifestement de lui, c est-à-dire n entretiennent pas avec lui les relations nécessaires au maintien des liens affectifs, le service a la possibilité de déposer une requête en déclaration judiciaire d abandon devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel l enfant a été recueilli, soit directement auprès du greffe, soit par l intermédiaire du procureur de la République (articles 1158 et 1160 du CPC). En application de l article 350 du code civil, la requête est présentée à l expiration du délai d un an de désintérêt manifesté par les parents. Le jugement de déclaration d abandon emporte délégation d autorité parentale au profit du service de l aide sociale à l enfance. L enfant devient alors admissible comme pupille de l Etat, en application de l article L , 6 du code de l action sociale et des 2
3 familles), et peut donc, le cas échéant, faire l objet d une adoption simple en application de l article 360 alinéa 2 du code civil précité. Dans tous les cas, si les parents adoptifs n ont pas consenti à l adoption simple de l enfant lors de sa remise aux services de l aide sociale à l enfance, il appartient au conseil de famille des pupilles de donner ce consentement (article 349 du code civil). b) Le jugement étranger produit les effets d une adoption simple - Cas d une adoption simple prononcée à l étranger ou d une adoption plénière révocable prononcée dans un pays non partie à la Convention de la Haye, lorsque la révocation fait renaître le lien de filiation avec la famille d origine. L adoption peut être révoquée en France (à l initiative des parents si l adopté a plus de quinze ans, ou du ministère public). Dans ce cas, ce sont les parents d origine qui doivent consentir à une nouvelle adoption ou l institution qui avait la charge de l enfant. L adoptabilité de l enfant est régie par sa loi personnelle. Il convient alors d étudier, au cas par cas, l opportunité de mettre en place une tutelle d Etat, en fonction du projet pour l enfant. A titre d exemple, le retour envisagé vers le pays d origine ou l imminence d un nouveau placement en vue d adoption rendant inutiles la constitution d une tutelle d Etat. En cas d urgence, si les parents n ont pas déjà remis l enfant à l aide sociale à l enfance préalablement au jugement de révocation (cas d école), la saisine du juge des enfants est envisageable. 2) L adoption n est pas reconnue en France Il peut s agit d un refus de transcription d un jugement d adoption plénière par le parquet de Nantes, de mention d un jugement d adoption simple par le parquet territorialement compétent, d exequatur par le tribunal de grande instance ou de rejet d une nouvelle demande d adoption en France. Il convient dans tous les cas que le parquet saisi informe l Autorité centrale pour l adoption internationale de la situation pour que le nécessaire soit fait auprès de l Autorité Centrale étrangère si elle existe, et que les pays pour lesquels des trafics sont avérés soient bien connus, l autorité centrale pouvant proposer une éventuelle suspension de l adoption dans ces pays. Deux hypothèses doivent être envisagées. a) Les personnes ayant recueilli l enfant sur la base du jugement étranger souhaitent s en occuper : - Si l adoption prononcée à l étranger a rompu le lien de filiation avec la famille d origine de l enfant ou que l enfant n avait pas de filiation d origine (parents inconnus ou décédés), il est considéré comme étant sans filiation en France. Il est donc possible de demander l ouverture d une tutelle au juge des tutelles, qui sera organisée selon les règles de droit français. 3
4 En effet, en matière de protection des mineurs résidant habituellement sur le territoire français, les questions de conflits de compétence et de loi applicable sont réglées par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, entrée en vigueur en France le 10 novembre Cette Convention, qui s applique à tous les mineurs qui résident dans un Etat partie, même s ils sont originaires d un pays non contractant (article 13 alinéa 1), prévoit que les autorités compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens du mineur sont celles de l Etat de sa résidence habituelle (article 1). Par ailleurs, l article 2 de la Convention dispose que les autorités compétentes en vertu de l article 1 er prennent les mesures prévues par leur loi interne (application du principe de la loi du for), sauf quelques cas limitativement énumérés où la loi de l Etat d origine de l enfant peut trouver à s appliquer. Mais, ces exceptions ne paraissent pas pouvoir s appliquer à la situation d un enfant sans filiation établie. L organisation de la tutelle s effectue au cas par cas, avec un conseil de famille composé de toute personne intéressée par la situation de l'enfant. En principe, les personnes qui l ont recueilli sur la base du jugement étranger en feront partie, mais ceux-ci ne seront pas forcément désignés comme tuteur. Le juge des tutelles pourra ainsi avoir le temps de vérifier les raisons de la nonreconnaissance de l'adoption en France (et de cerner le rôle des «parents», leur éventuelle fraude à la loi...), avant de confirmer ou non ces derniers dans leur rôle auprès de l'enfant. - Si l adoption prononcée à l étranger a maintenu un lien de filiation avec la famille d origine, il semble également possible, dans la mesure où les parents d origine peuvent être considérés comme privés de l exercice de l autorité parentale, de constituer une tutelle avec conseil de famille. Après cinq années de recueil en France, l enfant pourra demander la nationalité française (article du code civil). b) Les personnes ayant recueilli l enfant sur la base du jugement étranger ne veulent pas s en occuper : - Si l adoption prononcée à l étranger a rompu le lien de filiation avec la famille d origine de l enfant ou que l enfant n avait pas de filiation d origine (parents inconnus ou décédés), il peut bénéficier du statut de pupille de l Etat en application des 1 et 2 de l article L du CASF. - Si l adoption prononcée à l étranger a maintenu un lien de filiation avec la famille d origine. Il convient d étudier au cas par cas la situation de l enfant et l opportunité de constituer une tutelle d Etat, en fonction de l éventualité ou non d un retour dans le pays d origine, ou encore de l existence d un nouveau projet d adoption. 3) Effets sur la nationalité de l enfant 1) L enfant qui a fait l objet d une adoption plénière non contestée est français dès sa naissance (article 18 et 20 du code civil). 4
5 2) L enfant qui a fait l objet d une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu à sa majorité, réclamer la nationalité française par déclaration (article alinéa 1 du code civil). 3) Lorsque l'adoption plénière n'est pas opposable en France, il reste à l enfant mineur étranger qui n'a pas de filiation établie avec un parent de nationalité française la possibilité de souscrire une déclaration pour acquérir la nationalité française. a- Durant sa minorité, en application de l article du code civil 1, comme enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française depuis 5 années. b- Très exceptionnellement, lorsque l enfant est devenu majeur il pourra bénéficier des dispositions de l article du code civil mais, à condition, qu il puisse justifier d une possession d état de français de plus de dix ans. Il convient d observer que l article du code civil permet à l enfant, lorsqu il s agit d une adoption simple d acquérir la nationalité française sans condition de délai, alors qu il ajoute un délai de 5 ans lorsque l enfant est seulement recueilli par une personne de nationalité française. 5
Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en
Plus en détailAVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NOR : [ ] AVANT-PROJET DE LOI Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale L article 372-2 du code civil
Plus en détailAvant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen
Plus en détailDélivrance de l information à la personne sur son état de santé
Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du
Plus en détailDécision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187
Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits
Plus en détailL ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs
L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite
Plus en détailIV. Les mesures d accompagnement. Le rôle du Conseil général La mesure d accompagnement social personnalisé La mesure d accompagnement judiciaire
Sommaire I. les mesures de protection juridique Les différentes mesures de protection juridique L ouverture d une mesure de protection juridique Présentation du mandat de protection future Mise en œuvre
Plus en détailContrat de prélèvement automatique pour la restauration scolaire, et l'accueil de Loisirs Associées à l Ecole (A.L.A.E.) (exemplaire Mairie)
DEPARTEMENT R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E de la HAUTE - GARONNE M A I R I E DE L H E R M Arrondissement de Muret 2 avenue de Gascogne Téléphone : 05 61.56.07.25 Télécopie : 05 61.56.11 82 E.mail:
Plus en détailLe Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
Note d information Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers Face à l augmentation des difficultés que rencontraient les emprunteurs dans le remboursement de leurs
Plus en détailCOLLEGE DE L AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE
COLLEGE DE L AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE DECISION N 2012-083 EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2012 Le collège de l Autorité de régulation des jeux en ligne ; Vu la loi n 2010-476 du 12 mai 2010 relative
Plus en détailComment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie?
Comment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie? En cas d autorité parentale exclusive, c est la liberté ; le parent la détenant pouvant
Plus en détailBELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005
Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL
Plus en détailGrille indicative des honoraires
Cabinet TISSEYRE - VIDAL Avocats "Le Jacques Cartier" 394, rue Léon BLUM 34000 MONTPELLIER Grille indicative des honoraires Tarifs applicables à compter du 1 er janvier 2012 Tél. : 04 67 66 27 25 Fax :
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,
Plus en détailhttps://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER
1 sur 5 09/06/2010 12:24 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York ITALIE L'Italie est partie : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements
Plus en détailTRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailProcédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables
Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables 1/ Objet et domaine d application date de mise à jour : 31 juillet 2012 - harmoniser les pratiques et améliorer la coordination entre
Plus en détail2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne
situation en juillet 2012 Note d'information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France sur les procédures de divorce en France et en Allemagne I. Compétence judiciaire 1. Compétence
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailCONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES
CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES Entre les soussignés : - La commune de CLERMONT, Oise représentée par son Maire, Monsieur Lionel OLLIVIER, autorisé par délibération du conseil municipal
Plus en détailNOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM
NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM I- QUI PEUT DEMANDER À CHANGER DE NOM?...3 II - COMMENT CONSTITUER UN DOSSIER?...3 III - QUELS SONT LES MOTIFS JUSTIFIANT LE CHANGEMENT DE NOM?...7 IV - OÙ DÉPOSER
Plus en détailIntroduction au droit La responsabilité professionnelle
Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige
Plus en détailBarème indicatif des honoraires
Barème indicatif des honoraires Tarifs applicables à compter du 01/01/2010 MARC TELLO-SOLER Avocat 160 Gde Rue St. Michel 31400 Toulouse www.mts-avocat.net tello-soler@mts-avocat.net Sommaire Notice du
Plus en détailORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA
ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA Introduction Les italiens divorcent depuis peu de temps. En effet le divorce a été introduit dans la législation italienne par la loi n 898 du 1er décembre 1970 sur la dissolution
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailBAREME INDICATIF DES HONORAIRES
BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du
Plus en détailConclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------
1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES
Plus en détailADOPTER UN ENFANT. Guide à l usage des futurs adoptants
Ministère des solidarités et de la cohésion sociale ADOPTER UN ENFANT Guide à l usage des futurs adoptants Ce guide constitue la mise à jour du "guide pratique à l'usage des adoptants" élaboré grâce au
Plus en détailTable des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
Plus en détailLe surendettement des particuliers
Note d information Le surendettement des particuliers La première loi «relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles», dite «loi Neiertz»,
Plus en détailRAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ
RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ (exchanges@ejtn.eu) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport
Plus en détailLa procédure de sauvegarde
La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte
Plus en détailcopropriété et pour celles déjà dégradées d en améliorer leur redressement.
redressement immatriculation majorité copropriété syndic conseil par Vincent Faurie Christine Foury Sonia Hermès GROUPE immobilier 12. LA LOI ALUR : RECENSER - PRÉVENIR - LUTTER CONTRE LES COPROPRIÉTÉS
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Prélèvement d organe Santé publique Urgence vitale Circulaire de la DACS n 2007-02 du 4 avril 2007 relative aux conditions d intervention de l autorité judiciaire préalablement à la mise en œuvre de prélèvements,
Plus en détailLOI N 63-022 DU 20 NOVEMBRE 1963 SUR LA FILIATION, L ADOPTION, LE REJET ET LA TUTELLE. (J.O. n 324 du 30.11.63, p.2479)
LOI N 63-022 DU 20 NOVEMBRE 1963 SUR LA FILIATION, L ADOPTION, LE REJET ET LA TUTELLE (J.O. n 324 du 30.11.63, p.2479) Modifiée par la Loi n 2005-014 du 7 septembre 2005 relative à l'adoption. (J.O. n
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailGuide pratique genevois. Guide sur les successions
Guide pratique genevois Guide sur les successions Edition janvier 2011 Sommaire Sommaire Préambule 3 Compétence de la Justice de paix 4 Qui sont les héritiers? 5 Comment s acquiert la successions? 6 Quels
Plus en détailLe Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV
Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux
Plus en détailLes dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailLOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?
LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.
Plus en détailLes violences conjugales
MINISTÈRE le point sur Femmes/égalité Lutte contre les violences envers les femmes Les violences conjugales Les victimes de violences craignent le plus souvent de s exprimer. Paralysées par la peur, une
Plus en détail1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14
Table des matières Titre 1 La séparation des époux 7 Bibliographie sommaire 9 Introduction 11 Chapitre 1 13 Les principes régissant la séparation des époux 13 Section 1. La rupture de la vie commune 13
Plus en détailCatherine Olivier Divorcer sans casse
Catherine Olivier Divorcer sans casse Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3511-2 Chapitre 2 Le divorce accepté Cette procédure concerne actuellement environ 15 % des divorces. Le divorce accepté, autrefois
Plus en détailCONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES
La convention de compte de dépôt en devise, ci-après dénommée la «Convention», se compose des présentes Conditions Générales, des Conditions Particulières et des Conditions tarifaires applicables à la
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 103 (1 er juillet au 30 septembre 2006)
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 103 (1 er juillet au 30 septembre 2006) Circulaires de la Direction des affaires civiles et du sceau Signalisation des circulaires du 1 er juillet au 30 septembre
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailPROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du
Plus en détailUn de vos proches devient inapte
Un de vos proches devient inapte Comment le protéger? Le Curateur public du Québec À la rencontre de la personne Table des matières Qu est-ce que l inaptitude?... 4 Qu est-ce que le besoin de protection?....
Plus en détailGuide. du curateur ou du tuteur familial
Guide du curateur ou du tuteur familial PREAMBULE La France compte aujourd hui plus de 700 000 personnes sous mesure de protection et ce nombre est en constante augmentation. Dans l Oise, environ 10 000
Plus en détailV- SUIVI DU RECOUVREMENT
V- SUIVI DU RECOUVREMENT 1 er cas : la régularisation du chèque est possible Incident de paiement le «moins grave» L avis de non-paiement mentionne «chèque sans provision, avec faculté de régularisation».
Plus en détailDIVORCE l intérêt du consentement amiable
Conférence-débat du jeudi 2 octobre 2014 DIVORCE l intérêt du consentement amiable Depuis le 1 er janvier 2005 (date d entrée en vigueur de la loi sur le divorce du 26 mai 2004), les époux ont le choix
Plus en détailLe rôle du syndic. Introduction
Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports
Plus en détailLes aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne
guide pratique Les aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE SECRÉTARIAT D'ÉTAT CHARGÉ DES AÎNÉS eslégalesà
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détailDélibération n 2010-207 du 27 septembre 2010
Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une
Plus en détailGeorgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.
Cas pratique sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (1 er concours) Note : 17/20 Enoncé du cas pratique : Lors d une passionnante conférence sur L influence de la pensée pré-socratique sur
Plus en détailLes prérogatives du mineur sur sa santé
5e Rencontres médico-juridico-sociales autour de l enfant Protection de l enfance et santé Les prérogatives du mineur sur sa santé Claire Quennesson - Doctorante CERFAP Introduction Mineur Personne âgée
Plus en détailVous divorcez, vous vous séparez?
Service Com&Doc - Crédit image : drx - Fotolia.com - Imprimerie Caf35 - Mars 2014 Vous divorcez, vous vous séparez? 5 questions pour mieux comprendre Vous informer et vous aider dans vos démarches Vous
Plus en détailOTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement
REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau
Plus en détailI. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes
Plus en détailQui peut être élu conseiller municipal, devenir maire ou adjoint? Les règles d inéligibilités et d incompatibilités
Département Administration et gestion communale JM/JR/MK Note n 78 Affaire suivie par : Judith MWENDO (tél. 01 44 18 13 60) et Julie ROUSSEL (tél. 01 44 18 51 95) Paris, le 8 août 2013 Qui peut être élu
Plus en détailEmployé/Assuré (adhérent)
Employé/Assuré (adhérent) Par : Employeur/ Preneur (administrateur) Assureur Me Mélanie Dugré et Me Geneviève Ladouceur, Conseillères juridiques Contentieux - Montréal Le contenu de la présentation suivante
Plus en détailMANDAT DE SYNDIC (no.. )
MANDAT DE SYNDIC (no.. ) Syndicat des Copropriétaires - RESIDENCE - Contrat type prévu à l article 18-1 A de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles
Plus en détailCONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION
JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin
Plus en détailCirculaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C
Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,
Plus en détailLOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée
LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailQuestionnaire standard pour les nouveaux Etats adhérents Réponse de: [Etat] GUINEE Date de la réponse : [date] : Le 13 Février 2013
CONVENTION DE LA HAYE DU 25 OCTOBRE 1980 SUR LES ASPECTS CIVILS DE L ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D ENFANTS Questionnaire standard pour les nouveaux Etats adhérents Réponse de: [Etat] GUINEE Date de la réponse
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailArticle L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 LEGISLATION RECENTE EN MATIERE D ASSURANCE-VIE Article L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même
Plus en détailDAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE
DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne
Plus en détailLa Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la
Plus en détailMinistère de la Justice Paris, le 23 novembre 2004 LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
REPUBLIQUE FRANCAISE Ministère de la Justice Paris, le 23 novembre 2004 Direction des affaires civiles et du Sceau Bureau du droit des personnes et de la famille Direction des services judiciaires Bureau
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailDEVENIR TUTEUR DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L ENFANT
DEVENIR TUTEUR DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE L ENFANT Que devez-vous savoir sur la tutelle en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse? LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE CETTE BROCHURE A ÉTÉ RÉALISÉE
Plus en détailASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS
1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14
Plus en détailLAGARDERE ACTIVE BROADCAST. Société Anonyme Monégasque au capital de 24 740 565 euros. Siège social : «Roc Fleuri» 1 rue du Ténao 98000 MONACO
LAGARDERE ACTIVE BROADCAST Société Anonyme Monégasque au capital de 24 740 565 euros Siège social : «Roc Fleuri» 1 rue du Ténao 98000 MONACO R.C.I. : 56 S 448 MONACO STATUTS Mis à jour suite aux délibérations
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailStatuts. Mutuelle de France
Statuts Mutuelle de France Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité Inscrite au Registre National des Mutuelles sous le n 784 410 763 Sous convention de substitution au Groupe
Plus en détailGarde des enfants et droit de visite
Garde des enfants et droit de visite Lorsque vous ne vivez plus ensemble en famille Conna tre vos droits et vos responsabilités concernant votre enfant Begin a better ending Commencer une meilleure fin
Plus en détailL INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel
L INDIVISION L indivision peut résulter d une convention. Elle permet d organiser la propriété de plusieurs personnes : copropriété familiale, dont la communauté de biens entre époux est l exemple le plus
Plus en détailINFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE
DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS SERVICE POPULATION ET CITOYENNETE SECTEUR ETAT CIVIL INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE Annexe du décret n 2002 1556 du 23 décembre 2002 Ce document est destiné
Plus en détailTRAVAIL EMPLOI FORMATION
TRAVAIL EMPLOI FORMATION Mannequin MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail
Plus en détailLes grands-parents ont-ils le droit de voir leurs petitsenfants même en cas de conflit aigu avec les parents?
Les grands-parents ont-ils le droit de voir leurs petitsenfants même en cas de conflit aigu avec les parents? Oui. Sauf si l intérêt de l enfant nécessite l absence de tous contacts avec ses grands-parents.
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire
Plus en détailRequête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil)
présentée à Requête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil) Monsieur ou Madame le Juge aux Affaires Familiales TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 21 Place Saint Pierre 55 000 BAR-LE-DUC
Plus en détailLA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
Plus en détailhttps://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/algeri... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER
1 sur 5 09/06/2010 12:21 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER ALGERIE Imprimer cette page Textes de référence : - Code de la famille du 9 juin 1984 1. Les formes de dissolution du mariage - La répudiation
Plus en détailTextes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992
7 avril 2005 Procureurs généraux près les cours d'appel - Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance - Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Directeur régional, chef
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CLOS DE KERBERDERY. de location initialement prévue sur le présent contrat, sauf accord du propriétaire.
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CLOS DE KERBERDERY DISPOSITIONS GENERALES Le locataire ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d un quelconque droit au maintien dans les lieux à l expiration
Plus en détailProcédures. L extrait de casier judiciaire
Vos droits Institutions Acteurs Procédures L extrait de casier judiciaire F i c h e P r a t i q u e Qu est-ce que le casier judiciaire? Le casier judiciaire conserve les condamnations prononcées par les
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.
Plus en détailSIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME
Le Divorce LA LOI DU 26 MAI 2004 RÉFORMANT LE DIVORCE EST ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1 ER JANVIER 2005. CETTE LOI SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. ELLE RENFORCE LE RÔLE DU NOTAIRE. CE DERNIER PEUT INTERVENIR
Plus en détail