L encadrement du crédit par la loi Française
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- Lucille Jolicoeur
- il y a 8 ans
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1 L encadrement du crédit par la loi Française Le législateur a, depuis les années 70, mis en place des dispositions visant à mieux protéger les emprunteurs et les personnes en situation de fragilité financière, la protection du consommateur en matière de crédit étant régie par le code de la consommation. Il existe des obligations qui pèsent sur les professionnels et qui sont autant de droits pour les consommateurs. Quelles sont les lois encadrant le crédit en France? déc/66 jan/78 juil/79 déc/89 déc/01 aout/03 jan/08 juil/10 juil/13 mars/14 du 28 décembre 1966 (n ) relative à l usure, aux prêts d argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : Le taux effectif global (TEG) a été instauré. Ce taux exprime le coût total d un prêt en proportion du montant de ce prêt. du 10 janvier 1978 (n 78-23) sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services : L objectif de cette loi, dite loi Scrivener 1, était de protéger les consommateurs contre les dangers du crédit. Elle a réglementé les crédits à la consommation dont le financement est d une durée supérieure ou égale à 3 mois et pour un montant financé inférieur ou égal à Les éléments importants à retenir : L'obligation de soumettre à l'emprunteur une offre de crédit contenant les informations utiles (TEG annualisé, le capital dû, les frais de crédit) à sa réflexion avant signature ; 1
2 Un délai légal de rétraction, de 7 jours à l'origine, passé à 14 jours depuis 2011 à date de réception de l'offre préalable d'un crédit à la consommation ; L établissement de crédit ou la banque est tenu de maintenir les conditions de l offre pendant 15 jours à partir du moment où l offre est émise. du 13 juillet 1979 (n ) relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier (n ): Dite Scrivener 2, elle complète les précédents dispositifs avec des règles applicables au crédit immobilier : Délivrance d'un plan d'amortissement avec un tableau établissant pour chaque échéance la part du capital et des intérêts remboursés ; L'établissement des frais (constitution du dossier de crédit, condition d'acquisition de parts sociales par les banques mutualistes...) ; Une validité de l'offre garantie dans le temps pour une durée à minima de 30 jours ; Un minimum de 10 jours pleins de réflexion à réception de l'offre de prêt ; La possibilité de faire valoir son droit à un remboursement anticipé du crédit. du 31 décembre 1989 (n ) relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles : il s agit de la première loi relative au surendettement. Mise en place du FICP (Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers) Mise en place des commissions départementales du surendettement. Possibilité donnée au consommateur de monter des dossiers de surendettement auprès de la Banque de France. du 11 décembre 2001 (n ) portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier: dite loi Murcef. Cette loi avait pour but d'améliorer les relations entre les banques et leur clientèle. Afin de pouvoir satisfaire ces deux parties, elle a pour objectif d'optimiser la transparence et d augmenter l'information. Elle a notamment prévue l instauration d un système de médiation bancaire. Tous les établissements de crédits devront désigner un médiateur. Celui-ci sera chargé, de manière impartiale, de recommander des solutions aux litiges les plus difficiles. 2
3 du 1 août 2003 (n ) de Sécurité Financière Cette loi a pour but de : moderniser les autorités de contrôle des activités financières ; renforcer la protection des épargnants en imposant des règles spécifiques pour la publicité concernant le crédit à la consommation ; compléter les règles actuelles sur le contrôle des comptes et la transparence des entreprises. La loi du 3 janvier 2008 (n ) pour le Développement de la Concurrence au service des consommateurs: dite Chatel. Cette loi a pour objectif d améliorer l'information due au consommateur et met fin à certaines pratiques jugées abusives sur le marché des télécommunications. L ensemble des modifications a conduit à une recodification du Code de la Consommation, afin d en faciliter la lecture et d en renforcer la cohérence vis-à-vis des professionnels et des consommateurs. du 1er juillet 2010 (n ) portant réforme du crédit à la consommation dite loi Lagarde : Il s agit d une loi de transposition de la directive européenne 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Les différentes dispositions de la loi sont entrées en application progressivement au cours des années 2010 et 2011 (juillet 2010 à mai 2011) : En juillet 2010 : Suppression des pénalités libératoires ; Obtention de la radiation en cas de régularisation des impayés. En septembre 2010 : Encadrement à nouveau de la publicité ; Libre concurrence pour le choix par l emprunteur de son assurance du prêt ; Inscription et définition dans la loi des «regroupements de crédits» ; Développement du microcrédit. En novembre 2010 : Réduction de 10 à 8 ans la durée maximale des plans de surendettement ; Réductions des durées d inscription au FICP : la durée du fichage FICP est de la durée du plan de surendettement (avec un maximum de 8 ans). En cas de bon règlement du plan, le fichage est levé au bout de 5 ans. Ouverture plus large des Commissions aux personnes surendettées propriétaires de leur logement. En avril 2011 : 3
4 Réforme des taux d usure, désormais définis en fonction du montant du prêt et non de sa nature. En mai 2011 : application des mesures issues de la transposition de la directive européenne ainsi que celles destinées à encadrer le crédit renouvelable : Pour l ensemble des crédits, le prêteur doit systématiquement consulter le FICP ; Pour les crédits sur le lieu de vente ou à distance, la remise d une fiche de dialogue et d information à remplir à 4 mains par le vendeur et l emprunteur ; Pour un crédit renouvelable supérieur à 1000 euros, l emprunteur peut choisir systématiquement entre celui-ci ou un crédit amortissable ; La fonction paiement comptant doit être obligatoirement être comprise pour les cartes de crédits auxquelles sont attachées une fonction crédit ; Au cours du remboursement d un crédit renouvelable, l emprunteur doit être informé dans son relevé mensuel de la durée résiduelle estimée. du 26 juillet 2013 (n ) de séparation et de régulation des activités bancaires. Elle vise également à mieux protéger les personnes en situation de fragilité financière : Possibilité donnée à des administrations de saisir la Banque de France au nom des personnes en difficulté ; Simplification des procédures de surendettement Décret n du 30 juin 2014 relatif à l'offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d'incident. Entré en vigueur le 1er octobre 2014 et conforme aux recommandations du Plan Pluriannuel de lutte contre la Pauvreté et pour l inclusion sociale, il définit les critères de détection des populations en situation de fragilité financière par les établissements de crédit, et définit des plafonds de frais d incident de paiement. Définition du contenu minimal de l'offre spécifique pour les clients fragiles ; cette offre s'inspire des services bancaires de base. Mise en place d un observatoire de l inclusion bancaire dont la composition et les règles de fonctionnement sont également fixées par ce décret ; Maintien du débiteur dans son logement ; Simplification de la procédure du droit au compte. 4
5 du 17 mars 2014 (n ) relative à la consommation : Elle a pour objectif de rééquilibrer les pouvoirs entre les consommateurs et les professionnels : Renforcement de l obligation de proposer un crédit amortissable en alternative à toute offre de crédit renouvelable (supérieur à 1000 euros) ; Création d une action de groupe : possibilité pour une association de consommateurs représentative au niveau national et agréée d agir devant une juridiction civile pour un groupe de consommateurs, placés dans une situation similaire ou identique, victimes d un manquement d un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles, afin d obtenir la réparation de préjudices patrimoniaux, subis à l occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ou de préjudices résultant de pratiques anticoncurrentielles. Le Tribunal de Grande Instance (TGI) est compétent. Le décret d application est paru le 24 septembre Renforcement de la lutte contre les clauses abusives (sanctions pénales) ; En cas de multi assurance, obligation d information des consommateurs et un droit de renonciation. 5
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