TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Mme X. Société BOSNA MARKET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M...
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- Micheline Lecours
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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE N Mme X. Société BOSNA MARKET M.... Juge des référés Ordonnance du 11 janvier C+ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, Mme X. et la société Bosna Market dont elle est la gérante, représentées par Me Blanc, demandent au juge des référés : - de suspendre l exécution de l arrêté du 8 décembre 2015 du préfet de la Haute- Savoie ordonnant la fermeture de l activité de restauration de l établissement Bosna Market sis... à Annecy ; - de suspendre l exécution de l arrêté du 9 décembre 2015 du préfet de la Haute- Savoie ordonnant la fermeture du même établissement jusqu à la fin de l état d urgence ; - de condamner l Etat au versement d une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la condition d urgence est remplie dès lors que les mesures édictées mettent en jeu la pérennité de l entreprise, - l arrêté du 8 décembre 2015 fondé sur des considérations sanitaires ne peut trouver sa justification dans un contrôle effectué dans le cadre de l état d urgence et a été édicté sans qu un rapport d intervention ait été établi antérieurement à son édiction et sans que soient respectées les prescriptions de l article 24 de la loi du 10 avril 2000, - les deux motifs sur lesquels se fonde l arrêté du 9 décembre 2015 (présence d étrangers en situation irrégulière, documents faisant état de transferts de fonds au profit d une association présentant des liens avec des islamistes radicaux) ne justifiaient pas une fermeture administrative au titre de l état d urgence. Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2015, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que :
2 N il n est pas justifié de l existence d une situation d urgence, - les manquements aux règles d hygiène justifiaient la fermeture de l activité de restauration, - la fréquentation de l établissement par des personnes menaçant l ordre et la sécurité publics justifiaient une mesure de fermeture administrative sur le fondement de l état d urgence. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n , - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et le décret n portant application de celle-ci, - la loi n du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions, - la loi n du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, - le code de justice administrative, - la décision du 1 er septembre 2014 du président du Tribunal désignant M.... comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l audience. Au cours de l audience publique du 5 janvier 2016 à 14 heures, ont été entendues les observations de Me Blanc pour les requérantes et de MM.... et... pour le préfet de la Haute- Savoie. La clôture de l instruction a été prononcée a été différée au 6 janvier 2016 à 16 h 30. Le préfet de la Haute-Savoie a produit un nouveau mémoire le 6 janvier 2016 à 11 h 40. Mme X. a produit un mémoire le 7 janvier 2016 à 11 h 10 et une copie du rapport de perquisition administrative le 7 janvier 2016 à 16 h 59. Ces documents ont été communiqués au préfet, entraînant réouverture de l instruction. Une nouvelle clôture d instruction a été fixée au 8 janvier 2016 à 16 h 30. Le préfet de la Haute-Savoie a produit un nouveau mémoire le 8 janvier 2016 à 16 h 23. Sur les demandes de suspension d exécution : 1. Considérant que l article L du code de justice administrative permet au juge des référés d ordonner la suspension de l'exécution d une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
3 N En ce qui concerne l arrêté du 9 décembre 2015 prononçant la fermeture de l établissement Bosna Market jusqu à la fin de l état d urgence : S agissant de l existence d un doute sérieux quant à la légalité de l arrêté : 2. Considérant que l article 8 de la loi du 3 avril 1955 autorise le préfet de département à ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones où est déclaré l état d urgence ; 3. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie a motivé son arrêté par l interpellation de deux ressortissants étrangers en situation irrégulière lors de la perquisition administrative du 8 décembre 2015 et par la découverte lors de cette même perquisition de documents faisant état de transferts financiers au profit d une association culturelle présentant des liens avec des mouvements islamistes radicaux ; qu il a en outre relevé les graves manquements aux règles d hygiène constatés le même jour par la direction départementale de la protection des populations «qui rend[ai]ent d autant plus manifestes les menaces que cet établissement pos[ait] à l ordre et à la sécurité publics» ; 4. Considérant qu invité à produire après l audience des éléments circonstanciés de nature à accréditer l existence d une menace pour l ordre public liée au fonctionnement et à la fréquentation de l établissement, le préfet n a communiqué qu une note non datée rédigée en termes généraux n apportant pas de précisions significatives aux faits invoqués dans son mémoire en défense ; que s il y invoque en particulier le fait qu un des clients du Bosna Market a été interpellé à la frontière entre la Croatie et la Slovénie en possession d armes de guerre et, plus généralement l existence probable d une collusion entre réseaux criminels et filières djihadistes dans l agglomération annécienne, ces éléments ne permettent pas d accréditer l existence d une menace liée au fonctionnement de l établissement ; 5. Considérant en revanche que les requérantes ont versé au dossier le compte rendu de la perquisition administrative dont il ressort que les deux étrangers en situation irrégulière n ont fait l objet d autre procédure que leur prise en charge par la police aux frontières en vue de leur éloignement ; que, s agissant des transferts financiers supposés, ce même document ne mentionne que la saisie d un carnet délivré par une association culturelle bosniaque qui, d après le service départemental du renseignement territorial (SRDT), «pourrait avoir un lien avec les mouvements radicaux modérés» et à qui le compagnon de Mme X. aurait fait un don de 150 euros ; qu enfin ce rapport mentionne que «les recherches approfondies menées dans l ensemble des pièces du restaurant et le véhicule n ont amené la découverte d aucun élément susceptible de rattacher Mme X. ou son conjoint à une quelconque entreprise terroriste ou à un mouvement extrémiste connu» et qu «aucun document tombant sous le coup de la loi n était découvert» ; 6. Considérant dans ces conditions et alors que les manquements aux règles d hygiène ne sont pas au nombre des motifs pouvant justifier une fermeture administrative sur le fondement des dispositions de l article 8 de la loi du 3 avril 1955, le moyen tiré de l existence de l erreur d appréciation commise par le préfet de la Haute-Savoie en mettant en œuvre le pouvoir qu il tient de ces dispositions est, en l état de l instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l arrêté du 9 décembre 2015 ; S agissant de l urgence : 7. Considérant que l urgence justifie que soit prononcée la suspension d un acte
4 N administratif lorsque l exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu il entend défendre ; qu il appartient au juge des référés d apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l exécution de la décision soit suspendue ; que l urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l ensemble des circonstances de l affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ; 8. Considérant que la fermeture administrative du commerce exploité par Mme X. pour la durée de l état d urgence, en la privant des revenus qu elle en retire, préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de cette dernière et est susceptible, eu égard à sa durée, de mettre en péril la pérennité de son entreprise ; que les requérantes justifient ainsi de l urgence qui s attache pour elles à obtenir la suspension de l exécution de l arrêté en litige ; qu au vu des éléments mentionnés aux points 4 à 6, les impératifs de sécurité publique invoqués par le préfet de la Haute-Savoie ne sont pas de nature à retirer à la requête son caractère d urgence ; 9. Considérant qu il y a lieu d ordonner la suspension de l exécution de l arrêté du 9 décembre 2015 ordonnant la fermeture de l établissement Bosna Market pour la durée de l état d urgence ; En ce qui concerne l arrêté du 8 décembre 2015 : 10. Considérant qu en l état de l instruction et compte tenu des graves carences sanitaires relevées le jour même lors de l inspection de la direction départementale de la protection des populations, aucun des moyens n est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l arrêté ordonnant la fermeture de l activité de restauration de l établissement Bosna Market ; que, dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées ; Sur les frais de procès : 11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l Etat une somme globale de 800 euros à verser à Mme X. et à la société Bosna Market au titre de l'article L du code de justice administrative ; O R D O N N E Article 1 er : Article 2 : Article 3 : L exécution de l arrêté du 9 décembre 2015 ordonnant la fermeture provisoire de l établissement Bosna Market jusqu à la fin de l état d urgence est suspendue. L Etat versera à Mme X. et à la société Bosna Market une somme globale de 800 euros au titre de l'article L du code de justice administrative. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
5 N Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X., à la société Bosna Market et au ministre de l intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 11 janvier Le juge des référés, C.... La République mande et ordonne au ministre de l intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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