Loi applicable au contrat

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1 Chapitre 1 Loi applicable au contrat S agissant des contrats internationaux, certains auteurs invoquent volontiers le contrat sans loi, en anglais «self regulatory contract», affirmant que le contrat ne peut être soumis qu à ses propres dispositions, indépendamment de toute loi. Pour d autres auteurs, cette référence aux usages du commerce international (la Lex Mercatoria) doit se comprendre comme l incorporation de ces usages dans le droit national des contrats internationaux. Il est couramment admis que les parties à un tel contrat ont un degré important de liberté dans le choix de la loi applicable. En particulier, les parties peuvent soumettre le contrat à un droit n ayant aucun lien avec l un quelconque des éléments de leur relation contractuelle, ou peuvent aussi soumettre leur contrat à plusieurs droits. 1 RATTACHEMENT À UN ORDRE JURIDIQUE NATIONAL Tout contrat peut être rattaché à un ordre juridique national appelé à compléter les aspects contractuels chaque fois que la convention n a pas pris soin de définir les solutions aux conflits qu elle ferait naître. 5

2 Le régime juridique des contrats internationaux 1.1 Loi d autonomie de la volonté Le contrat national est naturellement soumis au droit dont relèvent les parties. Le contrat international jouit du privilège de pouvoir être gouverné par le droit choisi par les parties en vertu du principe dit loi d autonomie de la volonté. Ce principe a été dégagé dans un arrêt célèbre de la Cour de cassation du 5 décembre Le choix de la loi applicable peut être fait tacitement ou expressément par les parties. 1.2 Loi d autonomie et ordre public La liberté de choix dont bénéficient les opérateurs internationaux quant à la loi applicable à leurs rapports est toutefois limitée par les exigences de l ordre juridique auxquels ils entendent se référer. Chaque État dispose en effet d une disposition légale semblable à celle du code civil, qui énonce (art. 6) : «On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l ordre public et les bonnes mœurs.» En pratique les dispositions légales d ordre public sont contenues dans les lois que le législateur, et plus généralement encore les juges nationaux, considèrent comme s imposant impérativement aux particuliers : soit une nullité relative, si la protection accordée ne vise qu une catégorie déterminée de bénéficiaires ; soit une nullité absolue, c est-à-dire pouvant entre invoquée par tout intéressé, lorsque la protection entend couvrir la société dans son ensemble. 1.3 Choix de la loi applicable Quelle loi faut-il appliquer? 6 Celle du pays du vendeur (ou de la partie économique la plus forte)? Cette solution est sans doute confortable pour cette partie, car elle est censée maîtriser les lois de son propre pays. Mais elle

3 Loi applicable au contrat n est pas intéressante à coup sûr pour elle, dans le cas particulier des contrats d agence et de concession exclusive. Ainsi, le vendeur français qui imposerait le code civil doit savoir qu il sera soumis aux rigueurs de celui-ci, par exemple, en matière de vices cachés. Dans le cas de contrats de distribution, le choix de la loi nationale du producteur ne le met pas infailliblement à l abri de l application de la loi du pays de son cocontractant, si le tribunal saisi estime que celleci doit s appliquer impérativement ; La loi du pays de l acheteur ou de l intermédiaire commercial? La solution peut être bonne pour le vendeur ou le producteur dans le cas où les lois du pays en question lui seraient plus favorables ; La loi d un pays tiers? Solution résiduaire, si chaque partie s accroche à sa loi nationale, mais qui commande au préalable : Qu il soit légalement possible de recourir à une loi sans rapport avec le contrat, ce qui n est pas toujours le cas, Que l on soit bien au courant du contenu de cette loi, sinon le risque de son ignorance peut dépasser celui que l on cherche à éviter. 1.4 Modification de la loi applicable? Les parties peuvent elles s affranchir d une modification éventuelle de la loi au contrat? La réponse est controversée, mais la solution négative paraît s imposer, car admettre l immutabilité d une disposition légale, aboutirait à soustraire le contrat à son cadre de référence et à faire de lui un contrat sans loi. 7

4 Le régime juridique des contrats internationaux 2 LA LEX MERCATORIA Dans un contrat international, l éloignement des parties ainsi que la diversité culturelle et linguistique créent à l évidence une relation plus complexe que ne l est une relation contractuelle de droit purement interne. Ces contrats impliquent des sommes d argent plus importantes et engendrent des obligations plus longues que celles des contrats nationaux. Les parties cherchent fréquemment à être sur un pied d égalité. Des systèmes juridiques différents peuvent être bâtis sur des concepts divergents voire contradictoires. De plus, les lois nationales peuvent changer du jour au lendemain au détriment des parties contractantes. Aussi, les usages commerciaux constituent-ils une norme de comportement sacré pour les opérateurs du commerce international. Ces usages sont nés d une pratique généralisée et les expressions concrètes sont soit des usages codifiés (par exemple les incoterms), soit des modèles de contrats, soit des sentences arbitrales. L ensemble des usages constitue un véritable droit coutumier international, également qualifié de lex mercatoria. De leur côté, les juges, et plus encore les arbitres, ont tendance à faire appel aux usages commerciaux pour trouver la solution d un litige, dès lors que les solutions contractuelles sont insuffisantes pour dégager la réponse recherchée. Les règlements d arbitrage, et même parfois la loi, poussent les arbitres à aller dans cette voie. La jurisprudence française approuve cette tendance des arbitres, comme le prouve l arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 1991 dans l affaire Valenciana. 8

5 Loi applicable au contrat 3 DROIT APPLICABLE EN CAS DE SILENCE DE LA CONVENTION Le juge étatique sera guidé dans la quête de la loi applicable par les dispositions du droit international privé de l État dont il relève, et plus précisément par les règles dites de conflit de loi applicable. Ces critères, s identifiant à des facteurs de «rattachement», sont de nature diverse et varient selon les pays (nationalité des parties, leur domicile, le lieu de signature de la convention, etc.). Par l effet de conventions internationales, on assiste à une uniformisation de plus en plus poussée desdits facteurs de rattachement. En même temps qu il recherche la loi applicable au cas qui lui est soumis, le magistrat veille à ce que la désignation de cette loi n aboutisse pas à blesser l ordre public et l État dont il dépend. Il s agit de savoir, en l occurrence, si l ordre public international du pays en cause n est pas menacé. Il convient d observer que la notion d ordre public international va plus loin que la notion d ordre public national et ne recouvre que les règles essentielles à l organisation et à la vie de l État considéré. A titre d exemple, une clause contractuelle imposant la capitalisation d une somme prêtée, sanctionnée par les tribunaux en ordre interne, peut fort bien être acceptée par eux dans un contrat international. 4 LOI APPLICABLE ET CONVENTIONS INTERNATIONALES (Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles). On observe une nette tendance à l uniformisation du droit régissant les grandes opérations du commerce international : on note en effet un effort constant d homogénéisation des règles de conflit de lois tentant de dégager la loi applicable auxdites opérations. La convention de Rome couvre en principe, tous les contrats qu ils soient de nature civile ou commerciale. Lui échappent néanmoins : 9

6 Le régime juridique des contrats internationaux les obligations relatives à l état des personnes (régimes matrimoniaux, testaments, obligations alimentaires, etc.), celles relatives aux instruments financiers (lettres de change, chèques, etc.). L objectif de la convention est d arrêter une loi uniforme, remplaçant les règles de droit international privé propres aux États signataires. Sa vocation est universelle, en ce sens que la loi nationale désignée peut tout aussi bien être celle d un État signataire que celle d un autre État. La loi désignée ne s appliquera toutefois qu aux contrats conclus après son entrée en vigueur. Comme les autres conventions internationales récentes en matière de droit international privé, celle de Rome reconnaît la primauté de la loi d autonomie de la volonté, en stipulant que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. La convention précise toutefois que : «Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, le choix des parties ne peut porter atteinte aux dispositions impératives de la loi de ce pays. Rien n empêche les contractants de designer plusieurs lois applicables, selon la nature diverse de leur engagement.» Si les parties au contrat se sont abstenues de désigner la loi applicable, la convention décide que le contrat sera gouverné par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, une présomption générale étant établie que ce pays est celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique c est-à-dire en fait celle qui justifie le paiement a sa résidence habituelle au moment de la conclusion du contrat (s il s agit d une société, ce sera le pays du lieu de son administration centrale). Toutefois cette présomption ne jouera pas s il ressort de l ensemble des circonstances contractuelles que la convention présente des liens plus étroits avec un autre pays. Ce renversement de solution est considéré par les commentateurs comme devant rester tout à fait exceptionnel. L application de la loi désignée par la convention de Rome pourra se trouver entravée par les dispositions impératives de la loi d un autre 10

7 Loi applicable au contrat pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si, et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Le choix par les parties de la loi applicable ne peut pas avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle : Si une proposition ou une publicité spéciale a été faite préalablement à la conclusion du contrat ; Si la commande a été reçue par le vendeur ou son représentant dans le pays du consommateur ; Si la vente s est faite à l occasion d un voyage à l étranger organisé par le vendeur. 11

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