3 ) de mettre à la charge de l Etat une somme de euros au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative.
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- Martin Lavallée
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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N s , , , Société COMPUTACENTER AG & CO M. Charlot Rapporteur Mme Topin Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil (10 ème Chambre) Audience du 2 février 2016 Lecture du 16 février C Vu la procédure suivante : Par I ), sous le n , une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 16 décembre 2015, la société Computacenter AG & Co, représentée par Me B...et Me C..., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : elle disposait au titre de la période du 1 er juillet au 31 décembre 2013 pour un montant de ,68 euros ; Elle soutient que : - c est à tort que l administration a rejeté sa demande de remboursement au motif que le montant de taxe sur la valeur ajoutée était libellé sur les factures en dollars américains, dès lors que ni l article 230 de la directive 2006/112/CE, ni aucun texte législatif ou réglementaire français n obligent les sociétés à faire apparaître sur leurs factures le montant de taxe sur la valeur ajoutée en euros ; que s agissant de la facture n 52, elle est libellée en euros et ne pouvait donc être rejetée ; - à titre subsidiaire, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l Union européenne et du Conseil d Etat, ainsi que selon la doctrine référencée au n 55 du BOI-TVA-DED publiée le 18 octobre 2013, la méconnaissance d une règle formelle ne peut être valablement
2 N s sanctionnée par le rejet d une demande de remboursement ; qu elle fournit un tableau de conversion de l ensemble des montants facturés ; Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2015, le directeur chargé de la direction des Par II ), sous le n , une requête enregistrée le 5 mai 2015, la société Computacenter AG & Co, représentée par Me B...et Me C..., demande au tribunal : elle disposait au titre de la période du 1 er janvier au 31 mars 2014 pour un montant de ,30 euros ; Elle soutient que : - c est à tort que l administration a rejeté sa demande de remboursement au motif que le montant de taxe sur la valeur ajoutée était libellé sur les factures en dollars américains, dès lors que ni le code général des impôts ni la doctrine n obligent les sociétés à faire apparaître sur leurs factures le montant de taxe sur la valeur ajoutée en euros ; - à titre subsidiaire, selon la doctrine, la méconnaissance d une règle formelle ne peut être valablement sanctionnée par le rejet d une demande de remboursement ; qu elle fournit un tableau de conversion de l ensemble des montants facturés. Par III ), sous le n , une requête enregistrée le 5 mai 2015, la société Computacenter AG & Co, représentée par Me B...et Me C..., demande au tribunal, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n : elle disposait au titre de la période du 1 er juillet au 30 septembre 2014 pour un montant de ,12 euros ;
3 N s Par IV ), sous le n , une requête enregistrée le 5 mai 2015, la société Computacenter AG & Co, représentée par Me B...et Me C..., demande au tribunal, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n : elle disposait au titre de la période du 1 er avril au 30 juin 2014 pour un montant de ,46 euros ; Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2016, la société Computacenter AG & Co déclare se désister de ses requêtes N s , et Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charlot, - les conclusions de Mme Topin, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société requérante. 1. Considérant que les requêtes n s , , et de la société Computacenter AG & Co sont relatives à un même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l objet d une instruction commune ; qu il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; 2. Considérant que par un mémoire enregistré le 12 janvier 2016, la société Computacenter AG & Co déclare se désister des requêtes n s , et
4 N s ; que ces désistements sont purs et simples ; que rien ne s oppose à ce qu il en soit donné acte ; 3. Considérant que, s agissant de la requête n restant en litige, la société Computacenter AG & Co, établie en Allemagne, a deposé, une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats facturés par des sociétés françaises ; qu à la suite du rejet partiel de cette demande, elle demande le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au titre de la période du 1 er juillet au 31 décembre 2013 pour un montant de ,68 euros ; 4. Considérant, d une part, qu aux termes de l article 271 du code général des impôts : «II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ( )» ; qu aux termes de l article 289 du même code : «V. - Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l'article 266 ( )» ; qu aux termes du 1 bis de l article 266 du même code : «Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269» ; 5. Considérant, d autre part, que si l obligation de libeller le montant de taxe sur la valeur ajoutée à payer dans la monnaie nationale de l Etat membre où se situe la livraison de biens est instituée tant par l article 230 de la directive 2006/112/CE que par les dispositions précitées de l article 289 du code général des impôts qui en sont l exacte transposition, la seule circonstance que l assujetti serait en possession d une facture mentionnant la taxe dans une autre monnaie n'entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité de cette facture pour l'exercice des droits à déduction de la taxe ; 6. Considérant qu il est constant que les montants de taxe sur la valeur ajoutée portés sur les factures dont la société Computacenter AG & Co demande le remboursement sont libellés en dollars américains ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l obligation de libeller le montant de taxe sur la valeur ajoutée à payer dans la monnaie nationale de l Etat membre où se situe la livraison de biens est instituée par les dispositions précitées de l article 230 de la directive 2006/112/CE et de l article 289 du code général des impôts ; que, toutefois, il résulte de l instruction qu afin de régulariser, à titre subsidiaire, sa demande de remboursement, la société requérante fournit en définitive un tableau de conversion dollars américains/euros de l ensemble des montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés, dont l exactitude n est pas contestée par l administration ; que, dans ces conditions, l administration, dont l unique motif de rejet est tiré de l absence de mention en euros des montants de ladite taxe, est en mesure de se prononcer sur l étendue du droit à remboursement de la société Computacenter AG & Co ; que, par suite, celle-ci est fondée à demander le remboursement de la taxe en litige ; 7. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que la société Computacenter AG & Co est fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au titre de la période du 1 er juillet au 31 décembre 2013 pour un montant de ,68 euros ; qu il n y a pas lieu, dans les
5 N s circonstances de l espèce, de mettre à la charge de l Etat le versement d une somme au titre des frais exposés par la société Computacenter AG & Co et non compris dans les dépens ; qu en l absence de litige né et actuel, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu être rejetées ; D E C I D E : Article 1 er : Il est donné acte du désistement des requêtes n s , et de la société Computacenter AG & Co. Article 2 : Il est accordé le remboursement à la société Computacenter AG & Co du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au titre de la période du 1 er juillet au 31 décembre 2013 pour un montant de ,68 euros (cent neuf mille deux cent quinze euros et soixante-huit centimes). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête N est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Computacenter AG & Co et au directeur chargé de la direction des résidents à l étranger et des services généraux. Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient : Mme Montagnier, président, M. Charlot, premier conseiller, M. Hémery, conseiller. Lu en audience publique le 16 février Le rapporteur, Le président, S. Charlot M. Montagnier Le greffier, B. Lamy-Rested La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l exécution de la présente décision.
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