Loi concernant la création d'un centre de formation pédagogique et sociale du 25 janvier 1989
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- Gabriel Sauvé
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1 Loi concernant la création d'un centre de formation pédagogique et sociale du 25 janvier 1989 Le Grand Conseil du canton du Valais vu l'article 13 de la Constitution cantonale; vu les articles 2 et 7 de la loi du 4 juillet 1962 sur l'instruction publique; vu les articles 53, 54, 58 et 59 de la loi du 18 novembre 1961 sur la santé publique; vu l'article 25 de la loi du 12 mai 1978 sur les mesures en faveur des handicapés; vu le message du Conseil d'etat; sur la proposition de cette autorité, ordonne: 1. Généralités Article premier Personnalité - Siège - But 1 L'Etat du Valais crée dans le canton, sous le nom de Centre de formation pédagogique et sociale (appelé ci-après CFPS), une école qui a pour but de dispenser la formation et la spécialisation du personnel des institutions sociales, socio-éducatives, socio-professionnelles et médico-sociales (ci-après institutions) et du travail social en général. 2 Le siège du CFPS pour le Valais romand est à Sion, les cours y sont donnés en langue française. Pour les besoins du Haut-Valais, des cours décentralisés sont donnés en langue allemande dans cette région linguistique du canton. 3 Si nécessaire, le Conseil d'etat peut créer un centre similaire dans le Haut-Valais. Art. 2 Nature de l'école Le CFPS est une école officielle de formation professionnelle supérieure du degré tertiaire non universitaire. Art. 3 Rattachement Le CFPS est rattaché au Département de l'instruction publique (appelé ci-après DIP). Art. 4 Champ d'activité du CFPS 1 La mission du CFPS est notamment: a) d'assurer la formation de base et la spécialisation du personnel mentionné à l'article premier;
2 b) d'organiser ou de collaborer à l'organisation de la formation permanente de ce personnel; c) de mettre à disposition des étudiants, du personnel concerné ainsi que des institutions, les moyens d'information et de recherche touchant à leurs activités. 2 Pour remplir sa mission, le CFPS peut recourir à la collaboration et au service de hautes écoles ou d'instituts spécialisés, selon les conditions et modalités fixées par le Conseil d'etat. Art. 5 Types de formations 1 Le CFPS dispense les formations suivantes réparties en sections: a) éducateurs spécialisés; b) assistants sociaux; c) animateurs; d) maîtres socio-professionnels; e) infirmières de santé publique. 2 La création, la fermeture ou le regroupement de sections sont de la compétence du Conseil d'etat sur la proposition des départements compétents. Art. 6 Organisation de la formation Le CFPS propose deux voies de formation, l'une à plein temps, l'autre en cours d'emploi. Art. 7 Plans et programmes de formation 1 Les plans de formation et la durée des études sont définis sur la base des exigences minimales (programme-cadre) édictées par les organismes faîtiers nationaux ainsi que, le cas échéant, selon les dispositions fédérales et cantonales. 2 Les programmes et l'organisation des formations doivent être approuvés par les départements compétents. Art. 8 Formation pratique 1 La formation pratique s'acquiert dans des institutions qui emploient des travailleurs sociaux, soit en emploi, soit dans le cadre de stages. 2 Elle est supervisée par des praticiens formateurs ou chefs de stages selon des modalités définies par le colloque pédagogique. Art. 9 Diplôme La réussite des examens et l'accomplissement des exigences de formation donnent droit à un diplôme délivré par le DIP et reconnu par les organismes faîtiers nationaux et les départements compétents. Art. 10 Règlement du CFPS Le règlement du Conseil d'etat fixe notamment: a) les conditions d'admission; b) les plans et conditions générales de formation; c) les conditions d'obtention du diplôme; d) les compétences des organes qui ne sont pas définies par la présente loi;
3 e) les critères de fixation et d'adaptation de la finance d'écolage; f) les modalités de la prise en charge des frais de fonctionnement par les départements compétents; g) la durée de l'année scolaire. 2. Organes du CFPS Art. 11 Organes Les organes du CFPS sont: a) le conseil d'école; b) la direction; c) le colloque pédagogique; d) la commission des études; e) l'association des étudiants du CFPS. Art. 12 Conseil d'école 1 Le Conseil d'etat nomme un conseil d'école (ci-après le conseil) composé de onze membres au moins représentant l'etat, par les départements compétents, la commune-siège, les milieux institutionnels et professionnels directement concernés. 2 Le conseil est présidé par le chef du DIP. 3 Les attributions du conseil sont notamment de proposer aux départements compétents: a) les règlements et directives de formation pour approbation; b) les démarches nécessaires aux reconnaissances officielles et conventionnelles des formations; c) les budgets et comptes annuels. 4 En outre, le conseil: a) nomme les commissions des études; b) préavise, à l'intention du Conseil d'etat, les candidatures du personnel enseignant attitré. 5 La direction assure le secrétariat du conseil. Art. 13 Direction 1 La direction assume la responsabilité pédagogique et administrative de l'école. 2 Elle est secondée par les responsables de section. Art. 14 Colloque pédagogique Le colloque pédagogique réunit le personnel enseignant, il traite toutes les questions relatives à l'enseignement en général et élabore à l'intention du conseil: a) les règlements et directives de formation; b) les programmes de formation et les instructions y relatives. Art. 15 Commission des études 1 Le conseil nomme pour chaque section une commission des études représentative des milieux concernés.
4 Les commissions des études définissent et organisent les conditions de collaboration entre les milieux institutionnels, professionnels et l'école. 3. Personnel enseignant et administratif Art. 16 Personnel enseignant 1 Le personnel enseignant attitré, nommé par le Conseil d'etat, se compose: a) du directeur (trice); b) des responsables de formation; c) des professeurs et chargés de cours. 2 L'engagement d'intervenants occasionnels est de la compétence de la direction. 3 Les droits et obligations du personnel enseignant sont fixés dans un règlement du Conseil d'etat soumis à l'approbation du Grand Conseil. 4 Le traitement du personnel enseignant est fixé par le Grand Conseil. Art Personnel administratif Le personnel administratif est engagé par le Conseil d'etat. Ses rapports de service sont régis par la loi sur le personnel de l Etat. 4. Finances Art. 18 Financement Les frais de fonctionnement sont pris en charge par l'etat. Les subventions fédérales ainsi que toutes autres participations et subsides d'où qu'ils proviennent sont acquis à l'etat. Art. 19 Participation de la commune-siège 1 La commune-siège met gratuitement à disposition les terrains équipés nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation du CFPS. 2 Elle participe en plus, à raison de 20%, aux frais d'aménagement et de construction des bâtiments. 3 Elle participe, à raison de 20%, aux frais d'exploitation du CFPS qui comprennent les salaires du corps enseignant, les frais d'équipement et le cas échéant les frais de location. 4 Toutes ces dispositions s'appliquent à la commune siège de la division du CFPS du Haut-Valais. Art. 20 Cours décentralisés Les communes qui accueillent sur leur territoire des cours ou formations décentralisés sont soumis à des prestations à définir d'un commun accord entre les deux parties. Art. 21 Coûts de formation 1 La fréquentation des cours du CFPS est gratuite pour les étudiants domiciliés dans le canton depuis au moins deux ans avant le début de leurs études. Les cas particuliers sont réservés.
5 Les autres étudiants sont astreints au paiement d'une finance d'écolage arrêtée par le Conseil d'etat. 3 Les montants des taxes d'inscription et d'examens sont fixés dans le règlement du Conseil d'etat. 5. Formation permanente Art. 22 Organisation 1 Sur demande des milieux professionnels et/ou des départements compétents, le CFPS organise ou collabore à l'organisation de la formation permanente. 2 Le CFPS peut organiser des cours complémentaires à la formation de base ou à la spécialisation. 3 Pour les cours de perfectionnement, une participation financière peut être exigée des participants. 6. Documentation et recherche Art. 23 Moyens d'information 1 Le CFPS constitue et gère une bibliothèque spécialisée dans le domaine de l'action sociale. 2 La bibliothèque du CFPS est en priorité réservée aux étudiants de l'école, au personnel de l'action sociale et des institutions sociales et médico-sociales. 3 Elle est en outre ouverte au public aux conditions fixées par le CFPS. Art. 24 Recherche Le Conseil d'etat, sur la proposition des départements compétents, peut appeler le CFPS à développer des recherches particulières dans le domaine social et médico-social. 7. Dispositions transitoires et finales Art. 25 Personnel en fonction Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, le personnel enseignant et administratif en place, nommé par le Conseil d'etat, est reconduit dans ses fonctions. Art. 26 Litiges 1 Les litiges qui peuvent survenir dans l'application de la présente loi ou de ses dispositions d'application sont tranchés par le département compétent sous réserve de recours au Conseil d'etat. 2 Les litiges concernant le traitement du personnel enseignant sont tranchés par le DIP, le Département des finances entendu, sous réserve de recours au Conseil d'etat. 3 Les litiges survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités conformément aux dispositions du règlement du 26 octobre 1977 du Centre de formation pédagogique et sociale du Valais romand.
6 Powered by TCPDF ( Art. 27 Dispositions conventionnelles et légales réservées Les dispositions conventionnelles intercantonales ainsi que les dispositions du décret du 17 mai 1974 concernant la participation financière de l'etat à la formation du personnel médical auxiliaire, paramédical et social demeurent réservées. Art. 28 Entrée en vigueur 1 La présente loi n'étant pas de portée générale, elle n'est pas soumise à la votation populaire. 2 Le Conseil d'etat fixe son entrée en vigueur, il est chargé de son application 1. Ainsi adopté en seconds débats en séance du Grand Conseil, à Sion, le 25 janvier Le président du Grand Conseil: Wilhelm Schnyder Les secrétaires: Antoine Burrin, Peter Amherd Intitulé et modifications Publication Entrée en vigueur 1 Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 5 de la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du Abrogé RO/VS 1983, BO No 38/
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