AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

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1 KF/TG/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2000/ JUGEMENT CONTADICTOIRE du 30/06/ Affaire : Monsieur BANKOLE Adeniyi Ayina (SCPA LEX WAYS) Contre 1- La Société CONSORTIUM D INGENERIE IVOIRIENNE DU BTP- GENIE CIVILE 2- Monsieur KAFANDO Tasséré 3- Monsieur KOUASSI Amani DECISION : CONTRADICTOIRE Déclare Monsieur BANKOLE ADENIYI AYINA recevable en son action ; L y dit bien fondé ; Prononce la dissolution anticipée de la société Consortium d Ingénierie Ivoirienne du BTP-Génie Civil dite C2I-BTP ; Ordonne sa liquidation ; Désigne pour y procéder Monsieur ATCHIMOU Dogbo Bruno, expert agréé, demeurant à Abidjan 27 BP 232 Abidjan 27, Tél : / / ; Condamne les défendeurs dépens. aux AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du trente juin deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Mesdames TIENDAGA GISELE, KOUASSI AMENAN HELENE épouse DJINPHIE et Messieurs ALLAH KOUAME JEAN-MARIE, SILUE DAODA, NIAMKEY PAUL, TALL YACOUBA, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur BANKOLE Adeniyi Ayina, né le 02 juillet 1946 à ANEHO/LACS en république du Togo, de nationalité togolaise, entrepreneur demeurant à Abidjan Koumassi-Remblais, associé majoritaire à la société CONSORTIUM D INGENERIE IVOIRIENNE DU BTP-GENIE CIVILE Société à Responsabilité Limitée ; pris es qualité au siège de ladite société ; Demandeur représenté par la SCPA «LEX WAYS», Villa RIVER FOREST Cocody Deux-Plateaux, 101 rue J 41, 25 BP , Tél : , , ; Fax , info@lexwaysci.com ; comparaissant ; Et d une part, 1- La société CONSORTIUM D INGENERIE IVOIRIENNE DU BTP-GENIE CIVILE, Société à Responsabilité Limitée au capital social d un million ( ) francs CFA, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI- ABJ-2015-B-3076, dont le siège social est situé à Abidjan Koumassi Remblais en face de la Pharmacie KAHIRA, Tél : , 18 BO 244 Abidjan 18, représenté par son gérant pris es qualité au siège de ladite société où étant et parlant ; 2- Monsieur KAFANDO Tasséré, commerçant, né le 01 janvier 1954 à Badnogo (République du Burkina Faso), de nationalité burkinabé, demeurant à Abidjan-Abobo, pris en sa personne ; 3- Monsieur KOUASSI Amani, cadre de banque à la retraite, né le 1 er janvier 1952 à Ando (République de Côte d Ivoire) de nationalité 1

2 ivoirienne, demeurant à Abidjan Yopougon SIDECI, pris en sa personne ; Défenderesse représentée comparaissant ; d autre part ; Enrôlée pour l audience du jeudi 02 juin 2016, l affaire a été appelée et mise en délibéré pour le 30 juin Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré en rendant un jugement ainsi qu il suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit d huissier de justice en date du 24 mai 2016, Monsieur BANKOLE ADENIYI AYINA a assigné la société Consortium d Ingénierie Ivoirienne du BTP-Génie Civil, messieurs KAFANDO TASSERE et KOUASSI AMANI à comparaître le 02 juin 2016 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre : - constater que les associés KAFANDO TASSERE et KOUASSI AMANI n ont pas tenu leurs engagements vis-à-vis de la société Consortium d Ingénierie Ivoirienne du BTP-Génie Civil dite C2I-BTP ; - constater que la défaillance de ces associés a occasionné la paralysie de l activité de la société ; - constater que le montant des dettes de la société Consortium d Ingénierie Ivoirienne du BTP-GENIE CIVIL dite C2I-BTP est supérieur au montant du capital social ; - dire et juger que cette situation constitue un juste motif de nature à justifier la dissolution anticipée de la société Consortium d Ingénierie Ivoirienne du BTP-Génie Civil dite C2I-BTP ; 2

3 -subséquemment, prononcer la dissolution anticipée de la société Consortium d Ingénierie Ivoirienne du BTP-Génie Civil dite C2I-BTP ; Au soutien de son action, monsieur BANKOLE ADENIYI AYINA expose que par acte notarié en date du 05 janvier 2015 il a constitué avec messieurs BANKOLE ADEWUNI AJAYI, KAFANDO TASSERE et KOUASSI AMANI la société à responsabilité limitée dénommée Consortium d Ingénierie Ivoirienne du BTP-Génie Civil dite C2I-BTP, dont le capital d un million de francs CFA est réparti de la façon suivante : - monsieur BANKOLE ADENIYI AYINA : 35 parts ; - monsieur BANKOLE ADEWUNI AJAYI : 25 parts ; - monsieur KAFANDO TASSERE : 25 parts ; - monsieur KOUASSI AMANI : 15 parts. Il énonce que pour garantir la bonne marche de leur entreprise, monsieur KAFANDO a promis de pourvoir aux charges courantes, tandis que monsieur KOUASSI AMANI s est engagé à aider au recouvrement des créances de la société commune et à rechercher des financements et des marchés ; Que contre toute attente, aucun des associés précités n a honoré ses engagements, si bien qu il est contraint de supporter seul les charges de la société. Il fait valoir que la situation de la société C2I-BTP est désormais intenable. C est pourquoi, il sollicite qu il soit fait droit à sa demande de dissolution anticipée. La société Consortium d Ingénierie Ivoirienne du BTP-Génie Civil dite C2I- BTP et messieurs KAFANDO TASSERE et KOUASSI AMANI n'ont pas conclu. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont été assignés respectivement à leur siège social et à personne. Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le taux du ressort 3

4 L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» Il ressort de l espèce que l intérêt du litige est indéterminé. Dans ces conditions, il convient de statuer en premier ressort. Sur la recevabilité L action de monsieur BANKOLE ADENIYI AYINA est régulièrement introduite ; Il y a lieu de la recevoir ; Au fond Sur la demande en dissolution Monsieur BANKOLE ADENIYI AYINA sollicite la dissolution anticipée de la société C2I-BTP au motif que ses associés n ont pas exécuté leurs obligations au point de causer la paralysie de leur entreprise. Il est constant que l article de l Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique dispose que la société prend fin «par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d un associé pour justes motifs, notamment en cas d inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société ;» Pour justifier sa demande le demandeur produit les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires des 29 mars 2015 et 11 juin 2015 desquels il ressort que la société C2I-BTP connait d énormes difficultés en raison du non respect des promesses de financement de monsieur KAFANDO TASSERE ; Le procès-verbal de l assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2015 contient en effet ceci : «la partie investissement enregistre beaucoup de lacunes en raison de l associé M KAFANDO qui avait promis qu il pouvait s en charger mais au fil du temps tous les moyens financiers qu on attendait de lui sont devenus caduques : les paroles non tenues ainsi que les dossiers signés non respectés [] M KAFANDO a promis d investir la somme 4

5 d un million( fcfa) dans les trois jours à compter du dimanche 29/03/2015 pour la recherche d éventuels marchés» ; Par ailleurs il est constant que le montant des dettes est supérieur au capital de la société C2I-BTP ; Il suit de ces éléments que Monsieur BANKOLE ADENIYI AYINA justifie à suffisance sa demande de dissolution anticipée de la société C2I-BTP ; Il convient donc d y faire droit et d ordonner la liquidation de cette société conformément à l article 201 alinéa 2 de l acte uniforme susindiqué qui dispose : «La dissolution de la société pluripersonnelle entraîne de plein droit sa mise en liquidation. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu à la clôture de celle-ci». Sur les dépens Les défendeurs succombant, il y a lieu de les condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare Monsieur BANKOLE ADENIYI AYINA recevable en son action ; L y dit bien fondé ; Prononce la dissolution anticipée de la société Consortium d Ingénierie Ivoirienne du BTP-Génie Civil dite C2I-BTP ; Ordonne sa liquidation ; Désigne pour y procéder Monsieur ATCHIMOU Dogbo Bruno, expert agréé, demeurant à Abidjan 27 BP 232 Abidjan 27, Tél : / / ; Condamne les défendeurs aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. 5

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