Défenderesse d autre part,
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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 834/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 10 JUILLET Affaire : YAPOBI ATTIE Roger Maurice (Me VAFFI CHERIF) Contre La BICICI (Me SOLO PACLIO) DECISION : Contradictoire Déclare Monsieur YAPOBI ATTIE Roger Maurice recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit monsieur YAPOBI ATTIE Roger Maurice mal fondé en son opposition ; Le condamne à payer à la BICICI la somme de deux millions six cent soixante-neuf mille cinq cent quarante-trois francs FCFA ; Déboute monsieur YAPOBI ATTIE Roger Maurice de toutes ses demandes ; Le condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 10 Juillet 2013 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame FIAN A. Rosine, épouse MOTCHIAN, Président; Messieurs BAGROU BAGROU Isidore, ALLAH-KOUADIO Jean-Claude, COULIBALY Adama et GNOUMON AKA, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître MALAN Brigitte, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur YAPOBI ATTIE Roger Maurice, né le 22/11/1949 à PORTO NOVO, au BENIN, cadre commercial à la retraite, domicilié à Abidjan, Treichville, 1, avenue Christiane, lot n 1, quartier BIAFRA, 05 BP 3433 Abidjan 05 ; Ayant pour conseil Maître VAFFI CHERIF, avocat près la cour d appel d Abidjan, y demeurant, résidence ROUME, 17 boulevard ROUME, 1 er étage, porte12, 08 BP 1098 Abidjan 08 ; Demandeur d une part ; Et La Banque Internationale pour le Commerce et l industrie de la Côte d Ivoire, en abrégé BICICI, société anonyme, dont le siège social est à Abidjan Plateau, avenue FRANCHET d ESPEREY, tour BICICI, 01 BP 1298 Abidjan 27, représentée par son administrateur directeur général, Monsieur Jean- François FICHAUX, Laquelle a élu domicile en l étude de Maître SOLO PACLIO, Avocat à la cour d Appel d Abidjan, y demeurant, avenue LAMBLIN, résidence MATCA, 5 ème étage, porte N 66, 04 BP 2227 Abidjan 04 ; Défenderesse d autre part, 1
2 Enrôlée pour l audience du 19 juin 2013, l affaire a été appelée ; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec ; Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au juge BAGROU B. Isidore et la cause a été renvoyée à l audience publique du 03 juillet 2013 pour être mis en délibéré ; La mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N????? La cause étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu à l audience du 10 juillet 2013 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 07 juin 2013, Monsieur YAPOBI ATTIE Roger Maurice a formé opposition à l ordonnance d injonction de payer N 00008/2013 du 03 janvier 2013, rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan, le condamnant à payer à La Banque Internationale pour le Commerce et l industrie de la Côte d Ivoire dite BICICI, la somme de FCFA, qui lui a été signifiée le 13 mars 2013 et a assigné ladite banque à comparaitre par devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 19 juin 2013, pour statuer sur les mérites de son opposition ; Au soutien de son action, Monsieur YAPOBI ATTIE Roger Maurice expose que le 07 juillet 2000, il a obtenu de la BICICI un prêt de FCFA remboursable en 30 mensualités de FCFA chacune, garanti par son ex-employeur, la multinationale Air Afrique, qui a entièrement désintéressée la banque du solde restant dû suite à son licenciement pour cause économique ; Il explique que malgré cela, la BICICI lui a adressé le 12 2
3 octobre 2012, une sommation dans laquelle elle lui a réclamé la somme de FCFA, majorée de FCFA de droits de recette, alors qu auparavant, le 20 mars 2006, la même banque l a informé par courrier du même jour, qu il restait lui devoir la somme de FCFA et il a obtenu un accord en vue du remboursement de ce reliquat par mensualités de FCFA ; Il ajoute que par des courriers des 24 mai, 11 juin et 02 juillet 2012, la BICICI lui a confirmé que sa dette ne s élevait plus qu à la somme de FCFA ; Poursuivant, il relève qu en réaction à cette sommation, il a adressé à la BICICI un exploit de protestation, en date du 22/10/2012, parce qu il estimait que la créance de la BICICI qui fluctue dans son montant et pour laquelle elle a déjà été désintéressée par son ex employeur, n est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; Il fait observer que les saisies intempestives effectuées par la BICICI, lui causent un préjudice réel, de sorte qu il sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages intérêts ; En réplique, la BICICI, par le biais de son conseil, conclut au rejet des prétentions de monsieur YAPOBI ATTIE Roger Maurice au motif que sa créance est certaine, liquide et exigible ; Elle fait observer que les variations dans les montants de la créance sont dues au mauvais remboursement de sa dette par le demandeur, qui a occasionné divers intérêts et agios sur son compte tel qu il ressort des extraits de compte et fiche des intérêts et agios produits aux débats; Elle estime avoir fait la preuve de sa créance à partir de la convention de prêt signé entre elle et le demandeur, ainsi que des correspondances et extraits de compte échangés avec ce dernier qui n a d ailleurs pas réagi, malgré la sommation interpellative qu elle lui a adressée le 12 octobre 2012 pour l informer du montant de sa dette,correspondant à celui qu elle réclame ; Aussi soutient-elle que le caractère certain de sa créance n est pas contestable ; Quant aux caractères liquide et exigible de ladite créance, ils ne 3
4 font pas non plus défaut, dans la mesure où le courrier à elle adressée par la multinationale Air Afrique est un courrier de domiciliation de salaire, qui ne peut en aucun cas être assimilé à un cautionnement ; Elle précise qu elle n a reçu aucun règlement de la créance de la part de cette multinationale pour le compte de monsieur YAPOBI ATTIE Roger, à qui il appartient de rapporter la preuve de l extinction de sa dette conformément à l article 1315 du code civil; De tout ce qui précède, elle sollicite que le tribunal déclare mal fondée, la contestation élevée par ce dernier sur la créance ; Relativement à la demande reconventionnelle, la BICICI demande au tribunal de la rejeter parce qu elle n est pas fondée ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision La Banque Internationale pour le Commerce et l industrie de la Côte d Ivoire dite BICICI, défenderesse à l opposition a comparu et conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l opposition L opposition de Monsieur YAPOBI ATTIE Roger Maurice a été introduite suivant les formes et délais prescrits par la loi; Elle est donc recevable ; AU FOND Sur le bien-fondé de l opposition Monsieur YAPOBI ATTIE Roger Maurice sollicite la rétractation de l ordonnance querellée aux motifs que la créance poursuivie n est ni certaine, ni liquide, ni exigible; La BICICI soutient le contraire ; Aux termes de l article 1 er de l acte uniforme portant 4
5 organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d exécution : «le recouvrement d une créance certaine, liquide et exigible peut être demandée suivant la procédure d injonction de payer.» ; Une créance certaine est une créance qui ne fait l objet d aucune contestation sérieuse ; La créance est liquide lorsqu elle est déterminée dans son montant ; Quant à son exigibilité celle s apprécie à l arrivée du terme convenu pour son paiement ; En l espèce, Monsieur YAPOBI ATTIE Roger Maurice prétend que la créance réclamée par la BICICI n est ni certaine parce qu elle varie dans son montant, ni liquide pour la même raison, ni exigible parce que cette créance selon lui, a été déjà payée par la multinationale Air Afrique, son ex employeur ; Sur le principe de la certitude de la créance, monsieur YAPOBI ATTIE Roger Maurice qui soutient que son ex employeur, la multinationale Air-Afrique a désintéressé la BICICI du reliquat de sa créance suite à son licenciement, ne justifie pas le paiement ou le fait qui a produit l extinction de cette créance; Or la BICICI produit des extraits de comptes bancaires et une fiche des intérêts et agios sur le compte du demandeur, qui fondent la créance. et de ces pièces, notamment la convention de prêt, la sommation interpellative du 12 octobre 2012 et les divers courriers intervenus entre les parties, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible; Il s ensuit que la contestation de la créance élevée par monsieur YAPOBI ATTIER Roger Maurice n est pas sérieuse puisque ses allégations ne sont pas étayées par des éléments probants; Il y a lieu en conséquence de dire qu il n est pas fondé et de le débouter de ses prétentions et de le condamner à payer à la BICICI le montant de la créance réclamé soit la somme de FCFA; Sur la demande reconventionnelle Monsieur YAPOBI ATTIE Roger Maurice sollicite reconventionnellement la condamnation de la BICICI à lui 5
6 payer la somme de FCFA à titre de dommages intérêts ; cependant il ne justifie ni la faute de la BICICI à son égard ni le préjudice qu il subit du fait de la demande en recouvrement de la BICICI ; Il convient dès lors de le débouter de cette demande ; Sur les dépens Le demandeur succombant en l instance, il doit en supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare Monsieur YAPOBI ATTIE Roger Maurice recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit monsieur YAPOBI ATTIE Roger Maurice mal fondé en son opposition ; Le condamne à payer à la BICICI la somme de deux millions six cent soixante-neuf mille cinq cent quarante-trois francs ( f) CFA ; Déboute monsieur YAPOBI ATTIE Roger Maurice de toutes ses demandes ; Le condamne aux dépens Et ont signé et le Président et le Greffier. /. 6
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Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
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