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1 10 DÉCEMBRE 2014 P F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P F V.D. G., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Sophie Cuykens, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 mai 2014 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR

2 10 DÉCEMBRE 2014 P F/2 Sur le moyen : Quant à la première branche : Le moyen est pris de la violation des articles 62, alinéas 1 et 8, de la loi relative à la police de la circulation routière et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales. Le demandeur soutient que le tribunal ne pouvait admettre que les constatations de la police figurant dans le procès-verbal établi à sa charge faisaient foi jusqu à preuve du contraire dès lors qu une copie de ce procès-verbal ne lui avait pas été adressée dans le délai de quatorze jours à compter de la constatation des infractions. Il n apparaît pas des pièces de la procédure que ce moyen ait été soulevé devant les juges d appel. Présenté pour la première fois dans l instance en cassation et requérant pour son examen la vérification d éléments de fait, qui n est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. Quant à la deuxième branche : Le moyen soutient qu en déclarant le demandeur coupable de conduite en état d ivresse, les juges d appel ont violé l article 62, alinéa 1 er, de la loi relative à la police de la circulation routière et méconnu la présomption d innocence garantie par l article 6.2 de la Convention. Selon le demandeur, le jugement reconnaît une force probante spéciale non seulement aux constatations matérielles faites par la police, mais également à des déductions effectuées par elle. Le jugement expose d une manière circonstanciée les éléments sur lesquels les juges d appel se sont fondés pour considérer que le demandeur

3 10 DÉCEMBRE 2014 P F/3 était en état d ivresse : selon le procès-verbal, il présentait une apparence assoupie et avait les traits distendus, il avait la bouche pâteuse et bredouillait, son orientation dans le temps était moyenne, son haleine sentait manifestement l alcool, il traînait les pieds et avait les vêtements en désordre. A supposer que, par les énonciations reprises du procès-verbal selon lesquelles le demandeur était en état d ivresse, il n avait pas les capacités requises pour conduire un véhicule et que son permis de conduire lui avait été temporairement retiré, les juges d appel se soient fondés sur des constatations non revêtues d une force probante spéciale, leur décision resterait légalement justifiée par les autres constatations mentionnées ci-dessus. Dès lors, fût-il fondé, le moyen ne saurait entraîner la cassation et est, dans cette mesure, irrecevable à défaut d intérêt. Pour le surplus, le grief pris de la méconnaissance de la présomption d innocence est tout entier déduit de la violation, vainement invoquée, de l article 62, alinéa 1 er, précité. A cet égard, le moyen est également irrecevable. Quant à la troisième branche : Invoquant la violation de l article 149 de la Constitution, le moyen reproche au jugement de contenir une motivation ambiguë en énonçant que les procès-verbaux dressés conformément à l article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière font foi jusqu à preuve du contraire et que le demandeur doit démontrer l inexactitude des constatations de l agent. Selon le grief, en précisant que le demandeur «ne rapporte nullement cette preuve contraire», il n est pas possible d affirmer si les juges d appel ont indiqué que celui-ci n apportait pas la preuve contraire de toutes les informations puisées dans le procès-verbal, sans distinguer celles qui ne valent que comme simple renseignement, ou s ils n ont visé que les éléments relatifs aux constatations matérielles de la police.

4 10 DÉCEMBRE 2014 P F/4 Il ressort du contexte de ces énonciations faisant suite à l exposé des constatations ressortant du procès-verbal, que le tribunal a considéré, sans verser dans l ambiguïté que le demandeur lui prête, que ces procès-verbaux font foi jusqu à preuve du contraire des constatations matérielles faites par les verbalisateurs dans les limites de leurs attributions et que la preuve contraire de ces constatations n était pas rapportée. en fait. Procédant d une interprétation inexacte du jugement, le moyen manque Le contrôle d office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille quatorze par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l assistance de Fabienne Gobert, greffier.

5 10 DÉCEMBRE 2014 P F/5 F. Gobert F. Roggen G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close

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