Le droit à la réputation, à la vie privée et à l'image

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1 Le droit à la réputation, à la vie privée et à l'image C'est en élevant à une certaine supra-légalité les droits à l'honneur, à la réputation et à la vie privée que la Charte québécoise innove le plus. Ce n'est pas que ces droits fussent dépourvus de protection avant l'avènement de la charte; depuis longtemps, les tribunaux ont assuré la protection de ces intérêts de la personne en appliquant le principe de l'obligation de réparer le dommage causé par sa faute à autrui 1. Du caractère supra-légal de ces droits et libertés fondamentales, ressortent de véritables principes susceptibles de baliser la portée des interventions de l'administration publique. Ces droits sont forcément l'objet de limites tel qu'en fait foi l'article 9.1 de la charte venant poser que : Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice. La réforme du Code civil a voulu traduire, à l'aube du XXIe siècle, les mutations profondes qu'a connues la société québécoise depuis Dans la disposition préliminaire, il est déclaré que: Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens. Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger. Le premier titre du livre premier énonce les principes généraux relatifs à la jouissance et à l'exercice des droits civils. On y trouve l'article 3 qui déclare que: 1 Voir Pierre TRUDEL, Droit de l'information et de la communication - notes et documents, Montréal, Éditions Thémis, 1984, p. 59 et ss. 2 Commentaires du ministre de la justice, Québec, Les publications du Québec, 1993, p. VI. 73

2 Droit de l'information et de la communication 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. Le deuxième titre est consacré à certains droits de la personnalité. Il compte quatre chapitres qui portent respectivement sur l'intégrité de la personne, notamment quant aux soins, à la garde en établissement et à l'examen psychiatrique, sur le respect des droits de l'enfant, sur le respect de la réputation et de la vie privée et sur le respect du corps après le décès. Les dispositions relatives à la vie privée retiendront notre attention. Elles se lisent comme suit: 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci ou ses héritiers y consentent ou sans que la loi l'autorise. 36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants: 1. Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; 2. Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; 3. Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés; 4. Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; 5. Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public; 6. Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels. Enfin, le Code énonce un régime général sur la cueillette des renseignements personnels et la constitution de dossiers sur autrui. Ces dispositions d'application générale sont complétées d'une loi particulière régissant la collecte, la gestion et la communication des renseignements personnels par les entreprises 3. 3 Il s'agit de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, L.Q. 1993, c. 17. La notion d'entreprise est définie ainsi à l'article 1525: «Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services». 74

3 Les droits fondamentaux de l'information 37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à sa réputation. 38. Sous réserve des autres dispositions de la loi, toute personne peut, gratuitement, consulter et faire rectifier un dossier qu'une autre personne détient sur elle soit pour prendre une décision à son égard, soit pour informer un tiers; elle peut aussi le faire reproduire, moyennant des frais raisonnables. Les renseignements contenus dans le dossier doivent être accessibles dans une transcription intelligible. 39. Celui qui détient un dossier sur une personne ne peut lui refuser l'accès aux renseignements qui y sont contenus à moins qu'il ne justifie d'un intérêt sérieux et légitime à le faire ou que ces renseignements ne soient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers. 40. Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier. La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient. Il en est de même de la demande de rectification, si elle est contestée. 41. Lorsque la loi ne prévoit pas les conditions et les modalités d'exercice du droit de consultation ou de rectification d'un dossier, le tribunal les détermine sur demande. De même, s'il survient une difficulté dans l'exercice de ces droits, le tribunal la tranche sur demande. Examinons maintenant les principaux contours du droit à la réputation et du droit à la vie privée. L'honneur et la réputation des personnes L'échange d'information entre les personnes prend différentes formes : rapporter des nouvelles, se raconter des histoires, potiner, faire des ragots etc. Ce type de communication soulève parfois des inquiétudes, notamment quand l'information divulguée concerne des individus en particulier et qu'elle a pour effet d'atteindre leur réputation. L'individu indisposé par l'information qui circule à son égard est confronté à l'émetteur de ces informations qui fera appel, sans doute, à son droit à la liberté d'expression. 75

4 Droit de l'information et de la communication L'atteinte à la réputation peut même se faire sous forme d'affichages de photographies numérisées 4 (il s'agit alors de photographies qui, en plus d'être diffusées sans le consentement de la personne, sont truquées et déforment la réalité pour porter atteinte à la réputation de la personne qui y apparaît). Le professeur Kayser explique que la protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image peut avoir pour but de les protéger contre «l'altération publique de leur personnalité.» Selon Kayser 5, cette altération peut en effet être réalisée, non seulement avec les propos d'une personne, mais aussi, et souvent d'une manière suggestive, avec son image. Kayser affirme que dans ces cas, la protection des personnes n'est pas limitée à leur vie privée : elle s'étend à leurs activités publiques : «S'il importe que leur vie privée ne soit pas dénaturée aux yeux du public, il en est de même pour leurs activités publiques.» 6 Comment permettre aux personnes de préserver leur réputation tout en respectant le droit des tiers à la liberté d'expression? Afin de répondre à ces interrogations, il faut examiner les contours du droit à la réputation, plus particulièrement, sa nature et ses limites. La protection de l'honneur et de la réputation des personnes La réputation prend tout son sens dans la vie sociale 7. Elle comprend deux volets, chacun ayant une composante externe à la personne. Le premier volet touche à l'essence du terme réputation qui se définit comme le jugement que les autres portent sur une personne 8. Selon Moscovi : Ces [jugements sommaires] portent non pas sur les agissements particuliers de la personne, que ceux-ci soient individuellement insensés, malhonnêtes, habiles ou courageux, mais sur des traits de caractère permanents. Il s'agit en effet de savoir si la personne est insensée, malhonnête, habile ou courageux. 9 Moscovi affirme que ce jugement est le résultat d'un processus social : 4 David J. LOUNDY, «E-law : Legal Issues Affecting Computer Information Systems and Systems Operator Liability», Online 1995, ( 5 Pierre KAYSER, La protection de la vie privée par le droit. Protection du secret de la vie privée. Paris, Economica, 1995, 3e éd., N 89, p Kayser ajoute : «La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image peut enfin avoir pour but de les protéger contre l'exploitation de celle-ci. C'est, en effet, l'image de la personnalité le plus souvent exploité. Elle l'est, en particulier, pour la publicité des produits. La protection, dans ce cas comme dans le précédent, ne comprend pas seulement les images de la vie privée : elle s'étend aux images des activités publiques». Pierre KAYSER, La protection de la vie privée par le droit. Protection du secret de la vie privée. Paris, Economica, 1995, 3e éd., N 90, p Selon Moscovi, la réputation est une manifestation purement humaine et fondamentale pour la société. Voir S. MOSCOVI, Psychologie sociale des relations avec autrui, Paris, Nathan, 1994, p Moscovi définit la réputation «comme le jugement porté par une communauté sur un individu particulier appartenant généralement, mais pas nécessairement à cette même communauté» dans S. MOSCOVI, Psychologie sociale des relations avec autrui, Paris, Nathan, 1994, p S. MOSCOVI, Psychologie sociale des relations avec autrui, Paris, Nathan, 1994, p

5 Les droits fondamentaux de l'information Ces jugements sommaires relèvent de certains processus sociaux : les informations ou les comportements observés sur lesquels ils se fondent sont partagés avec les autres mais surtout les conclusions auxquelles ils donnent lieu sont également l'objet de partage. Lorsque nous parlons des autres avec un tiers, nous ne nous contentons pas d'échanger des observations portant sur des faits, nous comparons nos évaluations, nous testons nos conclusions et nous nous influençons mutuellement. Le résultat de ces processus sociaux est donc la réputation, autrement dit la somme des points sur lesquels les observateurs sociaux sont d'accord, les traits de caractère dont ils ont la même représentation. D'une certaine manière, on peut donc dire que les réputations existent moins dans la tête des individus que dans les conversations tenues par des groupes d'individus 10. Le second volet de la réputation se rattache à son caractère instrumental. Moscovi écrit que : [...] notons [...] que nous sommes capables de connaître les autres de réputation, c'est-à-dire par l'intermédiaire de ce que nous entendons dire à leur propos. La réputation se définit comme les propos que les autres entendent dire à l'égard d'une personne. On la conçoit alors comme un moyen pour les autres de connaître une personne 11. La connaissance acquise par les autres à propos d'une personne leur est fort utile. À titre d'exemple, dans un monde social, cette connaissance leur permet d'évaluer l'importance qu'ils veulent accorder à la personne et de juger de la pertinence d'établir ou non des liens avec elle. D'ailleurs, Moscovi affirme que : le fait de dépendre de ouï-dire pour connaître les autres est une particularité, voire une nécessité, de la société moderne, dans laquelle la mobilité géographique et le brassage de différentes communautés sont importants. 12 Cependant, la réputation n'est pas seulement utile aux autres. Si elle est jugée bonne, elle s'avère utile aussi pour la personne à partir de laquelle elle est construite. Par exemple, dans un monde social, une bonne réputation peut servir à faciliter la tâche d'une personne dans le cadre de son développement de liens et d'échanges avec les autres. Afin de s'assurer une place dans la société, la personne aura donc intérêt à se bâtir une bonne réputation. Afin de se faire valoir aux yeux des autres, la personne se comportera de façon à être digne d'elle-même, de ses qualités, de ses attributs. Pour ce faire, la personne devra prendre conscience de sa valeur et de la considération qu'elle mérite de la part des autres. C'est dans cette conscience que se situe le sens du mot honneur : 10 S. MOSCOVI, Psychologie sociale des relations avec autrui, Paris, Nathan, 1994, p «Concrètement, nous apprenons à connaître les autres de trois manières différentes : - la première est l'observation directe, qui demeure un moyen efficace d'apprendre certaines choses, [...]; - la seconde passe par ce que les autres nous révèlent d'eux-mêmes; - la rumeur constitue la troisième source d'information : les uns racontent des choses sur les autres» dans S. MOSCOVI, Psychologie sociale des relations avec autrui, Paris, Nathan, 1994, p S. MOSCOVI, Psychologie sociale des relations avec autrui, Paris, Nathan, 1994, p

6 Droit de l'information et de la communication L'HONNEUR, c'est la conscience, mais la conscience exaltée. C'est le respect de soi-même et de la beauté de sa vie porté jusqu'à la plus pure élévation et jusqu'à la passion la plus ardente. 13 Au cours des siècles et selon les civilisations le terme honneur a pris différents sens. Selon Charles Seignobos, les Romains voyaient dans l'honneur une distinction sociale 14. Avec la chute de l'empire Romain, Seignebos affirme que cette notion a été remplacée par l'honneur du chevalier : La conception même de l'honneur, malgré son nom latin, n'a plus été celle des Romains qui voyaient dans l'honneur surtout une distinction sociale; c'est les sentiments de l'honneur que le guerrier a de sa valeur personnelle et qui lui fait un devoir de réprimer toute offense par les armes au péril de sa vie. 15 D'ailleurs, Bernard Beignier affirme que c'est l'honneur du chevalier qui aurait marqué durablement et probablement l'occident. Selon lui, le sens de l'honneur est l'héritage direct de la chevalerie 16. Jan de Vries explique que chez les peuples germaniques, les marques distinctives de la notion d'honneur sont le courage et la fidélité. Selon lui, «Le sens moral des Germains culmine dans l'honneur qui est le fondement inébranlable de la dignité humaine». Beignier précise que contrairement aux Romains, pour qui l'honneur ne revêt pas de caractère de susceptibilité 17, chez les peuples celtes, «le sentiment d'honneur serait étroitement associé à la vengeance car l'amour-propre conduit nécessairement à se venger». 18 Beignier conclut que l'honneur est une polysémie. notion : Alembert définissait ainsi la 13 A. de VIGNY, «Servitude et grandeur militaires» in Oeuvres complètes, La Pléiade, dans B. BEIGNIER, L'honneur et le droit, Paris, L.G.D.J., 1995, p «Récompense, prix, reconnaissance de la vertu déférée à quelqu'un par le jugement des citoyens. Telle est la définition du terme honos, devenu plus tard honor, que propose Cicéron dans le Brutus (81.181). [...] Le plus grand honos qui puisse être déféré à un homme dans la Rome Antique, est une magistrature». FOYER, J., Préface de B. BEIGNIER, L'honneur et le droit, Paris, L.G.D.J., 1995, p C. SEIGNOBOS, Histoire sincère de la Nation française, réed. Paris, 1982, p. 69 dans B. BEIGNIER, L'honneur et le droit, Paris, L.G.D.J., 1995, p B. BEIGNIER, L'honneur et le droit, Paris, L.G.D.J., 1995, p «[...] l'honneur des Romains n'a pas le caractère de susceptibilité que revêtirait ultérieurement ce sentiment. On ne trouve pas trace, chez les Gallo-Romains, de ce qui s'appellera plus tard le point d'honneur. Un soufflet est considéré comme un outrage, puisque la loi punit même celui qui frappe sine dolore; d'autre part, certains affronts, même sine pulsatione, sont considérés comme injures atroces. Mais l'idée que ces affronts ne peuvent se laver que dans le sang du coupable, est également étrangère au droit et aux moeurs» dans B. BEIGNIER, L'honneur et le droit, Paris, L.G.D.J., 1995, p B. BEIGNIER, L'honneur et le droit, Paris, L.G.D.J., 1995, p

7 Les droits fondamentaux de l'information dans l'homme du peuple, l'honneur est l'estime qu'il a pour lui-même, et son droit à celle du public, en conséquence de son exactitude à observer certaines lois établies par les préjugés et la coutume. 19 L'honneur est donc l'estime qu'une personne porte envers elle-même, la perception qu'elle se fait de sa valeur et le jugement qu'elle porte sur la considération 20 qui devrait lui être accordé par les autres. En d'autres mots, l'honneur est le jugement qu'une personne porte sur la réputation qu'elle mérite. Ainsi, tout en étant distincts, les concepts d'honneur et réputation sont interreliés 21. Le droit au respect de l'honneur et de la réputation : ses limites, ses contours. Revendiquer son honneur, c'est exprimer son désir de maîtriser la circulation des propos qui circulent à son égard en vue de limiter ceux qui pourraient injustement porter atteinte à sa réputation. Voilà l'essence du droit au respect de la réputation D'ALEMBERT, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, dans B. BEIGNIER, L'honneur et le droit, Paris, L.G.D.J., 1995, p «La notion de considération est souvent mentionnée comme l'un des éléments de l'honneur et de la réputation : il s'agit en quelque sorte de l'estime que les autres nous portent». P. A. MOLINARI, P. TRUDEL, «Le droit au respect de l'honneur, de la réputation et de la vie privée. Aspects généraux et applications», dans FORMATION PERMANENTE DU BARREAU (dir.) Application des Chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville, Yvon Blais, 1988, 197, p ÉCOLE DU BARREAU, Personnes, familles et successions, Collection de Droit, Vol. 3, Cowansville, Yvon Blais, , p. 67. É. DELEURY, D. GOUBAU, Le droit des personnes physiques, Cowansville, Yvon Blais, 1994, Note 5, p H. BRUN, «Libertés d'expression et de presse; droits à la dignité, l'honneur, la réputation et la vie privée» (1992) 23 R.G.D. 449, p D'aucuns considèrent que bien qu'elles soient liées l'une à l'autre, les notions d'honneur et de réputation sont distinctes quant à l'intérêt que chacune protège : «Le droit à l'honneur se rapporte de façon plus intime à la perception que la personne a d'elle-même et s'évalue de manière subjective; il ne relève pas de l'opinion publique, bien qu'il dépende en partie de l'entourage de la personne. Le droit à la réputation a une autre dimension qui fait nécessairement appel à l'opinion publique et se rattache plus étroitement à l'idée de renommée qu'à celle de dignité. Il implique la reconnaissance par les autres de la valeur est des qualités de la personne dans un milieu donné» dans ÉCOLE DU BARREAU, Personnes, familles et successions, Collection de Droit, Vol. 3, Cowansville, Yvon Blais, , p «La première [l'honneur] revêt un caractère subjectif [...] De même, [l'honneur] ne relève pas [...] de l'opinion publique. L'honneur apparaît ainsi comme un critère qu'une personne applique à sa propre vie et par lequel elle indique la manière d'apprécier ce qu'elle est ou ce qu'elle fait. [...] La réputation repose sur des éléments objectifs. [...] Pour sa part, la réputation implique la reconnaissance publique des qualités et du mérite d'une personne» dans P. MOLINARI, P. TRUDEL, «Le droit au respect de l'honneur, de la réputation et de la vie privée. Aspects généraux et applications», dans Formation permanente du Barreau du Québec (dir.) Application des Chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville, Yvon Blais, 1988, 197, p «Les démocraties on toujours reconnu et révéré l'importance fondamentale de la personne. Cette importance doit, à son tour, reposer sur la bonne réputation. Cette bonne réputation, rehausse le sens de valeur et de dignité d'une personne, [...]. Et une réputation ternie [...] peut rarement regagner son lustre passé. Une société démocratique a donc intérêt à s'assurer que ses membres puissent jouir d'une bonne réputation et la protéger aussi longtemps qu'ils en sont dignes». Hill c. Église de Scientologie [1995] 2 S.C.R., 1130, «Le droit au respect de la réputation, par son appellation même, s'entend comme celui de ne pas voir l'honneur et la considération que les autres nous portent entachés [...]». Voir P. A. MOLINARI, P. TRUDEL, «Le droit au respect de l'honneur, de la réputation et de la vie privée. Aspects généraux et applications», dans Formation permanente du Barreau du Québec (dir.) Application des Chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville, Yvon Blais, 1988, 197, p.202. Notons au passage qu'il serait intéressant de se questionner plus longuement sur la nature du droit au respect de la réputation, tel qu'il est reconnu en droit québécois. Est-ce un droit subjectif? objectif? 79

8 Droit de l'information et de la communication Les notions d'honneur et de réputation étant interreliées, lorsque le législateur écrit «réputation», il vise aussi la notion d'«honneur». Ainsi, l'utilisation du terme «droit au respect de la réputation», réfère aussi au «droit au respect de l'honneur». Dans certaines circonstances 23, l'atteinte au respect de la réputation est également protégée au moyen du Code criminel 24. On vise ici les atteintes à la réputation les plus graves 25 et elles se qualifient de «libelle diffamatoire» 26. Le libelle diffamatoire trouve son origine dans l'histoire anglaise. Au départ, l'objectif des législateurs était de réprimer la publication de matériel diffamatoire afin de protéger l'ordre public. On craignait que suite à une atteinte à leur réputation, les victimes cherchent à se venger contre les malfaiteurs ou à s'engager avec eux dans un duel, afin de venger le préjudice subi. Avec le temps, on a mis l'emphase sur la protection de la réputation de la victime, qui, selon certains auteurs, serait le seul fondement des dispositions sur le libelle diffamatoire du Code criminel 27. Le Code criminel reconnaît d'autres infractions qui ont des composantes semblables au libelle diffamatoire : le libelle séditieux et le libelle blasphématoire 28. Ces crimes semblent toutefois être tombés en désuétude 29. Retenons enfin que le libelle diffamatoire peut donner lieu à des dommages punitifs en vertu de l'article 728 C.cr 30. collectif? individuel? Dans le cadre des nouveaux environnements électroniques, quelle devrait-être la nature de ce droit? Une analyse approfondie de ces questions dépasse le cadre de la présente étude. 23 «Over the years a number of Canadian cases have also adopted the view that a proceeding for criminal libel is not warranted unless there is some issue as to violation of public rights or a breach of duty to the community». R. v. Stevens [Man.] [1995] 4 W.W.R (C.A.). 24 Voir le libelle diffamatoire, à l'art. 298 C. cr., la diffamation, à l'art. 301 C. cr., le libelle délibérément faux, à l'art. 300 C. cr., le libelle séditieux, à l'art. 59 du C. cr. et le libelle blasphématoire, ar. 296 C. cr. Nous jugeons bon de reproduire ici les articles 298 (1) et 301 du C. cr. : 298. (1) [Définition] Un libelle diffamatoire consiste en une matière publiée sans justification ni excuse légitime et de nature à nuire à la réputation de quelqu'un en l'exposant à la haine, au mépris ou au ridicule, ou destinée à outrager la personne contre qui elle est publiée [Diffamation] Quiconque publie un libelle diffamatoire est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans. 25 «The essential feature of criminal libel remains - as in the past - the publication of grave, not trivial, libel» dans Gleaves vs. Deakins (House of Lords, per Lord Scarman) cité dans R. v. Stevens [Man.] [1995] 4 W.W.R. 153, 176 (C.A.). 26 Voir art. 298 C. cr. 27 R. v. Stevens [Man.] [1995] 4 W.W.R. 153 (C.A.). D'ailleurs, dans cette même affaire, la Cour d'appel du Manitoba a déclaré que l'un des principaux objectifs de l'art. 300 C. cr. était la protection de la réputation. (Voir p. 74) Notons finalement que cette même Cour a jugé que bien que l'art. 300 C. cr. viole le droit à la liberté d'expression, cette disposition est constitutionnelle puisqu'elle rencontre les critères établis par l'art. 1 de la Charte canadienne. (Voir p ) 28 Voir Douglas A. ALDERSON, «The constitutionalisation of Defamation : American and Canadian Approaches to the Constitutitional Regulation of Speech» (Nov. 1993) 15 Advocates Quarterly Il rappelle qu'en 1984, la Commission du Canada de Réforme du droit avait proposé l'abolition de ce crime. 29 COMMISSION DE REFORME DU DROIT, Le libelle diffamatoire, document de travail 35, Ottawa, Approvisionnements et services, Comme le note la professeure Hélène Dumont, il s'agit ici «pour la victime de libelle diffamatoire de recouvrer, de la partie adverse, un montant raisonnable de frais dont le quantum est laissé à l'appréciation de la Cour». H. DUMONT, Pénologie : Le droit canadien relatif aux peines et aux sentences, Montréal, Éd. Thémis, 1993, p Voir également art. 729 C.cr. qui prévoit que cette ordonnance de frais peut être exécutée comme un jugement civil lorsqu'impayée. 80

9 Les droits fondamentaux de l'information Le préambule de la Charte québécoise prévoit que «les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui» 31. Il s'ensuit que le droit au respect de la réputation est limité par le respect des droits des tiers 32. De façon générale, les droits des tiers auxquels il est fait allusion sont le droit à la liberté d'opinion, d'expression 33 ou à l'information 34. C'est le rôle du tribunal d'établir la frontière entre ces droits 35. Cette section se veut un survol des différents principes qui servent de guide au tribunal dans l'exercice de cette fonction. De façon générale, une personne peut s'exprimer librement, en autant que de ce fait, elle ne cause de préjudice à autrui. En droit québécois, l'atteinte à la réputation est défendue par l'art du C.c.Q. 36, qui encadre la notion de faute civile. Ainsi, c'est la notion de faute civile qui détermine l'étendue du droit au respect de la réputation d'une personne face aux tiers 37. Par l'analyse des circonstances ayant donné lieu à des recours pour atteinte 31 Charte des droits et libertés de la personne (préambule), L.R.Q., c. C S. LEBRIS, C. BOUCHARD, «Les droits de la personnalité» dans C. BERNARD, D. SHELTON, (dir.), dans Les Personnes et les Familles, Montréal, Adage, 1995, p Notons que l'art. 2 (b) de la Charte canadienne reconnaît à chacun «la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de presse et des autres moyens de communication». Charte canadienne des droits et libertés, L.R.C. (1985), App. II, n 44. L'art. 3 de la Charte québécoise reconnaît que «Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association». Voir également : Dubois c. Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, [1983] C.A. 247 dans S. LEBRIS, C. BOUCHARD, «Les droits de la personnalité» dans C. BERNARD, D. SHELTON (dir.), dans Les Personnes et les Familles, Montréal, Adage, 1995, p. 19 : «[...] je diffère d'opinion quant à la limite - dans un pays où la liberté d'expression et d'opinion a toujours eu droit de cité et est maintenant l'un des droits fondamentaux protégés tant par la Charte des droits et libertés de la personne que par la Charte canadienne des droits et libertés - de ce qui est acceptable dans l'intérêt du public sans pour autant constituer une atteinte abusive à la dignité, à l'honneur et à la réputation d'autrui. Tout est de savoir s'il s'agit en l'espèce de l'exercice non abusif et normal du droit à la liberté d'expression et d'opinion». 34 S. LEBRIS, C. BOUCHARD, «Les droits de la personnalité» dans C. BERNARD, D. SHELTON, (dir.), dans Les Personnes et les Familles, Montréal, Adage, 1995, p. 19. «Ainsi, le droit au respect de la réputation est de la vie privée d'une personne vont trouver leurs limites dans l'intérêt que le public a de prendre connaissance de certains aspects de sa personnalité afin, par exemple de juger s'il y a lieu de continuer de lui accorder confiance». P.A. MOLINARI, P. TRUDEL, «Le droit au respect de l'honneur, de la réputation et de la vie privée. Aspects généraux et applications», dans Formation permanente du Barreau du Québec (dir.) Application des Chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville, Yvon Blais, 1988, 197, p S. LEBRIS, C. BOUCHARD, «Les droits de la personnalité» dans C. BERNARD, D. SHELTON, (dir.), dans Les Personnes et les Familles, Montréal, Adage, 1995, p. 19. Ces auteures appuient cette affirmation, en référant, à la note 225, à Dubois c. Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, [1983] C.a. 247, p. 256 (j. L'Heureux- Dubé infirmant [1982] C.S. 190.) : «Entre la liberté d'opinion et d'expression, sans laquelle un pays ne saurait être libre et démocratique, liberté qu'il y a lieu de favoriser et de protéger, et la caution d'atteintes abusives à la réputation par des propos et des écrits diffamatoires soigneusement rédigés, véhiculant la haine et le mépris, de nature à susciter la vengeance et la violence à l'endroit d'hommes publics, il y a une marge. Il appartient aux tribunaux à qui l'on s'adresse de délimiter cette marge». 36 Art «Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. [...]» 37 «La notion de faute de l'art du Code civil a constitué pour les tribunaux l'instrument par lequel ils ont dégagé l'ampleur du droit des personnes à la préservation de leur honneur et de leur vie privée». P.A. MOLINARI, P. TRUDEL, «Le droit au respect de l'honneur, de la réputation et de la vie privée. Aspects 81

10 Droit de l'information et de la communication fautive à la réputation, il est possible de dégager l'étendue de la notion de sauvegarde de la réputation 38. De façon générale, la doctrine et la jurisprudence ont établi que l'atteinte à la réputation était fautive dans les circonstances où elle est injustifiée et plus particulièrement, dans les cas d'abus de confiance, de harcèlement et de diffamation. Le droit au respect de la réputation a été sanctionné dans les situations intimes où une personne abuse de la confiance d'une autre. Il s'agissait par exemple de la séduction, de la rupture de fiançailles et l'aliénation d'affection 39. De nos jours, le recours en abus de confiance connaît, tant en doctrine qu'en jurisprudence, une certaine défaveur 40. En conséquence, nous jugeons que dans le cadre du présent travail, les limites imposées aux comportements des personnes par le droit au respect de la réputation et défendues par le moyen du recours en abus de confiance ne sont pas pertinentes. Finalement, le droit au respect de la réputation impose aux tiers des limites de conduite qui trouvent leur sanction via le recours en diffamation. Le recours en diffamation est une poursuite pour atteinte fautive à la réputation. Dans ces circonstances, la responsabilité découle de l'obligation imposée par la loi à toute personne de réparer le préjudice causé à autrui. C'est dans la jurisprudence sur la responsabilité en matière de diffamation qu'on a dégagé le sens du droit au respect de l'honneur et de la réputation 41. C'est donc dans l'étude des circonstances donnant lieu à des recours en diffamation que l'on puise l'essence de généraux et applications», dans Formation permanente du Barreau du Québec (dir.) Application des Chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville, Yvon Blais, 1988, 197, p «Traditionnellement, ce sont les atteintes fautives, intentionnelles ou inintentionnelles à la réputation d'autrui que le droit sanctionne. On reconnaît d'emblée qu'à la limite, toute expression ayant trait à la personne ou aux actes d'un individu est susceptible d'affecter sa réputation. C'est sans doute ce qui explique que la notion même de droit à la sauvegarde de la réputation se confond virtuellement avec celle des atteintes fautives à la réputation, c'est-à-dire la diffamation. Ce droit ne confère donc pas une faculté générale de s'opposer à la dissémination d'information qui nous paraît embarrassante mais il vise plutôt les disséminations auxquelles ne se serait pas livré une personne prudente et diligente placée dans des circonstances analogues». P.A. MOLINARI, P. TRUDEL, «Le droit au respect de l'honneur, de la réputation et de la vie privée. Aspects généraux et applications», dans Formation permanente du Barreau du Québec (dir.) Application des Chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville, Yvon Blais, 1988, 197, p «Le droit à l'honneur a été sanctionné par la jurisprudence québécoise principalement à propos de [...] de situations particulières, soit : la séduction et la rupture de fiançailles [...], l'aliénation d'affection [...]» dans J.-L. BAUDOUIN, La responsabilité civile, Cowansville, Yvon Blais, 1994, 4e éd., no. 399, p «Il est à noter que ces cas d'abus de confiance sont rarement sanctionnés de nos jours» dans S. LEBRIS, C. BOUCHARD, «Les droits de la personnalité» dans C. BERNARD, D. SHELTON (dir.), dans Les Personnes et les Familles, Montréal, Adage, 1995, note 228, p «L'action en dommages-intérêts pour détournement de l'affection d'un conjoint, autrefois assez courante, connaît depuis quelques années une certaine défaveur aussi bien en doctrine qu'en jurisprudence». Millette-Dansereau c. Lepage, [1981] C.A. 644, p. 647 (j. Mayrand) dans S. LEBRIS, C. BOUCHARD, «Les droits de la personnalité» dans C. BERNARD, D. SHELTON (dir.), dans Les Personnes et les Familles, Montréal, Adage, 1995, note 228, p P.A. MOLINARI, P. TRUDEL, «Le droit au respect de l'honneur, de la réputation et de la vie privée. Aspects généraux et applications», dans Formation permanente du Barreau du Québec (dir.) Application des Chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville, Yvon Blais, 1988, 197, p

11 Les droits fondamentaux de l'information l'étendue du droit au respect de la réputation. Voyons donc l'aire de protection 42 du droit au respect de la réputation. Les premières questions à vider dans le cadre d'une telle étude sont celles reliées à la terminologie, à la forme et aux éléments constitutifs de la diffamation. Ensuite, nous nous pencherons sur le noeud du sujet, à savoir les critères d'appréciation de la faute civile. LeBris et Bouchard signalent la distinction qui peut être faite entre les termes injures et diffamation : «la diffamation consiste en des allégations de faits portant atteinte à l'honneur ou à la réputation de la personne» alors que «l'injure consiste en des propos outrageants ou méprisants ou en des invectives (sans allégations de faits.)» 43. Ce qui importe c'est que les propos en cause atteignent la réputation et c'est dans ce sens que nous emploierons l'expression diffamation. D'ailleurs Baudouin affirme que : «On retrouve le terme diffamation employé la plupart du temps dans un sens large couvrant [...] l'insulte, l'injure et pas seulement l'atteinte stricte à la réputation» 44. La diffamation peut être verbale ou écrite. Ainsi, contrairement à la common law anglaise, en droit civil, on ne distingue pas entre la diffamation écrite (libel) et la diffamation verbale (slander). La common law anglaise considère que la diffamation verbale comme un délit moins grave que la diffamation écrite 45. C'est d'ailleurs ce qui expliquerait pourquoi au Canada, le C. cr. ne réprime pas la diffamation verbale. Vallières affirme que même en common law, les distinctions entre le libel et le slander sont dépassées; elle explique que des paroles prononcées par une personne peuvent être disséminées pratiquement dans le monde entier et enregistrées par des appareils qui les fixeront de façon permanente 46. Baudouin affirme que : Toute atteinte à la réputation, qu'elle soit verbale (parole, chanson, mimique) ou écrite (lettre, pièce de procédure, caricature, portrait etc.), publique (articles de journaux, de revues, livres, commentaires de radio, de télévision) ou privée, (lettre, tract, rapport, mémoire), qu'elle soit seulement injurieuse ou aussi diffamatoire, qu'elle procède d'une affirmation ou d'une imputation ou d'un sous-entendu, peut constituer une faute qui, si elle entraîne un dommage, doit être sanctionnée par une compensation pécuniaire P.A. MOLINARI, P. TRUDEL, «Le droit au respect de l'honneur, de la réputation et de la vie privée. Aspects généraux et applications», dans Formation permanente du Barreau du Québec (dir.) Application des Chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville, Yvon Blais, 1988, 197, p S. LEBRIS, C. BOUCHARD, «Les droits de la personnalité» dans C. BERNARD, D. SHELTON, (dir.), dans Les Personnes et les Familles, Montréal, Adage, 1995, p J.-L. BAUDOUIN, La Responsabilité Civile 4e éd., Cowansville, Yvon Blais, 1994, 4e éd., no 416, p N. VALLIÈRES, La presse et la diffamation, Montréal, Wilson et Lafleur, 1985, pp N. VALLIÈRES, La presse et la diffamation, Montréal, Wilson et Lafleur, 1985, p J.-L. BAUDOUIN, La Responsabilité Civile 4e éd., Cowansville, Yvon Blais, 1994, 4e éd., no 415, p

12 Droit de l'information et de la communication Pour ce qui est des éléments constitutifs de la diffamation, précisons que pour qu'il y ait diffamation, il faut que la victime soit identifiable 48, que la diffamation soit publicisée (en ce sens qu'au moins un tiers en ait pris connaissance) et que la diffamation résulte en une perception négative des tiers, à savoir qu'elle expose la victime à la haine ou au mépris et lui fait perdre l'estime ou la confiance du public 49. Vallières affirme que ce dernier critère s'évalue en fonction de la perception d'une personne ordinaire 50. Baudouin constate qu'à la lecture des principaux arrêts en matière de diffamation, les tribunaux québécois ont souvent fait appel à des notions de common law. Il rappelle à cet égard que ce recours à la common law est inutile et injustifié. 51 En conséquence, il faut bien distinguer entre la diffamation au sens du C.c.Q., dont l'étude des fondements constitue le coeur du sujet et la diffamation au sens de la common law. Signalons immédiatement une caractéristique du droit civil. Vallières rappelle que contrairement au droit anglais, où la fausseté des propos est un élément constitutif de la diffamation 52, en droit civil, l'allégation 48 «En principe, le plaignant doit prouver que la diffamation le visait personnellement. Dans la plupart des cas, cette preuve va de soi puisque le diffamé est identifié nommément. Toutefois, il se pose parfois des problèmes d'identification lorsque la personne diffamée n'est pas nommée, lorsque la diffamation est dirigée contre un groupe ou une personne morale». N. VALLIÈRES, La presse et la diffamation, Montréal, Wilson et Lafleur, 1985, p S. LEBRIS, C. BOUCHARD, «Les droits de la personnalité» dans C. BERNARD, D. SHELTON (dir.), dans Les Personnes et les Familles, Montréal, Adage, 1995, p Vallières nous rappelle que «La réputation d'une personne ne réside pas uniquement dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même, mais dans l'estime que les gens ordinaires lui vouent» N. VALLIÈRES, La presse et la diffamation, Montréal, Wilson et Lafleur, 1985, p. 20. Notons au passage que l'auteure précise, à la p. 21, que la perception du lecteur ou de l'auditeur est utile aussi lorsque l'identification de la personne diffamée pose problème. 51 J.-L. BAUDOUIN, La Responsabilité Civile 4e éd., Cowansville, Yvon Blais, 1994, 4e éd., no 416, p «Other than in Quebec, the law of defamation in Canada combines the wisdom and folly of the common law with some relatively modest changes by way of legislation. Each province and territory has enacted its own Libel and Slander Defamation Acts. Many of the provisions are based on the English Defamation Act, 1952, although they have for the most part adopted unique protective provisions with regards to the communications media, patterned after the Uniform Defamation Act. Canada has relied and continues to rely heavily on English precedent [...]. The law of Scotland, although covered by the Defamation Act 1952, is sufficiently unique so that the common law lawyer must be aware of its differences, [...]. New Zealand, like most provinces in Canada, has assimilated the law of libel and slander, and both are treated under their legislation. The law in Australia differs from state to state. Victoria and South Australia are largely governed by the English common law. Queensland and Tasmania have adopted codes. The law of New South Wales and Western Australia is partly statutory and partly common law». R. E. BROWN, The Law of Defamation in Canada, Toronto, Carswell, 1994, Vol. 1, 2e éd., p Notons également au passage la citation suivante qui réfère au droit anglais : «The law of defamation [...] affords redress against those who speak defamatory falsehoods. Its purpose, [...] is to protect the reputation that a person possesses in the general community and not the esteem with which the plaintiff regards himself or herself». R. E. BROWN, The Law of Defamation in Canada, Toronto, Carswell, 1994, Vol. 1, 2e éd., p. 52. Ainsi, nous déduisons que contrairement au droit civil, bien qu'il protège le droit à la réputation, le droit anglais ne protège pas le droit à l'honneur. C'est pourquoi, selon nous, en droit anglais, seule la divulgation ou la publication de propos faux donne lieu à un recours la diffamation. Parce que les autres les croiront vrais, l'émission de propos faux à l'égard d'une personne risque de ternir injustement sa réputation. Cependant, n'est-il pas exact que l'émission de propos vrais, avec la seule intention de nuire, peut constituer une atteinte justifiée à la réputation d'une personne mais peut aussi constituer une atteinte injustifiée à l'honneur d'une personne, c'est-à-dire à l'estime qu'elle se porte à elle-même? Le droit anglais ne protège pas cette dimension. Finalement, mentionnons que le droit du New South Wales, en Australie, ne fait pas de la fausseté des propos une condition au recours en diffamation : «The opinions which collectively go to constitute a 84

13 Les droits fondamentaux de l'information diffamatoire peut être conforme à la vérité comme elle peut être fausse 53. Baudouin précise que : la diffamation en droit civil ne résulte pas seulement de la divulgation ou de la publication de nouvelles fausses ou erronées. Il y a, à notre avis, responsabilité lorsque les faits publiés sont exacts, mais que la publication n'a pour autre but que de nuire à la victime. 54 Sachant que les contours et les limites au droit au respect de la réputation s'infèrent de ce qui constitue une faute en matière de diffamation, il faut maintenant se pencher sur la question de savoir comment s'apprécie cette faute. Les critères de la faute de diffamation L'atteinte à la réputation peut être intentionnelle ou non intentionnelle. Selon Baudouin, en droit civil québécois, l'atteinte fautive à la réputation peut résulter de deux genres de conduite : La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec l'intention de nuire, s'attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l'humilier, à l'exposer à la haine ou au mépris du public ou d'un groupe. La seconde résulte d'un comportement où la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a malgré tout porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. 55 Le droit de s'exprimer librement ne peut donc être utilisé dans la seule fin de porter préjudice à autrui. 56 Il doit donc y avoir un motif pour justifier une atteinte à la réputation. Généralement, l'intérêt public est invoqué à cet égard 57. Les tribunaux déduiront la faute de trois éléments à savoir : 1) l'écart entre le comportement de l'agent et celui d'une personne raisonnable et diligente le bon père de famille aurait eu en semblables circonstances; 2) l'activité de l'agent au moment où le préjudice a été causé et les conditions dans lesquelles elles s'exerçaient et 3) l'intérêt du public. person's reputation may, or may not, reflect the plaintiff's real character or disposition. Indeed, they may, individually be based upon matter which is true or untrue. There is, thus, no necessary connection between reputation and truth. This is reflected in the existing law in that the falsety of the imputation is not an essential ingredient of the cause of action in defamation». NEW SOUTH WALES LAW REFORM COMMISSION, Defamation, Report 75, Sydney, National Library of Australia, 1995, p N. VALLIÈRES, La presse et la diffamation, Montréal, Wilson et Lafleur, 1985, p J.-L. BAUDOUIN, La Responsabilité Civile 4e éd., Cowansville, Yvon Blais, 1994, 4e éd., no 417, p J.-L. BAUDOUIN, La Responsabilité Civile, 4e éd., Cowansville, Yvon Blais, 1994, 4e éd., n 417, p J.-L. BAUDOUIN, La Responsabilité Civile 4e éd., Cowansville, Yvon Blais, 1994, 4e éd., no 417, p Nous reviendrons sur le critère de l'intérêt public un peu plus loin dans l'exposé. 85

14 Droit de l'information et de la communication De façon générale, les tribunaux déduiront la faute en prenant en considération l'écart entre le comportement de l'agent et celui qu'une personne raisonnable et diligente - le bon père de famille - aurait eu en semblables circonstances 58. Cet écart de conduite s'apprécie notamment en fonction du contexte de la l'atteinte à la réputation et de l'intérêt public pouvant résider à l'égard des informations en cause. La mesure de l'écart entre le comportement de l'agent et celui qu'aurait eu la personne raisonnablement prudente et diligente passe par la recherche d'établissement de standards. Le standard de la personne prudente et diligente est un concept objectif 59. Dans le cadre de son appréciation, la qualité vraie 60 ou fausse des propos émis peut être prise en considération. Par exemple, dans certaines situations, étant établie la fausseté des allégations, le tribunal pourrait inférer que le défendeur n'a pas pris toutes les précautions qu'une personne raisonnable aurait prises afin d'éviter de publier des faussetés 61. Les tribunaux tiennent également compte des qualités de la personne diffamée, à savoir si c'est un personnage public ou privé. Ainsi, ils sont plus tolérants face aux propos diffusés à l'égard d'un personnage public. Baudouin écrit à cet égard : Les personnages publics, comme les personnages politiques, peuvent s'attendre à être plus souvent attaquées que d'autres et la mesure de tolérance à l'injure doit, dans leur cas être plus large; P.A. MOLINARI, P. TRUDEL, «Le droit au respect de l'honneur, de la réputation et de la vie privée. Aspects généraux et applications», dans Formation permanente du Barreau du Québec (dir.) Application des Chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville, Yvon Blais, 1988, 197, p P.A. MOLINARI, P. TRUDEL, «Le droit au respect de l'honneur, de la réputation et de la vie privée. Aspects généraux et applications», dans Formation permanente du Barreau du Québec (dir.) Application des Chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville, Yvon Blais, 1988, 197, p «Il est bien établi que, dans notre droit de la responsabilité civile, la bonne foi ne constitue pas un facteur susceptible d'exonérer de l'acte fautif. [...] Ce n'est [...] que dans le cas où les faits allégués dans le message faisant l'objet de la poursuite sont vrais que le défendeur est admis à invoquer la bonne foi à l'égard des conclusions qu'il pouvait tirer de ces faits. Alors, la bonne foi pourra être prise en considération même si les déductions, en fait, étaient erronées. Par conséquent, la seule croyance honnête en la véracité des informations ou des déductions rapportées ne suffit pas». P.A. MOLINARI, P. TRUDEL, «Le droit au respect de l'honneur, de la réputation et de la vie privée. Aspects généraux et applications», dans Formation permanente du Barreau du Québec (dir.) Application des Chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville, Yvon Blais, 1988, 197, p P.A. MOLINARI, P. TRUDEL, «Le droit au respect de l'honneur, de la réputation et de la vie privée. Aspects généraux et applications», dans Formation permanente du Barreau du Québec (dir.) Application des Chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville, Yvon Blais, 1988, 197, p Voir également : Bombardier c. Bouchard J-E (C.A.) : «La liberté d'exprimer une opinion sur une question d'intérêt public bénéficie d'une protection, mais celle-ci entre uniquement en jeu lorsque l'opinion diffamatoire constitue l'expression honnête du point de vue de la personne qui l'émet. C'est à l'auteur de la diffamation de convaincre le tribunal de l'authenticité de ses allégations. Or en traitant l'intimé de pédophile, l'appelante savant qu'elle ne disait pas la vérité ou était tout le moins insouciante à cet égard. Ce faisant elle a passé outre à son devoir et doit assumer un niveau raisonnable de responsabilité pour avoir porté atteinte à l'honneur, à la dignité et à la réputation personnelle et professionnelle de l'intimé». 62 J.-L. BAUDOUIN, La Responsabilité Civile 4e éd., Cowansville, Yvon Blais, 1994, 4e éd., n 419, p Molinari et Trudel, référant à Vallières et Sauvageau précisent que cependant, «la critique des personnages publics n'implique pas qu'il soit permis de les abreuver d'injures personnelles ou d'inventer des faussetés. 86

15 Les droits fondamentaux de l'information Il est usuel de lire dans les décisions de tribunaux que la liberté d'expression a ses limites. Également, le droit à la réputation n est pas sans limites. Il doit être défini de manière à ne pas rendre impraticables les activités d information ou de commentaires inhérents aux débats démocratiques. Le système judiciaire ne saurait favoriser le droit à la réputation et faire fi des exigences inhérentes à l'exercice de la liberté d expression. À cet égard, le juge Lamer rappelle dans Snyder v. Montreal Gazette Ltd. que : Quoi qu il s agisse d une considération secondaire, il reste un autre facteur dont il faut tenir compte dans les affaires de diffamation. Souvent, celles-ci mettent en cause des journaux, des agences de presse, des stations de radio ou de télévision. La justice qui vient en aide à la victime d une diffamation ne doit pas oublier que la presse écrite et parlée est indispensable et constitue une valeur essentielle dans une société libre et démocratique. D ailleurs, les Chartes québécoises et canadienne en reconnaissent l importance (art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne et art. 2 de la Charte canadienne des droits et libertés.) En condamnant un organe d information à verser une somme considérable à la suite d une diffamation, on risque d en paralyser le fonctionnement, voire dans certains cas, de mettre en péril son existence même. Bien que la société attache sans doute une grande valeur à la réputation de ses membres, cette valeur, comme elle est subjective, ne peut être élevée au point de menacer le bon fonctionnement, sinon l existence des organes de presse essentiels à la sauvegarde d un droit garanti par les Chartes. 63 Ce passage vaut à plus forte raison à l'égard des citoyens qui s'expriment sur des matières d'intérêt public. Dans une société qui respecte la liberté d'expression, l'évaluation de l'intérêt public doit à la fois procéder d'une appréciation des faits spécifiques ayant donné naissance à une action en diffamation et à une prise en compte de l'impact réfrigérant que ne manquera pas d'avoir une décision qui vient sanctionner ce qui est avant tout une participation légitime, bien que passionnée à un débat public. La mesure de l écart entre le comportement de l agent et celui qu aurait eu la personne raisonnablement prudente et diligente, passe par la recherche ou l établissement de standards. Ces standards, le juge peut les puiser dans son expérience ou sa vision des choses. Dans le cadre de son appréciation, la véracité ou la fausseté des propos émis peut être prise en considération. Par exemple, dans certaines situations, étant établie la fausseté des allégations, le tribunal pourrait inférer que le défendeur n a pas pris toutes les précautions qu une personne raisonnable aurait prises afin d éviter de publier des faussetés 64. Cependant, la transmission d une information fausse n est pas toujours De même que l'erreur de jugement que peut avoir commis une personne dans l'exercice de ses fonctions n'autorise pas à qualifier de malhonnête» dans P.A. MOLINARI, P. TRUDEL, «Le droit au respect de l'honneur, de la réputation et de la vie privée. Aspects généraux et applications», dans Formation permanente du Barreau du Québec (dir.) Application des Chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville, Yvon Blais, 1988, 197, p Snyder c. Montreal Gazette Ltd., (1988) 1 R.C.S. 494, Patrick A. MOLINARI et Pierre TRUDEL, «Le droit au respect de l'honneur, de la réputation et de la vie privée : Aspects généraux et applications», dans BARREAU DU QUÉBEC, FORMATION PERMANENTE, Application des chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1988, 197,

16 Droit de l'information et de la communication fautive 65. Contrairement au droit anglais, où la fausseté des propos est un élément constitutif de la diffamation 66, en droit civil, l allégation diffamatoire peut être conforme à la vérité comme elle peut être fausse 67. Baudouin précise que : La diffamation en droit civil ne résulte pas seulement de la divulgation ou de la publication de nouvelles fausses ou erronées. Il y a, à notre avis, responsabilité lorsque les faits publiés sont exacts, mais que la publication n a pour autre but que de nuire à la victime 68. La prise en compte du contexte de la diffamation fait appel à différents concepts Vallières rappelle que : La faute ne se fonde pas uniquement sur une abstraction. Le type de l individu prudent n est pas universel, le même pour toutes les sphères d activités. Au modèle abstrait du «bon père de famille» s ajoute un élément subjectif. Dans l appréciation 65 Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles Inc., (1994) R.J.Q (C.A.). 66 Other than in Quebec, the law of defamation in Canada combines the wisdom and folly of the common law with some relatively modest changes by way of legislation. Each province and territory has enacted its own Libel and Slander Defamation Acts. Many of the provisions are based on the English Defamation Act, 1952, although they have for the most part adopted unique protective provisions with regards to the communications media, patterned after the Uniform Defamation Act. Canada has relied and continues to rely heavily on English precedent [...]. The law of Scotland, although covered by the Defamation Act 1952, is sufficiently unique so that the common law lawyer must be aware of its differences, [...]. New Zealand, like most provinces in Canada, has assimilated the law of libel and slander, and both are treated under their legislation. The law in Australia differs from state to state. Victoria and South Australia are largely governed by the English common law. Queensland and Tasmania have adopted codes. The law of New South Wales and Western Australia is partly statutory and partly common law. R. E. BROWN, The Law of Defamation in Canada, vol. 1, 2e éd., Toronto, Carswell, 1994, pp Notons également au passage la citation suivante qui réfère au droit anglais : The law of defamation [...] affords redress against those who speak defamatory falsehoods. Its purpose, [...] is to protect the reputation that a person possesses in the general community and not the esteem with which the plaintiff regards himself or herself. R. E. BROWN, The Law of Defamation in Canada, vol. 1, 2e éd., Toronto, Carswell, 1994, p. 52. Ainsi, nous déduisons que contrairement au droit civil, bien qu'il protège le droit à la réputation, le droit anglais ne protège pas le droit à l'honneur. C'est pourquoi, selon nous, en droit anglais, seule la divulgation ou la publication de propos faux donne lieu à un recours la diffamation. Parce que les autres les croiront vrais, l'émission de propos faux à l'égard d'une personne risque de ternir injustement sa réputation. Cependant, n'est-il pas exact que l'émission de propos vrais, avec la seule intention de nuire, peut constituer une atteinte justifiée à la réputation d'une personne mais peut aussi constituer une atteinte injustifiée à l'honneur d'une personne, c'est-à-dire à l'estime qu'elle se porte à elle-même? Le droit anglais ne protège pas cette dimension. Finalement, mentionnons que le droit du New South Wales, en Australie, ne fait pas de la fausseté des propos une condition au recours en diffamation : The opinions which collectively go to constitute a person's reputation may, or may not, reflect the plaintiff's real character or disposition. Indeed, they may, individually be based upon matter which is true or untrue. There is, thus, no necessary connection between reputation and truth. This is reflected in the existing law in that the falsety of the imputation is not an essential ingredient of the cause of action in defamation. NEW SOUTH WALES LAW REFORM COMMISSION, Defamation, Report 75, Sydney, National Library of Australia, 1995, p Nicole VALLIÈRES, La presse et la diffamation, Montréal, Wilson et Lafleur, 1985, p Jean-Louis BAUDOUIN, La responsabilité civile, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1994, n 417, p

17 Les droits fondamentaux de l'information de la faute, on doit tenir compte de l occupation en cause et des circonstances qui ont entouré son exercice. 69 Dans le cadre de l analyse de l activité de l agent au moment où le préjudice a été causé et les conditions dans lesquelles elle s exerçait, les tribunaux tiennent compte notamment a) des activités de la personne au moment de la diffusion des propos diffamatoires, b) du type d informations émises et c) du contexte de la diffusion des propos 70. La prise en considération du contexte de la diffusion des propos permet de départager ceux qui n'ont pour but que de nuire de ceux qui relèvent de l'exercice légitime de la liberté d'expression. Ainsi, dans la décision Fortin c. Syndicat national des employés de l'hôtel Dieu de Montréal (CSN) 71, le juge rejette une poursuite en diffamation à la suite de la publication dans un journal syndical d'épithètes désobligeantes à l'endroit du demandeur, des sobriquets sans doute bien pires que ceux dont il est question dans les affaires Paquet c. Rousseau et Canada c. Caron. Le demandeur avait en effet été traité d'incompétent, accusé d'avoir commis des actes de harcèlement, d'avoir proféré des menaces, il est traité de gangrène etc. Le juge Deschênes conclut à cet égard que : [...] pour dure qu'ait été la campagne menée par le syndicat contre le demandeur, cette campagne était fondée sur des faits sérieux ou des convictions honnêtement tenues. Ces faits devaient-ils être publiés ou ces convictions proclamées? Il faut d'abord garder en mémoire que, suivant la preuve, la diffusion de ces faits n'a pas dépassé les murs de l'hôtel Dieu. Mais il faut aussi tenir qu'il s'agissait clairement d'une question d'intérêt public. Les hôpitaux émargent au budget de l'état et leur administration concerne tous les citoyens. Des faiblesses dans cette administration peuvent donc, doivent même être publiées afin qu'elles soient corrigées dans l'intérêt de tous. Il est évidemment malheureux que ce conflit local entre le demandeur et le syndicat soit survenu pendant que les négociations collectives dans le domaine de la santé s'exacerbaient; celles-ci n'ont pas aidé à celui-là et les propos du syndicat envers le demandeur n'auraient peut-être pas atteint le même niveau de virulence s'ils n'avaient été nourris jusqu'à un certain point par l'exaspération généralisée que tous ressentaient. Cette constatation n'enlève toutefois rien à la conviction de la Cour que le syndicat recherchait honnêtement, par ses commentaires, une solution au problème qui confrontait ses membres. L'attitude du syndicat était celle d'un 69 Nicole VALLIÈRES, La presse et la diffamation, Montréal, Wilson et Lafleur, 1985, p Patrick A. MOLINARI et Pierre TRUDEL, «Le droit au respect de l'honneur, de la réputation et de la vie privée : Aspects généraux et applications», dans BARREAU DU QUÉBEC, FORMATION PERMANENTE, Application des chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1988, 197, [1988]R.J.Q.,

18 Droit de l'information et de la communication organisme habilité à représenter ses membres et à défendre leurs intérêts tels qu'il peut légitimement les percevoir. (nos soulignements) 72 Voilà un exemple d'une démarche qui a su tenir compte du contexte et des impératifs d'intérêt public dans lesquels s'inscrivaient les propos soupçonnés d'être diffamatoires. La question de l'intérêt public Des droits concernant des intérêts aussi englobants et diversifiés que ceux qui se rattachent au respect de la réputation et à l'information du public ne peuvent se définir concrètement que dans leurs relations avec les autres droits et libertés 73. C'est alors que la notion d'intérêt public prend toute son importance. Pour évaluer si certaines informations bénéficient de la protection et que, malgré qu elles aient pu porter atteinte à l honneur ou la réputation d une personne, elles devaient être écrites, publiées et diffusées, le standard d intérêt public joue un rôle central. Vallières et Sauvageau écrivent que : L intérêt public, c est le «juste motif» qu un journaliste prudent et avisé invoquerait pour motiver la divulgation de renseignements défavorables sur le compte d un individu. 74 Cet intérêt public pourra varier en fonction des circonstances propres à chaque situation 75. Ainsi, il pourra être tenu compte, dans l évaluation de cet intérêt public, de «l intérêt de la nouvelle» au regard des finalités traditionnelles de la liberté d expression que sont notamment l épanouissement personnel et le développement démocratique. L affaire Beaudoin c. La Presse Ltée 76 offre plusieurs illustrations des questions d intérêt public pouvant limiter, sinon complètement exonérer, la responsabilité civile d un journaliste découlant d allégations ayant porté atteinte à la réputation d une personne. Dans cette affaire, la personne visée par une série de six articles était président d un organisme public, la Commission des courses du Québec, maintenant abolie. Dans cette série d articles, le journaliste André Noël s interrogeait sur les motifs ayant amené Beaudoin à la présidence de cette commission. Certains faits révélés par son 72 [1988]R.J.Q., 526 à la p Voir en général: Pierre TRUDEL, «L'intérêt public en droit français et québécois de la communication» dans Emmanuel DERIEUX et Pierre TRUDEL (dir.) L'intérêt public Principe du droit de la communication, Paris, Victoire éditions, Nicole VALLIÈRES et Florian SAUVAGEAU, Droit et journalisme au Québec, Montréal, Éditions GRIC, F.P.J.Q., 1981, no. 45, p Voir entre autres Communication Voir Inc. c. Pelcom Marketing Inc., J.E (C.A.); Caron c. Publications Photo-Police, [1993] R.R.A. 318 (C.S.); Rouleau c. Groupe Québécor Inc., [1992] R.R.A. 244 (C.S.); Desrosiers c. Groupe Québécor Inc., [1994] R.R.A. 111 (C.S.); Rizzuto c. Rocheleau, [1996] R.R.A. 448 (C.S.). 76 Beaudoin c. La Presse Ltée, [1998] R.J.Q. 204 (C.S.), j. Jean-Pierre Sénécal. 90

19 Les droits fondamentaux de l'information enquête ont permis de découvrir que sa nomination avait été le résultat de pressions et d influences de la part du milieu des courses et n était pas nécessairement le fruit de sa compétence dans la fonction publique (au contraire). Sur ce point, le juge Sénécal écrit: Il [le journaliste] pouvait questionner sa compétence et ses mérites pour ce poste. Il était même de l intérêt public de le faire en ce que l examen de la compétence des personnes qui occupent des charges publiques, particulièrement lorsqu elles sont importantes, est une matière d intérêt public et qui vaut d être scrutée en démocratie. 77 Avant la nomination de Beaudoin à la présidence, le milieu des courses était particulièrement insatisfait du président en poste et des diverses politiques qu il avait mises en place. Sur le fait que la nomination de Beaudoin avait été motivée par les pressions du milieu, le juge écrit: [...] dire qu une nomination a été suggérée par un groupe de pression ou a été le résultat de l influence et des pressions d un lobby n est pas en soi diffamatoire. Au contraire, il est fréquent en démocratie qu une nomination à un poste important soit le résultat d influences, de demandes. 78 Sur l utilisation des termes «pressions» et «influences», le juge écrit : Les pressions, les influences de toutes sortes de lobbies, de groupes de «pression», précisément, sont monnaie courante dans notre système et en font intrinsèquement partie. Chacun essaie de faire valoir son point de vue en démocratie, d influencer le cours des choses, de convaincre les dirigeants de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose. Cela n a rien de répréhensible (si ce n est qu on dénonce les influences qui sont cachées, qui ne veulent pas se faire voir). 79 Il était également allégué dans les articles de La Presse que le président Beaudoin avait été, par le passé, copropriétaire d un cheval avec l un des éleveurs les plus importants du Québec. Or certains des chevaux de cet éleveur avaient été impliqués dans des infractions de dopage. Sur ces relations antérieures, le juge écrit: [...] quand une personne est nommée à un poste public important, il n est pas incorrect de faire état des liens (familiaux, d affaires ou autres) de cette personne avec certaines des personnes qui l ont nommé, avec certaines personnes qui ont recommandé sa nomination ou ont pu y être mêlées ou avec d autres personnes importantes. Au contraire, cela est opportun est approprié en démocratie pour que l on puisse juger de la valeur de la nomination, du fonctionnement des institutions et du respect de l intérêt et de l éthique publics. Cela est encore vrai si la nomination paraît à certains égards étonnante ou «questionnable» en raison de la façon dont 77 Beaudoin c. La Presse Ltée, [1998] R.J.Q. 204 (C.S.), Beaudoin c. La Presse Ltée, [1998] R.J.Q. 204 (C.S.), Beaudoin c. La Presse Ltée, [1998] R.J.Q. 204 (C.S.),

20 Droit de l'information et de la communication elle a eu lieu ou de la plus ou moins grande compétence de la personne nommée (suivant le point de vue). 80 Le contexte de la diffamation Le critère 81 du contexte de la diffamation fait appel à différentes notions. Dans le cadre de l'analyse de ce critère, les tribunaux tiennent compte notamment des activités de la personne au moment de l'émission des propos diffamatoires 82, du type d'informations diffusées 83 et du contexte 84 de l'émission des propos 85. * * * Contrairement aux États-Unis, où les tribunaux ont manifesté un plus grand égard pour la liberté d'expression, parfois aux dépens du droit au respect de la réputation 86, les juges de la Cour Suprême du Canada ont donné plus de poids que l'ont fait leurs collègues 80 Beaudoin c. La Presse Ltée, [1998] R.J.Q. 204 (C.S.), 229. Il convient de noter ici que le juge a considéré comme un «glissement» de la part du journaliste le fait d'alléguer que cette copropriété antérieure ait été une «irrégularité». Ce terme faisant référence à ce qui est «contraire à la loi», le journaliste est allé trop loin et a, sur ce point, diffamé Beaudoin (p. 231). 81 «La faute ne se fonde pas uniquement sur une abstraction. Le type de l'individu prudent n,est pas universel, le même pour toutes les sphères d'activités. Au modèle abstrait du "bon père de famille" s'ajoute un élément subjectif. Dans l,appréciation de la faute, on doit tenir compte de l'occupation en cause et des circonstances qui ont entouré son exercice» dans N. VALLIÈRES, La presse et la diffamation, Montréal, Wilson et Lafleur, 1985, p P.A. MOLINARI, P. TRUDEL, «Le droit au respect de l'honneur, de la réputation et de la vie privée. Aspects généraux et applications», dans Formation permanente du Barreau du Québec (dir.) Application des Chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville, Yvon Blais, 1988, p Les auteures LeBris et Bouchard affirment qu'il existe une défense de commentaire loyal en matière d'intérêt public, limitée aux textes d'opinion ou de nature éditoriale. Elles expliquent que pour invoquer cette défense, il faut établir l'existence d'un intérêt public dans le sujet des propos, l'intention de servir une cause juste et la justification des propos en regard des faits. S. LEBRIS, C. BOUCHARD, «Les droits de la personnalité» dans C. BERNARD, D. SHELTON (dir.), dans Les Personnes et les Familles, Montréal, Adage, 1995, p. 23 et Note 269, p. 23. Pour une étude plus approfondie de cette question, voir P.A. MOLINARI, P. TRUDEL, «Le droit au respect de l'honneur, de la réputation et de la vie privée. Aspects généraux et applications», dans Formation permanente du Barreau du Québec (dir.) Application des Chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville, Yvon Blais, 1988, p Ces auteurs réfèrent notamment à la typologie proposée par le Juge Chevalier dans l'arrêt Fabien c. Dimanche Matin qui fait état de trois catégories de messages : la relation de faits matériels, le rappel de propos prononcés par d'autres et le commentaire. 84 «La cour doit tenir compte aussi du contexte dans lequel l'injure a été faite ou la diffamation effectuée. Dans certains échanges particulièrement vifs, elle admet parfois la "compensation" d'injures, soit la défense de provocation, à condition que, dans le premier cas, l'échange ait été simultané et, dans le second cas, que l'injure résultant de la provocation ait été prononcée sur la champ.«j.-l. BAUDOUIN, La Responsabilité Civile 4e éd., Cowansville, Yvon Blais, 1994, 4e éd., n 419, p Pour une étude plus approfondie de tous ces concepts voir P.A. MOLINARI, P. TRUDEL, «Le droit au respect de l'honneur, de la réputation et de la vie privée. Aspects généraux et applications», dans Formation permanente du Barreau du Québec (dir.) Application des Chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville, Yvon Blais, 1988, 197, p En particulier dans les circonstances où les propos publiés ont trait à une matière d'intérêt public. 92

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