LES CONSÉQUENCES PATRIMONIALES DU DIVORCE

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1 LES CONSÉQUENCES PATRIMONIALES DU DIVORCE La nouvelle loi tendant à ce que les époux règlent définitivement les effets du divorce, il y a lieu d en prévoir minutieusement les conséquences patrimoniales en amont. Contrairement à la législation antérieure, le divorce est désormais sans incidence sur les droits que les époux tiennent de la loi (pensions de retraite ) ou de conventions passées avec les tiers (assurance-vie ). Pour l établissement des conventions relatives à la liquidation du régime matrimonial (art ), et quel que soit le cas de divorce, un acte notarié n est exigé que si la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière. Dans les autres cas, elle peut résulter d une convention établie, par les parties et leurs avocats, qui sera soumise à l homologation du juge. Le recours au notaire est toutefois recommandé puisqu il est le spécialiste du droit de la famille. Nous n évoquerons ici que les conséquences pécuniaires entre époux, mais c est bien l ensemble des conséquences de la rupture qui doivent être prévues, notamment en ce qui concerne les enfants. Il y a lieu d être particulièrement vigilant sur la date et le report des effets du divorce dans les rapports entre époux et la date des mêmes effets vis-à-vis des tiers. Une dette contractée par un époux entrera dans la communauté, vis-à-vis du tiers créancier, si elle est née entre ces deux dates. En cas de divorce par consentement mutuel, le jugement prend effet à la date de l homologation de la convention réglant les conséquences du divorce, à défaut de clause particulière. Dans les autres cas, ses effets sont fixés, non plus à la date de l assignation, mais à celle de l ordonnance de non-conciliation. Ceci n interdit pas à un des époux de demander, en cours de procédure, au juge de fixer les effets du jugement à une autre date (cessation de la cohabitation notamment). À l égard des tiers, la dissolution du mariage n est opposable qu à la date de la mention du jugement de divorce en marge de l acte de mariage et des actes de naissance. Nous verrons ainsi le sort qui est réservé aux libéralités et avantages matrimoniaux (1), au logement de la famille (2), les indemnités financières qui peuvent être dues entre époux (3) et la liquidation du régime matrimonial (4). 1 Libéralités et avantages matrimoniaux (art. 265 Code civil) Désormais, le sort des avantages matrimoniaux et des libéralités ne dépend plus du cas de divorce mais de leur nature. En principe, ceux qui produisent leurs effets en cours de mariage, donc avant le divorce, sont maintenus. Au contraire ceux qui n ont pas encore produit leurs effets sont révoqués de plein droit. 1.1 Les donations de biens présents Le nouvel article 1096 du Code civil pose le principe de l irrévocabilité des donations de biens présents entre époux (qui ont donc produit leurs effets pendant le mariage), sauf application des dispositions de droit commun (inexécution des conditions sous lesquelles elles ont été faites et l ingratitude). Comme sous l empire de la loi antérieure, ces donations ne sont pas révoquées pour cause de survenance d enfant (art al. 3). L article 1096 du Code civil ne s applique, en dehors de toute procédure de divorce, qu aux donations consenties après le 1 er janvier En conséquence, toutes les donations faites pendant le mariage avant le 1 er janvier 2005, demeurent librement révocables.

2 1.2 Les dispositions à cause de mort Le testament ou la donation au dernier vivant (classiquement nommée également «donation entre époux» sous-entendu de biens à venir) consentis par un époux, par contrat de mariage ou pendant le mariage, sont révoqués de plein droit par l effet du divorce, quelle que soit sa cause. Toutefois, l époux qui les a accordés peut décider de les maintenir. Dès lors sa volonté doit être constatée par le juge car le maintien a pour conséquence de rendre la libéralité irrévocable (art. 265 al. 2). 1.3 Les avantages matrimoniaux Selon le nouveau principe de prise en compte des actes selon qu ils ont ou non pris effet au cours du mariage, il y a lieu de distinguer : les avantages matrimoniaux, qui prennent effet au cours du mariage (apport d un bien propre par un époux à la communauté, par exemple) restent irrévocables ; les avantages qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial, sous-entendu par décès ou changement de régime matrimonial (clause de préciput, clause de partage inégal) sont révoqués de plein droit par l effet du divorce, quelle que soit sa cause. Toutefois, la liberté d organisation des effets du divorce permet, comme en matière de libéralités, à l époux qui les a consentis de les maintenir. Ici encore, cette volonté devra être constatée par le juge lors du prononcé du divorce puisqu ils ne pourront plus être révoqués. 2 Le logement de la famille Comme évoqué dans les parties réservées aux régimes matrimoniaux et aux successions, le législateur organise toujours le sort du logement occupé par la famille. La loi du 26 mai 2004 a mis en place un certain nombre de mesures provisoires, à la disposition du juge, permettant d organiser la vie du couple séparé. L une de ces mesures est la résidence séparée des époux jusqu au prononcé du divorce. La protection édictée par l article 215 alinéa 3 (voir régime primaire des régimes matrimoniaux) demeure, pendant toute la durée du mariage, que les époux soient séparés de fait ou même de droit, donc en vertu d une autorisation de résidence séparée. C est donc le juge qui va attribuer la jouissance du logement et du mobilier du ménage. La jouissance du logement et du mobilier peut ainsi être attribuée à titre provisoire à l un des époux, que ce logement soit la propriété des deux époux ou de l un d entre eux, ou que celui-ci soit détenu en vertu d un bail d habitation. La nouveauté de la loi du 26 mai 2004 impose au juge de préciser le caractère gratuit ou non de la jouissance du logement 1. Aux termes de l article alinéa 4 in fine du Code civil, jusqu à l ordonnance de non-conciliation, la jouissance du logement par un seul époux conserve un caractère gratuit, sauf décision contraire du juge. Si la jouissance du logement revêt un caractère gratuit, elle repose sur l exécution du devoir de secours entre époux, devoir qui subsiste au cours de la procédure en divorce. Si la jouissance du logement fait l objet d une indemnité d occupation, le juge n a pas le pouvoir pour la fixer. Soit les époux s accordent pour la fixer, soit le juge y pourvoira à l occasion de la liquidation du régime matrimonial lors de la procédure de partage judiciaire. Lorsque le logement de la famille appartient en propre ou personnellement à l un des époux, le juge peut le concéder à bail à son conjoint, quel que soit le cas de divorce, si trois conditions sont réunies : cet époux exerce seul ou en commun l autorité parentale ; 1. Ce qui posait de nombreuses difficultés auparavant, lorsque l ordonnance de non-conciliation ne précisait rien quant à la prise en charge de cette jouissance au titre du devoir de secours : jouissance gratuite ou à l existence d une éventuelle indemnité d occupation.

3 un ou plusieurs enfants résident habituellement dans ce logement ; l intérêt des enfants commande une telle solution. Le juge doit alors fixer la durée du bail, qui peut être renouvelé jusqu à la majorité du plus jeune des enfants. Il pourra également le résilier si des circonstances nouvelles le justifient. 3 Les indemnisations financières Quel que soit le cas de divorce, un des époux peut être amené à indemniser son conjoint. 3.1 Les dommages et intérêts (art. 266 du Code civil) Des dommages et intérêts peuvent être demandés à l occasion de l action en divorce (sauf pour le divorce par consentement mutuel) sur deux fondements : L article 266 du Code civil, (preuve par le demandeur qu il subit des conséquences particulièrement graves, tel l abandon de la femme et de leur fille handicapée au profit d une maîtresse) permet l allocation de dommages et intérêts au défendeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal ou à l époux qui obtient le divorce aux torts exclusifs de son conjoint. L article 1382 du Code civil répare les fautes commises par un conjoint pendant le mariage, mais sans que le préjudice soit lié à la dissolution du mariage (injures par exemple). 3.2 La pension alimentaire entre époux Une telle pension pourra être fixée pendant le cours de l instance en divorce et prendra fin avec son prononcé. Elle a pour but de maintenir le niveau de vie d un des époux. Elle sera fonction des revenus et charges de chacun des époux et est révisable. 3.3 La prestation compensatoire Définition La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire, et est donc déterminée lors du divorce. Son montant ne peut pas être révisé. Son objet est de compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux engendrée par la dissolution du mariage. Conformément au souci du législateur de ne plus lier les conséquences patrimoniales du divorce à sa cause, le droit à bénéficier d une prestation compensatoire est désormais généralisé et ne dépend plus du cas de divorce ou de la répartition des torts. Toutefois, le juge peut la refuser si l équité le commande. Sa demande doit être faite en cours d instance où le juge apprécie, à la fois, qu il existe une disparité dans les conditions de vie des époux et, que cette disparité résulte de la rupture du mariage. La prestation compensatoire prend, en principe, la forme d un capital, la rente viagère demeurant l exception. Toutefois, les époux ont une grande liberté quant à la forme de son paiement, notamment en mixant les types de versements. S ils trouvent un accord, les époux peuvent déroger aux principes généraux fixés aux articles 274 à 276 et déterminer librement le montant et les modalités de paiement de la prestation. Ils peuvent notamment décider que la prestation compensatoire cessera à compter de la réalisation d un événement déterminé (retraite, remariage du créancier ), voire qu elle prendra la forme d une rente temporaire. La convention devra être homologuée par le juge qui vérifiera qu elle préserve suffisamment les intérêts des époux et des enfants.

4 Formes de la prestation compensatoire Principe du capital Le capital peut prendre deux formes distinctes : le versement immédiat d une somme d argent ; l attribution d un bien en propriété ou d un droit temporaire ou viager d usage, d habitation ou d usufruit (pour l attribution en propriété d un bien propre reçu par succession ou donation, le juge doit obtenir l accord exprès du débiteur). En cas d impossibilité pour le débiteur de verser immédiatement l intégralité de la somme fixée, le capital peut être fractionné sur une période n excédant pas huit ans, sous forme de versements périodiques. Il est possible de s acquitter de la prestation en cumulant le versement d une somme d argent, l attribution d un bien et un capital échelonné. Le débiteur peut se libérer du solde à tout moment, sans intervention judiciaire. Le calcul du solde à payer doit s effectuer à partir du capital indexé. Fiscalement, les incidences ne seront pas les mêmes : En matière d impôt sur le revenu : lorsque la totalité de la prestation est versée en numéraire sur moins de douze mois, ou en cas d affectation de biens ou de droits, l article 199 octodecies du CGI prévoit une réduction d impôt sur le revenu 2 calculée en fonction de la valeur des biens ou droits cédés, qui doit être fixée dans la convention ou le jugement. À défaut, le débiteur ne peut prétendre à aucune réduction d impôt. En cas de prestation mixte, et dès lors que le versement est effectué sur plus de douze mois, le débiteur ne peut bénéficier de la déduction de ses revenus, que des sommes effectivement versées. Le créancier doit ne déclarer que ces mêmes sommes (art. 156 du Code général des impôts). En matière de droits d enregistrement : lorsque la prestation est payée sur des biens communs, il y a application du droit de partage de 2,50 %. Lorsque la prestation est payée au moyen de biens propres, il y a une imposition fixe de 125 s il s agit d un bien meuble, ou d un droit d enregistrement de 0,715 % s il s agit d un bien soumis à publicité foncière. La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et ne peut donc pas être révisée. Toutefois, les modalités de paiement du capital échelonné peuvent être révisées, à titre exceptionnel, et à la seule demande du débiteur. Le juge échelonnera donc son versement sur une durée supérieure à 8 ans. L exception, la rente viagère Le juge peut, à titre exceptionnel, octroyer une rente viagère 3, en considération de la situation du créancier, lorsque son âge ou son état de santé ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Le montant de la rente, indexé comme en matière de pension alimentaire, peut être fixé de manière uniforme ou varier selon l évolution probable des ressources et des besoins (mise à la retraite avec pour corollaire une baisse de revenus). Il est possible d attribuer une fraction de la prestation compensatoire en capital, lorsque les circonstances l imposent, le montant de la rente étant en conséquence minoré. Sur le plan fiscal, en cas de cumul, seules sont prises en considération les sommes versées au titre de la rente (art. 199 octodecies II CGI), qui peuvent alors être déduites du revenu imposable du débiteur. On notera, qu en principe, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l exécution provisoire. Toutefois, cette règle peut s avérer très préjudiciable aux intérêts du créancier, lorsqu un recours est formé sur cette prestation alors que le principe du divorce est acquis. Le divorce étant devenu définitif, le devoir de secours prend fin, privant ainsi le créancier du droit à la pension alimentaire alors que la prestation compensatoire n est pas encore exigible. Ainsi, par exception et lorsque l absence d exécution % du montant du capital, dans la limite de Par application de l article 276 alinéa 1.

5 de la prestation compensatoire aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier, l exécution provisoire peut alors être ordonnée pour tout ou partie de la prestation. Contrairement à la prestation en capital, la prestation compensatoire sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l une ou l autre des parties, que la rente ait été fixée avant ou après la date d entrée en vigueur de la loi. Toutefois, le montant initial de la rente ne pourra pas être dépassé. Le débiteur d une rente peut solliciter qu il y soit substitué un capital à tout moment alors que le créancier ne le peut que s il justifie qu une modification de la situation de son ex-conjoint rend possible la substitution. Le juge n est pas lié par la demande et peut, par une décision spécialement motivée, refuser d y faire droit. Le montant du capital est déterminé, à partir du montant de la rente annuelle indexée et de l âge du créancier, en fonction de son espérance de vie et d un taux de capitalisation de 4 %. Le décès du débiteur La loi de 2004 a supprimé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur, qui ne sont donc plus en principe tenus personnellement à son paiement. On y a substitué un mécanisme automatique de prélèvement sur la succession, dans la limite de l actif de celleci (art. 280 du Code civil). La prestation compensatoire constitue une dette de la succession. S il y a également un conjoint survivant bénéficiant d une créance d aliments (art. 767 du Code civil), ils seront tous deux en concours. Lorsque la prestation a été fixée par le juge sous forme d un capital échelonné, le solde de ce capital indexé est immédiatement exigible. Lorsque la prestation compensatoire prenait la forme d une rente viagère ou temporaire, il lui est substitué un capital immédiatement exigible, après déduction des pensions de réversion versées du chef du conjoint survivant, par application de l article (en l absence de clause particulière de la convention). Par exception, les héritiers peuvent solliciter, à l unanimité, le maintien des modalités de paiement qui incombaient au débiteur lors de son décès. Ils sont alors tenus personnellement au paiement de la prestation et bénéficient des mêmes droits que ceux dont bénéficiait le débiteur luimême en matière de révision ou d apurement. 4 La liquidation du régime matrimonial Les époux doivent la prévoir avant le dépôt de la requête initiale en cas de divorce par consentement mutuel puisque, par définition, il y a accord et sur le principe du divorce, et sur ses conséquences. Dans les autres cas de divorce, une procédure souple permet de présenter un acte de liquidation à tout moment de la procédure, même s il est incomplet, voire après le prononcé du divorce. Dans ce dernier cas, la présentation de la liquidation au juge est encadrée dans des délais stricts. Lorsqu il y a accord des époux, ils peuvent soumettre à l homologation du juge leur convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce, concernant tous leurs intérêts tant patrimoniaux qu extrapatrimoniaux. L homologation globale permet des arbitrages par les époux en fonction de leurs souhaits, sachant que le juge veillera, en tout état de cause, à la préservation des intérêts de chacun des époux et des enfants. À défaut d un règlement conventionnel de la liquidation par les époux lors du prononcé du divorce, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et statue, s il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l indivision ou d attribution préférentielle. Le juge peut aussi accorder à l un des époux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Afin d accélérer le règlement définitif des intérêts patrimoniaux des époux qui n aurait pas pu avoir lieu lors du prononcé du divorce, la loi impose la mise en œuvre de la liquidation et du partage dans un délai d un an après que le jugement est passé en force de chose jugée. Lorsque, à l expiration de ce délai, ces opérations ne sont pas achevées, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations des parties. Au vu de ce document, le tribunal peut soit octroyer un délai

6 supplémentaire de six mois maximum, lorsqu il apparaît qu un accord peut encore être finalisé entre les parties, soit statuer sur les contestations subsistant entre elles, si les éléments transmis par le notaire le permettent. Si les parties ne s accordent toujours pas, le notaire en informe le tribunal et établit un nouveau procès-verbal, afin qu il soit statué sur les désaccords persistant entre les époux. Le tribunal statue sur ces contestations, puis renvoie les parties devant le notaire afin d établir l état liquidatif.

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