27 octobre 2000 C N/1. N C N O. D. B. T., Me Adolf Houtekier, avocat à la Cour de cassation, contre BROUWERIJ SOENEN, société anonyme.

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1 27 octobre 2000 C N/1 N C N O. D. B. T., Me Adolf Houtekier, avocat à la Cour de cassation, contre BROUWERIJ SOENEN, société anonyme. LA COUR, Ouï Monsieur le conseiller Dirix en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Bresseleers, avocat général ; Vu l'arrêt attaqué, rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Gand ; Sur le moyen, libellé comme suit : violation des articles 149 de la Constitution, 1234, 1304, 1319, 1320, 1322, 1326, 1354 et 2015 du Code civil, en ce que l'arrêt de réformation attaqué condamne le demandeur à payer à la défenderesse la somme de F.B. par les motifs "que le fond de la contestation entre les parties concerne la réponse à la question de savoir si le demandeur peut ou non être considéré comme caution à concurrence d'une somme principale de F.B. pour les obligations de la s.p.r.l. Ascot, dont il était le gérant ; que l'article 2015 du Code civil dispose notamment que le cautionnement ne se présume point et qu'il doit être exprès, ce qui implique une manifestation non équivoque de la volonté de la personne qui s'engage ; que l'acte de prêt (crédit à terme) établi sous seing privé le 15 juillet 1992 par la s.a. Soenen et la s.p.r.l. Ascot, représentée par son gérant (le demandeur), fait incontestablement état en son article 10

2 27 octobre 2000 C N/2 d'un cautionnement personnel dans le chef du demandeur ; que ce serait manifester un formalisme extrême que d'exiger qu'après avoir signé l'acte en sa qualité de gérant de la s.p.r.l. Ascot, le demandeur signe l'acte une seconde fois pour son engagement personnel ; que ceci n'empêche pas que le cautionnement personnel ne satisfait pas aux conditions de l'article 1326 du Code civil ; qu'au moment de la signature (le 15 juillet 1992), le demandeur n'était pas commerçant ; que, toutefois, le non-respect de l'article 1326 du Code civil entraîne uniquement la nullité de l'acte même du cautionnement et non celle du cautionnement en tant que "negotium" ; que l'acte établi le 31 juillet 1992, d'une part, par la défenderesse et, d'autre part, par le demandeur en sa qualité de gérant de la s.p.r.l. Ascot stipule expressément en son article 4 que "pour mémoire, il est fait référence à la garantie prévue à l'article 10 du contrat de crédit à terme du 15 juillet 1992" ; que l'établissement de cet acte par les parties et sa (co)signature par le demandeur impliquent dans le chef de celui-ci l'aveu implicite et extrajudiciaire de son cautionnement personnel ; qu'ainsi, la défenderesse est exonérée de toute preuve en droit commun ; qu'il est manifeste que, fût-il signé par le demandeur "pour la s.p.r.l. Ascot", l'acte du 31 juillet 1992 est uniquement relatif aux droits et obligations personnelles de celui-ci et que sa signature doit être interprétée en ce sens ; que l'allégation du demandeur suivant laquelle il n'y aurait pas de dette principale est en contradiction totale avec les termes de l'article 1 er de l'acte du 15 juillet 1992 dans lequel le demandeur reconnaît avoir perçu à titre de prêt la somme de F.B. en sa qualité de gérant de la s.p.r.l. Ascot et que, par ailleurs, le demandeur n'apporte pas la preuve contraire ; que, dans ces circonstances, le demandeur est tenu de rembourser la somme réclamée, alors que, première branche, l'arrêt attaqué est fondé sur des motifs contradictoires en ce que, d'une part, il décide que le cautionnement ne se présume point et doit être exprès et que, d'autre part, il condamne le demandeur en vertu d'un aveu implicite et extra-

3 27 octobre 2000 C N/3 judiciaire du cautionnement ; qu'effectivement, le fait de retenir un aveu implicite du cautionnement est contraire à la condition de la manifestation expresse de la volonté, qui ne peut être implicite ; que le fait que l'aveu implicite n'est pas équivoque n'empêche pas la contradiction, dès lors que ce défaut d'ambiguïté n'exprime pas la manifestation de la volonté (violation de l'article 149 de la Constitution) ; deuxième branche, fût-il non équivoque, l'aveu implicite et extrajudiciaire du cautionnement retenu dans le chef du demandeur par l'arrêt attaqué ne satisfait pas à la condition requise à l'article 2015 du Code civil suivant laquelle le cautionnement ne se présume point et doit être exprès ; qu'effectivement, s'il constitue un contrat consensuel pouvant être conclu par écrit ou par oral, sans formes déterminées, le cautionnement doit en tout cas être exprès ; que cette condition n'est pas remplie lorsque le cautionnement est tacitement reconnu, fût-ce de manière non équivoque (violation des articles 1354 et 2015 du Code civil) ; troisième branche, c'est à tort que l'arrêt attaqué considère que l'acte établi le 31 juillet 1992 par la défenderesse et le demandeur en sa qualité de gérant de la s.p.r.l. Ascot stipulant expressément en son article 4 que "pour mémoire, il est fait référence à la garantie prévue à l'article 10 du contrat de crédit à terme du 15 juillet 1992" constitue un aveu implicite et extrajudiciaire du cautionnement personnel du demandeur, exonérant la défenderesse de toute preuve ; qu'effectivement, le cautionnement doit être exprès et que cet aveu implicite et extrajudiciaire n'apporte pas la preuve de la volonté expresse du demandeur (violation des articles 1354 et 2015 du Code civil) ; quatrième branche, c'est à tort que, pour apprécier l'aveu implicite et extrajudiciaire que le demandeur a fait en signant l'acte du 31 juillet 1992, l'arrêt attaqué se fonde sur l'article 4 du même acte qui fait référence à la garantie prévue à l'article 10 de l'acte de crédit à terme du 15 juillet 1992 ; qu'effectivement, le cautionnement fourni en cet acte par le demandeur est nul en raison du non-

4 27 octobre 2000 C N/4 respect des dispositions de l'article 1326 du Code civil, de sorte que c'est à tort que, pour condamner le demandeur, l'arrêt attaqué tient compte de cet acte entaché de nullité (violation des articles 1304, 1326 et 2015 du Code civil) ; cinquième branche, les intitulés des deux actes établis les 15 juillet (crédit à terme) et 31 juillet 1992 énoncent que le demandeur a agi en sa qualité de gérant de la s.p.r.l. Ascot et qu'il a signé l'acte du 15 juillet 1992 (crédit à terme) en sa qualité de gérant et celui du 31 juillet 1992 "pour la s.p.r.l. Ascot", de sorte qu'en décidant que le demandeur s'est personnellement rendu caution et a reconnu s'être personnellement rendu caution dans les deux actes, l'arrêt attaqué viole la foi due à ces actes et, plus spécialement, la qualité dans laquelle le demandeur est intervenu ; qu'effectivement, le demandeur est désigné à chaque fois en tant que gérant et qu'à chaque fois, il a signé en cette qualité (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué excède à tort les limites du cautionnement fourni ; qu'effectivement, le demandeur s'est uniquement rendu caution en tant que gérant de la s.p.r.l. Ascot et non personnellement (violation des articles 1304 et 2015 du Code civil), de sorte que l'arrêt attaqué viole les dispositions citées au moyen : Quant à la première branche : Attendu que le moyen, en cette branche, invoque non pas une contradiction de fait, mais une contradiction juridique ; Que, toutefois, il invoque uniquement la violation de la disposition de l'article 149 de la Constitution et que, dès lors, il est irrecevable ; Quant à la deuxième branche :

5 27 octobre 2000 C N/5 Attendu que, s'il ne soumet le cautionnement à aucune forme, l'article 2015 du Code civil exige une manifestation de volonté non équivoque dans le chef de la personne qui s'engage ; Que la condition suivant laquelle le cautionnement doit être exprès n'exclut pas que cette volonté puisse être déduite d'un silence circonstancié ; Que le moyen, en cette branche, manque en droit ; Quant aux troisième et cinquième branches : Attendu que le juge du fond apprécie souverainement en fait l'existence et la portée de la manifestation d'une volonté, pour autant qu'il ne viole pas la foi due aux pièces qui lui ont été soumises et dont cette volonté ressort ; Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que : 1) le 15 juillet 1992, la défenderesse et la s.p.r.l. Ascot ont établi un acte que le demandeur a signé en sa qualité de gérant de la société ; 2) aux termes de "l'article 10" de l'acte, "le demandeur se rend caution indivisible et solidaire de la s.p.r.l. Ascot" ; 3) le demandeur a signé l'acte établi le 31 juillet 1992 par la défenderesse et la société "pour la s.p.r.l. Ascot" ; 4) cet acte fait référence "à la garantie prévue à l'article 10 de l'acte (du 15 juillet 1992) ; Attendu que les juges d'appel décident que : 1) l'acte établi le 15 juillet 1992 "fait incontestablement état d'un cautionnement personnel dans le chef du demandeur" ; 2) "(ce serait manifester) un formalisme extrême que d'exiger qu'après avoir signé l'acte en sa qualité de gérant de la s.p.r.l. Ascot, (le demandeur) signe l'acte une seconde fois" ; 3) l'acte du 31 juillet 1992 fait expressément référence au cautionnement ; 4) qu'il est manifeste que, fût-il signé par le demandeur "pour la s.p.r.l. Ascot", l'acte du 31 juillet 1992 est uniquement relatif aux droits et obligations personnelles de celui-ci et que sa signature doit être interprétée en ce sens ; Attendu que, en tant qu'il fait valoir que les juges d'appel fondent leur décision uniquement sur l'acte établi le 31 juillet 1992, le

6 27 octobre 2000 C N/6 moyen, en sa troisième branche, est fondé sur une lecture erronée de l'arrêt ; Attendu qu'en décidant sur la base de ces éléments que les signatures des actes établis les 15 juillet et 31 juillet 1992 impliquent un engagement personnel, les juges d'appel donnent à ces actes une interprétation qui n'est pas inconciliable avec leurs termes ; Attendu que, pour le surplus, le moyen, en ces branches, est déduit de la violation de la foi due aux actes invoquée en vain en l'espèce ; Que le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli ; Quant à la quatrième branche : Attendu que le moyen, en cette branche, fait valoir que le cautionnement fourni par le demandeur dans l'acte établi le 15 juillet 1992 est nul en raison du non-respect des dispositions de l'article 1326 du Code civil ; Que, toutefois, l'arrêt ne statue pas en ce sens et décide au contraire que l'acte synallagmatique du 15 juillet 1992 contient un cautionnement personnel, que le "negotium" est valable et que seul l'acte même du cautionnement ne satisfait pas à l'exigence de l'article 1326 du Code civil ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Ainsi prononcé, en audience publique du vingt-sept octobre deux mille, par la Cour de cassation, première chambre, séant à Bruxelles, où sont présents Monsieur Vrougstraete, président, Monsieur Londers, Monsieur Dirix, Monsieur Stassijns et Madame Velu, conseillers, Monsieur Bresseleers, avocat général, Monsieur Van Geem, greffier. Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le conseiller Echement et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier Massart. Le greffier, Le conseiller,

7 27 octobre 2000 C N/7

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