Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins"

Transcription

1 Éditeur officiel du Québec Ce document a valeur officielle. chapitre M-35.1, r. 153 Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1, a. 41.1, 149 et 164) L indexation des droits prévus au règlement et publiée à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec est reproduite ci-dessous. Cette indexation n est pas intégrée aux articles du présent règlement. «Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a ajusté à 57 $ les droits exigibles à partir du 1 er avril 1997 de tout acheteur visé par le Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins». (1997, G.O. 1, 178). TABLE DES MATIÈRES SECTION I DÉFINITIONS... 1 SECTION II GARANTIE DE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE... 2 SECTION III ÉTABLISSEMENT DE LA GARANTIE... 3 SECTION IV CAUTIONNEMENT... 8 SECTION V RÉALISATION DE LA GARANTIE SECTION VI DROITS EXIGIBLES SECTION VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SECTION VIII ENTRÉE EN VIGUEUR Éditeur officiel du Québec M-35.1, r. 153 / 1 sur 6

2 SECTION I DÉFINITIONS 1. Pour les fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient ou désignent: «bouvillon»: boeuf, mâle ou femelle, possédant les caractéristiques d âge décrites à l annexe I de la Partie III du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS 92/541) et destiné à être mis en marché pour fins d abattage à un poids vif d au moins 385 kg; «bovin»: bovin de réforme, bouvillon ou veau de grain; «bovin de réforme»: taure, vache et taureau de réforme, de race laitière ou de boucherie, ainsi que veau de race laitière; «jours ouvrables»: tous les jours sauf les samedis et les jours fériés tels que déterminés au Code de procédure civile (chapitre C-25.01); «veau de grain»: veau mâle ou femelle possédant les caractéristiques répondant à la catégorie A au sens de la Partie IV du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille d un poids vivant de 135 à 275 kg, à l exception du veau de lait et du veau d embouche; «veau d embouche»: veau de race ou de type de boucherie destiné à être mis en marché pour fins d engraissement à un poids vif supérieur à 135 kg; «veau de lait»: veau alimenté au lait, élevé en claustration à partir d un poids inférieur à 68 kg et destiné à être mis en marché pour fins d abattage et un poids vif de 135 à 275 kg. Décision 5985, a. 1; N.I (NCPC). SECTION II GARANTIE DE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE 2. Tout acheteur de bovins, sous réserve du deuxième alinéa de l article 6, doit déposer auprès de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec une garantie de responsabilité financière sous la forme d un cautionnement délivré par une société légalement habilitée à se porter caution. Un acheteur est une personne ou une société qui achète, détient ou reçoit un bovin d un producteur soit directement, soit par l entremise des Producteurs de bovins du Québec ou de l un de leurs agents mandaté en vertu d une convention écrite et responsable de la vente de bovins par voie d enchères publiques ou d enchères par ordinateur. Ne sont pas des acheteurs, Les Producteurs de bovins, leurs agents ou un créancier à la suite de l exécution d un cautionnement. Décision 5985, a. 2; Décision 10922, a. 1. SECTION III ÉTABLISSEMENT DE LA GARANTIE 3. Tout acheteur complète annuellement une déclaration fournie par la Régie comportant les renseignements suivants: Éditeur officiel du Québec M-35.1, r. 153 / 2 sur 6

3 1 la valeur des achats effectués chaque mois du 1 er janvier au 31 décembre de l année précédant sa déclaration pour chaque catégorie de bovins achetés, à savoir bovins de réforme, veaux de race laitière, veaux de grain et bouvillons; 2 le nom, l adresse et le numéro de téléphone de l acheteur; 3 le nom, la signature et la fonction de l acheteur ou de son représentant autorisé; 4 la date de la déclaration; 5 une attestation à l effet que les renseignements fournis sont vrais ainsi qu une autorisation permettant à la Régie de communiquer la déclaration et le montant du cautionnement aux Producteurs de bovins. Cette déclaration ne vise que les bovins élevés au Québec et est remise au bureau de la Régie qui lui est indiqué au plus tard le 1 er février. Décision 5985, a. 3; Décision 10922, a La Régie analyse la déclaration de concert avec Les Producteurs de bovins, détermine le montant de la garantie que l acheteur doit déposer et en informe ce dernier au plus tard le 1 er mars. Décision 5985, a. 4; Décision 10922, a Le montant de la garantie correspond: 1 dans le cas d un acheteur de bovins de réforme: aux 2 / 3 de la valeur des achats qu il a effectués au cours du mois le plus achalandé de l année précédant le dépôt de la déclaration prévue à l article 3, divisée par 20 et multipliée par 3; 2 dans le cas d un acheteur de veaux de grain: aux 2 / 3 de la valeur des achats qu il a effectués au cours du mois le plus achalandé de l année précédant le dépôt de la déclaration prévue à l article 3, divisée par 20 et multiplié par 5; 3 dans le cas d un acheteur de bouvillons: aux 2 / 3 de la valeur des achats qu il a effectués au cours du mois le plus achalandé précédant le dépôt de la déclaration prévue à l article 3, divisée par 20 et multipliée par 4. Toutefois, le montant de la garantie ne peut être inférieur à $. Le montant de la garantie d un acheteur qui acquiert plus d une catégorie de bovins équivaut à la somme des garanties calculées pour chacune de ces catégories. Décision 5985, a. 5; Décision 7771, a En cours d année, la Régie peut réévaluer les achats d un acheteur et fixer ou modifier le montant de son cautionnement s il y a lieu. De plus, un acheteur qui acquiert des bouvillons ou des veaux de grain pour une valeur mensuelle inférieure à $ ou des bovins de réforme ou des veaux de race laitière pour une valeur mensuelle inférieure à $, basée sur le mois le plus achalandé de l année, n a pas à fournir de garantie de responsabilité financière. Décision 5985, a. 6; Décision 8008, a. 1. Éditeur officiel du Québec M-35.1, r. 153 / 3 sur 6

4 6.1. Un producteur de veaux de grain inscrit à ce titre au fichier tenu par Les Producteurs de bovins n a pas à fournir de cautionnement pour ses achats effectués dans un encan public, s il répond aux conditions suivantes: 1 il est dûment autorisé par Les Producteurs de bovins; 2 il fait tous ses achats lui-même ou par l intermédiaire d un mandataire n ayant qu un seul mandat par encan; 3 il achète pour ses propres fins d engraissement de veaux de grain; 4 le total de ses achats de veaux laitiers durant le mois le plus achalandé de l année ne dépasse pas $. Décision 8077, a. 1; Décision 10922, a Les renseignements que doit fournir un nouvel acheteur en vertu du paragraphe 1 de l article 3 sont remplacés par une estimation des achats qu il prévoit effectuer au cours des mois subséquents à sa déclaration. Décision 5985, a. 7. SECTION IV CAUTIONNEMENT 8. Avant le 1 er avril de chaque année, tout acheteur dépose auprès de la Régie l acte de cautionnement prévu à l article 2. Décision 5985, a Le cautionnement couvre une période de 12 mois du 1 er mai au 30 avril de l année suivante ou toute autre période déterminée par la Régie. L acte de cautionnement est fourni par la Régie et comporte les dispositions et les renseignements suivants: 1 le montant de la caution; 2 la période couverte par le cautionnement; 3 les conditions auxquelles la caution peut mettre fin à son cautionnement; 4 la révocation expresse par la caution aux bénéfices de discussion et de division et l engagement à demeurer obligée à l égard d une créance née durant la période pendant laquelle le cautionnement est en vigueur. Décision 5985, a. 9; Décision 7771, a La Régie conserve l acte de cautionnement à titre de fidéicommissaire pour les producteurs, Les Producteurs de bovins ou leurs agents. Décision 5985, a. 10; Décision 10922, a L acquéreur de l entreprise d un acheteur de bovins qui a déposé une garantie de responsabilité financière dépose auprès de la Régie un nouvel acte de cautionnement pour le même montant, préalablement à tout achat de bovins. Décision 5985, a. 11. Éditeur officiel du Québec M-35.1, r. 153 / 4 sur 6

5 SECTION V RÉALISATION DE LA GARANTIE 12. Le cautionnement assure le paiement de la créance d un producteur, des Producteurs de bovins ou de l un de leurs agents, à l exclusion de tous intérêts ou frais, résultant du refus ou de l omission d un acheteur de payer les bovins qu il a achetés, détenus ou reçus en conformité avec les règlements adoptés en vertu de la Loi et du Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157). Décision 5985, a. 12; Décision 10922, a Pour bénéficier de la garantie assurée par l acte de cautionnement, Les Producteurs de bovins, agissant au nom de l un de leurs agents ou d un producteur, expédient par poste recommandée ou par télécopieur leur réclamation par écrit à la Régie dans les 10 jours ouvrables de la date à laquelle elle devient exigible, en précisant l objet et le montant de la créance. Dans les 5 jours ouvrables suivant la date de réception de cette information, la Régie met en demeure l acheteur d acquitter le montant dû par chèque visé ou par transfert bancaire dans les 3 jours ouvrables suivants; elle transmet en même temps copie de la mise en demeure à la caution et aux Producteurs de bovins pour qu immédiatement elle cesse de vendre ou suspende les ventes à cet acheteur. Décision 5985, a. 13; Décision 7771, a. 3; Décision 10922, a À défaut par l acheteur de régler la réclamation dans le délai imparti, Les Producteurs de bovins fournissent à la Régie les preuves documentaires pertinentes dans les 10 jours ouvrables suivants et la Régie somme la caution d exécuter son cautionnement dans un délai n excédant pas 30 jours. Décision 5985, a. 14; Décision 7771, a. 4; Décision 10922, a La créance d un producteur qui a pris naissance pendant qu un acte de cautionnement était en vigueur est payée à même ce cautionnement. Toutefois, si ce dernier n est pas suffisant pour couvrir l ensemble des réclamations, les producteurs recevront, du montant garanti, une part établie au prorata de leur créance respective. Advenant une contestation de la réclamation, le producteur concerné, Les Producteurs de bovins ou l un de ses agents doit intenter des procédures judiciaires dans l année qui suit la date où l acheteur est en défaut. Faute d agir dans ce délai, le producteur, Les Producteurs de bovins ou l un de leurs agents perd ses droits à l égard de la caution. Décision 5985, a. 15; Décision 10922, a Les Producteurs de bovins sont habilités à donner quittance au nom d un producteur dont la réclamation a été payée par l acheteur ou sa caution. Décision 5985, a. 16; Décision 10922, a. 1. SECTION VI DROITS EXIGIBLES 17. En même temps que la déclaration prévue à l article 3, tout acheteur doit verser les droits indiqués au Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (chapitre M-35.1, r. 1). Décision 5985, a. 17; Décision 6785, a. 1. Éditeur officiel du Québec M-35.1, r. 153 / 5 sur 6

6 SECTION VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 18. L acheteur conserve durant au moins 2 ans à son établissement les documents servant à établir l exactitude des renseignements exigibles pour l application du présent règlement. Décision 5985, a La Régie ne peut en aucun cas être tenue responsable à l égard de la véracité des renseignements fournis par l acheteur dans sa déclaration ou de la suffisance du cautionnement requis. Décision 5985, a Le présent règlement ne s applique pas aux ventes directes entre producteurs. Décision 5985, a (Omis). Décision 5985, a. 21. SECTION VIII ENTRÉE EN VIGUEUR 22. (Omis). Décision 5985, a. 22. MISES À JOUR Décision 5985, 1993 G.O. 2, 9184 Décision 6785, 1998 G.O. 2, 1823 Décision 7771, 2003 G.O. 2, 1938 Décision 8008, 2004 G.O. 2, 1583 Décision 8077, 2004 G.O. 2, 3410 Décision 10922, 2016 G.O. 2, 5007 Éditeur officiel du Québec M-35.1, r. 153 / 6 sur 6

CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE

CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE La Corporation de protection des investisseurs de l ACFM (la «CPI») protège les clients des membres (les «membres»)

Plus en détail

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 51, 52

Plus en détail

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5653-4530 No du rôle : 28.d-C-15 Date : 28 août 2015 DEVANT : M e Claude Gilbert, régisseur STÉPHANIE AIRAUD ET BERNHARD AINETTER REQUÉRANTS

Plus en détail

IMPORTANT Veuillez lire attentivement ce contrat et le conserver en lieu sûr. EN VIGUEUR À COMPTER DU 13 JUILLET 2015.

IMPORTANT Veuillez lire attentivement ce contrat et le conserver en lieu sûr. EN VIGUEUR À COMPTER DU 13 JUILLET 2015. 425, avenue Viger Ouest, Montréal (Québec) H2Z 1W5 67 207114 F (07/2015) IMPORTANT Veuillez lire attentivement ce contrat et le conserver en lieu sûr. EN VIGUEUR À COMPTER DU 13 JUILLET 2015. CONTRAT DE

Plus en détail

CONTRAT DE CRÉDIT VARIABLE POUR LA CARTE : VISA DESJARDINS JUSTE POUR ÉTUDIANTS

CONTRAT DE CRÉDIT VARIABLE POUR LA CARTE : VISA DESJARDINS JUSTE POUR ÉTUDIANTS 425, avenue Viger Ouest, Montréal (Québec) H2Z 1W5 67 207116 F (07/2015) IMPORTANT Veuillez lire attentivement ce contrat et le conserver en lieu sûr. EN VIGUEUR À COMPTER DU 13 JUILLET 2015. CONTRAT DE

Plus en détail

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires Notice d offre Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires Septembre 1999 Imprimé au Canada BCE Inc. Notice d offre Actions ordinaires Régime de réinvestissement

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ

Plus en détail

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE Les pages suivantes contiennent des renseignements importants au sujet de votre compte UV DIRECT dont vous devez prendre connaissance. Si vous avez des questions, nous serons

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

Conventions de client. En vigueur le 31 janvier 2014

Conventions de client. En vigueur le 31 janvier 2014 Conventions de client En vigueur le 31 janvier 2014 Table des matières ARTICLE UN Conventions de compte BMO Ligne d action Partie A: Généralités, conditions et définitions applicables aux Conventions de

Plus en détail

Calcul de la marge brute en production laitière

Calcul de la marge brute en production laitière Mode d emploi : Calcul de la marge brute en production laitière Calculez la marge brute en production laitière sur votre exploitation et comparez-la avec celle d autres exploitations du même type. Utilisation

Plus en détail

PROPOSITION D ASSURANCE

PROPOSITION D ASSURANCE Vous devez sauvegarder le document sur votre ordinateur avant de compléter le formulaire électronique. PROPOSITION D ASSURANCE Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants

Plus en détail

Contrat d'abonnement A l'offre NetBox

Contrat d'abonnement A l'offre NetBox Contrat d'abonnement A l'offre NetBox Identification du Client Personne physique ou professionnelle Non & Prénom M. Mme Mlle Date de naisance Nationalité Pièce d identité (1) CIN Passeport N 0 : Date et

Plus en détail

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers)

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers) CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES DEST. : BANQUE ROYALE DU CANADA DÉFINITIONS (Prêts aux particuliers) Les mots dont les définitions apparaissent ci-dessous sont utilisés tout au long de ce document.

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du

Plus en détail

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 37 et 38)

Plus en détail

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL

Plus en détail

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012 COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE Domiciliation Artisanale et Commerciale 41 rue Barrault 75013 PARIS Tél : 01 45 89 02 60 Fax : 01 45 89 30 21 Email : ism41@wanadoo.fr CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE ET DE FOURNITURE DE PRESTATIONS

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE

Plus en détail

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM. STATUT, RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L ACFM Version administrative 1 er octobre 2010 PRÉAMBULE Le présent document constitue une version administrative des Statut, Règles et Principes directeurs de

Plus en détail

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet TERMES ET CONDITIONS OUVERTURE DE COMPTE-CLIENT PRÉVOYANT L UTILISATION D UN TRANSPONDEUR, DESTINÉ AU PÉAGE DU PONT SERGE-MARCIL, VÉHICULES DE CATÉGORIE 1 ET 2 Mise en contexte Ces modalités contractuelles

Plus en détail

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES POUR LES ACTIONNAIRES

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES POUR LES ACTIONNAIRES RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES POUR LES ACTIONNAIRES Innergex énergie renouvelable inc. POUR PLUS D INFORMATION, VISITEZ LE WWW.INNERGEX.COM Siège social (Longueuil) : 450 928-2550 Bureau de

Plus en détail

Convention de SERVICES

Convention de SERVICES Convention de SERVICES DE PAIEMENT DESJARDINS 67 260100 F (04/2015) TABLE DES MATIÈRES 1. ACCEPTATION DES CONDITIONS D UTILISATION... 4 2. DÉFINITIONS... 4 3. SERVICE MARCHAND VISA ET SERVICE MARCHAND

Plus en détail

Régime québécois d assurance parentale

Régime québécois d assurance parentale Régime québécois d assurance parentale Le Québec dispose d un ensemble de mesures permettant aux parents de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles, dont les congés parentaux.

Plus en détail

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 12768 FRA Québec, le : 10 juillet 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Maçonnerie Pigeon

Plus en détail

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES

Plus en détail

Conditions d ouverture de crédit lombard

Conditions d ouverture de crédit lombard Conditions d ouverture de crédit lombard Article 1. Objet des présentes conditions 1.1 Les présentes conditions régissent les ouvertures de crédit lombard qui sont octroyées par Keytrade Bank Luxembourg

Plus en détail

PROPOSITION D ASSURANCE

PROPOSITION D ASSURANCE Vous devez sauvegarder ce formulaire électronique dans votre ordinateur avant de le remplir. PROPOSITION D ASSURANCE Barreau de Montréal Police 32388 - Période du 1 er aout 2015 au 31 juillet 2016 RENSEIGNEMENTS

Plus en détail

REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE (POUR LE REGLEMENT DES FACTURES D'EAU)

REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE (POUR LE REGLEMENT DES FACTURES D'EAU) M A I R I E D E REPUBLIQUE FRANCAISE Seyne-les-Alpes ALPES DE HAUTE PROVENCE : 04.92.35.00.42 : 04.92.35.18.98 : mairie@seynelesalpes.fr EXEMPLAIRE CLIENT (à conserver) REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

Demande d adhésion instruction. Rente épargne CELI T086 (05-2015)

Demande d adhésion instruction. Rente épargne CELI T086 (05-2015) Demande d adhésion instruction Rente épargne CELI T086 (05-2015) Demande d adhésion instruction Rente épargne CELI Est-ce un nouveau client? Oui Si oui, remplir la section Identification du preneur Non

Plus en détail

RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Section 1 Régime 1.01 Le présent régime, appelé «Régime de

Plus en détail

Convention régissant l utilisation de la carte Visa Affaires RBC Banque Royale

Convention régissant l utilisation de la carte Visa Affaires RBC Banque Royale Convention régissant l utilisation de la carte Visa Affaires RBC Banque Royale Moyennant bonne et valable contrepartie, nous acceptons votre offre concernant le compte et chaque carte, conformément aux

Plus en détail

ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS CANADIAN PAYMENTS ASSOCIATION RÈGLE E2

ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS CANADIAN PAYMENTS ASSOCIATION RÈGLE E2 ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS CANADIAN PAYMENTS ASSOCIATION RÈGLE E2 ÉCHANGE D EFFETS DE PAIEMENT EN LIGNE ÉLECTRONIQUE AUX FINS DE LA COMPENSATION ET DU RÈGLEMENT 2013 ASSOCIATION CANADIENNE DES

Plus en détail

REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT MENSUEL AUTOMATIQUE. relatif au paiement de la facture d eau et d assainissement. Entre..

REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT MENSUEL AUTOMATIQUE. relatif au paiement de la facture d eau et d assainissement. Entre.. DEPARTEMENT D EURE ET LOIR ARRONDISSEMENT DE NOGENT LE ROTROU CANTON DE LA LOUPE REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT MENSUEL AUTOMATIQUE relatif au paiement de la facture d eau et d assainissement

Plus en détail

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE TABLE DES MATIÈRES Votre procuration est un document important Mise en garde 4 Pour bien comprendre la procuration Note explicative 6 1. Qu est-ce qu une procuration?...

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

Rév. 2014-02. Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières

Rév. 2014-02. Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières Rév. 2014-02 Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités

Plus en détail

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC ET LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES

Plus en détail

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir.

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir. L informateur financier DU GROUPE-CONSEIL EN PROTECTION DU PATRIMOINE MD À LA FINANCIÈRE SUN LIFE Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie mai 2002 Les choses changent. Vous devez savoir.

Plus en détail

RECUEIL DE POLITIQUES

RECUEIL DE POLITIQUES 700, rue de Monseigneur-Panet Nicolet (Québec) J3T 1C6 Téléphone : 819-293-2068 Télécopieur : 819 293-2078 Z25.la.riveraine@csq.qc.net RECUEIL DE POLITIQUES Adopté lors de la séance du conseil d administration

Plus en détail

Le rôle du syndic. Introduction

Le rôle du syndic. Introduction Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de

Plus en détail

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS. Commission d accès à l information du Québec Dossier : 05 10 23 Date : 31 juillet 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X X Demandeurs c. MELOCHE MONNEX INC. (SÉCURITÉ NATIONALE CIE D ASSURANCE) Entreprise

Plus en détail

Conventions de calcul pour la réalisation des cas types en agriculture biologique

Conventions de calcul pour la réalisation des cas types en agriculture biologique Conventions de calcul pour la réalisation des cas types en agriculture biologique Conjoncture retenue pour la construction des cas-types Prix de la viande bovine Conjoncture 1 er trimestre 2012 Prix des

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS

CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS 1/6 CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS Les présentes conditions spécifiques dérogent aux conditions générales de vente des prestations Courrier-Colis de La Poste 1, lesquelles restent

Plus en détail

MAIRIE DE CASTELLANE 04120 Alpes de Haute Provence

MAIRIE DE CASTELLANE 04120 Alpes de Haute Provence MAIRIE DE CASTELLANE 04120 Alpes de Haute Provence Madame, Mademoiselle, Monsieur, J'ai le plaisir de vous faire savoir que le Conseil Municipal de Castellane souhaite offrir la possibilité aux habitants

Plus en détail

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE Le 18 décembre 2013 Les actionnaires devraient lire attentivement la notice d offre en entier avant de prendre une décision

Plus en détail

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT : Le présent certificat d assurance est

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

Le Groupe Luxorama Ltée

Le Groupe Luxorama Ltée TRANSACTIONS ET RESTRUCTURATION Le Groupe Luxorama Ltée Le 14 novembre 2012 APPEL D OFFRES SOUS SEING PUBLIC Mémo d informations kpmg.ca KPMG inc. Tour KPMG Bureau 1500 600, boul. de Maisonneuve Ouest

Plus en détail

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles Présentation Présenté par M. Pierre Arcand Ministre du Développement

Plus en détail

Mise à jour Licence de gestionnaire de salle

Mise à jour Licence de gestionnaire de salle Mise à jour Licence de gestionnaire de salle Veuillez indiquer votre numéro de dossier attribué par la Régie 13- Veuillez remplir le tableau suivant et le retourner avec le formulaire dûment rempli et

Plus en détail

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation Guide sur les mutuelles de formation Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION AVRIL 2008 Dans le cadre d une entente de délégation prévue par la Loi sur le ministère de l Emploi et de la Solidarité

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES La convention de compte de dépôt en devise, ci-après dénommée la «Convention», se compose des présentes Conditions Générales, des Conditions Particulières et des Conditions tarifaires applicables à la

Plus en détail

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de et de services sociaux Présenté le 11 novembre 2003 Principe adopté le 10 décembre

Plus en détail

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC Direction des mesures fiscales Table des matières Société admissible... 3 Société

Plus en détail

Détail des cultures de l'exploitation en 2007

Détail des cultures de l'exploitation en 2007 République et Canton de Genève Département des finances Administration fiscale cantonale Formulaire annexe à la déclaration 2007 servant à déterminer le revenu et la fortune professionnels de l'agriculture

Plus en détail

Demande de licence. de bingo en salle seul. Guide. Formulaire de demande de licence. Annexe A Déclaration annuelle de l organisme

Demande de licence. de bingo en salle seul. Guide. Formulaire de demande de licence. Annexe A Déclaration annuelle de l organisme Demande de licence de bingo en salle seul Guide Formulaire de demande de licence Annexe A Déclaration annuelle de l organisme Annexe A.1 Déclaration annuelle des personnes liées à l organisme Annexe B

Plus en détail

DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : NOVEMBRE 2008. Service des finances, Division de l approvisionnement. Garanties et assurances

DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : NOVEMBRE 2008. Service des finances, Division de l approvisionnement. Garanties et assurances OBJET : DEVIS NORMALISÉ DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : NOVEMBRE 2008 SERVICE : Service des finances, Division de l approvisionnement Garanties et assurances TABLE DES MATIÈRES 1.0 GARANTIE DE SOUMISSION...

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite

Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite Mars 2015 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 3 À QUI S ADRESSE CE GUIDE?... 3 AVANT DE DÉBUTER... 4 SERVICE DE

Plus en détail

Tél. bureau. Faculté-Service Département # Employé (obligatoire) Titre ou fonction. Adresse courriel

Tél. bureau. Faculté-Service Département # Employé (obligatoire) Titre ou fonction. Adresse courriel 425, avenue Viger Ouest Montréal (Québec) H2Z 1W5 Demande de carte Entreprise VISA Desjardins Prénom / Nom de l employé INFORMATIONS PERSONNELLES DE L EMPLOYÉ Adresse résidentielle Adresse de facturation

Plus en détail

Le Règlement sur la comptabilité et les normes d exercice professionnel des avocats Des impacts sur ma pratique? Guide de l utilisateur

Le Règlement sur la comptabilité et les normes d exercice professionnel des avocats Des impacts sur ma pratique? Guide de l utilisateur Le Règlement sur la comptabilité et les normes d exercice professionnel des avocats Des impacts sur ma pratique? Guide de l utilisateur Texte préparé par Me William Dufort Me Geneviève Lefebvre Andrée

Plus en détail

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 24 Loi visant principalement à lutter contre le surendettement des consommateurs et à moderniser les règles relatives au crédit à la consommation

Plus en détail

FORMULAIRE III (Bénéficiaire)

FORMULAIRE III (Bénéficiaire) FORMULAIRE III (Bénéficiaire) CANADA Province de Québec District de Montréal C O U R S U P É R I E U R E CHAMBRE DE LA FAMILLE No du dossier 500- - - c. partie demanderesse partie défenderesse ÉTAT DES

Plus en détail

Liste des documents à joindre à l avis. Liste des documents à conserver en tout temps. Renseignements généraux

Liste des documents à joindre à l avis. Liste des documents à conserver en tout temps. Renseignements généraux Avis de tenue d un concours publicitaire Avis important Liste des documents à joindre à l avis Liste des documents à conserver en tout temps Renseignements généraux Formulaire Avis de tenue d un concours

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation

Guide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation Guide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation Février 2015 Table des matières INTRODUCTION 5 À qui s adresse ce guide? 5 Encadrement des entreprises

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

COMPRENDRE LES MODALITES PRATIQUES DES VERSEMENTS

COMPRENDRE LES MODALITES PRATIQUES DES VERSEMENTS Bulletin de Versement AMPLISSIM PEE Ce document vous permet de : comprendre les modalités pratiques des versements, prendre connaissance des Conditions Générales d adhésion et de fonctionnement du service

Plus en détail

Communauté de communes du Pays d Alésia et de la Seine

Communauté de communes du Pays d Alésia et de la Seine Communauté de communes du Pays d Alésia et de la Seine REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE BIMESTRIEL RELATIF AU PAIEMENT DE LA REDEVANCE ORDURES MENAGERES Entre Demeurant dont la

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Saisie-exécution sur rémunération -exécution sur rémunération est régie par les articles 880 CPC à 888 CPC. 1. COMPÉTENCE DE L AGENT DE L EXÉCUTION -exécution sur rémunération relève de la compétence des

Plus en détail

Conditions générales de vente (Produits et Prestations de services)

Conditions générales de vente (Produits et Prestations de services) Conditions générales de vente (Produits et Prestations de services) ARTICLE PREMIER - Champ d application Les présentes Conditions Générales de Vente s appliquent à toutes les ventes et prestations de

Plus en détail

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 5 Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (assurance de remplacement) F.P.Q. N o 5 1 er

Plus en détail

Conditions générales de don du WWF Belgique C.F.

Conditions générales de don du WWF Belgique C.F. Conditions générales de don du WWF Belgique C.F. 1. Primauté et acceptation des présentes conditions générales de don 1.1. Par «WWF» au sens des présentes conditions générales de don, on entend l ASBL

Plus en détail

Conciliation Droit de la famille et faillite

Conciliation Droit de la famille et faillite Conciliation Droit de la famille et faillite Formation AJBL 14 mars 2014 Lynda Lalande, CIRP, Syndic Olivier Noiseux, Conseiller Table des matières 2 Déclaration de résidence familiale. Réclamations alimentaires.

Plus en détail

Agri-stabilité GUIDE DE DÉCLARATION DES UNITÉS PRODUCTIVES 2012

Agri-stabilité GUIDE DE DÉCLARATION DES UNITÉS PRODUCTIVES 2012 Ce guide contient toutes les informations nécessaires pour déclarer vos unités productives pour l année de participation 2012. Guide de déclaration des unités productives...p. 3 Liste des unités productives...p.

Plus en détail

Loi sur les sociétés par actions

Loi sur les sociétés par actions PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 63 (2009, chapitre 52) Loi sur les sociétés par actions Présenté le 7 octobre 2009 Principe adopté le 5 novembre 2009 Adopté le 1 er décembre

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

Loi sur la sécurité privée

Loi sur la sécurité privée DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné

Plus en détail

Projet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire

Projet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 4 Loi permettant aux municipalités d octroyer un crédit de taxes à certains propriétaires d immeubles résidentiels touchés par une hausse

Plus en détail

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l équilibre

Plus en détail

CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT)

CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT) CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT) à partir du 1 er août 2014 Entre le BCF des sociétés d assurances contre les accidents d automobile, 1 Rue Jules Lefebvre, 75431 PARIS CEDEX 09, et,

Plus en détail

Issued by Swisscard AECS GmbH. Conditions d utilisation des cartes à débit différé et des cartes de crédit de Swisscard AECS GmbH

Issued by Swisscard AECS GmbH. Conditions d utilisation des cartes à débit différé et des cartes de crédit de Swisscard AECS GmbH Issued by Swisscard AECS GmbH Conditions d utilisation des cartes à débit différé et des cartes de crédit de Swisscard AECS GmbH Issued by Swisscard AECS GmbH Conditions d utilisation des cartes à débit

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

L intérêt technico-économique. avec simulations à l'appui

L intérêt technico-économique. avec simulations à l'appui L intérêt technico-économique Titre de du l'engraissement diaporama des mâles avec simulations à l'appui Christèle PINEAU Institut de l'elevage Christele.Pineau@idele.fr Matthieu COUFFIGNAL ARVALIS, Institut

Plus en détail

Le 8 mai 2015. Bonjour,

Le 8 mai 2015. Bonjour, Le 8 mai 2015 Bonjour, En janvier, La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) a annoncé la conclusion de l acquisition des activités canadiennes de la Standard Life. Je souhaite vous informer

Plus en détail

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 672.933.61 du 15 juin 1998 (Etat le 30 novembre 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l arrêté fédéral du 22 juin

Plus en détail

GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION. Règlement sur les mutuelles de formation

GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION. Règlement sur les mutuelles de formation GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION Règlement sur les mutuelles de formation GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION SEPTEMBRE 2010 Dans le cadre d une entente

Plus en détail

Définition des variables présentées dans le RICA

Définition des variables présentées dans le RICA Les termes en gras italique sont définis par ailleurs dans le lexique. Les termes en italique désignent des variables explicitement recueillies dans le Rica. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

Plus en détail

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES VENTE

CONDITIONS GENERALES VENTE CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1 Article 1. AUTOEASY.FR : AutoEasy.fr est une marque déposée, toute contrefaçon ou utilisation non autorisée peut faire l'objet de poursuites pénales. Les conditions générales

Plus en détail

Plateforme de vente aux enchères et de vente de gré à gré du ministre. Guide de l utilisateur

Plateforme de vente aux enchères et de vente de gré à gré du ministre. Guide de l utilisateur Plateforme de vente aux enchères et de vente de gré à gré du ministre Guide de l utilisateur Table des matières SECTION I INTRODUCTION...1 SECTION II OUVERTURE D UNE SESSION DANS LA PLATEFORME DE VENTE

Plus en détail

Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt

Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt AFÉSAQ Audioconférence 18 mars 2013 Mélissa Rioux Conseillère principale Service de fiscalité (514) 878-2691 poste 1839 rioux.melissa@rcgt.com Objectifs

Plus en détail

CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES

CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES La convention entre actionnaires est un contrat écrit, conclu entre tous les actionnaires d une entreprise incorporée et régissant les droits, pouvoirs et obligations de ceux-ci

Plus en détail

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS pages 1 à 5 CONDITIONS GENERALES COMPTE DEPOT SOLIDARITE ET COMPTE SUR LIVRET CASDEN (Sociétaires et adhérents Tout Sous le Même Toit _ Personnes Physiques personnes physiques)

Plus en détail

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES TARIFS (pages grises) : TARIF DES FRAIS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET DES DROITS DE GREFFE... I TARIF DES INDEMNITÉS ET LES ALLOCATIONS PAYABLES AUX TÉMOINS ASSIGNÉS DEVANT LES COURS

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE DEPOT. Conditions Générales

CONVENTION DE COMPTE DEPOT. Conditions Générales CONVENTION DE COMPTE DEPOT Conditions Générales CONDITIONS générales Tout renseignement relatif à l exécution de la présente convention ou à une contestation peut être obtenu en téléphonant au numéro suivant

Plus en détail

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL er Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL Étape 1 VOIR 015 Pour assurer le bon traitement de votre dossier, il

Plus en détail