Article L du code général des collectivités territoriales. Budget 2017 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
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1 Avis n Séance du 19 janvier ème section AVIS Article L du code général des collectivités territoriales Budget 2017 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE-RHONE-ALPES, VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L , L , L , R , R , R et R ; VU le code des juridictions financières, notamment son article L ; VU les lois et règlements relatifs aux budgets des régions ; VU l arrêté du 16 décembre 2015 de la présidente de la chambre régionale des comptes d Auvergne-Rhône-Alpes relatifs aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de délibéré ; VU l arrêté du 6 janvier 2016 portant délégation de signature à M. Alain LAIOLO, président de la 5 ème section ; VU la lettre du 15 décembre 2016 par laquelle l agent comptable du lycée polyvalent Astier a saisi la chambre régionale des comptes sur le fondement de l article L du code général des collectivités territoriales en vue d obtenir l inscription au budget de la région Auvergne-Rhône-Alpes d une dépense d un montant de 7 577,77 ; VU la lettre du 19 décembre du président de la cinquième section informant le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes de la saisine et de la désignation du magistrat instructeur, et l invitant à présenter ses observations soit par écrit, soit oralement au cours d un entretien à convenir avec le magistrat ; VU l ensemble des pièces du dossier et notamment le budget primitif relatif à l exercice 2017 de la région Auvergne-Rhône-Alpes consultable sur le site internet de la collectivité ; Sur le rapport de M. Joris MARTIN, conseiller ; VU les conclusions du ministère public ; Après avoir entendu le rapporteur en son rapport ; SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE CONSIDERANT que par lettre du 15 décembre 2016, enregistrée au greffe le 16 décembre suivant, l agent comptable du lycée polyvalent Astier (Ardèche) a saisi la chambre régionale des comptes sur le fondement des dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales, à fin d inscription au budget de la région Auvergne-Rhône-Alpes d une dépense de 7 577,77 relative au solde restant à payer de deux subventions préalablement accordées par la collectivité régionale ; 1/5 avis n
2 CONSIDERANT qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales : «Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée ( )» ; CONSIDERANT qu aux termes de l article R du même code : «La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s il y a lieu, l intérêt qu il a à agir» ; CONSIDERANT que la saisine de la chambre émane de l agent comptable de l établissement public local d enseignement demandant le bénéfice du paiement de la dépense objet de la saisine ; que ce dernier a qualité pour agir en vertu des dispositions législatives précitées ; CONSIDERANT qu aux termes de l article R du code général des collectivités territoriales, «la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l article L doit être motivée, chiffrée et appuyée de toute justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l ont modifié ( )» ; CONSIDERANT que la saisine de l agent comptable du lycée polyvalent Astier est motivée, chiffrée et appuyée des justifications utiles ; qu il s ensuit que la saisine est recevable ; SUR LE DELAI IMPARTI A LA CHAMBRE POUR STATUER CONSIDERANT que selon l article R du code général des collectivités territoriales, «Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R , R , R , R et R Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local» ; CONSIDERANT que la saisine de l agent comptable du lycée polyvalent Astier n était pas accompagnée du budget de la région relative à l exercice 2016 ; que toutefois, compte tenu de la date de la saisine ce document n était pas utile, la chambre n étant pas en mesure de statuer avant la clôture de cet exercice ; que toutefois, le budget relatif à l exercice 2017 de la région Auvergne-Rhône-Alpes, voté sur le 15 décembre 2016, a pu être consulté par le rapporteur le 20 décembre ; que par suite, le délai d un mois imparti à la chambre pour rendre son avis a commencé à courir à la date du 20 décembre 2016 ; SUR LA DEPENSE OBJET DE LA SAISINNE CONSIDERANT que la dépense de 7 577,77 dont l agent comptable du lycée polyvalent Astier demande à la chambre de reconnaitre le caractère obligatoire est relative à des restes à recouvrer correspondant au solde de deux subventions octroyées précédemment au lycée par la région Rhône-Alpes ; que la première subvention, d un montant de , votée le 23 septembre 2011 par la commission permanente du conseil régional avait pour objet de financer l équipement en nouvelles paillasses des salles dévolues aux sciences et vie de la terre de l établissement ; que cette subvention présenterait un solde restant à recouvrer pour le lycée Astier de 6 731,09 ; que la seconde subvention, d un montant de 3 370,00, a été attribuée par le président du conseil régional par un arrêté en date du 17 octobre 2012 ; que malgré la justification de dépenses entrant dans le cadre du programme subventionné dit «les lycéens au cinéma», cette subvention présenterait un solde restant à recouvrer de 846,68 ; 2/5 avis n
3 SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE CONSIDERANT que l article L du code général des collectivités territoriales dispose que «ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l expressément décidé» ; qu une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l objet d un mandatement d office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe ou dans son montant et découlant de la loi, d un contrat, d un délit, d un quasi-délit ou de toute autre source d obligations ; CONSIDERANT que l attribution d une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire à condition que ce dernier respecte les conditions d attribution fixées dans la délibération ou le courrier d attribution ; CONSIDERANT par un courrier du 19 octobre 2011, la région Rhône-Alpes a attribué une subvention d investissement de au lycée polyvalent Astier afin d installer de nouvelles paillasses dans les laboratoires de sciences et vie de la terre de l établissement ; que ce courrier fixe une date limite pour justifier de la réalisation des investissements subventionnés au 23 septembre 2013 ; que si un acompte a été versé par un mandat le 19 octobre 2011, le lycée polyvalent Astier s estime créditeur de la région du solde de la subvention, soit 6 731,09 ; CONSIDERANT qu il ressort des pièces du dossier que le lycée Astier a fait parvenir à la région les justificatifs nécessaires au paiement du solde de la subvention par un bordereau en date du 24 septembre 2013, soit après la date limite fixée par le courrier d attribution du 18 octobre 2011 ; que dès lors, les conditions d attributions de la subvention n ont pas été respectées ; CONSIDERANT que par un courrier du 30 novembre 2015, la région a indiqué au lycée polyvalent Astier «qu une solution sera trouvée dans les meilleurs délais pour vous allouer une somme de de 6 731,09» ; que toutefois, ce courrier est signé par la directrice des lycées ; que cette dernière n est pas compétente pour engager la collectivité ; qu au surplus, la solution à trouver ne passera pas nécessairement par le versement du solde de la subvention en cause ; CONSIDERANT qu il suit de ce qui précède que le solde de la subvention pour l équipement des laboratoires de sciences et vie de la terre apparait comme une dette non certaine ; qu ainsi cette dernière ne présente pas un caractère obligatoire pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ; CONSIDERANT que par un arrêté attributif du 17 octobre 2012, la région Rhône-Alpes a octroyé au lycée polyvalent Astier une subvention de fonctionnement de relative aux projets dits «rendre la culture accessible» et les «lycées au cinéma» ; que s agissant de ce second projet, le lycée polyvalent Astier s estime redevable de région d un solde de subvention d un montant de 846,68 ; CONSIDERANT que la date limite pour justifier de la réalisation des opérations subventionnées est fixée au 04 avril 2014 ; qu il ressort des pièces du dossier que l agent comptable du lycée Astier a justifié auprès de la région, dans les délais impartis, de la réalisation de dépense entrant dans le champ du projet «les lycéens au cinéma» pour un montant de 846,68 ; que malgré des relances auprès de la collectivité, ce solde demeure impayé alors que la dette est liquide et l obligation de payer arrivée à terme ; 3/5 avis n
4 CONSIDERANT que la région n ayant produit aucune observation à la chambre, cette dette n apparait pas sérieusement contestée dans son principe ou dans son montant ; qu il s ensuit que cette dépense de 846,68 revêt un caractère obligatoire pour la région Auvergne-Rhône- Alpes ; SUR L EXISTANCE DE CREDITS SUFFISANTS AU BUDGET DE LA REGION CONSIDERANT qu au budget 2017 de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des crédits sont inscrits à hauteur de au chapitre 932 «enseignement» de la section de fonctionnement ; CONSIDERANT que compte tenu de la date de la saisine et des montants en jeu, les crédits nécessaires au paiement de la dépense obligatoire y sont disponibles ; CONSIDERANT que les crédits nécessaires au règlement de la dépense obligatoire de 846,68 figurent au budget principal 2017 de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; qu il n y a donc pas lieu de mettre en demeure la collectivité de les y inscrire ; Article 1 : Article 2 : PAR CES MOTIFS DECLARE recevable la saisine de l agent comptable du lycée polyvalent Astier à Aubenas ; DIT que la dépense de relative au solde de la subvention relative à l équipement des laboratoires de sciences et vie de la terre ne présente pas un caractère obligatoire ; Article 3 : DECLARE obligatoire pour la région Auvergne-Rhône-Alpes la dépense de 846, 68 relative au solde de la subvention de fonctionnement relative au programme «les lycéens au cinéma» ; Article 4 : Article 5 : CONSTATE que les crédits nécessaires au règlement de la dépense obligatoire sont inscrits au chapitre 932 «enseignement» du budget principal de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; DIT qu il n y a pas lieu de mettre en demeure la région Auvergne-Rhône-Alpes d inscrire à son budget les crédits nécessaires au règlement de la dépense obligatoire de 846,68 ; Article 6 : DIT qu en conséquence la procédure est close ; Article 7 : Article 8 : Article 9 : DIT que le présent avis sera notifié au proviseur et à l agent comptable du lycée polyvalent Astier, au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; RAPPELLE que le présent avis sera communicable aux tiers dès qu aura eu lieu la première réunion de l assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité, en application des dispositions de l article R susvisé du code général des collectivités territoriales ; RAPPELLE que le conseil régional doit être tenu informé, dès sa plus proche réunion, du présent avis, conformément aux dispositions de l article L susvisé du code général des collectivités territoriales. 4/5 avis n
5 Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d Auvergne-Rhône-Alpes cinquième section, le 19 janvier deux mille dix-sept. Présents : M. Alain LAÏOLO, président de section, président de séance ; M. Bruno VIETTI, président de section ; M. Michel BON, premier conseiller ; M. Nicolas BILLEBAUD, conseiller ; M. Joris MARTIN, conseiller, rapporteur. Le rapporteur Le président de séance La présidente de la chambre régionale des comptes Joris MARTIN Alain LAÏOLO Catherine de KERSAUSON Voies et délais de recours (article R du code de justice administrative) : la présente décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 5/5 avis n
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