AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2015

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1 KF/TG//KA REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1056/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 21/05/ Affaire : 1/ MONSIEUR BOHA MARIUS ARMEL 2/ MONSIEUR BOHA EDI STEVE DIDIER 3/ MONSIEUR BOHA ANGE CEDRIC GUY 4/ MADEMOISELLE BOHA LYNE MARIE épouse BOSSO (Maître YAO EMMANUEL) Contre LA SOCIETE DU MILLENAIRE MUTUELLE D ASSURANCE VIE (Maître MYRIAM DIALLO) DECISION : Contradictoire Reçoit Messieurs BOHA Marius Armel, BOHA EDI Stève Didier, BOHA ANGE Cédric Guy et madame BOHA KAREN Lyne MARIE épouse BOSSO en leur action Homologue le protocole d accord signé le 30 avril 2015 par les parties en règlement amiable de leur litige. Déclare par conséquent l action en liquidation d astreinte sans objet. Fait masse des dépens et dit qu ils seront supportés par moitié par chacune des parties. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi vingt et un mai de l an deux mil quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, N GUESSAN GILBERT, DIARASSOUBA VALASSIME, DICKO BALAMINE, NIAMKEY KODJO et Madame ESSO épouse ABANET, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : 1/ MONSIEUR BOHA MARIUS ARMEL, né le 18 mars 1977 à Abidjan, ingénieur Industriel, 04 BP 343 Abidjan 04 ; 2/ MONSIEUR BOHA EDI STEVE DIDIER, né le 12 février 1982 à Abidjan, étudiant, 04 BP 343 Abidjan 04 ; 3/ MONSIEUR BOHA ANGE CEDRIC GUY, né le 23 mars 1985 à Abidjan, étudiant, 04 BP 343 Abidjan 04; 4/ MADEMOISELLE BOHA LYNE MARIE KAREN épouse BOSSO, née le 06 janvier 1988 à Sikensi, étudiant, 04 BP 343 Abidjan 04; Demandeurs, comparaissant et concluant, représenté par son conseil maître YAO EMMANUEL, Avocat à la Cour, sis à Abidjan- Plateau, RESIDENCE ATTA, Tour A, RDC, face stade HB, 01 BP 6714 Abidjan 01, tel (225) / téléfax : Et d une part ; LA SOCIETE DU MILLENAIRE MUTUELLE D ASSURANCE VIE dite SOMAVIE, société anonyme avec conseil d administration, au capital de francs CFA, société d assurance, dont le siège social est situé à Abidjan Plateau, Immeuble Woodin, 2 ème et 4 ème étage, rue de commerce, Avenue NOGUES, 01 BP 363 Abidjan 01, Tel/ ; Défendeur, comparaissant et concluant représentés par son conseil MYRIAM DIALLO, Avocat à la Cour, sis à Abidjan II Plateaux, rue des jardins, résidence vallon, Immeuble Bubale RDC, Appt n 71, 08 BP 1501 Abidjan 08, Tel : , Fax :22 1

2 / ; Défendeur, comparaissant et concluant d autre part ; Enrôlée pour l audience du 19 mars 2015, l affaire a été appelée et a subi des renvois successifs jusqu au 30 avril 2015 pour signature du procès-verbal de conciliation. A cette audience, le dossier à été mis en délibéré au 07 mai 2015, prorogé au 21 mai 2015 Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré comme suit. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier de justice en date du 23 Octobre 2014, Messieurs BOHA Marius Armel, BOHA Edi Steve DIDIER, BOHA ANGE Cédric et Mademoiselle BOHA Lyne Marie Karen épouse BOSSO, tous ayants droit de feu BOHA GNONCHIEUVE Catherine ont assigné la société Du Millénaire Mutuelle d Assurance Vie dite SOMAVIE à comparaître le 27 Novembre 2014 par devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre: - Ordonner la liquidation d astreinte dont est assortie l ordonnance de référé N 1004/08 du 02 Juillet 2008 à la somme de Neuf cent douze millions cinq cent mille ( ) francs CFA. - Assortir la décision à intervenir de l exécution provisoire. A l appui de leur action, les ayants droit de feu BOHA GNONCHIEUVE Catherine exposent que leur défunte mère avait souscrit une assurance vie après de la compagnie SOMAVIE ; Qu à son décès, la SOMAVIE ne leur a payé que la somme de francs CFA représentant la moitié du capital garanti au motif que la défunte ne lui avait pas déclaré la maladie à l origine de son décès ; 2

3 Ils expliquent qu ils ont sollicité en vain la production par la SOMAVIE du contrat d assurance souscrit par la défunte ; Ils indiquent que face au refus de la SOMAVIE de s exécuter, ils ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance N 1004/2008 rendue le 02 Juillet 2008, confirmée par les arrêts N 677/3A du 19 Novembre 2011 de la Cour d appel d Abidjan et N 21/14 du 14 Février 2014 de la Cour suprême de Côte d Ivoire, a ordonné à la SOMAVIE de produire aux ayants droit de feu BOHA GNONCHIEUVE, le contrat d assurance sous astreinte comminatoire de francs CFA par jour de retard ; Ils font remarquer que la SOMAVIE ne s est pas exécutée malgré ces décisions judiciaires qui lui ont toutes été signifiées ; Pour vaincre l inertie de la SOMAVIE, ils sollicitent du Tribunal de céans, la liquidation des astreintes prononcées par l ordonnance de référé N 1004/2008 rendue le 02 Juillet En cours de procédure, un protocole d accord transactionnel est intervenu entre les parties ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et fait valoir ses moyens Il convient donc de statuer par décision contradictoire. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/2014 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que les Tribunaux de Commerce statuent : En premier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé ; En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; En l espèce, l intérêt du litige, n excède pas un milliard de francs CFA ; il convient de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité L action des ayants droit de feu BOHA GNONCHIEUVE ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales ; il y a lieu de la 3

4 recevoir ; AU FOND Il est produit au dossier un protocole d accord transactionnel du 30 avril 2015 duquel il ressort que les parties ont réglé à l amiable leur litige et y ont mis fin. Conformément à cet accord les demandeurs renoncent au recouvrement de la somme de francs CFA et acceptent le paiement de la somme de de francs CFA par la SOMAVIE pour toutes causes de préjudice. L examen du protocole révèle que les parties sont titulaires des droits en cause et que son objet ne heurte aucune disposition d ordre public. Il ya lieu de l homologuer et de déclarer l action en liquidation d astreinte sans objet. Sur les dépens L homologation ayant été sollicitée par les deux parties dans leur intérêt, il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu ils seront supportés par moitié par chacune d elles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit Messieurs BOHA Marius Armel, BOHA EDI Stève Didier, BOHA ANGE Cédric Guy et madame BOHA KAREN Lyne MARIE épouse BOSSO en leur action Homologue le protocole d accord signé le 30 avril 2015 par les parties en règlement amiable de leur litige. Déclare par conséquent l action en liquidation d astreinte sans objet. Fait masse des dépens et dit qu ils seront supportés par moitié par chacune des parties. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 4

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