FISCADAS PROTECTION FISCALE. Conditions Générales 10 g

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1 FISCADAS PROTECTION FISCALE Conditions Générales 10 g Article 1 Les définitions Sociétaire : L ENTREPRISE, personne physique ou morale (ou l ASSOCIATION), souscriptrice du contrat et désignée aux Conditions Particulières, dans le cadre de son activité professionnelle (ou associative) dont la comptabilité est suivie par un expertcomptable. Assuré : - Le Sociétaire, - Le Chef d Entreprise (ou le Président de l Association), nommément désigné, pour le contrôle fiscal dont il peut faire l objet à titre personnel, à la condition que cette vérification soit directement consécutive à celle de l Entreprise (ou de l Association). Sinistre : - Le contrôle fiscal matérialisé par la réception d un avis de vérification de comptabilité prévu par l Article L 47 du Livre des Procédures Fiscales et effectué dans les locaux professionnels de l assuré. - Le contrôle relatif aux cotisations sociales versées à l URSSAF (ou organismes assimilés) matérialisé par la réception d un avis de vérification, par lettre recommandée avec accusé de réception. Année d Assurance : Période comprise entre la prise d effet du contrat et sa date anniversaire. Assureur : La DÉFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE Société d assurance mutuelle à cotisations fixes, Entreprise privée régie par le Code des Assurances, RCS LE MANS , Place de la République LE MANS CEDEX 2 1

2 Article 2 L objet de la garantie L assureur intervient en matière de vérification fiscale et de vérification sociale. Il garantit à l assuré, dans la limite des frais réellement engagés et sur présentation d une note détaillée : Le paiement des honoraires de l expert-comptable qui l assiste lors des opérations de vérification, Le paiement des honoraires d un fiscaliste, si son intervention est nécessaire, Le paiement des dépens, frais et honoraires exposés pour la défense des intérêts de l assuré lors de toute action en justice. L intervention d un fiscaliste (Article 2.2) ou la mise en œuvre de la défense des intérêts de l assuré lors de toute action en justice (Article 2.3) nécessitent l accord préalable de l assureur. A défaut, l assuré perd son droit à garantie. Article 3 L étendue territoriale La garantie s exerce sur le territoire de la République Française. Article 4 Les montants de la garantie L assureur intervient à concurrence d un plafond de dépenses de par sinistre Dans le cadre d un contrôle relatif au paiement des cotisations sociales, l assureur intervient au titre du paiement des honoraires de l expert-comptable (Article 2.1) à concurrence d un plafond de dépenses de Lorsqu en application de l Article 9, l assuré choisit librement son avocat, l assureur lui rembourse ses honoraires dans la limite des montants prévus contractuellement à l annexe «Plafond de remboursement des honoraires du mandataire». Article 5 Ce qui n est pas garanti - les sinistres autres que ceux entrant dans la définition du sinistre (Article 1), - le contrôle fiscal sur pièces. Sont également exclues les sommes correspondant aux montants des redressements, condamnations au principal, amendes civile et pénale, intérêts, pénalités de retard, dommages et intérêts, et toutes dépenses autres que celles prévues à l Article 2. 2

3 Article 6 Le fonctionnement de la garantie dans le temps La survenance du sinistre (réception de l avis de vérification) doit être postérieure à la date d effet du contrat. La garantie s exerce pour toute la durée de la vérification. Elle est acquise pour les sinistres survenus pendant la période d effet du contrat quel que soit l exercice sur lequel porte la vérification et après application d un délai de carence de 2 mois à compter de la souscription du contrat. Si, après survenance d un sinistre pris en charge par l assureur, l assuré résilie la garantie, il ne peut, par la suite, la souscrire à nouveau auprès de l assureur. En cas de cessation d activité, la garantie peut être maintenue pendant la durée de la prescription fiscale restant à courir, après accord exprès de l assureur et perception d une cotisation complémentaire. Article 7 La déclaration du sinistre L assuré doit déclarer à l assureur, par écrit, le sinistre susceptible d ouvrir droit à garantie, sauf cas fortuit ou de force majeure avant de prendre une initiative quelconque. Cette déclaration doit être faite dès la connaissance du sinistre, et au plus tard dans les 8 jours. Si l assuré déclare tardivement son sinistre, et que ce retard porte préjudice à l assureur, l assuré perd son droit à garantie. Article 8 Le suivi du dossier L assuré doit répondre à toute demande sur le déroulement de la vérification et fournir tous renseignements et documents nécessaires à l appréciation du dossier, en particulier s il souhaite faire appel à un fiscaliste (Articles 2.2) ou assurer sa défense lors de toute action en justice (Article 2.3). L assuré doit respecter les formalités et délais prévus par la législation en matière de vérification fiscale ou sociale. Si du fait de son abstention ou de sa négligence, il ne les respecte pas, il en supportera les conséquences quant à l allongement de la vérification et les majorations d honoraires en découlant. Article 9 La liberté de choisir l avocat En cas de procédure prise en charge dans le cadre du présent contrat, l assuré peut : - choisir librement son avocat ou toute personne qualifiée pour défendre ses intérêts, - ou confier cette désignation à l assureur. En cas d exercice du libre choix, l assureur indemnise l assuré des honoraires de son défenseur dans la limite des montants prévus contractuellement à l annexe «Plafonds de remboursement des Honoraires du Mandataire». Ces sommes sont indexées, chaque année, selon les modalités définies à l Article 17. 3

4 Article 10 Le paiement des honoraires Dans tous les cas, les honoraires sont payés par l assuré. L assureur le rembourse sur une base hors taxes ou toutes taxes comprises selon son régime d imposition et sur présentation de la facture détaillée. Les éventuels frais de déplacement sont toujours à la charge de l assuré. Article 11 L'information de l'assuré en cas de conflit d'intérêt En cas de conflit d intérêt entre l assureur et l assuré ou de désaccord quant au règlement du sinistre, l assureur informe l assuré de sa possibilité de choisir son avocat (Article 9) et de recourir à l arbitrage (Article 12). Article 12 S il y a désaccord entre l assureur et l assuré, l arbitrage En cas d opposition entre l assureur et l assuré sur le montant des honoraires réclamés par l expert-comptable, le désaccord est soumis à l arbitrage du Conseil Régional de l Ordre des Experts- Comptables, et ce, conformément à l Article 31 de l ordonnance du 19 Septembre «En cas de désaccord entre l assureur et l assuré au sujet des mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l appréciation d une tierce personne désignée d un commun accord avec les parties ou, à défaut par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l assureur. Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives. Si l assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle proposée par l assureur ou par la tierce personne mentionnée à l alinéa précédent, l assureur l indemnise des frais exposés pour l exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie. Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet Article est mise en œuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d assurance et que l assuré est susceptible d engager en demande, jusqu à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur» Si l assuré refuse de recourir à l arbitrage visé à l Article 12.2, il ne peut, quel que soit le déroulement de la vérification, bénéficier que de la garantie de remboursement des honoraires de l expert-comptable (telle que définie aux Articles 2.1 et 2.2). Article 13 La subrogation L assureur est subrogé dans les droits et actions de l assuré pour la récupération des frais et dépens dans la limite des sommes qu il a payées. Les indemnités allouées au titre de l Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile L du Code de Justice Administrative et du Code de Procédure Pénale reviennent de plein droit à l assureur jusqu à concurrence des sommes qu il a payées. 4

5 Article 14 La prise d effet et la durée du contrat Le contrat prend effet à la date indiquée aux Conditions Particulières. Sa durée est précisée par une mention en caractères très apparents au-dessus de la signature de l assuré. Il est reconduit de plein droit à l échéance, sauf résiliation, selon les conditions prévues à l Article 18. La garantie est effective à l expiration d un délai de carence de 2 mois à compter de la prise d effet du contrat. A l issue du contrat, cette même garantie est prolongée de 2 mois. Article 15 La déclaration du risque et ses conséquences 15.1 A la souscription du contrat L assuré doit répondre exactement aux questions posées sur le document de souscription du contrat, spécialement en ce qui concerne le montant du chiffre d affaires du dernier exercice connu. Par ailleurs, l assuré doit certifier qu il n a jamais fait l objet d un redressement fiscal à l issue duquel il a été sanctionné pénalement En cours de contrat L assuré doit déclarer à l assureur les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d aggraver les risques, soit d en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites lors de la souscription du contrat. Cette déclaration doit être effectuée, sous 15 jours, à compter du moment où l assuré en a eu connaissance. Lorsque la modification constitue une aggravation telle que si l assureur l avait connue, il n aurait pas contracté ou ne l aurait fait que moyennant une cotisation majorée, la déclaration doit être faite sous peine des sanctions prévues ci-après et l assureur a la faculté soit de résilier le contrat, soit de proposer de nouvelles conditions tarifaires Les conséquences des déclarations inexactes Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse dans les déclarations du risque entraîne la nullité du contrat (Article L du Code des Assurances). Toute omission ou inexactitude non intentionnelle dans les déclarations du risque entraîne une réduction des sommes que l assureur a déboursées, en proportion des cotisations payées par rapport à celles qui auraient été dues si le risque avait été exactement déclaré (Article L du Code des Assurances) La déclaration des autres Assurances L assuré doit déclarer à l assureur les contrats souscrits ou qu il viendrait à souscrire sur tout ou partie des mêmes risques auprès d autres Sociétés d assurances. Article 16 La cotisation Son paiement La cotisation annuelle ou les fractions de cotisation et les frais accessoires ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d assurance sont payables au siège social de l assureur ou chez le mandataire désigné à cet effet. 5

6 Les conséquences du non-paiement A défaut de paiement d une cotisation, ou d une fraction de cotisation, dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit de poursuivre l exécution du contrat en justice, l assureur peut, moyennant préavis de 30 jours, suspendre la garantie par lettre recommandée, valant mise en demeure et, 10 jours après la date de suspension, résilier le contrat (Article L du Code des Assurances) La déclaration des éléments variables servant de base à son calcul La cotisation définitive est calculée en fonction d éléments variables (chiffre d affaires) ; l assuré doit, chaque année, le déclarer à l assureur afin de permettre son ajustement. A l échéance, une cotisation provisionnelle indexée selon les dispositions de l Article 17 est émise à partir des bases connues à l échéance précédente La révision de son montant En cas de modification, pour des motifs de caractère technique, du tarif appliqué au contrat, la cotisation est modifiée à compter de l échéance qui suit la date de mise en vigueur du nouveau tarif. L assureur avise l assuré du montant de la nouvelle cotisation. En cas de majoration, l assuré peut demander la résiliation du contrat dans le délai de 30 jours à compter de la réception de cet avis et dans les formes prévues à l Article La résiliation prend effet un mois après la date du récépissé de déclaration d expédition de la lettre recommandée. L assuré reste redevable d une portion de la cotisation, calculée d après le tarif précédemment en vigueur et correspondant au temps écoulé entre la date de la dernière échéance de la cotisation et la date de prise d effet de la résiliation Article 17 L indexation de la cotisation et des montants de la garantie La cotisation, le montant maximum de la garantie et les plafonds de remboursement des honoraires du mandataire sont indexés, chaque année, sur l indice mensuel des prix classification «prestations administratives et privées diverses» publié par l INSEE. La modification est proportionnelle à la variation constatée entre l indice de souscription et l indice d échéance. Pour chaque année civile, il est fait référence à l indice du mois d Août de l année précédente. Si l indice n était pas publié dans les 4 mois suivant la publication de l indice précédent, il serait remplacé par un indice établi dans les plus brefs délais par un expert désigné par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, à la demande et aux frais de l assureur. 6

7 Article 18 Comment mettre fin au contrat 18.1 Les divers cas de résiliation Le contrat peut être résilié avant sa date d expiration normale, dans les cas suivants : - par l assuré et l assureur, à chaque échéance annuelle moyennant préavis de DEUX MOIS sous réserve que le contrat ait un an d existence. - par l assuré,. si l assureur refuse de réduire la cotisation en cas de diminution du risque ; l assureur doit alors rembourser la portion de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n a pas couru,. si l assureur résilie après sinistre un autre de ses contrats,. si l assureur majore la cotisation (conformément aux dispositions prévues à l Article 16.4). - par l assureur,. en cas de non-paiement des cotisations,. en cas d inexactitude ou d omission dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat,. en cas d aggravation du risque,. après sinistre, l assuré a alors le droit de résilier les autres contrats souscrits auprès de l assureur. - par l assureur ou par l administrateur, le débiteur autorisé par le Juge Commissaire ou le liquidateur si l assuré est en état de redressement ou liquidation judiciaire. - de plein droit, en cas de retrait total de l agrément de l assureur Les modalités de résiliation Dans les cas de résiliation entre deux échéances, la part de cotisation correspondant à la période postérieure à la résiliation est remboursée à l assuré. Toutefois, cette part est acquise à l assureur, à titre d indemnité, en cas de résiliation pour nonpaiement de la cotisation. Lorsque l assuré a la faculté de résilier son contrat, il peut le faire à son choix : - soit par lettre recommandée, - soit par déclaration faite contre récépissé au domicile de l assureur ou à celui du mandataire désigné à cet effet. Si l assureur décide de résilier le contrat, il le notifie à l assuré par lettre recommandée adressée à son dernier domicile connu. Le délai de résiliation court à compter de la date figurant sur le cachet de la poste. Article 19 La prescription Toute action dérivant de ce contrat est prescrite par DEUX ANS à compter de l événement qui y donne naissance dans les conditions prévues aux Articles L et L du Code des Assurances. L interruption de la prescription peut résulter de l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée : - par l assureur à l assuré en ce qui concerne l action en paiement de la cotisation, - par l assuré à l assureur en ce qui concerne le règlement du sinistre. - 7

8 Article 20 Informatique et liberté L assuré est informé du caractère obligatoire des réponses faites à la souscription. Il peut demander à l assureur communication et rectification de toute information le concernant et figurant sur tout fichier à l usage de la société, de ses mandataires, de ses réassureurs et des organismes professionnels. Ce droit prévu par la loi du peut être exercé à l adresse suivante : Service «Qualité» de LA DÉFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE 34, place de la République LE MANS CEDEX 2. Article 21 À qui s adresser en cas de réclamation? En cas de difficultés dans l application des dispositions du contrat, l assuré consulte son assureur conseil. Si les difficultés persistent, il adresse un courrier au service «Qualité» en lui expliquant la situation. Le service «Qualité» s engage à lui répondre dans les 20 jours suivant la réception de sa correspondance. Si la réponse du service «Qualité» ne lui donne pas satisfaction, l assuré peut solliciter l avis d un médiateur. Ce dernier est extérieur à la société. Dès que l assuré a informé l assureur de son souhait de saisir le médiateur, celui-ci lui transmet le dossier. Article 22 L autorité chargée du contrôle de l assureur L autorité chargée du contrôle de l assureur est la COMMISSION DE CONTRÔLE DES ASSURANCES 54, rue de Châteaudun PARIS. 8

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