CATÉGORIES OBJECTIVES

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CATÉGORIES OBJECTIVES"

Transcription

1 FICHE PRATIQUE CATÉGORIES OBJECTIVES L ESSENTIEL OCTOBRE 2013 Tout régime de protection sociale d entreprise (santé, prévoyance et retraite supplémentaire) doit notamment revêtir un caractère collectif et obligatoire pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales. Le décret du 9 janvier 2012 est venu préciser la notion de caractère collectif et obligatoire du régime de protection sociale complémentaire. Ainsi, le régime doit couvrir l ensemble des salariés concernés et par exception, une ou plusieurs catégories de salariés définies à partir de cinq critères objectifs, à condition que ces catégories permettent de couvrir tous les salariés «que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées». Une circulaire de la Direction de la Sécurité sociale en date du 25 septembre 2013 apporte des précisions sur les modalités d application de cette nouvelle réglementation. Le régime doit couvrir, soit l ensemble des salariés, soit une ou plusieurs catégories d entre eux, définies à partir de l un des cinq critères suivants. Les cinq critères objectifs permettant de constituer une catégorie objective de salariés peuvent être combinés. Leur utilisation dépend du type de garanties mis en place. l essentiel 02 QUELS SONT LES CINQ CRITÈRES RECEVABLES? Définition des critères permettant de définir des catégories objectives. 04 APPRÉCIATION DU CARACTÈRE COLLECTIF Les garanties et contributions patronales. 05 les CAS DE DISPENSE D AFFILIATION Tableau récapitulatif. 06 entrée EN VIGUEUR ET SYNTHÈSE

2 Critère 1 L appartenance aux catégories de cadres et de non cadres définies par référence aux articles 4, 4 bis et 36 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (Agirc). 4 : ingénieurs et cadres et diverses autres catégories de personnel) 4 bis : assimilation aux ingénieurs et cadres des employés, techniciens et agents de maîtrise occupant certaines fonctions) 36 : collaborateurs autres que ceux visés aux articles 4 et 4 bis, remplissant certaines conditions. Ainsi, peuvent constituer une catégorie objective : Les ingénieurs, les cadres et les dirigeants affiliés au régime général en application de l article 4 de la CCN AGIRC ; L ensemble constitué par les personnels ci-dessus et les employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés aux ingénieurs et cadres par l article 4 bis de la CCN AGIRC ; A contrario, peuvent également constituer une catégorie objective au sens du premier critère : Les salariés de l entreprise qui ne sont pas affiliés à l AGIRC ; Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à l exception de ceux mentionnés au 2 e paragraphe de l article 36 de la CCN ou de l article 4 bis ; Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à l exception de ceux assimilés aux cadres par les dispositions de l article 4 bis ; Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise. En conclusion On peut admettre une catégorie définie par référence : À l article 4 de la CCN de 1947 Aux articles 4 et 4 bis de la CCN de1947 Aux articles 4, 4 bis et 36 de la CCN de 1947 RAPPEL Pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales, le régime doit remplir certaines conditions : Le régime doit être mis en place par accord collectif, référendum ou décision unilatérale de l employeur ; Les prestations doivent être versées par un organisme habilité ; La contribution patronale ne doit pas se substituer à d autres éléments de rémunération ; Le régime doit revêtir un caractère collectif et obligatoire ; Le régime doit prévoir un maintien de garanties en cas de suspension du contrat de travail ; D autres conditions supplémentaires sont à respecter pour les contrats frais de santé et retraite supplémentaire. Mandataires sociaux Il convient de distinguer selon qu ils sont ou non liés à l entreprise par un contrat de travail : Les mandataires sociaux avec contrat de travail : ils sont affiliés au contrat au titre de leur contrat de travail sous réserve qu ils ressortent de la catégorie bénéficiaire visée par le régime de protection sociale complémentaire. Les mandataires sociaux sans contrat de travail peuvent bénéficier du régime sous réserve qu ils ressortent de la catégorie bénéficiaire visée par le régime de protection sociale complémentaire. Les cadres dirigeants ne constituent pas une catégorie objective de salariés au sens du décret. Ils peuvent être intégrer dans toute catégorie plus large définie à partir des critères 1, 2 ou 3. La mention dans un acte des catégories de «cadres» et «non cadres» sans autre précision ne remet pas en cause les exclusions de l assiette sociale. On considéra par défaut : Que la mention «cadre» correspond à la définition suivante : personnel relevant de l article 4 de la CCN AGIRC ; Que la mention «non cadre» correspond à la définition suivante : personnel ne relevant pas de l article 4 de la CCN AGIRC (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise). Critère 2 La référence aux tranches de rémunération Arrco ou Agirc 1 et 2 ou A, B, C. Peuvent constituer une catégorie objective : Les salariés dont la rémunération est inférieure à 1, 3, 4 ou 8 fois le plafond de la Sécurité sociale ; Les salariés dont la rémunération est supérieure à 1, 3, ou 4 plafonds ; Les salariés dont la rémunération est inférieure ou supérieure à 2 plafonds.

3 Critère 3 L appartenance aux catégories de salariés relevant des catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche, ou les accords professionnels ou interprofessionnels. C est le premier niveau de classification des salariés de la convention de branche ou de l accord qui est visé, indépendamment du sens donné par ces textes aux termes «classification», «catégorie», «niveau» FICHE PRATIQUE OCTOBRE 2013 Critère 4 Les sous-catégories fixées par les conventions ou les accords professionnels ou interprofessionnels et définies par référence à un niveau de responsabilité, type de fonctions ou degré d autonomie dans le travail des salariés. Sont visés, les niveaux de classification adoptés par la convention de branche, l accord professionnel ou interprofessionnel à partir du premier niveau immédiatement inférieur à celui exposé ci-dessus pour le critère 3 et jusqu au niveau le plus bas à condition que ce dernier corresponde à une définition. Critère 5 L appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession. Les catégories définies sont considérées couvrir l ensemble des salariés placés de par leur activité professionnelle dans une situation identique au regard du risque concerné, lorsqu elles sont établies à partir de la liste des critères dont le nombre pouvant être utilisé diffère en fonction des garanties. À noter Le cadre général correspond à l utilisation des critères 1, 2 et 3, sous réserve que tous les salariés soient couverts pour l utilisation du critère 3 en prévoyance, et pour les critères 1 et 2 uniquement pour la santé. En revanche, aucune présomption n est attachée aux critères 4 et 5. L employeur doit justifier du caractère objectif des catégories instituées, c est-à-dire qu elles couvrent tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. UTILISATION DES CRITÈRES OBJECTIFS Retraite Incapacité, invalidité, inaptitude, décès ** Maladie CRITÈRE 1 CRITÈRE 2 CRITÈRE 3 CRITÈRE 4 CRITÈRE 5 Catégories cadres / non cadres Tranches de rémunération Cadre général sous réserve que tous les salariés soient couverts * Catégories des conventions collectives sous réserve que tous les salariés soient couverts * Sous-catégories des conventions collectives Catégories issues d usages Cadre particulier * A défaut, l utilisation de ces critères ne relève plus du cadre général mais du cadre particulier. ** S agissant du décès : rappelons qu il est possible de couvrir le décès seul soit pour l ensemble du personnel soit pour les salariés cadres relevant du Critères interdits Le temps de travail La nature du contrat L âge du salarié L ancienneté du salarié Quelques exceptions Des conditions d ancienneté peuvent être prévues pour accéder au régime sans remettre en cause son caractère collectif. La durée varie en fonction des garanties : garanties prévoyance (incapacité de travail, invalidité, inaptitude) et retraite supplémentaire : 12 mois d ancienneté garanties frais de santé : 6 mois d ancienneté

4 Appréciation Du caractère collectif L appréciation du caractère collectif ne se limite pas au champ de la convention, de l accord, du référendum ou de la décision unilatérale de l employeur mettant en place les garanties. Il peut s analyser par rapport à l ensemble des dispositifs qui permettent de couvrir les salariés. Garanties IDENTIQUES Pour l ensemble des salariés ou pour tous ceux relevant d une même catégorie objectivement définie, les garanties du régime doivent être identiques. Les différences de garanties ne remettent pas en cause le caractère collectif si elles traduisent l existence de catégories objectives. Néanmoins, il faut garder à l esprit le principe d égalité de traitement qui, en droit du travail, impose qu une différence de traitement fondée sur les catégories professionnelles soit justifiée, sous peine d être considérée comme discriminatoire, au regard des spécificités de la situation des salariés relavant de la catégorie concernée. L identité des garanties doit être appréciée au niveau de chaque catégorie de salariés et non du ou des actes instituant les garanties. Ceci ne remet pas en cause les dispositifs dans lesquels les garanties varient selon la situation familiale de l assuré. Les salariés peuvent opter à titre personnel pour des garanties supplémentaires, sans remise en cause du caractère collectif des garanties «de base» offertes à tous les salariés. La contribution de l employeur pour le financement des garanties supplémentaires optionnelles ne bénéficie pas de l exclusion de l assiette sociale. Il est admis en prévoyance complémentaire, de prévoir des garanties plus favorables en fonction des conditions d exercice de la profession sans remise en cause du caractère collectif. Il appartient à l employeur de justifier du lien entre le caractère particulier de l activité des salariés et la nature des garanties en cause. Le salarié peut choisir la forme des garanties pour laquelle il souhaite opter dès lors que ce choix est proposé à tous les salariés sans exception et que le financement patronal est identique. À noter Le caractère collectif est également admis lorsque certains salariés bénéficient d un régime légal ou réglementaire qui les différencie des autres salariés de l entreprise ou de l établissement. Ils peuvent alors, sans remise en cause du caractère collectif, faire l objet d un traitement spécifique destiné à tenir compte de la couverture spécifique dont ils disposent déjà à titre obligatoire. Contributions patronales Si les contributions patronales doivent être fixées à un taux (exprimé en pourcentage de la rémunération) et à un montant uniforme pour tous les salariés de l entreprise ou d une catégorie, le décret prévoit néanmoins des dérogations. Ainsi, sont autorisées : La prise en charge par l employeur de l intégralité des contributions à la charge des salariés à temps partiels ou des apprentis dès lors que l absence d une telle prise en charge conduirait ces salariés à s acquitter d une contribution au moins égale à 10% de leur rémunération brute (pour l appréciation de ce seuil, il est tenu compte de l ensemble des garanties de protection sociale complémentaire) ; La modulation par l employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaires en fonction de la composition du foyer du salarié ; La mise en place de taux croissants, en fonction de la rémunération du salarié, dans la mesure où cette progression s applique également à la contribution du salarié, pour les prestations de retraite supplémentaire, d incapacité de travail, d invalidité ou d inaptitude. Il n y a pas de remise en cause de l exemption si la différence de taux ou de montant recouvre une différence entre catégories objectives. Les taux croissants sont admis mais ne sauraient aboutir à une augmentation de la prise en charge patronale pour les tranches de rémunération supérieures conduisant de fait à une rémunération déguisée. EN OUTRE A titre de tolérance, il pourra être admis de recourir à un dispositif qui combine, pour l ensemble des salariés couverts, un taux et un forfait selon l un des trois modalités suivantes : contribution égale à la somme d une part forfaitaire et d une part proportionnelle à la rémunération ; contribution exprimée sous forme de taux mais avec un plancher et/ou un plafond de cotisations forfaitaires ; contribution calculée par différence entre un montant forfaitaire uniforme et le montant de la contribution du salarié calculé en pourcentage de sa rémunération.

5 Les cas de dispense d affiliation FICHE PRATIQUE OCTOBRE 2013 Quel que soit le mode de mise en place Régime mis en place par convention ou accord collectif/ référendum Régime mis en place par DUE 1. Salariés présents lors de la mise en place X 2. CDD et apprentis supérieur ou égal à 12 mois* X 3. CDD et apprentis inférieur à 12 mois X 4. Salariés à temps partiel et apprentis dont l affiliation au régime les conduirait à s acquitter d une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute 5. Salariés bénéficiaires de la CMUC ou ACS* X 6. Salariés bénéficiaires d un contrat d assurance santé individuel* lors de la mise en place des garanties ou de l embauche X X Hormis le premier cas de dispense (salariés présent lors de la mise en place du régime), les dispenses d affiliation s appliquent quelle que soit la date d embauche des salariés concernés. 7. Salariés bénéficiant y compris en tant qu ayants droit d une couverture collective relevant de l un des dispositifs de prévoyance fixés par l arrêté du 26 mars 2012** A savoir : Régime de prévoyance complémentaire collectif obligatoire ; Régime local d assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Régime complémentaire d assurance maladie des industries électriques et gazières ; Régime de prévoyance de la Fonction publique d État issu du décret n du 19 septembre 2007 ; Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n du 8 novembre 2011 ; Contrat d assurance de groupe «Madelin» issu de la loi n du 11 février 1994 ; Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)*** ; Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)***. X * Le salarié concerné doit justifier annuellement par écrit d une couverture individuelle souscrite par ailleurs. Pour le cinquième cas, la dispense d affiliation est effective jusqu à échéance du contrat individuel et les salariés concernés doivent fournir l attestation d assurance avec mention de l échéance. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite. La faculté de dispense mentionnée s exerce indépendamment de la date à laquelle la situation personnelle du salarié vient à le faire bénéficier d une autre couverture complémentaire. Un salarié affilié au régime de prévoyance collectif et obligatoire de son entreprise, qui se trouve couvert ultérieurement par le régime de prévoyance de son conjoint, peut faire valoir la dispense d adhésion au régime de son entreprise auquel il adhérait ultérieurement. ** La dispense d adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire. *** Les deux derniers cas ont été ajoutés par la circulaire. Pour les couples travaillant dans la même entreprise Si la couverture de l ayant droit est obligatoire, l un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l autre pouvant l être en tant qu ayant droit ; Si la couverture de l ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n est pas remis en cause et les contributions versées par l employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l exclusion d assiette.

6 Entrée en vigueur Du décret et période transitoire Le décret entre en vigueur le 12 janvier Une période transitoire était ouverte jusqu au 31 décembre 2013 au cours de laquelle les régimes de protection sociale complémentaire ne respectant pas les conditions prévues par le présent décret continuaient de bénéficier des exclusions d assiette des cotisations patronales. Or, la circulaire du 25 septembre 2013 relative aux modalités d assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire diffuse plusieurs tolérances concernant le délai de mise en conformité des régimes avec la nouvelle réglementation. conforme aux dispositions de la circulaire de Par ailleurs, les régimes mis en place avant le 11 janvier 2012 et qui en auraient anticipé les dispositions en s écartant, le cas échéant, de l ancienne circulaire de 2009, ouvrent droit au régime social de faveur, y compris au titre de la période antérieure au 11 janvier Ainsi, les régimes qui bénéficiaient, au 11 janvier 2012, de l exclusion d assiette des cotisations en application de l ancienne réglementation et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions du décret ne devaient rester «exonérés» que jusqu au 31 décembre 2013 : la circulaire prolonge ce délai de six mois, jusqu au 30 juin Cette tolérance s applique également si le régime a fait l objet de modifications entre janvier 2012 et le 25 septembre 2013 (date de diffusion de la nouvelle circulaire), sous réserve que ledit régime reste Synthèse Pour être collectif, le régime doit couvrir soit l ensemble des salariés, soit une ou plusieurs catégories de salariés définies par l un des cinq critères autorisés. Lorsqu un régime couvre une ou plusieurs catégories de salariés, il faut également que ces catégories permettent de couvrir de manière uniforme tous les salariés placés dans une situation identique au regard des garanties concernées. Les trois premiers critères sont désormais officiellement admis sur certains risques pour considérer que la catégorie ainsi définie permet de couvrir tous les salariés placés professionnellement dans une situation identique. L utilisation des critères 4 et 5 impose à l employeur de justifier et de prouver que tous les salariés de la catégorie relèvent d une situation identique au regard des garanties concernées. Les régimes exonérés au 11 janvier 2012 bénéficient d une période transitoire jusqu au 30 juin 2014 pour se mettre en conformité avec le décret. Les nouvelles garanties mises en place doivent être conformes au décret. AG2R LA MONDIALE bd Haussmann Paris Cedex 08 Tél. : (appel non surtaxé) AG2R PRÉVOYANCE, membre du groupe AG2R LA MONDIALE - Institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale - 35, boulevard Brune Paris - Membre du GIE AG2R STUDIO ALM

OBRE 2013 OCT 2012-25 9 2012 COMPLÉTÉ PAR LA CIRCULAIRE DU 25 SEPTEMBRE

OBRE 2013 OCT 2012-25 9 2012 COMPLÉTÉ PAR LA CIRCULAIRE DU 25 SEPTEMBRE OCTOBRE 2013 Décret n 2012-25 du 9 janvier 2012 COMPLÉTÉ PAR LA CIRCULAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2013 Avant-propos Afin d encourager la mise en place des régimes collectifs de protection sociale complémentaire

Plus en détail

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Exonération sociale et déductibilité fiscale du financement patronal

Plus en détail

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Décret n 2012-25 du 9 janvier 2012 Circulaire du 25 septembre 2013 Circulaire du 4 février 2014 Petit Déjeuner RH CCI Maître Marie-Laure

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Direction de la sécurité sociale. Sous-direction du financement de la sécurité sociale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Direction de la sécurité sociale. Sous-direction du financement de la sécurité sociale MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ Protection sociale Sécurité sociale : organisation, financement Direction de la sécurité sociale _ Sous-direction du financement de la sécurité sociale _ Bureau

Plus en détail

le flash actualité Avril 2014

le flash actualité Avril 2014 le flash actualité Avril 2014 Thème : Conformité des contrats collectifs santé prévoyance retraite Une période transitoire a été instituée par le décret du 9 janvier 2012 pour la mise en conformité des

Plus en détail

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années La généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés La loi relative à la sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 prévoit

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE Rappel des principales clauses devant figurer dans la lettre d information individuelle formalisant la mise en place du régime par DUE (Décision

Plus en détail

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Boite à outils - Juridique Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations

Plus en détail

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587 L environnement social de votre entreprise va être profondément modifié dans les six prochains mois. Nous souhaitons vous en parler et vous expliquer ces nouvelles mesures et leurs impacts. La mutuelle

Plus en détail

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l économie et des finances

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l économie et des finances Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l économie et des finances Direction de la sécurité sociale Sous-direction du financement de la sécurité sociale Bureau de la législation financière

Plus en détail

ASSOCIATIONS INTERMÉDIAIRES 28 MAI - TOURCOING 02 JUIN - BRUAY

ASSOCIATIONS INTERMÉDIAIRES 28 MAI - TOURCOING 02 JUIN - BRUAY LA GENERALISATION DE L ACCES A UNE COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE ET COLLECTIVE AU 1 ER JANVIER 2016 ASSOCIATIONS INTERMÉDIAIRES 28 MAI - TOURCOING 02 JUIN - BRUAY CCN ESS 1 OBJET DE LA REFORME La réforme

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION

Plus en détail

FRAIS DE SANTE-PREVOYANCE Ce qui change et ce qui ne change pas!

FRAIS DE SANTE-PREVOYANCE Ce qui change et ce qui ne change pas! Thème : Social l e-infobtp n 2015-051 du 25/06/2015 Contact : Séverine ALEXIS Tél. : 03.89.36.30.90 Fonction : Juriste Mail : alexiss@d68.ffbatiment.fr FRAIS DE SANTE-PREVOYANCE Ce qui change et ce qui

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé

Plus en détail

METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE

METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE DE L ASSURANCE COLLECTIVE METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives

Plus en détail

Le 11/09/2014 Actualité de la protection sociale

Le 11/09/2014 Actualité de la protection sociale Le 11/09/2014 Actualité de la protection sociale Présentation par Michel Boixader Service Juridique et Conformité Actualité de la protection sociale Sommaire 1. Textes 2013 2. La mise en conformité (régimes

Plus en détail

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» Le système interprofessionnel de Sécurité Sociale est obligatoire : le

Plus en détail

Cette circulaire est disponible sur le site htpp://www.securite-sociale.fr/

Cette circulaire est disponible sur le site htpp://www.securite-sociale.fr/ Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Ministère de la santé et des sports Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique Direction

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET

Plus en détail

Novembre 2014. Découvrez votre régime frais de santé. Commerce des Articles de Sports et d Équipements de loisirs. Assuré par

Novembre 2014. Découvrez votre régime frais de santé. Commerce des Articles de Sports et d Équipements de loisirs. Assuré par Novembre 2014 Découvrez votre régime frais de santé Commerce des Articles de Sports et d Équipements de loisirs Assuré par Votre régime frais de santé Votre régime Les + frais AG2R de santé LA MONDIALE

Plus en détail

Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire

Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire 0 Contributions patronales de prévoyance complémentaire et

Plus en détail

Groupe Gritchen Assurances

Groupe Gritchen Assurances Groupe Gritchen Assurances Mutuelle, Prévoyance et Retraite Nos compétences L assurance de personnes Dirigeants et Salariés - Frais de Santé(Madelin ou Collectif) - Prévoyance(Madelin, Collectif, Emprunt,

Plus en détail

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS MISE EN PLACE D UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE ET/OU DE SANTE COMPLEMENTAIRE PAR DECISION UNILATERALE RAPPEL : COMMENT METTRE EN PLACE UN REGIME COLLECTIF EN ENTREPRISE AU PROFIT DES SALARIES? Les modalités

Plus en détail

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Guide juridique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations de sécurité sociale

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE n 2014 0000002

LETTRE CIRCULAIRE n 2014 0000002 LETTRE CIRCULAIRE n 2014 0000002 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1.010.04 Montreuil, le 04/02/2014 04/02/2014 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION

Plus en détail

Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle)

Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle) Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle) Un régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance peut être considéré comme obligatoire.

Plus en détail

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales En clair COMPLÉMENTAIRES SANTÉ / PRÉVOYANCE Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales Quand la Prévoyance vous appartient. Sommaire Exonération des cotisations Sociales...

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Raison Sociale : SIRET : Adresse : À, le / / Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Madame, Monsieur, La Direction de l'entreprise 1 a pris

Plus en détail

ADREA Mutuelle, Quelques données

ADREA Mutuelle, Quelques données 1 ADREA Mutuelle, Quelques données 1 020 000 personnes protégées et gérées par ADREA Mutuelle 12 000 entreprises adhérentes, de la TPE au grand groupe 112 agences de proximité 541,90 millions d uros de

Plus en détail

Le guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN!

Le guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! Le guide juridique www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! sommaire Contexte de l évolution de la «Loi Fillon»... 3 Comment bénéficier des avantages de la «Loi Fillon»?... La participation de

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

Les complémentaires santé et prévoyance sont déjà obligatoires dans les entreprises de certaines branches professionnelles.

Les complémentaires santé et prévoyance sont déjà obligatoires dans les entreprises de certaines branches professionnelles. ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL (2013/2014) «Rien n est permanent, sauf le changement.» (Bouddha) Reprenant strictement les décisions de l'ani, le texte de loi (décembre 2013) prévoit la généralisation

Plus en détail

Conférence débat. Généralisation de la complémentaire santé, contrat responsable et portabilité prévoyance. Maître Frank WISMER Mercredi 18 juin 2014

Conférence débat. Généralisation de la complémentaire santé, contrat responsable et portabilité prévoyance. Maître Frank WISMER Mercredi 18 juin 2014 Conférence débat Généralisation de la complémentaire santé, contrat responsable et portabilité prévoyance Maître Frank WISMER Mercredi 18 juin 2014 1. Généralisationde la complémentaire santé Les projets

Plus en détail

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel

Plus en détail

Assurances prévoyance et santé : obligation et/ou acte de gestion. Réunion ASSAPROL CEGECOBA du 27 janvier 2015

Assurances prévoyance et santé : obligation et/ou acte de gestion. Réunion ASSAPROL CEGECOBA du 27 janvier 2015 Assurances prévoyance et santé : obligation et/ou acte de gestion Réunion ASSAPROL CEGECOBA du 27 janvier 2015 intervenante: Stéphanie TASTET OCSO ASSURANCES 1 ASSURANCES PREVOYANCE ET SANTE : OBLIGATION

Plus en détail

LES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 LES THÉMATIQUES UE 35 RENNES - 10 MARS 2015 - LA PROTECTION SOCIALE

LES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 LES THÉMATIQUES UE 35 RENNES - 10 MARS 2015 - LA PROTECTION SOCIALE LES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 Evolution des dépenses de santé IMPORTANCE DU RESTE A CHARGE DES MENAGES ET DES ORGANISMES COMPLEMENTAIRES - Déficit persistant du régime général - Augmentation

Plus en détail

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE SOYEZ PRO ACTIF! Anticipez et transformez cette contrainte en opportunité SALON DES ENTREPRENEURS 2015 5 février 2015 LA GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE DANS

Plus en détail

MISE EN CONFORMITE DES CONTRATS DE PREVOYANCE, SANTE ET RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

MISE EN CONFORMITE DES CONTRATS DE PREVOYANCE, SANTE ET RETRAITE SUPPLEMENTAIRE MISE EN CONFORMITE DES CONTRATS DE PREVOYANCE, SANTE ET RETRAITE SUPPLEMENTAIRE MISE EN CONFORMITE DES CONTRATS DE PREVOYANCE, SANTE ET RETRAITE SUPPLEMENTAIRE - Sommaire 2 SOMMAIRE PAGES MISE EN CONFORMITE

Plus en détail

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire DOCUMENT 1 Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire «RAISON SOCIALE EMPLOYEUR» «COORDONNEES DU SALARIE»

Plus en détail

LA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES

LA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES LA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES UFT 68, rue Cardinet 75017 PARIS SOMMAIRE I. Les obligations à l égard des entreprises... 2 À partir de quand les entreprises doivent-elles être

Plus en détail

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire SOMMAIRE 1 Assujettissement à cotisations sociales... 3 1.1 Cotisations concernées par l exemption d assiette... 3 1.2 Limites

Plus en détail

ANIMATION / Prévoyance

ANIMATION / Prévoyance ANIMATION / Prévoyance C5-012 Remplace C5-010 et C5-011 La mise en place de la complémentaire santé dans la branche Animation La loi du 14 juin 2013 de Sécurisation de l emploi a généralisé la couverture

Plus en détail

A Régime fiscal des contrats collectifs à adhésion obligatoire

A Régime fiscal des contrats collectifs à adhésion obligatoire 1 U.NPM.F. Direction Générale Service Veille Juridique et fiscale Paris, le 12 septembre 2005 Références : LC/D. 2005-0081 Emetteur : Laurence CHREBOR OBJET : Incidence de la loi portant réforme des retraites

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES

LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES UFT 68, rue CARDINET 75017 PARIS Tel : 01.47.66.49.68. SOMMAIRE I. Les obligations à l égard des entreprises... 2 À partir de quand les entreprises

Plus en détail

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical, Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE

Plus en détail

FICHE PRATIQUE : LA DECISION UNILATERALE DE L EMPLOYEUR (DUE) (Version Frais de santé - Salariés cadres)

FICHE PRATIQUE : LA DECISION UNILATERALE DE L EMPLOYEUR (DUE) (Version Frais de santé - Salariés cadres) FICHE PRATIQUE : LA DECISION UNILATERALE DE L EMPLOYEUR (DUE) (Version Frais de santé - Salariés cadres) Avant toute communication de la DUE aux salariés bénéficiaires, vous devez la compléter à l aide

Plus en détail

La complémentaire santé pour tous : chef d entreprise, ce que vous devez savoir!

La complémentaire santé pour tous : chef d entreprise, ce que vous devez savoir! La complémentaire santé pour tous : chef d entreprise, ce que vous devez savoir! AGAMY 25/06/15 Par Philippe BARRAUD, Inspecteur Collectives AXA ENTREPRISES & Dominique THIERY, Agent AXA Patrimoine & Prévoyance

Plus en détail

NOTE D INFORMATION SOCIALE

NOTE D INFORMATION SOCIALE NOTE D INFORMATION SOCIALE JUIN 2014 CHER CLIENT, Vous avez souscrit un contrat collectif de prévoyance et/ou de frais de santé au profit de vos salariés. Les contributions versées par votre entreprise

Plus en détail

Généralisation de la complémentaire santé : Eclairage

Généralisation de la complémentaire santé : Eclairage ÉPARGNE - PRÉVOYANCE - RETRAITE Généralisation de la complémentaire santé : Eclairage Vendredi 17 octobre 2014 Présentation Prévoyance, quelques rappels Les points clés des textes ANI Loi Sécurisation

Plus en détail

santé AIDE pour votre

santé AIDE pour votre santé AIDE pour financer votre complémentaire santé Le chèque santé, une démarche simple et immédiate L Aide POUR UNE Complémentaire Santé (A.C.S.), un soutien pour protéger votre santé Il s agit d une

Plus en détail

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Revenus de remplacement : modalités déclaratives Revenus de remplacement : modalités déclaratives Les revenus de remplacement sont destinés à compenser la perte de rémunération pendant une période d inactivité partielle ou totale. Sont notamment considérés

Plus en détail

Guide de la mutuelle d entreprise 2014 : Loi ANI, nouvelles règles du jeu

Guide de la mutuelle d entreprise 2014 : Loi ANI, nouvelles règles du jeu Guide de la mutuelle d entreprise 2014 : Loi ANI, nouvelles règles du jeu Ce guide est destiné à tous les responsables d entreprise désireux de comprendre les principes et les modalités de mise en place

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

Généralisation de la complémentaire santé: quelles obligations pour l employeur?

Généralisation de la complémentaire santé: quelles obligations pour l employeur? Généralisation de la complémentaire santé: quelles obligations pour l employeur? Au 1 er janvier 2016, les salariés doivent bénéficier d'une couverture de santé complémentaire cofinancée par l'employeur.

Plus en détail

TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR SUR LE CONTRAT RESPONSABLE ET LA GÉNÉRALISATION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR SUR LE CONTRAT RESPONSABLE ET LA GÉNÉRALISATION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR SUR LE CONTRAT RESPONSABLE ET LA GÉNÉRALISATION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOMMAIRE LA GÉNÉRALISATION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 05 DES GARANTIES MINIMALES... 06... ET DES RÈGLES

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2011 0000036

LETTRE CIRCULAIRE N 2011 0000036 Montreuil, le 24/03/2011 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE Référence de classement : 1.010.04 SOUS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA SECURISATION JURIDIQUE GRANDE DIFFUSION

Plus en détail

JOURNEE DE SOLIDARITE

JOURNEE DE SOLIDARITE JOURNEE DE SOLIDARITE 15/12/2014 La loi n 2004-626 du 30 juin 2004 a introduit dans le code du travail un article L 212-16 relatif à l institution d une journée de solidarité «en vue d assurer le financement

Plus en détail

La loi, Accord National Interprofessionnel (ANI) : contenu, objectifs Crédit Mutuel Groupama MAAF

La loi, Accord National Interprofessionnel (ANI) : contenu, objectifs Crédit Mutuel Groupama MAAF Mot d accueil Sommaire La loi, Accord National Interprofessionnel (ANI) : contenu, objectifs Crédit Mutuel Groupama MAAF La complémentaire santé : des échéances différentes selon les métiers Harmonie Mutuelle

Plus en détail

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ETENDUE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS IDCC 1978 - BROCHURE JO 3010 ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET

Plus en détail

Comment appliquer l obligation d assurance santé en entreprise?

Comment appliquer l obligation d assurance santé en entreprise? L accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 La loi de sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 Comment appliquer l obligation d assurance santé en entreprise? Le 1er janvier 2016 au

Plus en détail

santé AIDE POUR FINANCER VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

santé AIDE POUR FINANCER VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ santé AIDE POUR FINANCER VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ LE CHÈQUE SANTÉ, UNE DÉMARCHE SIMPLE ET IMMÉDIATE L AIDE POUR UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ (A.C.S.), UN SOUTIEN POUR PROTÉGER VOTRE SANTÉ Il s agit d une

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement L'intéressement Textes de référence : Loi n 2001-152 du 19 /02/2001 Lettre circulaire Acoss n 2001-056 du 10 avril 2001 rappelant les modifications apportées aux mécanismes de l épargne salariale Circulaire

Plus en détail

Les Estivales Juillet 2009. Alain Maurey

Les Estivales Juillet 2009. Alain Maurey Responsabilité civile il : comment éviter la mise en cause? Les Estivales Juillet 2009 Alain Maurey Sommaire Les fondements de la responsabilité Quelques obligations de l expert-comptable Les grandes caractéristiques

Plus en détail

ANIMATION / Actualités conventionnelles

ANIMATION / Actualités conventionnelles ANIMATION / Actualités conventionnelles A1-116 Signature de l avenant n 154 du 19/05/2015 Relatif a la complémentaire santé Avenant applicable au 1 er janvier 2016 Commentaires : La loi du 14 juin 2013

Plus en détail

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente La prévoyance en France La prévoyance sociale obligatoire Les couvertures complémentaires Les prestations de base, complétées par

Plus en détail

La complémentaire SANTÉ. de vos salariés. Livret de l employeur

La complémentaire SANTÉ. de vos salariés. Livret de l employeur La complémentaire SANTÉ de vos salariés Livret de l employeur Juin 2015 Complémentaire Santé CREPA La Complémentaire santé CREPA, une offre adaptée au personnel salarié des cabinets d avocats. Le 1 er

Plus en détail

CERCLE DES PYRAMIDES ACTUALITES DE LA PROTECTION SOCIALE

CERCLE DES PYRAMIDES ACTUALITES DE LA PROTECTION SOCIALE ACTUALITES DE LA PROTECTION SOCIALE Geneviève BERAUD-GRAVILLON Pascal MARON SPAC Actuaires Bruno SERIZAY CAPSTAN Novembre 2012 SOMMAIRE Décret relatif au caractère collectif et obligatoire Page 3 Obligation

Plus en détail

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif? QUESTIONS SUR L OBJET DE LA PORTABILITE La mensualisation est-elle exclue du dispositif? L obligation de maintien de salaire à la charge de l employeur n est pas concernée : en effet, il ne s agit pas

Plus en détail

avant-propos Christophe PARDES, Gérard BILLES,

avant-propos Christophe PARDES, Gérard BILLES, avant-propos Gérard BILLES, président Mututelle Catalane Christophe PARDES, directeur général Mututelle Catalane En tant que dirigeants d une PMM (Petite et moyenne mutuelle), nous partageons avec vous

Plus en détail

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi SYNTHESE D EXPERTS Juillet 2013 SOMMAIRE 1 Généralisation de la couverture complémentaire santé...

Plus en détail

2.8. État des lieux de la protection sociale complémentaire d entreprise

2.8. État des lieux de la protection sociale complémentaire d entreprise 2.8. État des lieux de la protection sociale complémentaire d entreprise La généralisation de la complémentaire santé d entreprise prévue par l accord national interprofessionnel (ANI) à compter du 1 er

Plus en détail

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie U.M.I.H.

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie U.M.I.H. Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie U.M.I.H. 34 GUIDE PRATIQUE MISE EN PLACE D UN REGIME DU FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE DES HCR A

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte

Plus en détail

Contexte dans le BTP. Contacts PRO BTP

Contexte dans le BTP. Contacts PRO BTP Contexte dans le BTP Une nouvelle réglementation De nouvelles obligations pour les entreprises Qui est concerné? Les entreprises sans complémentaire santé Les entreprises avec complémentaire santé Dispenses

Plus en détail

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement

Plus en détail

La Mutuelle. Réussir la mise la place au 1 er janvier 2016. Olivier SIMON Conseil en protection sociale

La Mutuelle. Réussir la mise la place au 1 er janvier 2016. Olivier SIMON Conseil en protection sociale La Mutuelle Réussir la mise la place au 1 er janvier 2016 Olivier SIMON Conseil en protection sociale Sommaire 2 1. Contexte 2. L ANI et la LSE 3. Les obligations pour les Entreprises 4. Fonctionnement

Plus en détail

LA SANTÉ, UNE AFFAIRE

LA SANTÉ, UNE AFFAIRE CÔTÉ CONSEILS LA LETTRE D INFORMATION DÉDIÉE AUX CONSEILS AVRIL 2015 LA GÉNÉRALISATION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ Corinne GENESTE, Secrétaire Générale du CLCG Franck LÉONARD, AG2R LA MONDIALE, Responsable

Plus en détail

LA GÉNÉRALISATION DE LA MUTUELLE OBLIGATOIRE DANS L ENTREPRISE AU 1 ER JANVIER 2016

LA GÉNÉRALISATION DE LA MUTUELLE OBLIGATOIRE DANS L ENTREPRISE AU 1 ER JANVIER 2016 Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------- JUIN 2015 NOTE N 147 LA GÉNÉRALISATION DE LA MUTUELLE OBLIGATOIRE

Plus en détail

STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE)

STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE) STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE) Circulaire 31 août 2012 Références : - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des

Plus en détail

CÔTÉ CONSEILS LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2015 LA LETTRE D INFORMATION DÉDIÉE AUX CONSEILS JANVIER 2015 SOMMAIRE

CÔTÉ CONSEILS LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2015 LA LETTRE D INFORMATION DÉDIÉE AUX CONSEILS JANVIER 2015 SOMMAIRE CÔTÉ CONSEILS LA LETTRE D INFORMATION DÉDIÉE AUX CONSEILS JANVIER 2015 LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2015 Olivier CHOURAQUI, AG2R LA MONDIALE Responsable du partenariat ECF Rémy LONGUEVILLE,

Plus en détail

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536]

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Prévoyance Régime inaptitude à la conduite ou au portage Notice d information Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Personnel non cadre

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

Taux de cotisations au 1 er janvier 2015

Taux de cotisations au 1 er janvier 2015 de cotisations au 1 er janvier 2015 Tableaux n 1 : taux de droit commun Les cotisations sociales légales Assurances sociales agricoles maladie, vieillesse de sécurité sociale 12,80 1,80 0,75 13,55 2,10

Plus en détail

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise ARTICLE L.3341-6 DU CODE DU TRAVAIL Conformément à l'article L. 3341-6 du Code du travail «Tout salarié d'une entreprise proposant

Plus en détail

Les assurances collectives Santé et Prévoyance

Les assurances collectives Santé et Prévoyance CAA P A C I F I C A P R E D I C A Les assurances collectives Santé et Prévoyance Dernières évolutions réglementaires et réponses du Crédit.Agricole Réunion Experts-Comptables du 10 juillet 2014 Page 1

Plus en détail

Conséquences de l ANI sur le marché de la complémentaire santé

Conséquences de l ANI sur le marché de la complémentaire santé Conséquences de l ANI sur le marché de la complémentaire santé Présentation pour : journées d études de l Institut des Actuaires et du S.A.C.E.I. Intervenant : Pascal Broussoux, Directeur assurances de

Plus en détail

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales, de

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ COLLECTIVE

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ COLLECTIVE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ COLLECTIVE Qu est ce que la complémentaire santé? L'Assurance maladie ne rembourse pas intégralement les dépenses de santé (frais médicaux, chirurgicaux et d hospitalisation ).

Plus en détail

La Convention de sécurité sociale franco-coréenne. Ses implications pour les ressortissants français

La Convention de sécurité sociale franco-coréenne. Ses implications pour les ressortissants français La Convention de sécurité sociale franco-coréenne Ses implications pour les ressortissants français i Les informations délivrées dans cette présentation le sont à titre indicatif et n engagent pas la responsabilité

Plus en détail

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits pour les salariés Section 1 : De nouveaux droits individuels

Plus en détail