Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale
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- Eveline Métivier
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1 Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Date : 22/02/83 des Caisses Primaires d'assurance Maladie Origine : DGR des Caisses Générales de Sécurité Sociale Réf. : DGR n 1401/83 Plan de classement : 2413 Objet : ACTIVITE DE CLIENTELE PRIVEE DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS La Caisse Nationale précise à l'attention des Caisses Primaires, la nouvelle règlementation en matière d'activité de clientèle privée pour les praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics, ainsi que les conséquences en matière de relation avec les Caisses Primaires. Pièces jointes : 3 Liens : Ann.circ DGR 1123/81 Date d'effet : Immédiate Date de Réponse : Dossier suivi par : Téléphone
2 22/02/83 des Caisses Primaires d'assurance Maladie (pour attribution) DGR N 1401/83 des Caisses Générales de Sécurité Sociale (pour attribution) des Caisses Régionales d'assurance Maladie (pour information) Objet : Activité de clientèle privée pour les praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics. J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur la loi n du 28 octobre 1982 (J.O. du 29 octobre 1982) qui supprime la possibilité de création de secteur privé dans les hôpitaux publics mais maintient à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1986 une activité de clientèle privée au sein des établissements publics pour les praticiens qui en bénéficiaient déjà. Cette loi est complétée notamment par le décret n du 29 décembre 1982 (J.O. du 30 décembre 1982) qui précise la nouvelle organisation du secteur privé provisoirement maintenu dans les hôpitaux publics, pour la période transitoire du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 et qui fixe les nouvelles dispositions statutaires applicables aux praticiens n'exerçant pas en secteur privé ou y ayant renoncé.
3 2. La circulaire de Monsieur le Ministre de la Santé n du 31 décembre 1982 reprend les dispositions contenues dans le décret du 29 décembre 1982 et en précise les modalités d'application (voir annexe 1). I - NOUVELLE ORGANISATION DE L'ACTIVITE DE CLIENTELE PRIVEE DANS LES HOPITAUX PUBLICS Le décret n du 29 décembre 1982 prévoit à compter du 1er janvier 1983 la mise en place d'une nouvelle organisation de l'activité de clientèle privée pour les praticiens à plein temps qui sera maintenue jusqu'au 31 décembre 1986 et qui s'applique à tous les hôpitaux publics et à tous les praticiens qui continuent à exercer une activité privée selon les critères suivants : a) Il n'existe plus de lits pour la clientèle personnelle des praticiens. L'hébergement des malades soignés dans le cadre de l'activité privée d'un praticien s'effectue en fonction des lits disponibles et dans la limite du pourcentage des lits que fixe le décret. La facturation de l'hébergement de ces malades est faite selon la tarification applicable en régime particulier (si une telle tarification existe dans l'établissement). b)le temps que le praticien peut consacrer à l'activité de clientèle privée est limité : limite fixée à deux demi-journées par semaine ou à une demi-journée pour les assistants de Centre Hospitalier Universitaire. Pour les anesthésistes, biologistes et électroradiologistes la limitation de l'activité privée est également de nature financière (30 % de leur rémunération globale). Par ailleurs, le décret du 29 décembre 1982 ouvre aux praticiens la possibilité de consacrer une demi-journée par semaine à des activités d'intérêt général à l'extérieur de l'établissement. c) Les praticiens sont rémunérés directement, pour les activités de clientèle privée, par leurs malades personnels. La circulaire ministérielle du 31 décembre 1982 prévoit le maintien de la possibilité d'une perception des honoraires par la Caisse de l'hôpital. La redevance due par les praticiens à l'hôpital est un versement forfaitaire calculé de façon unifiée sur le fondement des tarifs de ville, quelle que soit la nature des actes effectués (voir tableau récapitulatif en annexe 2).
4 3. II - NOUVELLES DISPOSITIONS STATUTAIRES INSTITUEES PAR LE DECRET N DU 29 DECEMBRE 1982 a) Ce décret prévoit les modalités de l'option que les praticiens qui bénéficiaient au 31 décembre 1982 d'un secteur privé seront amenés à exercer au cours de l'année Le choix doit être fait par le praticien avant le 31 décembre 1983 entre : - la poursuite d'une activité de clientèle privée jusqu'au 31 décembre la renonciation à toute activité de clientèle privée. b)les nouvelles dispositions statutaires prévues à l'article 3 du décret du 29 décembre 1982 sont applicables à compter du 1er janvier 1983 aux praticiens à temps plein n'exerçant pas d'activité de clientèle privée et à compter du premier jour du mois qui suit la cessation effective d'activité privée pour les praticien qui y renoncent. III- CONSEQUENCES DES NOUVELLES DISPOSITIONS POUR LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE La circulaire du 31 décembre 1982 précise que les praticiens doivent faire connaître leur option, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la Direction de l'établissement hospitalier. Il appartient aux Caisses Primaires de demander aux médecins plein temps disposant d'un secteur privé de leur faire connaître leur option en même temps qu'à l'établissement. A - Conséquences en matière de feuilles de soins Aucune nouvelle autorisation d'exercice d'une activité de clientèle ne pouvant plus être accordée, aucune feuille de soins ne pourra donc être délivrée à des praticiens ne disposant pas antérieurement d'un secteur privé. Les praticiens, ayant informé les Caisses de leur cessation d'exercice d'activité privée, ne pourront plus se voir remettre de feuilles de soins à compter de la date déclarée de cette fin d'activité. De plus, ces praticiens devront renvoyer leurs feuilles de soins à la Caisse dont ils dépendent et ne plus les utiliser au-delà de cette date. Des contrôles pourront être effectués à cet effet à partir de la date des soins. B - Conséquence sur le fichier des praticiens Les praticiens ayant fait connaître leur option à la Caisse Primaire seront maintenus au fichier des praticiens pendant un délai de six semestres à compter de leur cessation d'activité dans les conditions habituelles.
5 4. C - Conséquences en matière d'avantages sociaux 1) au niveau de l'assurance Maladie Conformément aux dispositions de l'article 6.2 du décret n du 2 juillet 1971 modifié, la cotisation d'assurance Maladie cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle l'assuré fait connaître à l'organisme de recouvrement qu'il a cessé son activité, étant précisé qu'un remboursement éventuel de la cotisation personnelle acquittée d'avance pourra être effectuée pour la période restant à courir après cette date de cessation. 2) au niveau de l'avantage social vieillesse En application du décret n du 27 octobre 1972, la suspension de l'obligation de cotiser à ce régime ou la radiation, interviennent avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle non salariée définies à l'article L du Code de la Sécurité Sociale cessent d'être remplies. Ainsi un praticien qui fera connaître qu'il cesse son activité de clientèle privée au cours du 4ème trimestre 1983, ne devra plus payer de cotisations (maladie et vieillesse) à compter du 1er janvier *** Enfin je rappelle que le refus de la pratique de la dispense d'avance des frais par les Caisses doit être maintenu. Liste des P.J. - annexe 1 : *circulaire ministérielle n du 31 décembre 1982* - annexe 1 bis : *circulaire ministérielle n du janvier 1983* - annexe 2 : dispositions transitoires
6 5. ANNEXE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT L'EXERCICE D'ACTIVITE PRIVEE DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DU 1er JANVIER 1983 AU 31 DECEMBRE 1986 TEXTES : Loi n du 28 octobre 1982 (J.O. du 29 octobre 1982) Décret n du 29 décembre 1982 (J.O. du 30 décembre 1982) Circulaire ministérielle n du 31 décembre 1982 Circulaire ministérielle n du 14 janvier 1983 Catégories de Problèmes CHU NON CHU praticiens traités 1 Médecins Ensemble des a) Chefs de service (ou non) et a) Ensemble des praticiens Chirurgiens consultations,examens, adjoints 2 demi-journées par semaine Spécialistes soins et actes privés 2 demi-journées par semaine b) Activités d'intérêt général à Biologistes b) Assistants l'extérieur de l'établissement Anesthésistes-Réanimateurs 1 demi-journée par semaine 1 demi-journée par semaine Electroradiologistes Odontologistes c) Activités d'intérêt général à l'extérieur de l'établissement 1 demi-journée par semaine (art. 7 du décret n du 29 décembre 1982) 2 Cas particuliers : Activité privée limitée à 30 % de la Activité privée limitée à 30 % de la Biologistes rémunération rémunération Anesthésistes- (traitement universitaire et (traitement hospitalier) Réanimateurs émoluments hospitaliers) Electroradiologistes (art. 9 du décret n du 29 décembre 1982) Cette condition s'ajoute à celle prévue dans le cadre 1 ci-dessus 3 Lits publics 8 % des lits du service 5 % des lits du service susceptibles d'accueillir Le Chef de Service ne peut utiliser au Le Chef de Service ne peut utiliser au des malades personnels maximum plus de 3 % des lits du maximum plus de 3 % des lits du service. service Les adjoints et assistants peuvent utiliser 1 lit à l'intérieur des 5 % ou 1 lit lorsque le service est dirigé par un praticien à temps partiel. (art. 8 du décret n du 29 décembre 1982) 4 Base des honoraires 5 Redevances 6 Base de facturation de l'hébergement Tarifs de ville selon situation conventionnelle du praticien N.B. : La circulaire du prévoit le maintien d'une perception directe par l'hôpital Versement forfaitaire dû à l'hôpital par le praticien qui s'établit sur le fondement des tarifs conventionnels quelle que soit la nature des actes effectués (art. 10 du décret n du 29 décembre 1982) Tarification applicable en régime particulier (si l'établissement a institué une telle tarification)
Le montant forfaitaire envisagé "est le même que celui en vigueur pour l'indemnisation des ayants droit des agents décédés", ajoute la DGOS.
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