Droit des assurances. Année académique R. Stéphan 2 ème Compta

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1 Droit des assurances Année académique

2 1) Que savez-vous des assurances? 2) Objectifs Chapitre 1 : Introduction : 1. Petite introduction Bref historique, quelques considérations, rôle économique et social des assurances 2. Analyse d un contrat d assurance. Chapitre 2 : 3. Elément essentiel du contrat d assurance. Chapitre 3 : 4. Condition de validité du contrat d assurance. Chapitre 4 : 5. Exécution du contrat d assurance. Chapitre 5 : 6. Sur l extinction du contrat d assurance 3) Généralités : L assurance est un mécanisme financier qui va donc permettre de répondre aux exigences de protection des patrimoines contre les risques de pertes de toutes natures. Deux Catégories : Pour les personnes : Les risques où les compagnies d assurance pourrais intervenir : Le décès, accident, maladie, etc. La compagnie d assurance va essayer de réparer les préjudices matériels et moraux qui vont en résulter. Pour les biens (le patrimoine) : Les risques : L incendie, inondation, vol, accident, Tous les risques qui vont entrainer des dégâts matériels et donc une perte de revenu. L assurance va concerner tous les domaines de la vie économique et sociale. (Maritime, aérien, patrimoines, les personnes, les entreprises, etc.) La plus part des risques seront couvert (incendie, maladie, vol, etc.) Mais va quand même en éliminer quelque un. Le principe des assurances reposent sur l idée de mutualisation des risques et donc de solidarité pour faire face au risques de l existence. (Cela s inscrit dans une démarche commune d épargne et de prévoyance pour financer la réparation des dommages qui sont causés à l un des membres de la mutualité, de la communauté) 1

3 4) La naissance de l assurance : L assurance va prendre un véritable départ avec l apparition de l assurance incendie à la suite du grand incendie qui a détruit presque complètement Londres en 1666, cela commence en Angleterre et à partir de 1680 en Allemagne et puis ca c est répandu un peu partout en Europe. A Londres au 18éme siècle est apparut la corporation du Lloyd s, c est un groupe d assureur maritime. Au 17éme siècle Monsieur Pascal à jeter les bases des probabilités ce qui a permis aux assurances à partir d un grand nombre d observation de prédirent les chances de survenance d un élément qui à la base est aléatoire Au 19éme siècle on va voir l apparition d assurance de responsabilité c est dus au fait qu il y ait eu beaucoup d accident dans ces entreprises à cette époque là, donc pour dédommager les ouvriers blessés on a obligé les employeurs à prendre des assurances de responsabilité A l heure actuelle le droit des assurances est en pleine expansion parce qu il est en parallèle avec les idées de protections des consommateurs et aussi au fait qu il y ait un contrôle de plus en plus suivi sur les entreprises d assurance. Aujourd hui l assurance a un rôle économique et social super important! 2

4 Chapitre 2 : Les éléments essentiels du contrat d assurance : 1) Définition et caractéristiques : C est un contrat en vertu duquel moyennant le paiement d une prime (fixe et variable) une partie (qu on appelle l assureur) s engage envers une autre partie (le preneur d assurance) à fournir une prestation stipuler dans le contrat au cas où surviendrais un événement incertain que selon le cas, l assuré ou le bénéficiaire a intérêt à ne pas voir se réaliser. Les 4 éléments essentiels : 1. Le paiement de la prime. 2. L intérêt de l assurance. 3. Le risque. 4. La prestation de l assureur. Caractéristiques : - C est un contrat nommé il est définit et réglementé par une loi qui le régit spécifiquement. (25 juin 1992) - C est un contrat à titre onéreux. (Chacune des parties à des avantages et des obligations, le preneur d assurance lui doit payer la, ou les primes et la compagnie d assurance elle aussi va devoir payer les prestations convenues en cas de réalisation du risque) - Synallagmatique (Chacune des parties va avoir des obligations l une par rapport à l autre) - Aléatoire (Incertitude qui pèse sur les prestations de l assureur) - Consensuelle (Il forme par la seule volonté des partis, pas de formalité à remplir) (Remarque : On peut exiger certaines formalités pour régler certaines questions de preuves) 2) Le risque 2.1) Définition : C est l événement incertain que l on ne veut pas voir se réaliser. Pour que le risque puissent exister il faut que ce soit un événement dont la survenance est possible mais sans être certaine. Et à la réalisation duquel sera subordonné la prestation de l assureur de réaliser la prestation convenue au départ. L incertitude porte sur la réalisation de l événement envisager, soit sur le moment où l événement se réalisera 3

5 On va pouvoir distinguer deux types de risques : 1) Les risques spéculatifs : Souvent inhérent à l activité choisie par la personne, c est risques peuvent engendrer aussi bien des pertes que des profits. (Exemple : Une société décide de jouer en bourse ses actions!) => Ils ne sont pas couvert par les compagnies d assurance 2) Les risques aléatoires : Ils génèrent forcément des pertes, ils se manifestent par un accident ou un événement soudain et incertain (Exemple : Vol, feu, collision entre deux voitures, chaudière, etc.) On a quand même certains risques aléatoires qui vont se manifester de manière lente (Maladie qui peut entrainer un décès, une fuite dans une conduite qui peut entrainer une pollution, ) => Ils y a une très très grandes parties de ces risques qui vont pouvoir être couvert 2.2) Nécessité de l alea : Parfois au moment de la conclusion du contrat d assurance, le risque n existe pas ou n existe plus (Par exemple le cas de la voiture qui n est jamais sortie du garage car la société a fait faillite, ou le cas d une voiture crasher avant que vous ayez signé le contrat d assurance) dans ces cas là l assurance sera nul. En conclusion un contrat qui aura pour objet un risque futur qui ne débutera jamais, il sera nul L aléa est donc la nécessité que le risque futur débute un jour 2.3) Les risques exclus : a) Exclusions légales : - Les risques illicites : Le contrat d assurance va être complètement considérer comme nul lorsqu il sera fondé sur un risque illicite (Exemple : Un preneur d assurance qui essaye de couvrir une activité contraire à l ordre public et aux bonnes nurses) o Les marchandises dont la loi interdit le commerce, le transport et l importation. (Exemple : Les transports de drogue d immigré, ) o On ne peut pas s assurer contre les amendes et les transactions pénales (Exemple : on ne peut pas s assurer contre toute les amendes que l on va recevoir pour excès de vitesse, pour ne pas encourager l illégalité) On a exclu ces risques là car sinon l assurance aurait eu pour effet de favoriser la contrebande et la fraude Une exception : on pourra avoir des contrats d assurance sur les amendes et les transactions pénales, mais seulement pour les personnes qui ont à leurs 4

6 charges des personnes civilement responsables (Le cas le plus courant est les employeurs) - Les guerres et certaines violences collectives : Ce sont pour des raisons techniques et économiques que les risques de guerre sont exclus 1) La guerre exposerait l assureur au paiement d indemnité qui dépasserait les capacités économique d une compagnie d assurance. 2) Les destructions massives suite aux guerres ne se prêtent pas aux prévisions fondées sur les statistiques et donc il serait impossible de déterminer la prime. L article n exclu pas en principe les sinistres causés par des émeutes ou des attentats (acte de terrorisme, sabotage, etc.) b) Les exclusions conventionnelles : Le principe est que les partis peuvent convenir librement des risques exclus de la garantie, on ne pourra jamais imposer à un assureur l obligation de couvrir un risque qu il ne peut pas, ou ne veut pas assurer. Par contre il y a aussi des cas ou l assureur accepte de couvrir un risque, mais où il va délimiter la garantie qu il accorde dans ce cas là il va fixer des conditions relatives aux périls, où l origine du sinistre, ou mettre des conditions de temps ou des conditions de lieux. o Exemple pour le temps : Couverture contre le vol dans la maison de 8h à 19h et donc forcément pas pour le reste du temps! Le but pour l assuré étant de payer moins cher! o Exemple pour le lieu : l assureur qui ne couvre la responsabilité auto qu en Belgique et pas à l étranger. - Remarque sur l exclusion des risques catastrophique : Auparavant on excluait tout les risques catastrophiques car il n était pas prévisible donc il ne répondait donc pas au calcul des statistiques. o Exemple : Les risques d explosions de centrale nucléaire, les inondations, ouragan, Aujourd hui 90% des compagnies d assurances vont pouvoir assurer les catastrophes naturelles (inondation, ouragan, etc.) 5

7 Chapitre 3 : L intérêt d assurance : 3.1) Le principe : Un contrat d assurance suppose qu il y ait toujours un intérêt assurable qui se caractérise par la circonstance que l assuré ou le bénéficiaire «a intérêt à ce que le risque ne se réalise pas!» Car soit il possède un droit de propriété ou un droit réel sur la chose assuré (perte de patrimoine en cas de soucis) ou soit parce qu il en est responsable (et qu il devrait payer lui-même si il n est pas assuré) c est un élément essentiel du contrat! Si l assuré ou le bénéficiaire avait un intérêt à la survenance du sinistre alors le contrat serait entaché de fraude et devra être annulé. Cette notion d intérêt permet de distinguer l assurance du jeu (que ce soit en bourse ou au casino ou ailleurs!) Assurance Jeu Similaire Caractère aléatoire Caractère aléatoire Différent - Risque négatif - Indemnités - Perte patrimonial - Risques positif - Indemnité - Gain 3.2) Nature o Assurance à caractère indemnitaire (= Assurance de chose/bien) : Ce sont des assurances où l assuré doit pouvoir justifier d un intérêt économique à la conservation de la chose ou à l intégrité du patrimoine. o Assurance à caractère forfaitaire (= Assurance de personne) : Ce n est pas un intérêt économique mais personnelle à la non-survenance de l événement. Ces assurances ont pour objet de couvrir le bénéficiaire (dans certain cas l assuré, ou une personne différente) contre le risque d un dommage consistant en une diminution des revenus à cause d un décès (Assurance vie) ou au contraire consistant à une survie au delà de la période de lucrative (Epargne pension) 3.3) Titulaire de l assurance : - Assurance à caractère indemnitaire Le titulaire sera la personne qui pourra justifier d un intérêt économique à la conservation de la chose ou à l intégrité de son patrimoine. Et donc cette personne qui s assure pour protéger son patrimoine, s appelle l assuré 6

8 - Assurance à caractère forfaitaire : C est le bénéficiaire qui a un intérêt personnelle et licite à la non survenance de l événement assuré. 4.1) L entreprise d assurance : Section 4 : Les parties du contrat d assurance : a) Notions : Un contrat d assurance ne peut être conclu qu avec une compagnie d assurance. L exploitation des entreprises d assurance elle sera assurée par des sociétés commerciales. Aussi bien des Belges que des étrangères. (Ex : Axa, Delta Lloyd, Ethias, Partners, ) Définition : Selon la cours de cassation, L assureur est une personne qui a pour profession de conclure des contrats d assurance ce qui implique la prise en charge et la compensation d un ensemble de risque. b) Techniques des assurances : - La mutualité : L assurance implique nécessairement le groupement de personne qui met en commun les risques susceptible de les atteindre et donc il décide de tous contribuer au règlement des éventuels sinistres que l une de ces personnes subit. Les indemnités sont en fait payer à l aide des cotisations versé par toutes ces personnes. - Les statistiques : En plus de grouper les risques il faudra organiser la mutualité selon la loi des statistiques c'est-à-dire que l on va essayer de déterminer d avance même si c est de manière approximative. La cadence des sinistres et leurs coûts moyens via un calcul de probabilité on va déterminer les fréquences probables des sinistres. Les statistiques doivent porter sur une multitude de cas (le plus possible!) parce que le calcul des probabilités sera d autant plus exact que la prévision de survenance d un sinistre portera sur un nombre d observation plus grand. Les statistiques vont recenser les risques homogènes, c est ce qu on appelle la loi d homogénéité des risques. Par exemple lorsque l ont fait des statistiques sur des accidents de voiture, on les fera en fonction d un tas de chose, âge, sexe, fréquence d utilisation, puissance de la voiture, Tout ca pour avoir les statistiques les plus précise possible! 7

9 c) Le statut juridique des entreprises d assurance Les entreprises d assurance elles vont le plus souvent être constituées sous la forme d une société par action (la société anonyme : SA). La deuxième forme est la société coopérative (SCRL ou SCRI : Société coopérative à responsabilité Limité ou Illimité). Le troisième choix peut être celui d association d assurance mutuelle. Leurs objets social doit être limités aux opérations d assurance et donc elles ne pourront jamais faire autre chose. Avant d entreprendre leur activité les entreprises doivent obtenir un agrément qui est délivrer par le roi dans un arrêter royal. Les contrats souscrit auprès d une entreprise d assurance non agrée sont considérer comme nulle! Les associations d assurance mutuelle ce sont des personnes exposés à des risques similaire qui décide entre-elle de former une association en vue de s indemnisé réciproquement des dommages qu elle pourrait subir si le risque se réalise. Dans ce cas ci, chacun des associés est à la fois assureur et assuré! Il y a un avantage (Permettre au assureur et assuré une couverture des risques au prix coûtant, leur but n étant pas de faire des bénéfices contrairement aux sociétés donc les primes seront moins grandes) et deux inconvénients (Lorsqu il veulent maintenir des cotisations constante et qu il y a beaucoup de sinistre sur l année on aura parfois un caractère incomplet pour l indemnisation et le second inconvénient est la variabilité des cotisations en fonction du nombre et de l importance des sinistres) à ce type d associations Ces associations vont aussi acquérir la personnalité juridique (le fait d être titulaire de droit et d obligation et de pouvoir les exercer soit même) et pour cela il faut que leurs statuts soient publiés au greffe du tribunal de commerce. Mais pour le reste elles ont les mêmes obligations que les autres sociétés (A.R. nécessaire) Les entreprises d assurance étrangère : Elles peuvent exercer en Belgique et ont deux manières de le faire : o Par la voie d une succursale o Ou par la libre prestation de service Tout comme les sociétés Belge ces sociétés étrangères doivent avoir obtenu l agrément pour leurs opérations d assurance de leur pays d origine. Remarque : En pratique la libre prestation de service elle n est reconnue qu au entreprise qui ont leur siège social dans l UE ou dans l EEE, si ce n est pas le cas elles devront obligatoirement passer par la voie d une succursale. Elles devront également toujours respecter les règles du pays dans lequel elles exercent! 8

10 4.2) Les autres parties au contrat d assurance : a) Le preneur d assurance : C est la personne qui conclu le contrat d assurance avec l autre parties c.-à-d. l assureur (ce qu on appelle en droit civil, le cocontractant de l assureur) Malgré ce qu on pense généralement l assureur peut également s engager envers d autre personne que le souscripteur (que le preneur d assurance) (assuré, bénéficiaire) Le preneur d assurance ne doit pas forcément être le titulaire de l intérêt d assurance. Ex : Les parents qui sont preneur d assurance et qui souscrive une assurance pour la voiture de leur enfant, (lui sera l assuré) b) L assuré : Dans les assurances de dommages l assuré est la personne qui est garantie par l assurance contre les pertes patrimoniales et donc dans ce cas ci c est lui qui est titulaire de l intérêt d assurance. (L assurance auto, assurance de chose=voiture, assuré = le propriétaire de la voiture) Dans les assurances de personne, l assuré c est la personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l évènement assuré (c est la tête assuré) l assuré peut être le titulaire de l intérêt d assurance (assurance vie différent d assurance pension!) c) Le bénéficiaire : Le bénéficiaire est la personne en faveur de la quelle son stipuler les prestations d assurance Les parties peuvent convenir à tout moment qu une autre personne bénéficie de l assurance aux conditions qu elle détermine Ce bénéficiaire ne doit pas forcément être désigné nommément, ni même être conçu aux moments de la stipulation. La seule condition est qu il doit être déterminable au jour de l exigibilité des prestations. (Ex : bébé encore dans le ventre de la mère mais qu on peut rajouter à un contrat d assurance) d) La personne lésée : Il ne s agit pas d une partie au contrat mais elle n y est pas totalement étrangère parce qu elle dispose d une action directe contre l assureur du responsable. Ex : Le conducteur qui n est pas en tord dans un accident de la route! C est lui la victime il va pouvoir se retourner contre l assurance du responsable, le conducteur en tord. Définition : La personne victime d un dommage dont l assuré est responsable dans une assurance de responsabilité. (Les deux plus courantes sont la RC-auto et la RC-familial) 9

11 Chapitre 3 : Les conditions de validités du contrat d assurance : 1) Le consentement : 1.1) La procédure d échange des consentements : a) L appel d offre : Lorsque quelqu un cherche une compagnie d assurance après avoir vu les différentes publicités et s être renseigner il va se rendre dans les différentes compagnies pour faire ce qu on appelle un appel d offre. L appel d offre il émane de l assuré et il constitue la manifestation d une volonté de conclure un contrat. (RMQ : Appel d offre = Proposition d assurance) Ce n est pas une offre déjà de contracté ca n engage ni le candidat preneur, ni l assureur à conclure un contrat, à ce stade là il n y a pas d obligations envers les parties, une petite exception est l obligation pour la compagnie d assurance, elle doit réagir dans les 30 jours de la réception de la proposition. b) L offre : Elle émane d office de l assureur et peut prendre deux formes possibles : o Sous forme d une demande d assurance : C est un formulaire qui émane de l assureur par lequel celui-ci offre de prendre le risque en charge (La demande d assurance est rédigée dans des termes très généraux) o Sous la forme d une police pré-signé : C est une police d assurance déjà signer par l assureur et elle contient une offre de contracté aux conditions qui sont écrite dans cette police et éventuellement compléter par des spécifications que le preneur d assurance demande (C est le plus courant des cas) Remarque : Dans la loi pour les contrats d assurance, on indique pas dans quel délai le candidat preneur d assurance peut accepter l offre et donc on considère juste que la compagnie d assurance mettra juste en haut de son offre, le délai pendant laquelle cette offre est disponible, ou alors on parlera d un délai raisonnable qui peut être différent dans chaque cas, dans 90% des cas c est 1 mois de délai) c) L acceptation : Elle se fait normalement par la signature de la police pré signé ou de la demande d assurance et c est à ce moment là que la police d assurance sera signée d) La prise d effet du contrat : Normalement sauf clause contraire dans le contrat la garantie prend cours le lendemain de la réception par l assureur de la police pré signé ou de la demande d assurance dans ce cas là l assureur communiquera la date à l assuré par courrier ou Le deuxième cas est lorsque les deux parties prévoient une date de début Le troisième cas est lorsque cela prendra cours l hors du paiement de la première prime d assurance. 10

12 e) Droit de repentir Le droit de rétractation il caractérise généralement la conclusion des contrats à distance mais il y a également d autre application dans ce cas là on parle de délai de réflexion ou de droit de repentir. Ce type de contrat ne sera pleinement formé que si l une des parties ne l a pas dénoncé dans un certain délai. Ce procédé venant du droit de la consommation a peu à peu été accepté aussi en droit des assurances. Par exemple lorsqu on a un contrat d assurance qui est conclu à distance. Un contrat d assurance est considéré à distance lorsqu il est fait exclusivement usage jusqu'à sa conclusion d une ou plusieurs technique de communication à distance (téléphone, courrier, fax, ) Le délai : Le preneur et l assureur disposent chacun d un délai de 14 jours pour résilier le contrat sans pénalité et sans obligation de motivation Remarque : Pour les assurances vie c est porté à 30 jours 1.2) La qualité du consentement : Remarque : Les règles de droit civil au point de vue de la validité du consentement s applique bien sur au contrat d assurance également (le dol, l erreur, la violence, les incapacités, ) ici dans le cadre de ce cours on verra juste les dispositions bien spécifique au droit des assurances. a) Le consentement de l assuré : o Information de l assuré : L assuré doit bénéficier d information bien spécifique aussi bien avant la conclusion du contrat qu au moment de la conclusion du contrat. C est d une importance fondamental car un contrat d assurance est un contrat très complexe. L assuré doit toujours être en mesure de connaitre avec exactitude les conditions dans les quelles il est garanti par l assureur. L obligation d information relève du principe que l assureur est un professionnel et l assuré un consommateur. L obligation d information se double d une obligation de conseil qui peut engager la responsabilité de l assureur en cas de n inexécution. Quelque exemple avant la conclusion du contrat : o Diriger vers l assurance qui nous conviendrait le mieux. o Quand on a une RC auto on propose une protection juridique qui va avec (= Qu en cas de litige c est l assureur qui va régler tout les frais de justice etc.) o Quelle est la valeur réellement assuré, et expliquer aussi s il y a des pertes ou des augmentations de valeur, les franchises 11

13 Au moment de la conclusion du contrat : o Les modalités de paiement de la prime o La date de la prise d effet o L assureur a encore une autre obligation, il est obliger de donner à l assuré une copie certifié conforme de tout ses renseignements. Sanction en cas de défaut d information de l assuré : o Il n existe aucune sanction spécifique si l assureur ne respecte pas son obligation d information et donc on prendra des sanctions de droit commun et donc par exemple lorsqu on a une clause restrictive de garantie où l assureur ne sait pas prouver qu il l a bien expliqué à l assuré alors dans ce cas là, nullité de cette clause et cela pourra aller jusqu'à la nullité de contrat si l assureur n a vraiment rien expliquer! b) Consentement de l assureur o Information de l assureur L assuré doit donner spontanément à l assureur une connaissance exacte des éléments du risque qu il veut faire couvrir pour que le calcule de la prime soit fait de manière pertinente. La déclaration de l assuré doit porter sur tous les faits essentiels dans l appréciation du risque mais par contre on ne devra pas dire ce que l assureur est censé déjà connaitre et on ne devra pas donner d information qui n ont rien à avoir avec l assurance en question. Remarque : On ne pourra jamais reproché à l assuré de ne pas avoir déclaré quelque chose qu il ignore au moment de la conclusion du contrat. Exemple : On a un cancer au sein et on souscrit une assurance le 3 novembre mais nous, on ne le sait pas que cette tumeur est présente donc on ne peut rien nous reproché, si par la suite on l apprend il faudra un certificat médical prouvant qu on a eu connaissance de ce fait après le 3 novembre et rien ne nous sera reproché. Normalement la déclaration a un caractère spontané mais en pratique l assureur remettra au futur assuré un questionnaire type à compléter. (Il y a toute une série de question précise et à la fin du questionnaire il y a une question ouverte qui invite l assuré à déclarer tout élément susceptible d affecter l appréciation du risque) Remarque : c est d abord l assuré qui va remplir se questionnaire et éventuellement par après l assureur peut demander un complément d information à un médecin 12

14 Remarque 2 : Si on n a pas répondu à certaine question et que l assureur souscrit quand même l assurance il ne pourra plus se retourner contre vous après! Sanctions de la déclaration inexacte ou incomplète : (A étudier!) 1- L omission ou inexactitude intentionnelle : L article 6 de la loi 1992 prévoit comme sanction la nullité du contrat d assurance en droit commun des obligations la nullité opère généralement avec un effet rétroactive ce qui a pour conséquence la restitution de toutes les sommes versés! Aussi bien les primes payés par l assuré que les indemnités versés par l assureur mais en droit des assurances c différent puisque la loi permet que les primes échues jusqu au moment où l assureur à eu connaissance de l omission ou de l inexactitude elles lui sont dues. Il appartient à l assureur d établir par toutes voies de droit (par toute les preuves admises, écrit, témoignage, présomption, ) le caractère intentionnel de l omission ou de l inexactitude. Exemple : Une personne qui dans le cadre de la souscription d un contrat d assurance vie, déclare qu elle n a jamais eu de cancer alors qu elle en a eu un il y a 3 ans Il ne faut pas que la circonstance omise ou inexacte ai eu une influence sur le sinistre il suffit juste qu il y ait eu influence sur l appréciation du risque. 2- L omission ou inexactitude non intentionnelle 1 er Solution : Maintiens de la garantie : C est la solution dans 90% des cas. L assureur va accepter de continuer à couvrir le risque mais moyennant une adaptation du contrat. L assureur dispose d un délai de 1 mois à dater du jour ou il a eu connaissance de l omission ou de l inexactitude pour proposer la modification en question à l assuré. Remarque : Généralement la modification consiste à un réajustement des primes. Remarque 2 : La modification n a pas un effet rétroactif et donc elle ne prendra effet qu a partir du jour ou l assureur se rend compte de l omission ou de l inexactitude. o Soit l assuré va accepter la modification proposé alors la le contrat est modifier en conséquence 13

15 o Soit l assuré refuse la proposition ou ne communique pas sa réponse dans le délai de 1 mois suivant la réception de la proposition de l assureur et dans ces cas là c est l assureur est qui est autorisé à mettre fin au contrat a condition d agir dans les 15 jours à daté du refus ou de l expiration du délai de 1 mois. 2 er Solution : Résiliation de la garantie : L assureur pourra résilier le contrat à condition d apporter la preuve qu il n aurait en aucun cas assuré le risque si il avait été correctement informé des conditions de celui-ci. Il pourra résilier le contrat à condition d agir dans le mois suivant le jour où il a eu connaissance de l omission ou de l inexactitude. - Charge de la preuve : C est à l assureur de prouver le caractère déterminant ou non de l omission ou de l inexactitude c est également l assureur qui va devoir prouver si c est intentionnel ou non de l omission ou de l inexactitude. 2) L objet : 2.1) La couverture du risque : a) Principes de la liberté contractuelle : Principe de l autonomie des volontés des parties. Les parties s accordent sur les garanties qu elles désirent et les limites seront toujours fixées, déterminées dans le contrat d assurance. 1- Il faudra déterminer l objet du risque. Exemple : Dans une RC auto il faudra bien identifier «La» voiture identifié (Numéro de châssis, moteur, couleur, marque, etc.) 2- Ensuite le contrat va devoir aussi déterminé contre quel péril l assurance est souscrite (Exemple : RC Auto peut également couvrir (Mini-omnium) le bris de vitre, le vol, etc.) 3- Déterminer qu elles sont les conditions d origine du sinistre qui seront pris en compte. (Par exemple : par rapport aux lieux du sinistres, (fictif) RC auto qui n est valable qu en Belgique, si c est en France, pas valable!) b) Les risques exclus : On a déjà vu les deux types d exclusions, (légale et conventionnelle) Ces exclusions doivent se retrouver dans le contrat d assurance et il y a deux manières différentes de les exprimer (Possibilité de question exam) 1 er manière : Exclusion indirecte : Dans ce cas là le contrat stipule que la garantie est valable dans un cas précis (Exemple : Assurance couverture de la maison contre le vol entre 8h et 20h) et donc cela supposent que la garantie ne couvrira pas les vols commis entre 20h et 8h du matin. 14

16 2.2) La prime : 2 er Manière : Exclusion directe : Dans ce cas là le contrat d assurance stipulerait que la maison est couverte contre le vol sauf contre les vols commis entre 20h et 8h du matin. C est le montant que doit payer l assuré pour recevoir la garantie. Pour déterminer le montant l assureur va calculer la prime par rapport à la garantie au risque couvert à l objet et aux statistiques. Prime Prime pure Chargement filial 1) Prise d effet du contrat : La prime pure = La contrepartie de la garantie Chargement filial = Les frais de gestion les commissions, les taxes, Chapitre 4 : L exécution du contrat d assurance : Rappel : Un contrat peut prendre effet o soit le lendemain de la signature du contrat. o Soit à la date convenue par les parties. o Soit après le paiement de la première prime. Rmq : Dans le contrat d assurance on devra toujours bien mentionner cette date! Quand le contrat n est pas encore été conclu l assuré peut néanmoins déjà obtenir une garantie provisoire que l on appelle note de couverture. Cette garantie est accordée pour une durée déterminée. (Soit quelques jours ou grand maximum une ou deux semaines) Exemple : L exemple le plus courant est le fait d aller chercher une nouvelle voiture au garage, pour le RC auto. A l expiration de la durée déterminée prévue deux possibilité : o Soit la garantie prend fin si le contrat d assurance n a pas été conclu. o Soit au contraire le contrat d assurance a bien été signé et c est lui qui prend la relève. 15

17 2) Les obligations de l assuré (au cours du contrat) 2.1) Respect du caractère aléatoire du sinistre : a) Interdiction absolue du sinistre volontaire : Le sinistre volontaire il détruit l aléa qui est un des éléments essentiel d un contrat d assurance, dans ce cas là l assureur ne sera pas tenu de fournir sa garantie envers celui qui a causé intentionnellement le sinistre. C est une règle d ordre public donc obligation de respect. Exemple : bruler sa voiture, sa maison, avoir un accident volontaire, La sanction suite à une faute intentionnelle sera la déchéance cette sanction elle ne vaut qu a l égard de celui qui a causer intentionnellement le sinistre Exemple : si je tue mon père pour une assurance vie je serais le seul déchu et donc mon petit frère lui pourra toucher la garantie. b) Interdiction conventionnelle de certaines fonctions déterminées : L assuré peut perdre son droit à la prestation de l assurance s il commet des manquements déterminés expressément et limitativement dans le contrat d assurance ou alors aussi en cas d inexécution d une obligation déterminée et imposée par le contrat. Pour entrainer la perte de se droit à l indemnité il y a deux conditions : 2.2) Paiement de la prime : a) Qui doit payer la prime? o Le manquement déterminé doit être expressément dans le contrat (doit bien être écrit dans le contrat) o Le manquement doit être en relation causal avec la survenance du sinistre (Ex : Dans une assurance contre le vol l assureur peut imposer qu il y ait une alarme en fonctionnement dans la maison. Si le système d alarme n est jamais allumé ou qu il n est pas activé le jour du vol, alors on perdra le droit à l indemnité!) En principe bien sur c est au preneur d assurance à payer sa prime mais ca peut être aussi ses héritiers si le décès du preneur n a pas mis fin au contrat ou alors également son représentant. Cela peut aussi être un tiers lorsqu il y a un gérant d affaire qui s occupe des affaires de l assuré. 16

18 b) A qui doit-on payer la prime? Le principe est de payer la prime à l assureur, à la compagnie d assurance mais parfois on peut retrouver un problème lorsqu il y a intervention d intermédiaire telle qu un courtier. Une seule question à se poser dans ce cas là => Est ce que le paiement est libératoire? Pour le savoir cela va dépendre de l étendue des pouvoirs conférer à l intermédiaire. La preuve du mandat donnée par l assureur à l intermédiaire peut résulter de deux faits. o Soit le courtier est en possession de la quittance pré-signée. C est un document qui certifie que l ont a bien payer la prime o Soit le courtier va pouvoir vous remettre la nouvelle carte d assurance (exemple : carte grise) pour la nouvelle année couverte et qui émane de l assureur qui lui à transmis c) Lieu du paiement : C est l assureur qui va envoyer un avis d échéance pour informer l assuré qu il va devoir payer sa prime à telle date et sur telle compte ou à telle endroit. d) Mode de paiement : La prime peut être payée en espèce bien que dans la pratique actuelle elle l est presque toujours par virement. Remarque : Lorsque l on paye par virement, il faut être attentif au moment où le paiement sera considéré comme libératoire (comme valable) (normalement le virement doit être reçu pour la date limite. e) Moment du paiement : Normalement la prime est payé à l échéance prévue par la police d assurance et souvent les contrats sont des contrats annuels bien que de plus en plus on a des contrats d assurance qui permettent de payer une prime mensuel ou biannuel ou trimestriel, etc. Lorsqu un contrat s étend sur plusieurs années comme par exemple l assurance vie alors deux possibilités : o Soit le paiement d une prime unique. o Soit une prime annuelle mais qui reviendrais à beaucoup plus cher que la prime unique. 2.3) Obligations particulières en cas de sinistre : a) Prévention et atténuation du sinistre : L assuré il va toujours devoir prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre cela prend connaissance au moment ou le sinistre à commencer 17

19 Par exemple lorsqu un incendie se déclare l assuré ne peut pas regarder bruler sa maison il va avoir l obligation d essayer d éteindre les flammes ou en tout cas de les circonscrire et aussi d appeler les pompiers le plus vite possible. Il en va bien sur de l intérêt de l assureur et de l assuré mais aussi de l intérêt des tiers (Exemple les voisins) et donc comme il en va également de l intérêt des tiers, cette obligation est d ordre public et donc on ne peut pas prévoir le contraire dans un contrat d assurance. En vue d inciter l assuré à respecter l obligation de prévenir et d atténuer les conséquences la loi a prévu de mettre à charge de l assureur tout les frais exposés l hors de cette obligation (Exemple : Les frais des pompiers que l on a appeler, le coût des bâches utiliser pour protéger un bâtiment, des sacs de sable, ) Attention les mesures prises d initiative par l assuré ne seront couverte que si elles sont raisonnables et urgente. Dans les cas contraires, l assuré veillera à obtenir l accord de son assureur pour être bien sur que l assurance couvrira ces frais là. Il faut également que les frais soit exposé en bon père de famille (Cela veut donc dire que la personne a agit comme toute autre personne placée dans la même situation. En ce qui concerne les frais de sauvegarde, l assureur devra les prendre en charges sans aucune limitation et même au-delà du montant assuré (Exemple : Maison assuré pour un incendie se déclare et l assuré fait des frais de sauvegarde de et bien à condition de respecter les 3 conditions (raisonnable, urgente et en bon père de famille) l assureur devra rembourser les ) b) La déclaration du sinistre : Lorsqu un sinistre se produit il est logique de laisser le soin de déclarer le sinistre à l initiative spontanée de l assuré qui va donc avertir son assureur ou son courtier s il veut se faire couvrir. Cette déclaration doit se faire le plus vite possible mais en tout cas dans le délai maximum fixé par le contrat d assurance (Le délai dépend des différentes compagnies d assurance, mais il est généralement de quelque jour, grand maximum 1 semaine, la loi de 1992 à d ailleurs préciser que cela doit être fait aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire car parfois l assuré est dans une situation difficile (exemple à l étranger sans moyen de communication) et il ne sait pas accomplir cette formalité toute suite). Cela doit être fait rapidement car l assureur doit être en mesure de procédé rapidement aux vérifications nécessaires (notamment via une expertise pour voir l étendue des dommages) Tout simplement parce que le temps peut effacer certaines traces, certaines preuves. Remarque : Les assureurs mettent généralement à la disposition des assurés des formulaires appropriés et qui sont mis à leurs dispositions 18

20 2.4) Sanction en cas de non-respect des obligations : a) Sanction en cas de non respect des obligations générales de l assuré Remarque : Les sanctions du point (a) s appliqueront en dehors des points (b) (c) (d) - Perte totale du droit d assurance = nullité ou résiliation La nullité est une perte définitive avec un effet rétroactif mais comme on l a vu plus tôt dans le cours lorsque l assuré est de mauvaise foi ce n est que partiellement rétroactif et donc dans ce cas là il y a juste l assuré qui va devoir rembourser les éventuelles indemnités qu il aurait reçu mais par contre la compagnie d assurance elle ne doit pas rembourser les primes. La résiliation : c est une perte définitive mais sans effet rétroactif et donc la perte du droit ne joue que pour le futur. Remarque : La résiliation elle n aura d effet qu un mois après la notification (après avoir prévenu l assuré) - Perte provisoire du droit : Suspension de garantie : A étudier La suspension de la garantie entraine la suppression de la prestation de l assureur pour tout les sinistres qui se produisent pendant la période de non paiement (de suspension) C est une sanction légale en cas de défaut/retard de paiement de la prime. Ex : Vous avez une RC auto valable jusqu au 1 er juillet au mois de juin l assurance vous envoi un bulletin de virement cela doit être payé avant le 1 er juillet obligatoirement. Si vous oublier de payer et qu on a un accident le 2 juillet, vous avez beau payer le 3 juillet c est trop tard vous ne serez pas couvert. (Ceci est le principe de base, sinon dans la pratique si c est que 2-3 jour ce sera couvert sauf gros sinistres) - Perte occasionnelle du droit : La déchéance : A étudier La déchéance est une sanction conventionnelle (qui provient du contrat) qui prive l assuré de son indemnité l hors d un sinistre bien déterminé et normalement couvert. S il y a deux sinistres qui surviennent le même jour, il se peut très bien qu il y ait déchéance pour l un des sinistres et pas pour l autre. Exemple : Vos parents ont un contrat RC auto et il est mis que vous pouvez conduire l auto de vos parent en License mais pas après 20h, si après 20h on a un accident de voiture => Déchéance 19

21 La déchéance diffère de la suspension : A étudier o Par leur cause (l une provient du non respect d une obligation (déchéance) et l autre du non paiement de la prime (suspension)) o La déchéance est pour un sinistre bien précis tandis que la suspension c est pour tout les sinistres pendant la période de suspension De telle clause qui peuvent entrainer la déchéance elles ne peuvent être mise dans le contrat d assurance qu a deux conditions : o Il faut que la clause soit formulé dans des termes bien précis pour ne pas que cela porte à confusion. o Le manquement doit être en réaction causal avec le sinistre - Perte partielle du droit : Réduction des prestations de l assureur : Exemple : On a une RC incendie pour la maison et on ne respecte pas les obligations pour réduire les dommages de la maison, friteuse prend feu, au lieu de tenter de mettre un drap dessus, de l éteindre avec l extincteur etc., vous ne faite rien vous sortez de la maison et appeler juste les pompiers, entre temps le feu de la friteuse s est étendu de la cuisine au salon, alors si l assurance découvre que vous n avez pas fait le nécessaire pour éteindre le feu, l assurance ne paiera pas l indemnité lié au salon, mais juste les dommages qu il y a à la cuisine Le préjudice subit par l assureur en cas de manquement de l assuré à l une de ces obligations consiste dans l obligation de réduire les prestations b) Sanction suite à une faute qui porte atteinte au caractère aléatoire du contrat : Si un assuré ou un bénéficiaire provoque le sinistre soit intentionnellement, soit en accomplissant un acte expressément interdit par le contrat soit par une omission spécialement interdite par le contrat il perd alors tout droit de garantie de l assureur mais pour le sinistre en question, c est ce qu on appelle la déchéance. c) Sanction en cas de défaut de paiement : procédure : o Suspension de la garantie : La suspension de la garantie à donner lieu à des abus : Soit la compagnie d assurance suspendait pour un ou deux jour de retard. Soit la compagnie d assurance laissait courir ce délai de suspension en ne lui rappelant pas son oubli de paiement. La loi de 1992 à régler le problème. Elle prévoit une mise en demeure préalable qui doit être envoyé par recommander ou par huissier de justice avant toute suspension ou toute résiliation du contrat. Elle comporte donc une somation de payer dans un délai de minimum 15 jours à compter du 20

22 lendemain soit de la signification (par huissier de justice = le jour ou il se rend sur place) ou du dépôt de la lettre recommander à la poste. (Attention pas le jour où on la reçoit!) La suspension ne prendra cours qu à expiration du délai de 15 jours noté dans la mise en demeure. Cette suspension dure jusqu au paiement de l assuré augmenté dans certains cas d intérêt de retard. o Résiliation de la garantie : Dans la pratique il y a plusieurs situations possibles : - L assureur peut résilier d emblée pour défaut de paiement des primes sans passer par la suspension de la garantie. Dans ce cas là on va devoir mettre l assuré en demeure (lui envoyer une mise en demeure) La somation fixe donc un délai de paiement qui ne peut être inférieure à 15 jours (à partir de la signification ou du dépôt recommandée à la poste) et donc passé ce délai si l assureur n a pas eu le paiement, le contrat est résilié. - Dans la mise en demeure de suspension l assureur se réserve la faculté de résilier aussi le contrat, dans ce cas là, la résiliation ne pourra prendre effet qu a l expiration d un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours à compté du premier jour de la suspension de la garantie au total il y aura donc écoulement d un délai de 30 jours après la mise en demeure - Lorsque l assureur ne se réserve pas le droit/la faculté de résilier dans la mise en demeure de suspension et donc il faudra faire une nouvelle mise en demeure ou de nouveau on doit respecter le délai de 15 jours pour demander la résiliation. 1) Sanction en cas de non-respect aux obligations pendant le sinistre Avant les assureurs invoquait la déchéance comme sanction et depuis 1992, la loi prévoit que l assuré va quand même avoir droit à une prestation de l assureur mais à une prestation réduite. La réduction devant être proportionnelle au dommage subit par l assureur. L assureur va devoir lui-même prouvé que le manquement de l assuré lui a été préjudiciable et seulement dans ce cas là il pourra réduire sa prestation. Exemple : Incendie dans une cuisine et la valeur de celle-ci +/ et l assuré plutôt que de limité le feu, il ne fait rien et donc l incendie se propage au salon où il y a pour de dommage et bien dans ce cas là, l assureur s il prouve bien que l assuré aurait pu faire quelque chose et qu il ne l a pas fait, il ne devra payer que les Remarque : Il y a un seul cas où l assuré va être punis de déchéance lorsqu il ne rempli pas ses obligations => S il n a pas rempli ses obligations de manière intentionnelle! Dans ce cas là, rien ne sera remboursé par l assurance, même pas les dégâts à la cuisine. (Dans le cas où l assuré veut un nouveau salon, il laisse exprès le 21

23 feu se propager à celui-ci et bien dans ce cas là, même la cuisine ne va pas être remboursée) Section 3 : Obligations de l assureur : 3.1) Obligation de conseil : Comme on l a déjà précisé plus haut, l assureur qui est le professionnel a l obligation de donner toutes les informations nécessaire à l assuré pour qu il comprenne bien comment se passe un contrat d assurance. Et en plus il a l obligation de conseiller l assuré pour qu il ait l assurance la plus adapté à son cas. 3.2) Obligation de garantie : a) Prestation en espèces ou en nature : Dans 80 pourcent des cas, la prestation consiste dans le paiement d une somme d argent mais il y a des assurances particulières où la prestation est en nature Exemple : Dans les assurances protection juridique, l assurance peut mettre à votre disposition un avocat. / Exemple de Carglass où là on ne va rien devoir avancer car Carglass est une entreprise agrée par les assurances. b) Prestation indemnitaire ou forfaitaire : Les prestations de l assureur vont être différente selon que l assurance est indemnitaire ou forfaitaire pour les assurances à caractère indemnitaire, là l assureur va payer une indemnité calculer sur le dommage effectif tandis que dans les assurances forfaitaires la prestation de l assureur elle consiste dans le paiement d une somme déterminée dés la conclusion du contrat. c. Prestation indemnitaire ou forfaitaire Les caractéristiques de la prestation de l assureur sont très différentes selon que l assurance est indemnitaire ou forfaitaire. Pour les assurances à caractère indemnitaire, l assureur paiera une indemnité calquée sur le dommage effectif. Lorsque l assurance est de type forfaitaire, la prestation de l assureur consiste dans le paiement d une somme déterminée dès la conclusion du contrat. d. Délais de paiement La prestation de l assureur doit être fournie si le risque se réalise mais on se pose toujours la question du délai. 22

24 L assuré ou le bénéficiaire souhaitent évidemment recevoir l indemnité ou le capital au plus vite. Et dans bien des cas, le retard mis par l assureur à s exécuter peut entrainer des situations difficiles voire dramatiques. (Exemple : Si l assureur ne rembourse pas toute suite vous n allez pas savoir ou habiter/vous loger ou si c est votre véhicule qui a été volé, il va falloir être remboursé rapidement pour pouvoir retourner travailler, ou des frais d hospitalisation, ) Mais d autre part, il est légitime que l assureur dispose d un certain temps pour procéder aux vérifications nécessaires, une fois la déclaration de sinistre reçue. Les assureurs ont donc conclu entre eux différentes convention destinées à accélérer le règlement des sinistres. En assurance RC auto, le système du règlement direct permet à un assuré victime d un accident, sous certaines conditions, d être indemnisé par son assureur de responsabilité qui se retournera ensuite contre l assurance du responsable. L indemnisation des dommages corporels se fait également assez rapidement pour les victimes innocentes, sans devoir attendre l établissement des responsabilités respectives. Sinon en général, on va dire que les assureurs doivent intervenir dans un délai raisonnable et très souvent, ils paient des provisions ou règle «pour le compte de qui il appartiendra», dans l attente d un règlement définitif. 3.3 Les sanctions en cas de non-respect des obligations de l assureur Ce sont tout simplement les sanctions de droit commun comme l exécution forcée, les dommages et intérêts, la résolution du contrat avec des dommages et intérêts. 4 La protection de l équilibre contractuel Le contrat d assurance est conclu, et la prime calculée, à la suite d une appréciation par l assureur de la gravité du risque. Or, en cours du contrat, l intensité du risque peut se modifier, dans le sens de l aggravation, soit de la réduction. L économie du contrat peut donc être bouleversée, de telles circonstances peuvent donc provoquer un réexamen du contrat. 4.1 Modification du risque a. Diminution du risque - Champ d application Attention, toutes les règles que nous allons voir ne seront pas applicable aux assurances vies et aux assurances maladie. - Notions Le risque assuré peut diminuer en cours de contrat. 23

25 Auparavant, le cas de diminution du risque n était pas traité dans les lois sur l assurance. La loi de 1992, très soucieuse de l équilibre entre les droits et les obligations des parties, a mis en parallèle la diminution du risque avec l aggravation. C est le régime de l article 25 de la loi de Il y a diminution du risque lorsque le risque de survenance de l événement assuré est diminué de façon sensible et durable au point que si la diminution avait existé au moment de la souscription, l assureur aurait consenti l assurance à d autres conditions. Il faut donc une réduction de la fréquence probable de sinistres. Il ne faut pas confondre avec la diminution de l ampleur du dommage prévisible. - Régime L assureur doit accorder une diminution de la prime à due concurrence à partir du moment où il a eu connaissance de la diminution du risque. Il appartient bien sur au preneur d assurance de prendre l initiative de demander une réduction mais il n y a aucune obligation. La réduction de la prime accordée par l assureur peut cependant être jugée insuffisante par le preneur. S il n y a pas d accord entre les parties dans le mois de la réduction du risque, le preneur d assurance a le choix entre la résiliation ou la continuation du contrat aux mêmes conditions. Cette faculté donnée au preneur est de nature à inciter l assureur à proposer une diminution raisonnable. b. Aggravation du risque - Champ d application Les règles sur l aggravation du risque s appliquent à tous les contrats d assurance à l exception de 3 branches : Ces règles ne concernent pas l assurance-crédit, où le phénomène est pourtant très fréquent. Elles ne s appliquent pas non plus à l assurance-vie et à l assurance-maladie. - Notion Obligation de déclaration Il y a aggravation du risque lorsque, en raison des circonstances nouvelles, ou en raison de modifications des circonstances existantes, le risque de survenance de l événement assuré s est aggravé de telle sorte que si l aggravation avait existé au moment de la souscription du contrat, l assureur aurait consenti l assurance à d autres conditions. Le preneur d assurance à l obligation de déclarer les événements qui entraînent une aggravation sensible et durable du risque (tout comme il a du décrire le risque au départ). 24

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