2016/25 9 juillet 2016 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES. Direction de l information légale et administrative

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1 2016/25 9 juillet 2016 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES Direction de l information légale et administrative

2 BULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

3 BULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES FASCICULE N 2016/25 DU 9 JUILLET 2016 Pages Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social... 1 Ministère de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt... (*) (*) Aucun texte du ministère de l agriculture dans le BO n 25.

4 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CC 2016/25 1

5 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social CONVENTIONS COLLECTIVES SOMMAIRE DU FASCICULE N 2016/25 conventions, avenants et accords Pages Bâtiment (Centre [ouvriers, entreprises occupant jusqu à 10 salariés]) : accord du 19 avril 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1 er juin Bâtiment (Centre [ouvriers, entreprises occupant jusqu à 10 salariés]) : accord du 19 avril 2016 relatif aux salaires minima au 1 er juin Bâtiment (Centre [ETAM]) : accord du 19 avril 2016 relatif aux salaires minimaux au 1 er juin Cinéma (production) : avenant du 15 janvier 2016 portant révision des dispositions relatives à la branche costume (titre II de la convention) Métallurgie (Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales) : accord du 15 avril 2016 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, aux rémunérations annuelles garanties et aux primes pour l année Métallurgie (Loire et arrondissement d Yssingeaux) : accord du 29 mars 2016 relatif aux rémunérations effectives garanties annuelles au 1 er janvier Métallurgie (Loire et arrondissement d Yssingeaux) : avenant n 1 du 29 mars 2016 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1 er juin Métallurgie (Loire et arrondissement d Yssingeaux) : avenant n 3 du 29 mars 2016 relatif à l indemnité de panier de nuit au 1 er juin Métallurgie (Pyrénées-Atlantiques et Seignanx) : accord du 20 mai 2016 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l année Métallurgie (Pyrénées-Atlantiques et Seignanx) : accord du 20 mai 2016 relatif aux rémunérations hiérarchiques au 1 er juin Métallurgie (Valenciennois et Cambrésis) : avenant du 4 avril 2016 relatif aux rémunérations annuelles hiérarchiques garanties pour l année Métallurgie (Valenciennois et Cambrésis) : avenant du 4 avril 2016 relatif à la valeur du point et à la prime de panier de nuit au 1 er avril Portage de presse : avenant du 22 avril 2016 relatif aux rémunérations minimales au 1 er avril Transports routiers (prestations logistiques) : avenant n 9 du 3 mai 2016 au protocole d accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques CC 2016/25

6 Pages Transports routiers (voyageurs [ouvriers]) : avenant n 106 du 4 avril 2016 relatif à l annexe I «Ouvriers» Transports routiers (voyageurs [employés]) : avenant n 91 du 4 avril 2016 relatif à l annexe II «Employés» Transports routiers (voyageurs [techniciens et agents de maîtrise]) : avenant n 89 du 4 avril 2016 relatif à l annexe III «Techniciens et agents de maîtrise» Transports routiers (voyageurs [ingénieurs et cadres]) : avenant n 81 du 4 avril 2016 relatif à l annexe IV «Ingénieurs et cadres» Travail temporaire (entreprises [intérimaires cadres]) : avenant n 4 du 5 février 2016 à l accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires cadres et à l annexe «Règlement intérieur du fonds de solidarité professionnelle» Travail temporaire (entreprises [intérimaires non cadres]) : avenant n 5 du 5 février 2016 à l accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires non cadres et à l annexe «Règlement intérieur du fonds de solidarité professionnelle» Travail temporaire (entreprises [intérimaires cadres et non cadres]) : accord de méthode du 15 avril 2016 visant à l élaboration d un accord relatif au régime de prévoyance des salariés intérimaires cadres et non cadres CC 2016/ 3

7 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3193 Convention collective nationale BÂTIMENT IDCC : Ouvriers (Entreprises occupant jusqu à 10 salariés) ACCORD DU 19 AVRIL 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1 er juin 2016 (Centre) NOR : ASET M IDCC : 1596 Entre : La CAPEB Centre ; La FFB Centre ; La FFIE DR Centre, D une part, et Le SFRC FO ; L UR Centre CFDT ; La CFTC Centre, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1 er mars 1962 (occupant jusqu à 10 salariés). Les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies et ont déterminé les indemnités relatives aux petits déplacements des ouvriers du bâtiment en région Centre, à compter du 1 er juin L indemnité de repas est fixée à 9,50. Article 2 CC 2016/25 4

8 Article 3 (En euros.) ZONE INDEMNITÉ DE TRANSPORT 1A (0 à 3 km) 0,00 1B (3 à 10 km) 3,46 2 (10 à 20 km) 7,28 3 (20 à 30 km) 10,75 4 (30 à 40 km) 14,89 5 (40 à 50 km) 19,07 Article 4 (En euros.) ZONE INDEMNITÉ DE TRAJET 1A (0 à 3 km) 0,00 1B (3 à 10 km) 2,41 2 (10 à 20 km) 3,94 3 (20 à 30 km) 4,83 4 (30 à 40 km) 6,06 5 (40 à 50 km) 7,56 Article 5 Conformément aux articles L et suivants et R du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15 e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud hommes d Orléans (siège de la CAPEB région Centre). Fait à Orléans, le 19 avril (Suivent les signatures.) CC 2016/25 5

9 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3193 Convention collective nationale BÂTIMENT IDCC : Ouvriers (Entreprises occupant jusqu à 10 salariés) ACCORD DU 19 AVRIL 2016 relatif aux salaires minima au 1 er juin 2016 (Centre) NOR : ASET M IDCC : 1596 Entre : La CAPEB Centre ; La FFB Centre ; La FFIE DR Centre, D une part, et Le SFRC FO ; L UR Centre CFDT ; La CFTC Centre, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1 er mars 1962 (occupant jusqu à 10 salariés). Les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minima pour les ouvriers du bâtiment en région Centre, à compter du 1 er juin Les parties signataires du présent accord ont arrêté : la partie fixe (PF) à 667 ; la partie variable (PV) à 4,81. 6 CC 2016/25

10 Grilles des salaires au 1 er juin 2016 (En euros.) CATÉGORIE PROFESSIONNELLE COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL SALAIRE HORAIRE Ouvriers d exécution : position (*) 1 466,62 9,67 position ,00 9,79 Ouvriers professionnels ,00 10,27 Compagnons professionnels : position ,00 11,06 position ,00 11,69 Maîtres ouvriers ou chefs d équipe : position ,00 12,33 position ,00 12,96 (*) Le coefficient 150 est déconnecté de la grille et fixé à la valeur indiquée. Article 2 Conformément aux articles L et R du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15 e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud hommes d Orléans (siège de la CAPEB région Centre). Fait à Orléans, le 19 avril (Suivent les signatures.) CC 2016/25 7

11 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3002 Convention collective nationale BÂTIMENT IDCC : ETAM ACCORD DU 19 AVRIL 2016 relatif aux salaires minimaux au 1 er juin 2016 (Centre) NOR : ASET M IDCC : 2609 Entre : La CAPEB Centre ; La FFB Centre ; La FFIE DR Centre, D une part, et Le SFRC FO ; L UR Centre CFDT ; L UR CFE-CGC Centre ; La CFTC Centre, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre. Pour les entreprises dont l horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Centre est fixé comme suit : (Voir tableau page suivante) 8 CC 2016/25

12 A compter du 1 er juin 2016 (En euros.) NIVEAU SALAIRE MINIMAL A B C D E F G H Article 2 Conformément aux articles L et R du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15 e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud hommes d Orléans (siège de la CAPEB région Centre). Fait à Orléans, le 19 avril (Suivent les signatures.) CC 2016/25 9

13 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Convention collective nationale IDCC : PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE (19 janvier 2012) (Etendue par arrêté du 31 mars 2015, Journal officiel du 10 avril 2015) AVENANT DU 15 JANVIER 2016 portant révision des dispositions relatives à la branche costume (titre II de la convention) NOR : ASET M IDCC : 3097 Entre : L AFPF ; L UPF ; Le SPI ; L API ; L APC, D une part, et La CGT ; La CGT-FO ; La CFTC ; La CFE-CGC ; Le SNTPCT, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Les parties conviennent : de compléter la liste des fonctions de la branche costume en ajoutant un titre et une définition de fonction de «premier assistant costumes cinéma», et de fixer pour cette fonction un salaire minimum dans les annexes salaires ; et pour la fonction «costumier cinéma» de substituer à celle existant dans la convention une nouvelle définition de fonction. Article 1 er Création d une fonction de «premier assistant costumes cinéma» Au sein de la branche costume de l article 2 «Titres et définitions de fonctions» du chapitre I er «Titres des fonctions» du titre II «Techniciens de la production cinématographique», après 10 CC 2016/25

14 la fonction de «chef costumier cinéma» et avant la fonction de «costumier cinéma», est ajoutée la fonction de premier assistant costumes comme suit : «Premier assistant costume» cinéma (cadre) Il assiste dans ses fonctions le créateur de costumes cinéma et/ou le chef costumier cinéma, avec une fonction d encadrement d une équipe, dans la conception, la fabrication, la recherche et les essayages de costumes, dans l organisation du travail, notamment sur l élaboration et la gestion du devis costume, ainsi que dans la direction et la gestion du travail de l équipe dont celui-ci a la responsabilité. Il veille à la logistique du tournage, à la gestion des stocks et à la coordination entre les fournisseurs et la production. Il planifie les durées de location en fonction du plan de travail et assure la restitution des costumes aux loueurs.» Article 2 A la définition de fonction du costumier cinéma existant actuellement dans le texte du titre II est substituée la définition suivante : «Costumier cinéma (non-cadre) Sous la direction, selon le cas, du créateur de costumes, du chef costumier ou du premier assistant costumes, il collabore à la recherche et aux essayages de costumes, ainsi qu à l organisation du travail. Il veille à la logistique du tournage, à la gestion des stocks, à la coordination entre les fournisseurs et la production, ainsi qu à l entretien des vestiaires des comédiens et au confort de ces derniers tant lors de l installation des loges que sur le plateau et assure la supervision de l activité du ou des habilleurs. Il peut planifier les durées de location en fonction du plan de travail et assure la restitution des costumes aux loueurs.» Article 3 Salaires minima du premier assistant costumes cinéma Annexe I. Techniciens de la production cinématographique : Le montant du salaire hebdomadaire base 39 heures du premier assistant costumes cinéma est fixé à 1 300,00. Annexe III. Techniciens de la production cinématographique Grille de salaires minima hebdomadaires comprenant des durées d équivalence : FONCTION HEBDOMADAIRE SUR 5 JOURS DE TOURNAGE Heures de travail effectif Durée incluant la durée d équivalence Salaires 1 er assistant costumes cinéma FONCTION ,50 HEBDOMADAIRE SUR 6 JOURS DE TOURNAGE Heures de travail effectif Durée incluant la durée d équivalence Salaires 1 er assistant costumes cinéma ,75 Annexe III. Techniciens de la production cinématographique Intéressement aux recettes d exploitation» La fonction de premier assistant costumes et les salaires s y rapportant sont ajoutés au sein de l annexe III «Techniciens de la production cinématographique Intéressement aux recettes d exploitation» comme suit : CC 2016/25 11

15 Grille des salaires minima garantis base 39 heures hebdomadaires et montant de l intéressement correspondant : FONCTION SALAIRE MG MONTANT intéressement SALAIRE RÉFÉRENCE 1 er assistant costume cinéma 915,00 770, ,00 Grille des salaires hebdomadaires comprenant des durées d équivalence FONCTION HEBDOMADAIRE SUR 5 JOURS DE TOURNAGE Heures de travail effectif Durée incluant la durée d équivalence Salaire MG Montant intéressement Salaire référence 1 er assistant costumes cinéma FONCTION ,75 997, ,50 HEBDOMADAIRE SUR 6 JOURS DE TOURNAGE Heures de travail effectif Durée incluant la durée d équivalence Salaire MG Montant intéressement Salaire référence 1 er assistant costumes cinéma , , ,75 Article 4 Entrée en vigueur et dépôt de l accord Il est convenu que les organisations signataires demandent l extension du présent accord, conformément à l article L du code du travail. L accord sera porté à l extension par la partie la plus diligente. Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur à compter de la date fixée par l arrêté d extension ou, à défaut, le lendemain de la publication au Journal officiel de l arrêté d extension. Fait à Paris, le 15 janvier (Suivent les signatures.) 12 CC 2016/25

16 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Convention collective IDCC : INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES, ÉLECTRONIQUES ET CONNEXES (Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales) (7 février 1990) (Bulletin officiel n bis) (Etendue par arrêté du 24 octobre 1990, Journal officiel du 28 novembre 1990) ACCORD DU 15 AVRIL 2016 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, aux rémunérations annuelles garanties et aux primes pour l année 2016 NOR : ASET M IDCC : 1577 Entre : L UIMM Méditerranée, D une part, et La CFDT ; La CGT-FO ; La CFTC ; La CFE-CGC, D autre part, suite aux commissions paritaires en date du 29 mars 2016 et du 15 avril 2016, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er Rémunérations minimales hiérarchiques A compter du 1 er mai 2016 le barème des rémunérations minimales hiérarchiques servant de base au calcul de la prime d ancienneté est modifié par le barème porté en annexe I du présent accord à partir du coefficient 215. Les parties rappellent que, conformément à l avenant du 23 mars 2012, le barème issu de l avenant du 14 janvier 2011 est gelé pour les coefficients 140 à 190 inclus des filières ATEC et ouvriers jusqu à rattrapage par la valeur du point. Le barème est établi pour un horaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures et doit être proratisé en fonction de l horaire appliqué. CC 2016/25 13

17 Article 2 Rémunérations annuelles garanties Conformément aux dispositions de l avenant du 24 juin 1996 de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l Hérault, de l Aude et des Pyrénées- Orientales, le barème des rémunérations annuelles garanties est fixé à partir de l année 2016 en annexe II du présent avenant. Le barème est établi pour un horaire de travail effectif de 35 heures sur la base mensualisée de 151,66 heures et doit être proratisé en fonction de l horaire appliqué. Article 3 Prime de panier de nuit Conformément aux dispositions de l avenant du 5 octobre 2001 de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l Hérault, de l Aude et des Pyrénées- Orientales, le montant de la prime de panier de nuit est fixé à 5,18 au 1 er mai Le présent avenant est fait en dix exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L , L , L et D à D du code du travail. Le présent avenant de salaires fera l objet d une extension à la demande de l une ou l autre des parties signataires. Fait à Baillargues, le 15 avril (Suivent les signatures.) 14 CC 2016/25

18 ANNEXE I Rémunérations minimales hiérarchiques Entre les organisations syndicales signataires et l union des industries et métiers de la métallurgie Méditerranée Ouest, il est convenu ce qui suit : A compter du 1 er mai 2016, le barème des rémunérations minimales hiérarchiques servant de base au calcul de la prime d ancienneté est fixé à 4,55 à partir du coefficient 215. La valeur du point reste gelée pour les coefficients 140 à 190 (selon le barème fixé par l accord de salaires du 14 janvier 2011) jusqu à rattrapage. Date : 1 er mai Base : 151,66 heures. (En euros.) NIVEAU COEFFICIENT OUVRIERS ATEC AM ATELIER I II III IV V CC 2016/25 15

19 ANNEXE II Rémunérations annuelles garanties à partir de 2016 Les rémunérations annuelles garanties suivent la durée du travail. Le montant des rémunérations annuelles garanties doit être adapté en fonction de l horaire effectivement pratiqué. RAG base 151,66 heures mensuelles. (En euros.) NIVEAU COEFFICIENT OUVRIERS ATEC AM ATELIER I II III IV V CC 2016/25

20 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Convention collective départementale IDCC : MÉTALLURGIE DE LA LOIRE ET DE L ARRONDISSEMENT D YSSINGEAUX (19 février 1990) (Bulletin officiel n bis) (Etendue par arrêté du 7 novembre 1990, Journal officiel du 16 novembre 1990) (Elargie par arrêté du 4 février 1992, Journal officiel du 16 novembre 1992) ACCORD DU 29 MARS 2016 relatif aux rémunérations effectives garanties annuelles au 1 er janvier 2016 NOR : ASET M IDCC : 1578 Entre : L UIMM Loire, D une part, et L URSM CFDT ; Le SML CFE-CGC, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er La garantie de rémunération effective prévue à l article 17 c de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l arrondissement d Yssingeaux est fixée selon les valeurs suivantes : NIVEAU ÉCHELON COEFFICIENT REGA (En euros.) I II III CC 2016/25 17

21 NIVEAU ÉCHELON COEFFICIENT REGA IV V Le présent accord fait l objet des modalités de publicité et de dépôt prévues à l article 3 de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l arrondissement d Yssingeaux du 19 février 1990 et il est établi en un nombre suffisant d exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires. Fait à Saint-Etienne, le 29 mars (Suivent les signatures.) 18 CC 2016/25

22 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Convention collective départementale IDCC : MÉTALLURGIE DE LA LOIRE ET DE L ARRONDISSEMENT D YSSINGEAUX (19 février 1990) (Bulletin officiel n bis) (Etendue par arrêté du 7 novembre 1990, Journal officiel du 16 novembre 1990) (Elargie par arrêté du 4 février 1992, Journal officiel du 16 novembre 1992) AVENANT N 1 DU 29 MARS 2016 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1 er juin 2016 NOR : ASET M IDCC :1578 Entre : L UIMM Loire, D une part, et Le SML CFE-CGC ; L URSM CFDT, D autre part, il a été convenu ce qui suit : La valeur du point fixant les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) instituées à l article 17 b de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l arrondissement d Yssingeaux est fixée à 4,29 (base 35 heures) à compter du 1 er juin Le présent accord fait l objet des modalités de publicité et de dépôt prévues à l article 3 de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l arrondissement d Yssingeaux du 19 février 1990 et il est établi en un nombre suffisant d exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires. Fait à Saint-Etienne, le 29 mars (Suivent les signatures.) CC 2016/25 19

23 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Convention collective départementale IDCC : MÉTALLURGIE DE LA LOIRE ET DE L ARRONDISSEMENT D YSSINGEAUX (19 février 1990) (Bulletin officiel n bis) (Etendue par arrêté du 7 novembre 1990, Journal officiel du 16 novembre 1990) (Elargie par arrêté du 4 février 1992, Journal officiel du 16 novembre 1992) AVENANT N 3 DU 29 MARS 2016 relatif à l indemnité de panier de nuit au 1 er juin 2016 NOR : ASET M IDCC : 1578 Entre : L UIMM Loire, D une part, et Le SML CFE-CGC ; L URSM CFDT, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er L indemnité de panier de nuit, telle que définie à l article 20 c de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l arrondissement d Yssingeaux, est fixée à 5,52 à compter du 1 er juin Le présent accord fait l objet des modalités de publicité et de dépôt prévues à l article 3 de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l arrondissement d Yssingeaux du 19 février 1990 et il est établi en un nombre suffisant d exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires. Fait à Saint-Etienne, le 29 mars (Suivent les signatures.) 20 CC 2016/25

24 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3341 Convention collective IDCC : INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES (Pyrénées-Atlantiques et Seignanx) ACCORD DU 20 MAI 2016 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l année 2016 NOR : ASET M IDCC : 2615 Entre : L UIMM Adour, D une part, et La CFDT ; La CGT-FO ; La CFTC ; La CFE-CGC, D autre part, conformément aux dispositions légales relatives à la négociation collective, il a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1 er Le présent accord se réfère aux dispositions de l accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l accord national du 13 juillet 1983 modifié par l avenant du 17 janvier Le présent accord fixe le barème applicable à partir de l année Article 2 Le barème des rémunérations effectives garanties instauré conformément aux dispositions de l article 3 de l accord national du 13 juillet 1983 modifié par l accord national du 17 janvier 1991 est majoré. Ces rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base au calcul de la prime d ancienneté, elles ne font pas l objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d atelier. Les valeurs portées sur le barème ci-joint des rémunérations effectives garanties sont fixées pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Elles devront être adaptées en fonction CC 2016/25 21

25 de l horaire de travail effectif et donc, le cas échéant, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires. Les rémunérations effectives garanties figurant sur le barème ci-joint font l objet d un calcul pro rata temporis dans les situations suivantes intervenant en cours d année : embauche ou départ de l entreprise ; suspension du contrat de travail ; changement de classement. Article 3 Ce barème ne s applique pas aux travailleurs à domicile. Article 4 Les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l horaire de travail effectif. Pour l application de ces garanties, il sera tenu compte de l ensemble des éléments annuels bruts de salaires quelles qu en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l exception de chacun des éléments suivants : prime d ancienneté et majorations pour travail en équipe, travail du dimanche et travail de nuit, telles que fixées par la convention collective de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx ; heures supplémentaires ; primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ; sommes attribuées dans le cadre d accords d intéressement et/ou de participation et n ayant pas le caractère de salaire ; remboursements de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale. Article 5 Au cas où il apparaîtrait qu un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantie correspondant au classement de son emploi et telle que définie à l article 4 ci-dessus, l employeur versera un complément annuel de rémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de janvier L employeur informera le comité d établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié d un apurement de fin d année. Les mêmes éléments d information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties. Article 6 Le présent accord est établi en un nombre suffisant d exemplaires originaux pour être remis à chacune des parties signataires et pour le dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction des relations du travail ainsi qu au secrétariat-greffe des conseils de prud hommes de Bayonne et de Pau dans les conditions prévues à l article D du code du travail. Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L et suivants du code du travail. Fait à Pau, le 20 mai (Suivent les signatures.) 22 CC 2016/25

26 ANNEXE Rémunérations effectives garanties pour l année 2016 (En euros.) NIVEAU ÉCHELON COEFFICIENT REG I II III IV V CC 2016/25 23

27 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3341 Convention collective IDCC : INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES (Pyrénées-Atlantiques et Seignanx) ACCORD DU 20 MAI 2016 relatif aux rémunérations hiérarchiques au 1 er juin 2016 NOR : ASET M IDCC : 2615 Entre : L UIMM Adour, D une part, et La CFDT ; La CGT-FO ; La CFTC ; La CFE-CGC, D autre part, conformément aux dispositions légales relatives à la négociation collective, il a été convenu et arrêté ce qui suit : Le présent accord, qui se réfère aux clauses générales et particulières de la convention collective de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx du 28 septembre 2006 modifiée par avenant du 18 juillet 2011 et à l accord national professionnel du 21 juillet 1975 sur la classification, est conclu ce jour et porte effet à dater du 1 er juin Article 1 er Les nouveaux barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques fixés ci-dessous seront sans répercussion sur les salaires réels actuels si ceux-ci sont supérieurs ; c est-à-dire que les entreprises pratiquant des salaires réels actuellement supérieurs aux nouveaux barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques n auront aucune répercussion à prévoir sur les réels. Article 2 En application des articles L et suivants du code du travail concernant les conventions collectives, les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques pour les Pyrénées-Atlantiques seront obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point fixée à 5,37 à compter du 1 er juillet 2016, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. 24 CC 2016/25

28 Un barème particulier majoré de 5 % s applique aux ouvriers. Un barème particulier majoré de 7 % s applique aux agents de maîtrise d atelier. Article 3 Les rémunérations minimales hiérarchiques du barème joint en annexe comprennent les compensations pécuniaires dues pour l ensemble des réductions de la durée du travail. Article 4 La prime d ancienneté est calculée dans les conditions ci-après sur le barème des rémunérations minimales hiérarchiques : 2 % après 2 ans ; 3 % après 3 ans ; 4 % après 4 ans ; 5 % après 5 ans ; 6 % après 6 ans ; 7 % après 7 ans ; 8 % après 8 ans ; 9 % après 9 ans ; 10 % après 10 ans ; 11 % après 11 ans ; 12 % après 12 ans ; 13 % après 13 ans ; 14 % après 14 ans ; 15 % après 15 ans. Cette prime, calculée séparément et en proportion directe de l horaire de travail, s ajoute aux appointements réels de l intéressé. La prime d ancienneté devra figurer, à part, sur le bulletin de paie. Article 5 Le présent accord est établi en un nombre suffisant d exemplaires originaux pour être remis à chacune des parties signataires et pour le dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction des relations du travail ainsi qu au secrétariat-greffe des conseils de prud hommes de Bayonne et de Pau dans les conditions prévues à l article D du code du travail. Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L et suivants du code du travail. Fait à Pau, le 20 mai (Suivent les signatures.) CC 2016/25 25

29 ANNEXE Base 35 heures. Grille des salaires minimaux hiérarchiques en vigueur au 1 er juin 2016 (En euros.) GRILLE CLASSIFICATION SALAIRE MINIMUM HIÉRARCHIQUE NIVEAU Echelon Coefficient Administratifs et techniciens Ouvriers Maîtrise Valeur du point 5,37 ATAM Ouvriers (1) Maîtrise atelier (2) O1 751,80 789,39 I O2 778,65 817, O3 832,35 873, P1 912,90 958,55 II , P , , P3 AM , , ,37 III , TA1 AM , , , TA2 AM , , ,20 IV TA , , TA4 AM , , , AM , ,50 V AM , , AM , ,25 (1) Barème comprenant la majoration de 5 % prévue par l accord national du 30 janvier 1980 et l avenant du 4 février (2) Barème comprenant la majoration de 7 % prévue par le protocole d accord national du 30 janvier CC 2016/25

30 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Convention collective IDCC : INDUSTRIES DE LA MÉTALLURGIE (Valenciennois et Cambrésis) (13 juillet 1990) (Bulletin officiel n bis) (Etendue par arrêté du 10 juillet 1991, Journal officiel du 23 juillet 1991) AVENANT DU 4 AVRIL 2016 relatif aux rémunérations annuelles hiérarchiques garanties pour l année 2016 NOR : ASET M IDCC : 1592 Entre : L UIMM Grand Hainaut, D une part, et La CGT FO Valenciennes ; La CFTC Valenciennes ; La CFE-CGC Valenciennes ; La CFTC Cambrai ; La CFE-CGC Cambrai ; La CGT-FO Cambrai, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Préambule Les parties signataires du présent accord considèrent que l industrie française, en particulier la métallurgie, nécessite une véritable mobilisation pour que, tout comme les hommes, les femmes puissent y exercer leurs compétences et qualités propres et y développer leurs talents dans leur intérêt propre et dans l intérêt général. Elles rappellent l importance du respect de la mixité et de l égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les parties signataires rappellent également que le présent accord sur les rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG) ne peut avoir pour conséquence d interférer sur les négociations dans les entreprises. CC 2016/25 27

31 Article 1 er Le présent avenant a pour objet de déterminer, en application et dans le cadre de l accord du 9 juillet 1992, les rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG) à partir de l année 2016 dans les entreprises relevant du champ d application territorial et professionnel de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet Article 2 Le barème des rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG) est établi sur la base de 151,67 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Il figure en annexe du présent avenant et a pour objet exclusif d apporter à l ensemble des salariés des entreprises concernées la garantie de rémunérations minimales annuelles. Le barème sera adapté à l horaire de travail effectif auquel sont soumis les salariés. Article 3 Concernant l assiette de calcul des RAHG, les parties signataires rappellent l article 2 de l accord du 9 juillet 1992, à savoir : «Pour l application de cette garantie annuelle, il sera tenu compte de l ensemble des éléments bruts de salaire, quelles qu en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie mensuel et supportant des cotisations en vertu de la législation sur la sécurité sociale à l exception de celles correspondant : à des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole n ayant pas eu explicitement pour but d assurer le complément de rémunération prévue à l article 7 de l accord du 9 juillet 1992 ; à des remboursements de frais ; aux contrats d intéressement (ordonnance du 7 janvier 1958 modifiée) ; à la participation des salariés aux résultats de l entreprise telle que prévue par l ordonnance du 17 août 1967 modifiée ; à des majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres découlant de l application de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis ; aux majorations pour heures supplémentaires ; à la prime d ancienneté prévue par la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis.» Article 4 Les parties signataires du présent avenant s engagent à en demander l extension. Article 5 Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt aux secrétariats-greffes des conseils de prud hommes de Valenciennes et Cambrai, conformément à l article L du code du travail. Les parties signataires s engagent également à déposer le présent avenant auprès des services centraux du ministère du travail. Fait à Valenciennes, le 4 avril (Suivent les signatures.) 28 CC 2016/25

32 ANNEXE Barème des rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG) Durée légale de 35 heures. Base : 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. (En euros.) NIVEAU ÉCHELON COEFFICIENT TRAVAILLEURS manuels ADMINISTRATIFS et techniciens MAÎTRISE atelier V IV III II I Le présent barème doit être adapté à l horaire de travail effectif auquel sont soumis les salariés. Fait à Valenciennes, le 4 avril CC 2016/25 29

33 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Convention collective IDCC : INDUSTRIES DE LA MÉTALLURGIE (Valenciennois et Cambrésis) (13 juillet 1990) (Bulletin officiel n bis) (Etendue par arrêté du 10 juillet 1991, Journal officiel du 23 juillet 1991) AVENANT DU 4 AVRIL 2016 relatif à la valeur du point et à la prime de panier de nuit au 1 er avril 2016 NOR : ASET M IDCC : 1592 Entre : L UIMM Grand Hainaut, D une part, et La CGT-FO Valenciennes ; La CFTC Valenciennes ; La CFE-CGC Valenciennes ; La CFTC Cambrai ; La CFE-CGC Cambrai ; La CGT-FO Cambrai, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er Le présent avenant est conclu dans le cadre et en application de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet Il a pour objectif de fixer : d une part, la valeur du point servant de base de calcul aux rémunérations minimales hiérarchiques et à la prime d ancienneté telle que prévue aux articles et 9.8 de ladite convention collective et par son annexe I ; d autre part, le montant de la prime de panier de nuit prévue par l article 10 de la convention susvisée. Article 2 A compter du 1 er avril 2016, la valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est fixée à 4, CC 2016/25

34 Pour vérifier si le salarié a bénéficié d un montant de prime d ancienneté tel qu il résulte de la présente valeur du point, il sera notamment tenu compte des éventuelles compensations de la prime d ancienneté, accordées dans le cadre d une réduction d horaire, même si ces compensations ont été intégrées au salaire de base. Article 3 Les rémunérations minimales hiérarchiques servent notamment de base de calcul aux primes d ancienneté prévues par l article 9.8 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet Leurs valeurs seront adaptées à la durée effective de travail à laquelle sont soumis les salariés. Article 4 A compter du 1 er avril 2016, la prime de panier de nuit est fixée à 7,38. Article 5 Les parties signataires du présent avenant s engagent à en demander l extension. Article 6 Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt aux secrétariats-greffes des conseils de prud hommes de Valenciennes et Cambrai conformément à l article L du code du travail. Les parties signataires s engagent également à déposer le présent avenant auprès des services centraux du ministère du travail. Fait à Valenciennes, le 4 avril (Suivent les signatures.) CC 2016/25 31

35 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3350 Convention collective nationale IDCC : PORTAGE DE PRESSE AVENANT DU 22 AVRIL 2016 relatif aux rémunérations minimales au 1 er avril 2016 NOR : ASET M IDCC : 2683 Entre : Le GREPP, D une part, et La CFTC ; La CFE-CGC ; La FILPAC CGT ; La F3C CFDT ; Le SNPEP FO, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er Rémunération minimale nationale Annexe V Rémunération minimale nationale Base 151,67 heures. (En euros.) NIVEAU de rémunération TOTAL points de cotation (statut) ÉCHELON national de rémunération RÉMUNÉRATION horaire minimale RÉMUNÉRATION minimale pour le personnel mensualisé Employé I 40 à , ,68 II 50 à à 65 2A 2B 9,71 9, , ,27 32 CC 2016/25

36 NIVEAU de rémunération TOTAL points de cotation (statut) ÉCHELON national de rémunération RÉMUNÉRATION horaire minimale RÉMUNÉRATION minimale pour le personnel mensualisé Employé III 66 à à 78 3A 3B 9,75 9, , ,33 IV 79 à à 88 4A 4B 10,20 10, , ,92 Agent de maîtrise V 88 à à 110 5A 5B 11,23 12, , ,02 VI 111 à à 132 6A 6B 12,77 13, , ,08 Cadre VII 133 à à 166 7A 7B 14,42 15, , ,15 VIII 167 à , ,41 IX Au-delà de De gré à gré Pour les porteurs, se reporter à l article «Rémunération» de l annexe relative aux porteurs de presse. Article 2 Entrée en vigueur Les dispositions relatives au minima entreront en vigueur de manière rétroactive le 1 er avril 2016 suite à sa signature par au moins une organisation syndicale. Fait à Paris, le 22 avril 2016 (Suivent les signatures.) CC 2016/25 33

37 ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conventions collectives Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT AVENANT N 9 DU 3 MAI 2016 au protocole d accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d emploi des personnels des entreprises Entre : L UFT ; L UNOSTRA ; L OTRE ; La FEDIMAG, D une part, et La FGTE CFDT ; Le SNATT CFE-CGC, D autre part, il a été convenu ce qui suit : exerçant des activités de prestations logistiques NOR : ASET M IDCC : 16 Le protocole d accord relatif aux conditions spécifiques d emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques du 30 juin 2004, modifié en dernier lieu par l avenant n 8 du 17 mars 2015, est à nouveau modifié comme suit : Article 1 er Rémunérations conventionnelles Les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération des personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ainsi que les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques sont revalorisés à compter du 1 er juin 2016, conformément aux tableaux joints en annexe au présent avenant. Ces différents tableaux seront intégrés dans les CCNA 1 à 4 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Dans l hypothèse d un éventuel rattrapage des taux horaires des minima conventionnels de certains coefficients des tableaux joints par le taux horaire du Smic, il est rappelé que c est le taux horaire du Smic qui s applique et qui figure dans les grilles en lieu et place du taux conventionnel. 34 CC 2016/25

38 Article 2 Entrée en vigueur Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur dès sa signature. Article 3 Dépôt et publicité Le présent accord fera l objet d un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d une demande d extension dans les conditions fixées par les articles L , L , D et L du code du travail. Fait à Paris, le 3 mai (Suivent les signatures.) CC 2016/25 35

39 ANNEXE Personnels ouvriers Taux horaires applicables à compter du 1 er juin 2016 (En euros.) COEF. EMPLOI À L EMBAUCHE 6 mois 2 ans 5 ans 10 ans 15 ans 110 L 115 L 120 L 125 L Opérateur, emballeur 9,69 9,73 9, , , ,5084 Manutentionnaire logistique Préparateur de commandes 9,69 9,73 9, , , ,5084 9,70 9,81 10, , , ,5948 Agent logistique 9,70 9,81 10, , , ,5948 Contrôleur, flasheur 9,72 9,86 10, , , ,6488 Agent de maintenance d entrepôt logistique 9,72 9,86 10, , , ,6488 Cariste en prestation 9,74 9,92 10, , , ,7136 logistique (1) 138 L Opérateur de ligne 9,76 9,98 10, , , ,7784 (1) Pour les caristes 1 er degré (coefficient 115) et 2 e degré (coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT. Personnels ouvriers Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1 er juin 2016 (pour 151,67 heures mensuelles) (En euros.) COEF. EMPLOI À L EMBAUCHE 2 ans 5 ans 10 ans 15 ans 110 L 115 L 120 L Opérateur, emballeur , , , , ,39 Manutentionnaire logistique , , , , ,39 Préparateur de commandes , , , , ,39 Agent logistique , , , , ,39 Contrôleur, flasheur , , , , ,97 Agent de maintenance d entrepôt logistique , , , , , L Cariste en prestation logistique (1) , , , , , L Opérateur de ligne , , , , ,90 (1) Pour les caristes 1 er degré (coefficient 115) et 2 e degré (coefficient 120), se reporter aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ouvriers du TRM et des AAT. 36 CC 2016/25

40 Personnels employés Taux horaires applicables à compter du 1 er juin 2016 (En euros.) COEF. EMPLOI À L EMBAUCHE 6 mois 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 110 L Assistant inventaire 9,76 9,92 10, , , , , L Employé d ordonnancement Agent administratif logistique 9,81 9,98 10, , , , ,4770 9,81 9,98 10, , , , ,4770 Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1 er juin 2016 pour 151,67 heures mensuelles (En euros.) COEF. EMPLOI À L EMBAUCHE 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans , , , , , , L 110 L Assistant inventaire Employé d ordonnancement Agent administratif logistique , , , , , , , , , , , ,05 Personnels techniciens et agents de maîtrise Taux horaires applicables à compter du 1 er juin 2016 (En euros.) COEF. EMPLOI À L EMBAUCHE 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 150 L 157,5 L Technicien de maintenance d entrepôt logistique Chef d équipe logistique Gestionnaire de stocks Correspondant du responsable management de la qualité Responsable ou superviseur de lignes 11,12 11, , , , , ,20 11, , , , , ,20 11, , , , , ,20 11, , , , , ,20 11, , , , ,8800 CC 2016/25 37

41 COEF. EMPLOI À L EMBAUCHE 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 165 L 200 L Chef de quai logistique Chef d exploitation logistique Responsablemaintenance d entrepôt logistique Responsable service client logistique Responsable conditionnement à façon 11,62 11, , , , , ,89 14, , , , , ,89 14, , , , , ,89 14, , , , , ,89 14, , , , ,9735 Personnels techniciens et agents de maîtrise Garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1 er juin 2016 (pour 151,67 heures mensuelles) (En euros.) COEF. EMPLOI À L EMBAUCHE 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 150 L Technicien de maintenance d entrepôt logistique Chef d équipe logistique , , , , , , , , , , , ,60 157,5 L Gestionnaire de stocks Correspondant du responsable management de la qualité Responsable ou superviseur de lignes , , , , , , , , , , , , , , , , , , L Chef de quai logistique Chef d exploitation logistique , , , , , , , , , , , , L Responsable maintenance d entrepôt logistique Responsable service client logistique Responsable conditionnement à façon , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 38 CC 2016/25

42 Personnels ingénieurs et cadres Rémunérations annuelles garanties applicables à compter du 1 er juin 2016 (pour 151,67 heures mensuelles) (En euros.) COEF. EMPLOI Rémunération annuelle garantie À L EMBAUCHE 5 ANS 10 ANS 15 ANS Paiement mensuel minimum Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum Rémunération annuelle garantie Paiement mensuel minimum 100 L Responsable management de la qualité , , , , , , , ,13 106,5 L Chef de projet , , , , , , , ,12 Responsable sécurité , , , , , , , , L Directeur d exploitation logistique Directeur méthode logistique , , , , , , , , , , , , , , , , L Directeur conditionnement à façon Directeur de site logistique , , , , , , , , , , , , , , , , L Directeur de sites logistiques , , , , , , , ,11 CC 2016/25 39

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