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1 22 NOVEMBRE 2012 C F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C F SCANTRAX, société anonyme dont le siège social est établi à Couvin, rue des Prés fleuris, 8, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre 1. F. R., défendeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

2 22 NOVEMBRE 2012 C F/2 2. M. N., défenderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 7 septembre 2010 par la cour d appel de Liège. Le 24 octobre 2012, le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et le procureur général Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation suivants : La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1134, 1135, 1142 et 1146 à 1155 du Code civil ; - article 1138, spécialement 3, du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution.

3 22 NOVEMBRE 2012 C F/3 Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que la demanderesse, bailleressse, et le défendeur, preneur, étaient «liés par un contrat de location d un engin agricole d occasion (...) pour une durée déterminée», précisément du 26 août 1996 au 25 août 2001, c est-à-dire pendant une période de cinq ans, que le loyer mensuel convenu était de francs et qu une option d achat a été consentie par la demanderesse au défendeur, à un prix égal à 3 p.c. de la valeur locative du matériel, à lever au terme de la période de location, que «les conditions générales de location signées par le locataire énoncent en leur article 8.2 les modalités de levée de l option d achat en fin de contrat, l article 8.3 énonce les conditions par lesquelles le locataire peut prolonger la location et l article 8.4 énonce que, si une des options précitées n est pas levée, et si le matériel donné en location n est pas restitué au bailleur, le contrat de location sera reconduit aux conditions particulières du contrat de location», la cour d appel, saisie notamment (en sus de la demande de restitution du matériel auquel le premier juge avait fait droit) de la demande de la demanderesse de condamnation provisionnelle du défendeur et de la défenderesse (laquelle s était engagée en qualité de caution des obligations contractuelles du défendeur) au paiement de la somme de 5.561,81 euros, au titre de loyers échus au cours de la période contractuelle de cinq années, c est-à-dire antérieurement au 26 août 2001, et impayés, et de la somme provisionnelle de ,20 euros, soit (demande principale) au titre de loyers échus et impayés après la période contractuelle de cinq ans, c est-à-dire postérieurement au 25 août 2001, et sur le fondement de la tacite reconduction de la convention (décompte arrêté au 30 avril 2010 sous réserve de demander condamnation au paiement de loyers échus ultérieurement), soit (demande subsidiaire) au titre d indemnité d utilisation du matériel non restitué postérieurement au 25 août 2001 (décompte arrêté au 30 avril 2010 et sous la même réserve) et des intérêts sur ces montants, a dit non fondé l appel de la demanderesse de la décision du premier juge qui l avait déboutée de toutes les demandes formées devant lui (à l exception de la restitution du matériel), par les motifs suivants :

4 22 NOVEMBRE 2012 C F/4 «Ce dernier article (l article 8.4 du contrat) n a pas de sens par rapport au contrat négocié par les parties ; en effet elles sont convenues d un contrat à durée déterminée avec option d achat et le silence de l une d elles, à la fin de la convention, ne peut emporter une tacite reconduction, en vertu de l application de l article 8.4 des conditions générales qui priverait de sens la convention négociée. Il faut en outre constater que, si le locataire avait levé l option d achat, il lui suffisait de payer la somme de 2.866,74 euros, outre le montant des loyers pendant cinq ans, alors qu en faisant application de l article 8.4 de ses conditions générales, (la demanderesse) en vient à réclamer la somme de ,51 euros (c est-à-dire le montant total, en principal, des loyers dus après l expiration de la période initiale de cinq ans et ce, par application de l article 8.4 des conditions générales de ce contrat). Il s en déduit que (le défendeur) est débiteur des loyers convenus pendant une durée de cinq ans, de l obligation de restitution de l engin loué et d une indemnité pour usage de l engin» et «que les sommes principales sont réglées depuis longtemps» et, plus loin, s agissant de «l action dirigée contre la caution» : «Cette action manque d objet puisque le débiteur principal s est acquitté de toutes ses obligations contractuelles. L obligation que le débiteur principal doit encore exécuter, la restitution du matériel loué, ne fait pas l objet de la garantie qu aurait donnée (la défenderesse).» Griefs Première branche Dès lors qu elle relève que les parties «étaient liées par un contrat de location d un engin agricole ( ) pour une durée déterminée commençant le 26 août 1996 pour se terminer le 25 août 2001, moyennant un loyer mensuel de

5 22 NOVEMBRE 2012 C F/ francs», et que le défendeur est débiteur des loyers convenus pendant cette période contractuelle de cinq ans, en se bornant à considérer que «les sommes principales sont réglées depuis longtemps» et «que le débiteur s est acquitté de toutes ses obligations contractuelles» pour débouter la demanderesse de sa demande de condamnation, en principal et intérêts, de paiement des loyers réclamés par elle pour cette période, sans constater que ces loyers auraient été payés, contrairement à ce que soutenait la demanderesse, et, en conséquence, qu aucun solde n était dû ou que la dette du défendeur serait éteinte, s agissant de ces loyers, pour la raison qu il indiquerait, l arrêt méconnaît l effet obligatoire de la convention (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil). À tout le moins, la cour d appel ne permet pas à la Cour de vérifier la légalité de sa décision : l arrêt n est donc pas régulièrement motivé (violation de l article 149 de la Constitution). Deuxième branche L arrêt relève, d une part, que «les conditions générales de location signées par le locataire énoncent en leur article 8.2 les modalités de levée de l option d achat en fin de contrat, l article 8.3 énonce les conditions par lesquelles le locataire peut prolonger la location et l article 8.4 énonce que, si une des options précitées n est pas levée, et si le matériel donné en location n est pas restitué au bailleur, le contrat de location sera reconduit aux conditions particulières du contrat de location», d autre part, qu à l issue du contrat de location, «le locataire est resté en possession du matériel loué, n a pas levé l option d achat». Les parties à une convention de bail à durée déterminée sont en droit de prévoir sa tacite reconduction, à l échéance et à défaut d initiative de l une d elles, sans qu une telle clause prive de sens la convention. Et la circonstance que la levée de l option d achat consentie au locataire par la convention lui aurait été plus favorable, au plan pécuniaire,

6 22 NOVEMBRE 2012 C F/6 que la reconduction prévue ne saurait, non plus, conduire à refuser effet à une telle convention. Les parties ont toute liberté de conclure leur convention comme elles l entendent et ce qu elles conviennent a force de loi. En décidant le contraire, par les motifs critiqués, et en déboutant en conséquence, la demanderesse de sa demande de condamnation des défendeurs, en principal et intérêts, sur le fondement de la tacite reconduction de la convention, au paiement des loyers échus après la période contractuelle de cinq ans, c est-à-dire postérieurement au 25 août 2001, l arrêt méconnaît à nouveau l effet obligatoire de la convention et ne justifie donc pas légalement sa décision (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil). Troisième branche En constatant que «le débiteur s est acquitté de toutes ses obligations contractuelles» et en déboutant la demanderesse de sa demande subsidiaire de condamnation des défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de ,02 euros augmentée d intérêts «à titre d indemnité d utilisation du matériel non restitué depuis le 26 août 2001», alors qu elle constate qu «à l issue du contrat de location, le locataire est resté en possession du matériel loué», qu il n a pas levé, au terme du contrat de location, l option d achat qui lui avait été consentie, que la condamnation du défendeur a été prononcée par le premier juge de restituer le matériel, sans que cette condamnation soit infirmée par la cour d appel, et que le défendeur «est débiteur ( ) de l obligation de restitution de l engin loué et d une indemnité pour usage de l engin», ce dont il se déduit au contraire que le défendeur n a pas respecté ses obligations contractuelles, l arrêt est entaché de contradiction (violation de l article 149 de la Constitution). En outre, il méconnaît, une fois encore, l effet obligatoire de la convention (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil) et viole, de surcroît, les dispositions légales qui règlent la responsabilité contractuelle (violation des articles 1142 et 1146 à 1155 du Code civil), lesquelles obligent à réparation le débiteur qui n a pas exécuté ses obligations contractuelles.

7 22 NOVEMBRE 2012 C F/7 À tout le moins, à défaut de permettre à la Cour de vérifier la légalité de sa décision, n est-il pas régulièrement motivé (violation de l article 149 de la Constitution). S il fallait cependant déduire du dispositif de l arrêt que la cour d appel aurait omis de statuer sur cette demande subsidiaire de la demanderesse, dès lors qu elle se borne à dire l appel de la demanderesse contre le premier jugement non fondé et que cette demande n aurait pas été soumise, sur son fondement, au premier juge, encore la décision ne serait-elle pas légalement justifiée (violation de l article 1138, spécialement 3, du Code judiciaire). Deuxième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 6, 1108, 1131 à 1135, 1382 et 1383 du Code civil ; - principe général du droit que nul ne peut abuser de son droit. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que la demanderesse, bailleresse, et le défendeur, preneur, étaient «liés par un contrat de location d un engin agricole d occasion ( ) pour une durée déterminée», et saisi notamment de la demande de la demanderesse (en sus du paiement en principal d arriérés de

8 22 NOVEMBRE 2012 C F/8 loyers et, à titre subsidiaire, d une indemnité d utilisation du matériel non restitué à l expiration de la convention, calculée sur base du loyer mensuel) de condamnation des défendeurs (la défenderesse s était engagée en qualité de caution des obligations du défendeur) au paiement d intérêts sur les sommes impayées ou payées avec retard, au taux contractuel de 1,5 p.c. par mois, l arrêt déboute la demanderesse par les motifs suivants : «La demanderesse réclame des intérêts de retard de 1,5 p.c. par mois article 2.3 des conditions générales pour certains loyers payés au-delà du délai conventionnel. Elle ne tient toutefois aucun compte du produit de la vente de la grue consentie par (le défendeur) à la (demanderesse) le 10 octobre 1994 pour le prix de francs que celle-ci a conservé en garantie des obligations du locataire ; les intérêts générés par cette somme qui en outre ont dû être capitalisés et productifs d intérêts ensuite compensent les intérêts dus pour retard de loyers et ce, d autant que les sommes principales sont réglées depuis longtemps. La stipulation conventionnelle selon laquelle la garantie n est pas productive d intérêts sera considérée comme nulle pour contrariété à l ordre public, les obligations de chacune des parties doivent être réciproques et il est abusif pour le créancier de réclamer un intérêt de retard de 1,5 p.c. mois et de ne devoir aucun intérêt sur la garantie locative. La (demanderesse) reste débitrice de la garantie et c est ce montant que (le défendeur) est autorisé à réclamer et non la grue qu il a vendue selon les stipulations du contrat de location et selon la facture qu il a tracée.» Griefs La convention est la loi des parties. Dès lors qu elle prévoit le paiement d intérêts sur les sommes dues par une partie à l autre, la partie créancière de ces intérêts est en droit d obtenir

9 22 NOVEMBRE 2012 C F/9 condamnation de l autre partie au paiement de ceux-ci, en exécution de la convention. La circonstance qu en garantie de ses obligations, la partie débitrice des intérêts ait constitué une garantie entre les mains de l autre partie et que cette garantie, de nature pécuniaire (ou, s il s agit d un bien, après sa réalisation, le prix de vente demeurant affecté à la garantie), ait été productive d intérêts, sans qu il soit convenu que ces intérêts soient ristournés ou que des intérêts soient payés à la partie qui a constitué la garantie, n écarte pas cette règle : aucune disposition légale en effet n oblige les parties à convenir que la partie à laquelle a été procurée la garantie sera tenue au paiement d intérêts sur le montant de cette garantie, au profit de la partie qui a constitué celle-ci. Et il ne résulte d aucune disposition légale que «les obligations de chacune des parties doivent être réciproques». Et la convention qui ne prévoit pas le paiement d intérêts sur la garantie par la partie à laquelle elle est procurée à la partie qui l a constituée ne saurait être, en tant que telle, constitutive d un abus de droit. Il s ensuit qu en déboutant la demanderesse, par les motifs critiqués, de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement d intérêts et ce, conformément à l «article 2.3 des conditions générales», ce dont il se déduit que ces intérêts ont été contractuellement convenus, l arrêt méconnaît l effet obligatoire de la convention (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil). Et, en décidant que «la stipulation conventionnelle selon laquelle la garantie n est pas productive d intérêts sera considérée comme nulle pour contrariété à l ordre public», l arrêt méconnaît la notion d ordre public (violation de l article 6 du Code civil). Il méconnaît aussi la notion de cause d une obligation contractuelle en décidant que «les obligations de chacune des parties doivent être réciproques», les dispositions légales relatives à la

10 22 NOVEMBRE 2012 C F/10 cause n exigeant pas réciprocité ou, à tout le moins, complète réciprocité entre les obligations contractuelles imposées à chaque partie et notamment que la débition d intérêts de retard sur les sommes dues par une partie ait, nécessairement et à peine de nullité de cette obligation au paiement d intérêts, pour contrepartie la débition d intérêts sur la garantie pécuniaire constituée par la partie à qui la garantie est procurée (violation des articles 1108 et 1131 à 1133 du Code civil). Il méconnaît enfin la notion d abus de droit en décidant qu il est abusif, pour le créancier, «de réclamer un intérêt de retard de 1,5 p.c. par mois et de de ne devoir aucun intérêt sur la garantie locative» (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et du principe général du droit visé). Troisième moyen Dispositions légales violées - article 1138, spécialement 2, du Code judiciaire ; - principe général du droit aux termes duquel le juge ne peut statuer sur une contestation, étrangère à l ordre public, que les parties n ont pas soulevée devant lui, dit principe dispositif. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que la demanderesse, bailleresse, et le défendeur, preneur, «étaient liés par un contrat de location d un engin agricole» et que la demanderesse «a conservé en garantie des obligations du locataire» une somme de francs, étant le prix de vente d une grue cédée par le

11 22 NOVEMBRE 2012 C F/11 défendeur à la demanderesse, l arrêt condamne la demanderesse à «restituer l équivalent en euros de la somme de francs en mains (du défendeur) dès que celui-ci se sera acquitté de son obligation de restitution du matériel loué» par le motif suivant : «(La demanderesse) reste débitrice de la garantie et c est ce montant que (le défendeur) est autorisé à réclamer et non la grue qu il a vendue selon les stipulations du contrat de location et selon la facture qu il a tracée.» Griefs Le défendeur a été débouté, par le premier jugement, de toutes les demandes reconventionnelles qu il a formées. Il n a pas interjeté appel de ce jugement et n a formé aucune demande nouvelle devant les juges d appel. En prononçant la condamnation du défendeur à «restituer» à la demanderesse, sous condition, «l équivalent en euros de la somme de francs», l arrêt statue donc sur chose non demandée. III. La décision de la Cour L arrêt constate que la demanderesse était liée au défendeur par un contrat de location d un engin agricole pour une durée de cinq ans ; que les conditions générales de location énonçaient, en leur article 8.2, les modalités de levée de l option d achat en fin de contrat, en leur article 8.3, les conditions par

12 22 NOVEMBRE 2012 C F/12 lesquelles le locataire peut prolonger la location et, en leur article 8.4, que si une des options précitées n était pas levée et si le matériel n était pas restitué au bailleur, le contrat de location serait reconduit aux conditions particulières du contrat, et qu au terme de ce contrat, le défendeur est resté en possession du matériel loué sans lever l option d achat. Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Pour rejeter la demande de la demanderesse relative aux loyers correspondant à la durée de cinq ans initialement convenue, l arrêt énonce que «les sommes principales sont réglées depuis longtemps» et que le défendeur «s est acquitté de toutes ses obligations contractuelles» à l exception d une obligation qu il «doit encore exécuter, [étant] la restitution du matériel». L arrêt, qui donne ainsi les motifs de sa décision, permet à la Cour d exercer son contrôle, motive régulièrement et justifie légalement sa décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Pour décider que, après cette durée de cinq ans, le défendeur ne doit plus payer des loyers mais des indemnités pour l usage de l engin loué, l arrêt considère que les parties «sont convenues d un contrat à durée déterminée

13 22 NOVEMBRE 2012 C F/13 avec option d achat» et que «le silence de l une d elles à la fin de la convention ne peut emporter une tacite reconduction, en [ ] application de l article 8.4 des conditions générales, qui priverait de sens la convention négociée». En statuant de la sorte, l arrêt interprète la convention en recherchant la commune intention des parties et lui reconnaît l effet qu elle a légalement entre elles dans l interprétation qu il en donne ; il n en méconnaît pas, dès lors, la force obligatoire. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Après avoir considéré que le défendeur est débiteur d une indemnité pour usage de l engin, l arrêt rejette, par confirmation du jugement entrepris, la demande subsidiaire de la demanderesse contre le défendeur en paiement d une indemnité pour l usage du bien loué après la durée de cinq ans initialement convenue. Il n indique pas, toutefois, les motifs de cette décision et ne permet dès lors pas à la Cour d exercer son contrôle de légalité. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le deuxième moyen : Pour rejeter la demande de la demanderesse en paiement d intérêts de retard sur les loyers échus pendant la durée initiale de cinq ans, l arrêt considère que «la stipulation conventionnelle selon laquelle la garantie n est pas productive d intérêts sera considérée comme nulle pour contrariété à

14 22 NOVEMBRE 2012 C F/14 l ordre public, que les obligations de chacune des parties doivent être réciproques et qu il est abusif pour le créancier de réclamer un intérêt de retard de 1,5 p.c. et de ne devoir aucun intérêt sur la garantie» et décide que des intérêts produits par la garantie locative compensent ceux qui sont dus sur les loyers. Aucune disposition légale d ordre public ne prévoit que les obligations réciproques des parties à un contrat de location d engin doivent être équivalentes au point que, dès lors qu une clause du contrat prévoit que le preneur est débiteur d intérêts de retard sur les loyers, d une part, la clause suivant laquelle la garantie locative constituée par le preneur ne porte pas d intérêts est nulle, d autre part, le bailleur doit payer au preneur des intérêts sur cette garantie locative. Le principe général du droit prohibant l abus de droit ne justifie pas l octroi au preneur d intérêts sur la garantie locative conservée par le bailleur, malgré une clause du contrat stipulant que cette garantie ne produit pas d intérêts, pour le seul motif qu une autre clause met à charge du preneur des intérêts de retard sur les loyers. En rejetant la demande en paiement d intérêts de retard pour les motifs précités, l arrêt méconnaît le principe général du droit prohibant l abus de droit et viole les articles 6, 1134 et 1135 du Code civil. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Sur le troisième moyen : Le jugement dont appel ordonnait au défendeur de restituer l engin loué à la demanderesse et déboutait les parties de leurs demandes pour le surplus.

15 22 NOVEMBRE 2012 C F/15 Dans ses conclusions d appel, le défendeur soutenait «que la restitution [de l engin loué] ne peut se concevoir que pour autant que [la demanderesse] s engage également à restituer la grue» remise à la demanderesse en garantie du respect de ses obligations de locataire ; il déclarait, «pour le surplus, solliciter confirmation du jugement dont appel». Par ces conclusions, le défendeur formait un appel incident demandant la condamnation de la demanderesse à lui restituer la grue, en contrepartie de son obligation de restituer l engin loué. Dans ses conclusions d appel et de synthèse, la demanderesse répondait que c était «la valeur [de la grue], francs, et non [la grue, qui avait] été affectée à la constitution de la garantie locative» ; elle contestait devoir restituer cette garantie, au motif que le défendeur lui devait encore des loyers. L arrêt considère que la garantie locative est constituée du montant de francs et non de la grue même ; il admet que le défendeur a payé les loyers en principal et il déboute la demanderesse de sa demande relative aux intérêts de retard. En condamnant dans ces circonstances la demanderesse à restituer au défendeur l équivalent en euros de la somme de francs dès que ce dernier aura remis l engin loué à la demanderesse, l arrêt ne viole pas la disposition légale et ne méconnaît pas le principe général du droit invoqués au moyen. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour

16 22 NOVEMBRE 2012 C F/16 Casse l arrêt attaqué en tant qu il rejette la demande formée par la demanderesse contre les défendeurs en paiement, d une part, d intérêts de retard sur les loyers échus pendant la durée de cinq ans initialement convenue et, d autre part, d une indemnité pour l usage du bien loué après cette durée, et qu il statue sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt partiellement cassé ; fond ; Réserve les dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononcé en audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont M. Lemal M. Delange M. Regout D. Batselé Chr. Storck

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