PROJETS LF 2015 & LFR2014. Le temps de la pause. Mardi 16 décembre 2014

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1 PROJETS LF 2015 & LFR2014 Le temps de la pause. Mardi 16 décembre 2014

2 SOMMAIRES DE LA PRESENTATION LES PRINCIPALES MESURES DU PLF2015 ET DU PLFR2014 FISCALITE DES ENTREPRISES Régime mère-fille Mise en conformité du régime d intégration fiscale Transfert de titres dans un patrimoine fiduciaire Mesures de lutte contre la fraude en matière de l évasion fiscale Mesures de lutte contre la fraude en matière de TVA Mise en place d un mécanisme d autoliquidation de la TVA à l importation Aménagement du Crédit d Impôt Recherche Taxes rendues non déductibles des résultats Prorogation de certains dispositifs d exonérations fiscales

3 SOMMAIRES DE LA PRESENTATION LES PRINCIPALES MESURES DU PLF2015 ET DU PLFR2014 FISCALITE DES PARTICULIERS Dispositif Pinel Plus-values immobilières Rachat de titres Souscription aux capital des PME

4 FISCALITES DES ENTREPRISES 4

5 Régime mère-fille 5

6 Régime mère-fille Objectif et mesure proposée OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCCUSION L amendement proposé modifie le régime des sociétés mères et filiales pour le resserrer sur les seules situations de double imposition. => Le bénéfice du régime mère-fille serait exclut lorsque son application conduit à des situations de doubles exonérations LES MESURES PROPOSEES Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015, le régime mère-fille d exonération des dividendes ne pourrait plus s appliquer lorsque les produits attribués sont déductibles du résultat de la filiale distributrice ou proviennent de bénéfices non soumis à l IS ou s agissant de sociétés distributrices non établies en France, à un impôt équivalent. 6 6

7 Mise en conformité communautaire du régime de groupe dit «d intégration fiscale» 7

8 Mise en conformité du régime d intégration fiscale Objectif & Mesure proposée (1/3) REGIME ACTUEL Art. 223 A du CGI Actuellement une société peut se constituer, sur option, seule redevable de l impôt sur les sociétés dû par le groupe qu elle forme avec ses filiales françaises détenues à plus de 95 %. RAPPEL DU CHAMP D APPLICATION Sociétés soumises en France de plein droit ou sur option à l impôt sur les sociétés au taux de droit commun sur la totalité de leur résultat Le capital de la société mère tête de groupe ne doit pas être détenu à plus de 95 % par une autre personne morale soumise à l IS Le capital des filiales doit être détenu à plus de 95 % au moins, directement ou indirectement par la société mère. 8 8

9 Mise en conformité du régime d intégration fiscale Objectif & Mesure proposée (2/3) CONTEXTE ET OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCUSSION Dans un arrêt du 12 juin 2014, la Cour de justice de l Union européenne a jugé que la loi néerlandaise, en n autorisant pas la constitution d un groupe fiscal entre sociétés sœurs résidentes détenues par une société mère établie dans l UE, entraînait une restriction à la liberté d établissement interdite par le droit européen. Or, le régime fiscal d intégration français est similaire à celui des Pays-Bas et une mise en demeure a été adressée à la France par la Commission européenne en octobre

10 Mise en conformité du régime d intégration fiscale Objectif & Mesure proposée (3/3) Aujourd hui seules peuvent être intégrée les sousfiliales françaises détenues par l intermédiaire d une société étrangère (ou d établissement stables) implanté au sein de l UE ou dans un Etat partie à l accord sur l EEE. La société étrangère intermédiaire est exclue du groupe en raison de son non-assujettissement à l IS France ACTUELLEMENT U.E. REFORME PROPOSEE Le régime fiscal français d intégration fiscal serait aménagé afin de permettre une intégration fiscale horizontale entre sociétés françaises sœurs d une même mère établie dans un Etat membre de l UE ou dans un autre Etat de l EEE ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales. France U.E. IF IF Société M > 95% Société F1 > 95% Société F1 Société M Société F2 > 95% Société F2 > 95% 10 10

11 Transfert de titres dans un patrimoine fiduciaire 11

12 Transfert de titres dans un patrimoine fiduciaire Objectif et mesure proposée OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCCUSION Assurer la neutralité fiscale de la fiducie LES MESURES PROPOSEES Le régime mère-fille et l intégration fiscale pourraient, sous conditions, s appliquer pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014 en cas de transfert de titres de participations dans un patrimoine fiduciaire. Régime mère-fille : dès lors que le constituant conserve l exercice des droits de vote, les titres transférés seraient ainsi pris en compte dans l appréciation du seuil de 5 % du capital, le transfert ne serait pas considéré comme une rupture de l engagement de conservation, et les produits de titres pourraient bénéficier de l exonération. Intégration fiscale : les titres transférés pourraient être pris en compte dans l appréciation du seuil de 95 % nécessaire pour le bénéfice de ce régime et le transfert de titres n entraînerait plus la sortie du groupe

13 Mesures de lutte contre l évasion fiscale 13

14 Des sanctions alourdies.. Objectif & Mesure proposée (1/2) OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCUSSION Renforcer la lutte contre les transferts de bénéfices hors de France en alourdissant les sanctions se rapportant aux obligations documentaires des sociétés en matière de prix de transfert. LA MESURE PROPOSEE En cas de défaut de réponse ou de réponse partielle à une mise en demeure de fournir ou de compléter une documentation prix de transfert, l amende sera fixée par exercice vérifié : - à 0,5% des transactions visées par la mise en demeure - ou, si cela est supérieur, 5% des bénéfices transférés avec un minimum de => Mesure déclarée conforme par le Conseil Constitutionnel (décision du 29 décembre 2014) 14 14

15 voire créées Objectif & Mesure proposée (2/2) OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCUSSION Renforcer la lutte contre la mise en oeuvre des schémas permettant l évasion et la fraude fiscales. Application d une amende à toute personne qui, avec l intention de faire échapper autrui à l impôt, s est entremise, a apporté son aide ou son assistance ou s est sciemment livrée à agissements, manœuvres ou dissimulations ayant directement conduit à des redressements notifiés sur le fondement de l abus de droit. Cette amende serait : LA MESURE PROPOSEE - appliquée aux agissements qualifiés d abus de droit commis à compter du 1 er janvier égale à 5% du chiffre d affaires réalisé au titre des faits sanctionnés avec un minimum de => Mesure censurée par le Conseil Constitutionnel (décision du 29 décembre 2014) 15 15

16 Mesures de lutte contre la fraude fiscale en matière de TVA 16

17 1 ère mesure : lutte contre la fraude à la TVA Sur les véhicules d occasion Objectif & Mesure proposée (1/2) OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCUSSION Lutter contre l utilisation abusive du régime de la marge dans le commerce intracommunautaire des véhicules d occasion. L objectif recherché par les «fraudeurs» est d imposer à la TVA, en France, la revente d un véhicule ayant déjà ouvert droit à déduction à l étranger, non pas sur le prix de vente mais sur la seule marge bénéficiaire. REGIME ACTUEL 1. Le principe Lorsque l acquisition du véhicule n a pas ouvert droit à déduction chez l assujetti-revendeur : - le véhicule lui a été livré par un non-redevable de la TVA - ou par une personne qui n est pas autorisée à facturer de la TVA sur cette vente (franchise) La TVA sur l opération de revente du véhicule d occasion est calculé sur la marge 17 17

18 1 ère mesure : lutte contre la fraude à la TVA Sur les véhicules d occasion Objectif & Mesure proposée (2/2) 2. La mesure proposée Il est proposé de subordonner l application du régime de la marge ainsi que la délivrance du certificat fiscal (quitus fiscal) exigé pour pouvoir immatriculer la voiture en France à la justification du régime de TVA appliqué par le vendeur initial étranger titulaire du certificat d immatriculation. Mesure applicable aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1 er juillet 2015 Un nouvel article serait inséré dans le CGI : Art. 297 G. «Pour bénéficier du régime prévu à l article 297 A, l'assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d occasion justifie, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'etat, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti.» 18 18

19 2 ème mesure : lutte contre la fraude à la TVA Les sociétés éphémères de la Construction Objectif & Mesure (1/2) OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCUSSION Lutter contre la création d entreprises à caractère éphémère constituées dans le seul but de réaliser, sur une courte période, un important volume d affaires, puis de disparaître sans s acquitter de la TVA. A cet effet, ces entreprises se placent sous le régime simplifié d imposition qui leur permet de n être soumis qu à une obligation déclarative annuelle. LA MESURE PROPOSEE Il est proposé que les entreprises nouvelles ainsi que les entreprises qui reprennent une activité après une période de cessation temporaire soient soumises au dépôt de déclaration de TVA selon une fréquence mensuelle ou trimestrielle. Cette obligation sera limitée à l année de création et l année suivante et au seul secteur de la construction. Mesures applicables aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier

20 2 ème mesure : lutte contre la fraude à la TVA Les sociétés éphémères de la Construction Objectif & Mesure (2/2) il serait inséré dans le CGI un article 302 septies-0 AA ainsi rédigé : Art. 302 septies-0 AA. «Le régime simplifié prévu à l article 302 septies A ne s applique pas aux personnes qui effectuent des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition, effectués en relation avec un bien immobilier : «a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l'article 286 ; «b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ; «c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 293 F. «Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d imposition et souscrivent les déclarations prévues par l'article 287 selon les modalités mentionnées au 2 de cet article. «Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l article 302 septies A, sous réserve d en respecter les conditions, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l activité concernée ou a été exercée l option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l année au titre de laquelle les redevables désirent bénéficier du régime simplifié.» 20 20

21 3 ème mesure : lutte contre la fraude En matière de vente en ligne Objectif & Mesure (1/2) OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCUSSION Le caractère dématérialisé du commerce en ligne facilite certaines fraudes et les rend plus complexes à détecter et à combattre. L objectif est de mettre en place des outils de détection plus efficaces en modernisant le droit de communication de l administration fiscale. REGIME ACTUEL Art. L.81 du LPF et suivants Le droit de communication permet aux agents de l administration, pour l établissement de l assiette et le contrôle des impôts, d avoir connaissance de certains documents et renseignements détenus par certaines personnes limitativement énumérées par le livre des procédures fiscales. Ce contrôle s exerce sur place ou par correspondance. SANCTIONS APPLICABLES - défaut de communication : amende de opposition à la prise de copie : amende de par document / plafond de

22 3 ème mesure : lutte contre la fraude En matière de vente en ligne Objectif & Mesure (2/2) OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCUSSION 1 Le droit de communication serait étendu au recouvrement de l impot 2 Le droit de communication doit pouvoir s effectuer de facon electronique Il pourrait porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées dans les conditions qui seraient fixées par decret pris apres avis de la CNIL La liste des documents devant être communiqués serait élargie à tous les documents relatifs a l activité du contribuable visé L amende pour défaut de communication serait portée a par demande (l amende de par document serait maintenue en cas de refus de prise de copie) dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier

23 Autoliquidation de la TVA due à l importation 23

24 Autoliquidation de la TVA due à l importation Objectif & Mesure proposée (1/2) OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCUSSION Simplifier les modalités de paiement de la TVA due à l importation afin d accroître l attractivité des plates-formes logistiques françaises pour les importateurs. REGIME ACTUEL Art du CGI L introduction en France de biens provenant de pays tiers donne lieu, à perception de la TVA par le service des douanes lors de l importation. La taxe est acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d importation

25 Autoliquidation de la TVA due à l importation Objectif & Mesure proposée (2/2) MESURES PROPOSEES 1 Les personnes assujetties à la TVA redevables de la taxe pour les opérations d importation réalisée en France pourraient, sur option, porter le montant de la taxe constatée par le service des douanes sur leur déclaration de chiffre d affaires. 2 Dans un premier temps cette faculté serait réservée aux personnes titulaires d un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique (PDU) 3 L option prendrait effet le 1er jour du mois suivant celui de la demande et prendrait fin le 31 décembre de la 3ème année suivante. Elle serait renouvelable par tacite reconduction par période de trois années civiles. Ces dispositions applicables aux opérations d importation dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier

26 Aménagement du CIR 26

27 Aménagement du CIR Mesure proposée et décisions récentes MESURE PROPOSEE Limitation de la prise en charge au titre des dépenses de personnel pour le double de leur montant aux seuls chercheurs titulaires d un diplôme de doctorat (article L du Code de l éducation). JURISPRUDENCE RECENTE 1 Arrêt CE du 12 mars > prise en compte de la participation et de l intéressement versés aux salariés éligibles dans la détermination du CIR (voire du CII) 2 Arrêt CAA Paris du 7 novembre > prise en compte des salaires versés à des commerciaux apportant un soutien technique incontestable 3 Arrêt CAA Paris du 23 janvier > prise en compte des salaires versés à des auditeurs 27 27

28 Taxes rendues non déductibles du résultat imposable 28

29 Taxes rendues non déductibles du résultat imposable Objectif & Evolution SERAIENT RENDUES NON DEDUCTIBLES DU RESULTAT IMPOSABLE La taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux situés en Ile-de-France La taxe sur les excédents de provisions des entreprises d assurance de dommages CETTE EVOLUTION EST JUSTIFIEE AU REGARD DE L OBJECTIF POURSUIVI PAR CHACUNE DE CES DEUX TAXES la taxe sur les bureaux et les locaux commerciaux tend à faire participer les entreprises concernées au financement des infrastructures de transport en Ile-de-France la deuxième correspond à la correction, sur le plan fiscal, de l avantage de trésorerie obtenu par les entreprises d assurances de dommages qui ont constitué un excédent de provisions par rapport aux charges qu elles exposent pour faire face au règlement des sinistres

30 Prorogation de certains dispositifs zonés d exonérations fiscales (AFR,ZRR,ZFU) 30

31 Prorogation de certains dispositifs concernant les ZAFER et ZRR Les 3 grandes périodes! PROLONGATION JUSQU AU 31 DEC exonération d impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles dans les zones d aide à finalité régionale (ZAFR) et de l exonération prévue pour les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté, - exonérations d impôts locaux et de taxes consulaires qui leur sont liées, - exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur de certaines opérations réalisées en ZAFR et dans les zones ZAIPME ; PROLONGATION JUSQU AU 31 DEC dispositif en faveur des entreprises créées ou reprise en zone de revitalisation rurale (ZRR) - dispositifs relatifs aux investissements des PME dans des immeubles à usage commercial et industriel, situés en ZAFR et en ZRR ; PROLONGATION POUR 1 AN de la possibilité, pour les entreprises souhaitant bénéficier de l exonération de CFE en ZRR prévue à l article 1465 A du CGI, d opter pour l encadrement communautaire prévu à l article 13 du RGEC

32 Prorogation et resserrement du dispositif d exonération d impôt sur les bénéfices applicables dans les zones franches urbaines L essentiel à retenir! DISPOSITIF ACTUEL Art. 44 octies A Les sociétés qui créent des activités dans des ZFU sont exonérés d impôts sur les sociétés totalement les 5 premières années puis partiellement entre la 6 ème et 14 ème année. CHAMP D APPLICATION Être une PME Employer au plus 50 salariés à la date de création Avoir un CA < 10 M ou total de bilan < 10 M Ne pas être détenue à plus de 25 % par une société ne répondant pas à la qualification de PME Exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou de location d immeubles professionnels munis de leurs équipement situés en zone franche Pour les entreprises crées depuis le 1 er janvier 2012 : employer plus de 50 % de salariés résidants en ZFU 32 32

33 Prorogation et resserrement du dispositif d exonération d impôt sur les bénéfices applicables dans les zones franches urbaines L essentiel à retenir! OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCCUSION Proroger le dispositif d exonération d impôt sur les bénéfices applicable en zone franche urbaines (ZFU) jusqu au 31 décembre 2020 tout en améliorant son efficience et en renforçant sa gouvernance locale. LES MESURES PROPOSEES prolonger le dispositif pour les créations d activité ou les implantations en ZFU jusqu au 31 décembre 2020 ; réduction du plafond des bénéfices exonérés de à et réduction de la durée des exonérations à 8 ans (5 ans à taux plein et 3 ans à taux dégressif) ; introduction d une condition au bénéfice des exonérations fiscales : la signature du contrat de ville qui intégrerait obligatoirement un pilier emploi et développement économique qui mobilise les organismes consulaires(à compter du 1 er janvier 2016) 33 33

34 Taxe sur les surfaces commerciales 34

35 Tascom Mesure proposée LA MESURE PROPOSEE Adopté avec l avis favorable du Gouvernement, un nouvel article prévoit une majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) due à compter de 2015 à raison des établissements dont la surface de vente excède m2. Cette majoration s appliquerait au montant de la taxe calculé avant application du coefficient multiplicateur décidé par les collectivités sur lesquelles l établissement est implanté. => Applicable à compter de la Tascom due au titre de l année 2015 Rappel du champ d application : - établissements commerciaux permanents de vente au détail situé en France ouvert depuis CA HT annuel (année précédente) > HT - Surface de vente > 400 m

36 Tascom Mesure proposée Rappel des tarifs en vigueur A montant de la taxe brute est déterminée par application, à la surface totale de vente au détail de l établissement, d un tarif qui varie en fonction du CA annuel au m², de la superficie et de l activité CAHT annuel par m² Commerce* Station-service* Jusqu à ,74 par m² 8,32 par m² Entre et [(CA au m² )x0,00315]+5,74 par m² A partir de ,12 par m² 35,70 par m² [(CA au m )x0,00304]+8,32 par m² * Majoration de 30 % si surface > m² et CA HT annuel au m2 > m² Réduction de 20 % si surface comprise entre 400 et 600 m² et CA HT annuel < par m². Nb : des réductions existent également pour certains commerces (meubles, automobile, matériaux de construction, machiniste agricole, pépiniériste, animalerie) le montant de la taxe peut être modulé, sur délibération préalable de la collectivité territorial à qui est affectée la taxe en lui appliquant un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,

37 MESURES RELATIVES AUX PARTICULIERS 37

38 Mesures relatives à l immobilier 38

39 Dispositif Pinel Objectif & Mesure proposée (1/2) REGIME ACTUEL Art. 199 novovicies du CGI Les contribuables fiscalement domiciliés en France qui réalisent entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 certains investissements immobiliers locatifs dans le secteur intermédiaire/ou souscrivent des parts de SCPI peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d une réduction d impôt, dite «réduction Duflot», répartie à parts égales sur 9 années. OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCUSSION Accroitre l attractivité de cette réduction d impôt en aménageant certaines des conditions d application de l avantage fiscal et du montant de celui-ci. Le dispositif ainsi aménagé serait dénommé «dispositif Pinel» 39 39

40 Dispositif Pinel Objectif & Mesure (2/2) LES PRINCIPAUX AMÉNAGEMENTS APPORTÉS Faculté d opter pour un engagement de location minimal de 6 ou 9 ans avec possibilité de prorogation de trois années (renouvelables dans le premier cas) soit 12 ans max. La réduction d impôt serait répartie par part égale sur la durée choisie. La location a un ascendant ou un descendant serait autorisée dès lors que les conditions de plafonds de loyers et de ressources du locataires son respectées. Le taux de la réduction d impôt varierait en fonction de la durée de l engagement de location (6 ans =>12% (23% DOM) / 9 ans=>18% (29% DOM) / 12 ans =>21% (32% DOM) La nouvelle réduction d impôt serait exclue de la règle de plafonnement global des avantages fiscaux lorsque l investissement locatif est réalisé outre-mer afin de la soumettre au plafond spécifique de Dispositif applicable aux acquisitions, constructions, souscriptions réalisées à compter du 1er septembre

41 Plus-values immobilières Objectif & Mesure proposée (1/2) OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCUSSION Aligner le régime des plus-values de cession de terrain à bâtir sur celui des autres biens immobiliers tant en ce qui concerne l impôt sur le revenu que les prélèvements sociaux. Ces mesures ont été mises en place par voie d instruction le 10 septembre 2014 (BOI-RFPI-PVI N 157 et BOI-RFPI-PVINR-20-10) LES MESURES PROPOSEES Pour les cession réalisées depuis le 1 er septembre 2014 le taux et la cadence de l abattement pour durée de détention sont alignés sur ceux applicables aux plus-values de cession d immeubles. Le délai pour bénéficier d une exonération totale de la plusvalue est ainsi ramené à 22 ans pour l impôt sur le revenu et 30 ans pour les prélèvements sociaux. Pour les cessions précédées d une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, un abattement exceptionnel de 30 % est applicable quelque soit la durée de détention, à condition que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la 2 ème année suivant la date de la promesse

42 Fiscalité des rachats de titres 42

43 Rachat de titres Objectif & Mesure proposée OBJECTIF DU TEXTE EN COURS DE DISCUSSION Mise en conformité du régime fiscal des rachats de titres, partiellement censuré par le conseil constitutionnel dans sa décision du 20 juin LES MESURES PROPOSEES A compter du 1 er janvier 2015, les sommes attribuées aux associés à l occasion d un rachat de leur titres seraient, quelque soit la procédure de rachat utilisées, taxée exclusivement selon le régime des plus-values de cession de titres. Ce régime concernerait tant les rachats auprès d associés personnes physiques que des associés personnes morales Le gain imposable pourrait ainsi être réduit des abattements pour durées de détention de droit commun ou renforcés

44 Mesures diverses 44

45 Mesures diverses Dispositions proposées Revalorisation des valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties de 0,9% pour 2015 Exonération de plein droit de taxe foncière et de CFE sur les propriété bâties en faveur des installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole achevée depuis le 1 er janvier 2015 Création d une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et la CFE pour les personnes assujetties en Ile de France Versement par les régions d une aide d au moins pour les entreprises de moins de 250 salariés embauchant un premier apprenti ou un apprenti supplémentaire (contrat conclu depuis le 1er juillet 2014 / cumulable avec prime d apprentissage) Plafonnement de la taxe spéciale d équipement, additionnelle aux taxes foncières, à la taxe d habitation et à la CFE, perçue au profit de certains établissements publics fonciers d Etat

46 Mesures diverses Dispositions proposées 6 7 Substitution au projet de «surtaxe» sur les résidence secondaires d une majoration du taux de la taxe d habitation, dans la limite de 20%, applicable sur délibération du conseil municipal. Exonération partielle de CFE à hauteur de 77,089 de base nette imposable, pourrait s appliquer pendant 5 ans aux établissement situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 46 46

47 Remise obligatoire du Fichiers des écritures comptables 47

48 Remise obligatoire des FEC Propos introductifs Schéma 48 48

49 Remise obligatoire des FEC Modalités d application Points à retenir ENTREPRISES CONCERNEES Toutes les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen d un système informatisé Quel que soit leur régime d imposition QUAND ET COMMENT DOIT ON COMMUNIQUER LES DONNEES? Principe existant : Obligation de remise des fichiers dès le début des opérations de contrôle Comment sont transmises les données concernées? - Elles sont généralement obtenues en procédant à une exportation depuis le logiciel comptable - Elles doivent être communiquées sur un CD-Rom ou éventuellement sur un support appartenant à l Administration (ex : clés USB; Disque Dur Externe) - La remise est formalisé par un écrit sur un document remis par le contrôleur et signé par le contribuable 49 49

50 Remise obligatoire des FEC Modalités d application Points à retenir Quelles sont les données concernées? - Les données concernées sont les écritures informatiques de la comptabilité générale - Un fichier reprenant l ensemble des écritures retracées dans les journaux, numérotées par ordre chronologique de saisie (fichier permanent des écritures comptables) : Le fichier doit obligatoirement comprendre : Le code journal Le numéro d opération comptable (N d écriture) La date de comptabilisation Le N de compte Le libellé d écriture Le montant débit / crédit Etc

51 Remise obligatoire des FEC Modalités d application Points à retenir Quelles sont les données concernées? Les fichiers informatiques contenant les pièces justificatives (facturation, recettes, etc.) ne sont pas concernés par cette mesure. Il faut donc veiller à ne communiquer que les données concernant la comptabilité générale Pour chaque ligne d écriture, le fichier devra contenir l ensemble des données comptables figurant dans le système informatisé comptable de l entreprise - 18 champs pour les contribuables imposables à l IS ou à l IR dans la catégorie des BIC ou des BNC 51 51

52 Remise obligatoire des FEC Modalités d application Points à retenir Le fichier remis doit être UNIQUE et contenir l ensemble des écritures retracées dans tous les journaux comptables au titre d un exercice Comptabilité générale et comptabilité auxiliaire (les écritures de centralisation sont à proscrire) En cas de volumétrie importante, possibilité de découper le fichier par période (ex. fichiers mensuels / trimestriels / etc.) 52 52

53 Remise obligatoire des FEC Sanctions applicables Points à retenir Quelles sont les sanctions en cas de défaut de présentation? Création d une sanction spécifique en cas de défaut de présentation de la comptabilité informatisée sous forme dématérialisée Amende «modulée» : Autres sanctions si aucune rectification apportée 10% des droits mis à la charge du contribuable en cas de rectification (avec un minimum de ) Opposition à contrôle fiscal Application d une procédure d imposition d office 53 53

54 Remise obligatoire des FEC Points de vigilance En pratique Difficultés d application La date de génération des FEC Les ruptures de séquence Les systèmes d information utilisant un traducteur comptable ayant pour effet d agréger des données Les comptabilités tenues en normes étrangères Table de transcription Libellés Les modalités d application des pénalités 54 54

55 Risques et enjeux d une holding animatrice 55

56 Holding animatrice : qu est ce qu animer un groupe? La définition légale La définition légale de la notion de société holding animatrice est issue de l article 38 de la loi de finances pour 2011 (codifié à l article V bis, V du Code Général des Impôts). Définition : Une société holding animatrice s entend d une société qui, outre la gestion d un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant, et à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. 56

57 Holding animatrice : qu est ce qu animer un groupe? La définition légale La définition de la notion de société holding animatrice est donc articulée autour de deux éléments, à savoir : Un élément incontournable : la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales Un élément a priori facultatif (mais facilitant la preuve du caractère animateur de la société holding) : la fourniture avec des moyens propres à la société holding, à titre purement interne au groupe, de services spécifiques Caractère nécessaire et suffisant Caractère subsidiaire et non suffisant «Sociétés - participant activement à la conduite de la politique du groupe - et au contrôle des filiales - et, qui rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers 57

58 Holding animatrice : qu est ce qu animer un groupe? En synthèse La définition de la politique stratégique du Groupe implique : La détermination au niveau de la holding d une stratégie de groupe, d un axe de développement ; La coordination des politiques et actions des filiales ; L intervention de la société holding doit être relative à l animation du groupe. Les prestations de services rendues par la holding au profit des filiales implique : La mise en place d une convention écrite de prestations de services définissant la nature des services fournis et leur mode de rémunération ; La convention doit avoir un contenu réel (en adéquation avec la structure du Groupe, ses besoins et les moyens dont dispose la holding) ; La fourniture de services suppose que la holding soit pourvue de moyens matériels et humains nécessaires à leur réalisation. 58

59 Opportunité d optimisation de la taxe sur les salaires 59

60 Opportunité d optimisation de la TSS Prise en compte des LASM dans le rapport d assujettissement Jurisprudence récente Arrêt CAA de Versailles du 18 juillet 2014 La CAA a considéré que les livraison à soi-même d immeubles neufs soumises à la TVA constituaient des produits à inclure au dénominateur du rapport d assujettissement à la taxe sur les salaires (TSS) Cette solution est inédite (solution contraire à la doctrine administrative fiscale) et fait l objet d un pourvoi en cassation OPPORTUNITE Les personnes assujetties à la TSS qui ont réalisé des travaux immobiliers importants entre 2010 et aujourd hui peuvent introduire des réclamations en vue d obtenir la restitution d une quotepart de la taxe liquidée depuis janvier 2012 (TSS 2011 à 2013). Les personnes concernées : Avoir une activité partiellement soumise à la TVA (être dans le champ de la TSS) Acquitter de la TSS au titre des rémunérations versées aux salariés ou dirigeants Etre propriétaire de son immobiliers et avoir réalisé d importants travaux au cours des années 2010 et suivantes

61 Opportunité d optimisation de la TSS Rémunération des mandataires d EURL Jurisprudence récente Arrêt CAA de Nancy du 25 juillet 2014 Les rémunérations versées à un gérant d EURL n entrent pas dans le champ de la TSS. L arrêt porte sur un Gérant associé unique d EURL dont les rémunérations n étaient pas soumises aux cotisations au régime général de sécurité sociale (à la différence des mandataires de SA ou SAS ou les gérants minoritaires de SARL) OPPORTUNITE L article 231 du CGI a été modifié à compter de la TSS 2013 et vise les rémunérations versées aux salariés, évaluées selon les règles prévues à l article L du Code de la Sécurité Sociale. - Sous cette rédaction, les rémunérations versées à des gérants majoritaires de SARL ou EURL qui n ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail, dont les cotisations ne sont pas soumises à la CSG sur le fondement de l article L136-2 du CSS et qui ne sont pas visées au BOFIP TPS-TS n 10 et svt n ont pas à être soumis à la TSS - Le débat demeure pour les mandataires sociaux de SA et SAS qui n ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail (absence de lien de subordination) mais dont la rémunération est soumise à la CSG sur le fondement de l article L136-2 du CSS

62 Mesures relatives aux cotisations et contributions sociales et aux différentes branches (AT-MP, famille, maladie, décès et retraite) Actualités Sociales Loi de Financement 2015

63 Modification des seuils d assujettissement à la CSG SUR LES REVENUS DE REMPLACEMENT Objectif & Modification (1/2) Actuellement, le taux de CSG sur les revenus de remplacement est distinct du taux normal (7,5% sur les revenus d activité) avec des taux différents selon le revenu des personnes concernées: Pour les personnes dont l IR atteint 61 euros après réduction d impôt: 6,2% sur les allocations chômage, indemnités journalières maladie, maternité, AT-MP et 6,6% sur les pensions de retraite et invalidité Pour les personnes dont l IR n atteint pas 61 euros après réduction d impôt: taux réduit à 3,8% sur ces revenus de remplacement Par ailleurs, pour les personnes n atteignant pas le seuil d exonération de la taxe d habitation ( euros pour une personne seule en 2013): elles bénéficient d une exonération de CSG sur ces revenus de remplacement 63

64 Modification des seuils d assujettissement à la CSG SUR LES REVENUS DE REMPLACEMENT Objectif & Modification (2/2) Les taux de CSG ne sont pas modifiés mais l assiette clarifiée Pour les revenus de remplacement dus au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2015: Taux de 6,2% (allocations chômage) ou de 6,6% (pensions de retraite): applicable aux personnes dont le montant des revenus de l avant dernière année excède euros pour la 1 ère part du quotient familial majorée de euros pour chaque demi-part supplémentaire Taux de 3,8%: applicable aux personnes dont le montant des revenus de l avant dernière année est inférieur aux seuils susmentionnés mais excède euros pour la 1 ère part du quotient familial majoré de euros pour chaque demi-part supplémentaire Dispositions applicables à la CSG due au titre de l année 2015 Ces seuils devraient être revalorisés chaque année au 1 er janvier conformément à l évolution des prix à la consommation 64

65 Encadrement des assiettes FORFAITAIRES DE COTISATIONS Point à retenir! Actuellement: les assiettes forfaitaires applicables à certaines catégories de salariés permettent: Soit de cotiser sur un montant supérieur au salaire brut; Soit de réduire le montant des cotisations dues. Pour limiter les effets d aubaine, la LFSS 2015 prévoit un taux d abattement maximal de 30% appliqué à la rémunération réelle du salarié lorsqu il est rémunéré au-delà de 1,5 fois le PASS. Plafonnement concernant, en pratique, les formateurs occasionnels et les personnes exerçant une activité dans le cadre d une personne morale à objet sportif, d une association de jeunesse ou d éducation populaire 65

66 Possibilité d instituer DE NOUVELLES COTISATIONS FORFAITAIRES Point à retenir! Possibilité de fixer des cotisations forfaitaires par décret pour certaines catégories de salariés ou assimilés auxquels le Smic ne s applique pas ou qui sont soumis à l obligation d affiliation aux assurances sociales du régime général (dans la limite des cotisations s appliquant au Smic à temps plein) Possibilité ouverte pour certains risques du régime général (maladie, maternité, invalidité et décès, vieillesse-veuvage, AT-MP et allocations familiales) et du régime des salariés agricoles (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et veuvage, AT- MP) Application de ces dispositions subordonnée à la parution de décrets fixant des cotisations forfaitaires + maintien de l application des cotisations forfaitaires d ores et déjà fixées par arrêté ministériel au plus tard jusqu au 31 décembre 2015 Possibilité de fixer des cotisations forfaitaires par décret également pour certaines activités revêtant un caractère saisonnier ou occasionnel ( pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois le PSS, la base de calcul des cotisations devra être au moins égale à 70% de la rémunération) 66

67 Modification du recouvrement des cotisations EMPLOYEURS RELEVANT DES CAISSES DE CONGES PAYES Point à retenir! LFSS vise à «normaliser le versement des cotisations sociales par les employeurs affiliés à des caisses de congés payés» LFSS prévoit l uniformisation des règles applicables pour le recouvrement des cotisations dues sur les indemnités de congés payés Cotisations de sécurité sociale, CSG, CRDS et CSA sont dans tous les cas retenues à la source (prélevées auprès des employeurs) et le versement à la sortie (par les caisses de CP) n est plus possible Pas de modification pour la cotisation Fnal et le versement de transport: les employeurs s en acquittent toujours de manière libératoire auprès de l Urssaf Mesure entrant en vigueur de manière échelonnée pour les périodes d acquisition de droits à congés postérieures au 1 er avril 2015 et généralisée au plus tard le 1 er avril

68 Recouvrement des cotisations du REGIME AGRICOLE Point à retenir! Compétence partagée des directeurs de MSA et du CA des caisses de MSA en matière de remise de pénalités et majorations de retard Compétence de la CRA sur les demandes de remise dont le montant est supérieur à un taux fixé par arrêté Compétence du directeur de MSA pour les demandes dont le montant est inférieur à ce taux Suppression de l avis conforme du Comité de la protection sociale des non salariés Mesure inapplicable en l état: dans l attente de la publication d un arrêté De surcroît: dématérialisation des déclarations pour le calcul des cotisations et contributions sociales ainsi que pour leur paiement pour les non salariés agricoles (si leur montant dépasse un seuil fixé par décret) Si méconnaissance de cette obligation: majoration de cotisations fixée par décret dans la limite de 0,2% des sommes dont la déclaration ou le paiement a été fait par une autre voie que dématérialisé 68

69 Remboursement des cotisations AT-MP INDUMENT VERSEES A noter (1/2) LFSS vise à faciliter les demandes de remboursement des cotisations AT-MP indûment versées Actuellement: l action en remboursement des cotisations et allocations familiales indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées 3 organismes interviennent dans le champ des cotisations AT-MP: La CPAM: instruction des demandes de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l accident La CARSAT: fixe le montant annuel des taux de cotisations AT-MP L URSSAF: recouvre les cotisations 2013: jurisprudence contradictoire de la Cour de cassation sur le point de savoir si la saisine de la CPAM par l employeur est interruptive ou non du délai de prescription de 3 ans 69

70 Remboursement des cotisations AT-MP INDUMENT VERSEES A noter (2/2) Volonté de simplification des modalités de contestation des cotisations AT-MP L employeur se prévalant d une décision rectificative d une CARSAT en matière de taux de cotisations AT-MP peut obtenir le remboursement des cotisations indûment versées sur l ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés Dispositions applicables aux recours formés devant la CPAM ou la CARSAT à compter du 1 er janvier

71 Harmonisation des règles applicables en termes de RECOURS DES CAISSES CONTRE LES TIERS (AT-MP) Explication (1/2) Actuellement: si un assuré est victime d un accident imputable à un tiers: les caisses du régime général/agricole peuvent récupérer auprès de celui-ci/son assureur les sommes correspondant aux dépenses engagées au profit de la victime LFSS 2015: harmonisation des règles applicables entre tous les régimes Ce dispositif est ainsi étendu aux prestations servies au titre de l assurance vieillesse et de l assurance invalidité des régimes des professions libérales et des avocats ainsi qu aux prestations d assurance vieillesse et allocations veuvage du régime non-salariés agricoles 71

72 Harmonisation des règles applicables en termes de RECOURS DES CAISSES CONTRE LES TIERS (AT-MP) Explication (2/2) Permet aux caisses nationales de conclure des conventions entre elles pour confier à une/plusieurs caisse(s) locale(s) l exercice de recours subrogatoires Possibilité pour la Caisse nationale d assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du RSI, le Caisse centrale de MSA, la Caisse nationale d assurance vieillesse des professions libérales et la CNBF de conclure avec les organisations représentatives des assureurs une convention destinée à définir les modalités de mise en œuvre de la phase amiable du recouvrement de leurs créances Mesures applicables à partir du 1 er juillet

73 Extension du bénéfice des IJ AT-MP aux COLLABORATEURS D EXPLOITANTS AGRICOLES A retenir! IJ jusqu à présent versées aux chefs d exploitation ou d entreprise agricoles Extension aux conjoints collaborateurs d exploitation agricole ou d entreprise agricole, aux aides familiaux et aux associés d exploitation IJ versées dans les mêmes conditions que celles des chefs d exploitation ou d entreprise agricole Bénéfice des prestations en espèces en cas d AT-MP pour les arrêts prescrits à compter du 1 er janvier 2015 En attente d un décret fixant le délai de service des IJ et la période d incapacité à partir de laquelle l IJ devrait être majorée En attente d un arrêté déterminant le montant du gain forfaitaire annuel à partir duquel l IJ serait calculée 73

74 Transfert de l IJ maternité au parent survivant en CAS DE DECES DE LA MERE Points importants Actuellement, le père peut, s il cesse son activité salariée, bénéficier du congé maternité et percevoir les IJ + pour les salariés du régime général ou agricole LFSS 2015: élargit le champ d application du dispositif en cas de décès de la mère au cours du congé maternité (initialement en cas de décès dû à l accouchement) extension au père : De l IJ de repos, lorsqu il relève du régime général ou du régime des salariés agricoles; De l allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution d activité et de l allocation de remplacement, quand le père relève du régime des travailleurs non salariés ou du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés; De l allocation de remplacement lorsqu il relève du régime des professions agricoles En outre, possibilité pour le père de demander le report de tout ou partie de la période d indemnisation à laquelle il a droit, lorsque l enfant est resté hospitalisé jusqu à 6 semaines suivant la naissance 74

75 Réforme du CALCUL DU CAPITAL DECES Points importants Dispositif actuel: versement du capital décès aux ayants droit de l assuré décédé si ce dernier: Était encore, moins de 3 mois avant son décès, en activité ou titulaire d un revenu de remplacement ou d une rente d accident du travail Bénéficiait du maintien de ses droits à l assurance maladie Capital représentant environ les 3 derniers mois de salaire de l assuré sans être inférieur à 375,48 euros ni supérieur à euros (depuis le 1 er janvier 2014) LFSS 2015: fixation par décret d un montant forfaitaire au titre du capital décès: un capital unique sera versé aux ayants droit et ce quel que soit le montant de la rémunération de l assuré 75

76 Dispositions issues de la LFSS 2015 EN TERMES DE RETRAITE A retenir! Augmentation des contributions dues par les entreprises versant d importantes retraites chapeau (régime de retraite supplémentaire à prestations définies conditionnant les droits à l achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l entreprise) Le taux de la contribution additionnelle à la charge de l employeur due si le total des rentes excède 8 fois le PASS (soit euros en 2014) est porté de 30 à 45% Applicable aux rentes versées à compter du 1 er janvier 2015 (même pour les rentes liquidées avant le 1 er janvier 2010?) 76

77 Contrôle Urssaf et lutte contre la fraude 77

78 Limitation du temps de contrôle URSAFF A retenir! Cour de cassation 2011: notion de délai raisonnable au terme duquel la lettre d observations issue d un contrôle URSSAF doit être notifiée LFSS 2015: le temps de contrôle est limité uniquement pour les entreprises de moins de 10 salariés et les travailleurs indépendants, pour les contrôles engagés à compter du 1 er janvier 2015 Limitation de la durée du contrôle à 3 mois sauf exceptions: Délai commençant à courir au début effectif du contrôle (date de l avis préalable ou de la première visite de l agent de contrôle?) Délai se terminant à la date d envoi de la lettre d observations Délai pouvant être prorogé une fois à la demande expresse de l employeur ou de l organisme de recouvrement (prorogation de droit dès qu elle est demandée) Exception à cette limitation, si pendant ce délai, est établie une situation de travail dissimulé, d obstacle à contrôle, d abus de droit ou en cas de constat de comptabilité insuffisante 78

79 L élargissement du périmètre du contrôle URSAFF A retenir! LFSS 2015: permettre le contrôle de structures non inscrites à l Urssaf mais ayant un lien avec l entreprise contrôlée Le contrôle peut s effectuer chez toute personne morale non inscrite à l organisme de recouvrement en qualité d employeur si les inspecteurs peuvent faire état d éléments motivés laissant présumer que cette personne morale verse à des salariés contrôlés initialement une rémunération Mesure également applicable dans le régime agricole Mesure applicable aux contrôles engagés à compter du 1 er janvier

80 L encadrement de la transaction dans le cadre du contrôle URSAFF A retenir! Principe en vigueur: possibilité d une transaction entre l URSSAF ou l organisme de recouvrement et le cotisant LFSS 2015: Encadrement de cette possibilité et limitation de l objet de la transaction qui ne peut porter que sur: Une période limitée à 4 ans (avec suspension en cas de recours devant la CRA) Le montant des majorations et pénalités de retard et l évaluation d éléments d assiette des cotisations et contributions dues relative aux avantages en nature, en argent et aux frais professionnels lorsqu elle présente une difficulté particulière Les montants de redressements calculés en application soit des méthodes par échantillonnage et extrapolation soit d une fixation forfaitaire du fait de l insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables Exceptions: pas de transaction en cas de travail dissimulé ou si le cotisant a mis en œuvre des manœuvres dilatoires Si recours devant la CRA, suspension de la possibilité de conclure une transaction de la date du recours jusqu à la décision de la CRA Application de cette mesure à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er octobre

81 Le renforcement de l efficacité de la procédure de L OPPOSITION A TIERS DETENTEUR Les dispositions Actuellement, elle emporte l attribution immédiate des sommes concernées à l organisme de recouvrement mais peut être contestée dans le mois suivant sa notification devant le juge de l exécution, le paiement étant alors différé pendant le délai de recours et jusqu à ce qu il soit statué sur celui-ci LFSS 2015: permet que le paiement ne soit pas différé sauf si le juge en décide autrement: Si la créance de l organisme fait suite à un redressement pour travail dissimulé ou à un contrôle au cours duquel il a été établi une situation d obstacle à contrôle Si le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif Autre mesure de la LFSS 2015: le champ d application de l opposition est étendu au recouvrement des prestations sociales indûment versées Mesure applicable aux titres exécutoires émis à compter du 1 er janvier 2015 (subordonnée à la parution d un décret pour le recouvrement des indus de prestations sociales) Mesure également applicable dans le régime agricole 81

82 Pénalités en cas de fraudes aux PRESTATIONS VIEILLESSE ET FAMILIALES Présentation Actuellement: les directeurs des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou d assurance vieillesse peuvent recourir à des sanctions financières en cas de fraude LFSS 2015: Le champ des faits susceptibles d être sanctionnés devrait être élargi aux obstacles au contrôle Le montant de la pénalité est fixé librement par le directeur en fonction de la gravité des fautes dans la limite de deux PASS (6.258 euros pour 2014) sauf intention de frauder (4 fois ce plafond, soit euros pour 2014) La peine plancher est ramenée par le PLFSS pour 2015, pour les seuls cas de fraude avérés à 1/30 du plafond mensuel de sécurité sociale (soit 104 euros) au lieu de 1/10 LFSS 2015: la réitération dans le temps d agissements frauduleux pourrait également être sanctionnée et permettre au directeur de caisse de prononcer une sanction financière plus élevée 82

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