MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL"

Transcription

1 MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ÉLECTIONS 2017 LIVRET DU PRESIDENT DE BUREAU DE VOTE 1

2 TABLE DES MATIERES I. LES DATES ET LES HORAIRES DU SCRUTIN... 4 A. LES DATES DU SCRUTIN... 4 B. LES HORAIRES DU SCRUTIN... 4 II. LA COMPOSITION ET LE RÔLE DU BUREAU DE VOTE... 5 A. FONT PARTIE DU BUREAU DE VOTE LE PRESIDENT DU BUREAU DE VOTE LES ASSESSEURS LE SECRETAIRE SYNTHESE... 6 B. NE FONT PAS PARTIE DU BUREAU DE VOTE LES DELEGUES DES CANDIDATS LES SCRUTATEURS SYNTHESE... 8 III. AVANT D OUVRIR LE SCRUTIN, VERIFIER L AGENCEMENT DE LA SALLE DE VOTE... 9 A. UNE TABLE DE VOTE... 9 B. UNE TABLE DE DÉCHARGE... 9 C. DES ISOLOIRS... 9 D. DES AFFICHES L AFFICHAGE ADMINISTRATIF L AFFICHAGE ELECTORAL E. DES TABLES DE DÉPOUILLEMENT F. UN APPAREIL DE TRANSMISSION IV. L OUVERTURE DU SCRUTIN A. CONSTITUER OFFICIELLEMENT LE BUREAU DE VOTE B. RAPPELER LE RÔLE DU BUREAU DE VOTE ET DE SES MEMBRES LE BUREAU DE VOTE LE PRESIDENT DU BUREAU DE VOTE LES ASSESSEURS LE SECRETAIRE C. VÉRIFIER LA DISPOSITION DES DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES E. VÉRIFIER QUE LES ENVELOPPES DE SCRUTIN SONT EN NOMBRE SUFFISANT F. PLACER LES BULLETINS DE VOTE SUR LA TABLE DE DÉCHARGE G. OUVRIR LE SCRUTIN H. INSTALLER L URNE SUR LA TABLE DE VOTE I. RÉPARTIR LES TÂCHES ENTRE ASSESSEURS J. LA LISTE DES PROCURATIONS K. VÉRIFIER LES LIAISONS AVEC L AMBASSADE OU LE POSTE CONSULAIRE V. LE VOTE

3 A. LE VOTE PERSONNEL (VOTE A L URNE) VERIFIER LA PRESENCE DE L ELECTEUR SUR LA LISTE D EMARGEMENT ET CONTROLER SON IDENTITE VERIFIER QUE L ELECTEUR PREND UNE ENVELOPPE DE SCRUTIN A LA TABLE DE DECHARGE VERIFIER QUE L ELECTEUR PREND UN NOMBRE SUFFISANT DE BULLETINS L ELECTEUR PASSE PAR L ISOLOIR L ELECTEUR VOTE L ELECTEUR EMARGE B. LE VOTE PAR PROCURATION SI LE MANDATAIRE EST LUI-MEME ELECTEUR DANS LE MEME BUREAU DE VOTE : SI LE MANDATAIRE N EST PAS LUI-MEME ELECTEUR DANS LE MEME BUREAU DE VOTE : VI. LA CLÔTURE DU SCRUTIN A. DÉSIGNER LES SCRUTATEURS B. DÉNOMBRER LES ÉMARGEMENTS DES VOTANTS C. DÉNOMBRER LES ENVELOPPES DE SCRUTIN ET LES BULLETINS DE VOTE TROUVÉS DANS L URNE D. LIRE ET POINTER LES BULLETINS DE VOTE E. DÉTERMINER LE NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMÉS LES BULLETINS DE VOTE ET LES ENVELOPPES DE SCRUTIN ANNULES LE CALCUL DU NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES F. COMPLÉTER LE PROCÈS-VERBAL ET ENVOYER LES RÉSULTATS AU BUREAU CENTRALISATEUR COMPLETER LE PROCES-VERBAL TRANSMETTRE LES RESULTATS AU BUREAU CENTRALISATEUR ANNONCER ET AFFICHER LES RESULTATS ANNEXES

4 I. LES DATES ET LES HORAIRES DU SCRUTIN A. LES DATES DU SCRUTIN L élection présidentielle a lieu aux dates suivantes : Ambassades et postes consulaires du continent américain Autres ambassades et postes consulaires Premier tour 22 avril avril 2017 Second tour 6 mai mai 2017 L élection législative a lieu dans les ambassades et dans les postes consulaires aux dates suivantes : Ambassades et postes consulaires du continent américain Autres ambassades et postes consulaires Premier tour 3 juin juin 2017 Second tour 17 juin juin 2017 B. LES HORAIRES DU SCRUTIN Le scrutin pour l élection présidentielle a lieu de 8 heures à 19 heures (heures légales locales). Le scrutin pour les élections législatives a lieu de 8 heures à 18 heures (heures légales locales). Toutefois, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l heure d ouverture ou retarder l heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote. Dans ce cas, cet arrêté est affiché dans la salle de vote. La liste des postes concernés se trouve en annexe (la liste sera annexée ultérieurement). 4

5 II. LA COMPOSITION ET LE RÔLE DU BUREAU DE VOTE A. FONT PARTIE DU BUREAU DE VOTE 1. Le président du bureau de vote - Le bureau de vote est présidé par l ambassadeur ou le chef de poste consulaire ou son représentant. - En cas d absence ou d empêchement, le président du bureau de vote est remplacé par le plus âgé des assesseurs présents. 2. Les assesseurs Chaque bureau de vote doit compter au moins deux assesseurs (même s ils ne sont pas obligés de siéger en permanence). Rappel : Chaque candidat ou son mandataire peut désigner un assesseur titulaire et, le cas échéant, un assesseur suppléant par bureau de vote, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire. Un assesseur titulaire n est nommé que pour un seul bureau de vote alors qu un assesseur suppléant peut être désigné pour plusieurs. Un assesseur suppléant peut être désigné délégué titulaire ou suppléant, y compris dans le bureau de vote où il est assesseur. Un assesseur et son suppléant ne peuvent siéger en même temps. Exceptions : L assesseur qui est appelé à remplacer le président du bureau de vote peut être remplacé en tant qu assesseur par son suppléant. Un candidat peut être assesseur. Un agent titulaire de l État peut être assesseur, dès lors qu il est inscrit sur la LEC. En outre et conformément aux articles R. 44 du code électoral et 30 IV du décret n du 22 décembre 2005 : «Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont désignés parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français», et dans la limite de ce nombre. Leur nom est alors inscrit par le secrétaire du bureau de vote, sur le procès-verbal. 3. Le secrétaire L ambassadeur ou le chef de poste consulaire désigne le secrétaire parmi : a. Les fonctionnaires et agents relevant de son autorité ou mis à sa disposition par décision du ministre des affaires étrangères ou d un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire, quels que soient leur statut, leur grade ou leur administration d origine ; b. Les consuls honoraires de nationalité française relevant de son autorité ; c. Les électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire. 5

6 Précisions : Les fonctionnaires ou agents ainsi que les consuls honoraires n ont pas à être inscrits sur la liste électorale consulaire. Il n est pas obligatoire que le secrétaire soit de nationalité française. Le secrétaire d un bureau de vote ne peut exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d un autre bureau de vote. En cas d absence ou d empêchement, le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs présents. 4. Synthèse QUALITE DOIT DESIGNE PAR REMPLACE PAR ETRE INSCRIT SUR LA LEC Ambassadeur ou chef de poste consulaire Non Président Fonctionnaire ou agent Consul honoraire de nationalité Française Non Non L ambassadeur ou le chef de poste consulaire Le plus âgé des assesseurs présents Ressortissant français Oui Fonctionnaire ou agent Non Secrétaire Consul honoraire de nationalité Française Non L ambassadeur ou le chef de poste consulaire Le plus jeune des assesseurs présents Ressortissant français Oui Chaque candidat ou son représentant (pour un seul bureau de vote) Assesseurs Titulaires (minimum 2) Oui À défaut, le président du bureau de vote parmi les électeurs sachant lire et écrire le français, si et seulement si le nombre d assesseurs désignés est inférieur à 2 Assesseur suppléant Suppléants Chaque candidat ou son représentant (pour un ou plusieurs bureaux de vote) Impossible 6

7 B. NE FONT PAS PARTIE DU BUREAU DE VOTE 1. Les délégués des candidats Chaque candidat ou son représentant peut désigner des délégués titulaires et suppléants. Ils doivent être inscrits sur l une des listes électorales consulaires de la circonscription où se déroule le scrutin. L ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie ensuite le nom des délégués et de leurs suppléants au président du bureau de vote avant l ouverture du scrutin. (R.46 du Code électoral). Un même délégué peut être désigné pour plusieurs bureaux de vote (R.47 du Code électoral). En vertu de l article R. 47 du Code électoral applicable au scrutin présidentiel et de l article R du même code applicable aux élections législatives, les délégués sont chargés de «contrôler toutes les opérations électorales ( ) dans un ou plusieurs bureaux de vote». Ils sont donc habilités à contrôler toutes les opérations : - de vote ; - de dépouillement des bulletins ; - de décompte des voix. Les délégués ne faisant pas partie du bureau de vote, ils ne peuvent pas prendre part à ses délibérations, même à titre consultatif. Un délégué titulaire ou suppléant ne peut en même temps être assesseur dans le même bureau de vote. Un délégué (titulaire ou suppléant) peut être scrutateur. Les délégués peuvent désigner des scrutateurs. Les délégués sont invités par le bureau de vote à contresigner les deux exemplaires du procès-verbal. En cas de refus: La mention et, éventuellement, la cause de ce refus doivent être portées sur le procès-verbal à la place de la signature. En outre, le délégué peut exiger l inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur les opérations. 2. Les scrutateurs Les scrutateurs sont chargés d effectuer le dépouillement des votes. Chaque table de dépouillement doit comprendre au moins quatre scrutateurs (L.65 et R.65 du Code électoral). 7

8 3. Synthèse QUALITE DOIT DESIGNE PAR REMPLACE PAR ETRE INSCRIT SUR LA LEC Délégués Titulaires Suppléants Oui Chaque candidat ou son représentant, pour un ou plusieurs bureaux de vote Oui Chaque candidat ou son représentant, pour un ou plusieurs bureaux de vote Délégué suppléant Impossible Chaque candidat ou son représentant Scrutateurs Ressortissant français sachant lire et écrire le français Oui Les délégués des candidats À défaut, le président du bureau de vote après accord des assesseurs Impossible Délégués des candidats Chaque candidat ou son représentant Assesseurs Chaque candidat ou son représentant 8

9 III. AVANT D OUVRIR LE SCRUTIN, VERIFIER L AGENCEMENT DE LA SALLE DE VOTE Vérifier que la salle de vote : - est signalée de telle sorte que les électeurs puissent rapidement s orienter et s y rendre facilement ; - est accessible aux handicapés quel que soit leur handicap. Vérifier la bonne disposition du matériel suivant : - une table de vote ; - une table de décharge ; - des isoloirs ; - des affiches administratives ; - des tables de dépouillement ; - un appareil de transmission (scanner, télécopie). A. UNE TABLE DE VOTE Une table de vote rectangulaire : 1. Derrière laquelle siègent : - le président du bureau de vote ; - l assesseur chargé de la tenue de la liste d émargement ; - l assesseur chargé de la tenue de la liste des procurations. 2. Sur laquelle sont disposés : - une urne transparente ; - des documents réglementaires ; - des enveloppes destinées au regroupement des enveloppes de scrutin (enveloppes de centaine). B. UNE TABLE DE DÉCHARGE Une table de décharge rectangulaire située à l entrée de la salle de vote : 1. Derrière laquelle siège l assesseur, l agent ou l électeur chargé de vérifier la présence de l électeur sur la liste d émargement, du contrôle de son identité et de vérifier que l électeur prend une enveloppe de scrutin; 2. Sur laquelle sont disposés les bulletins de vote. C. DES ISOLOIRS L isoloir est un lieu où l électeur «doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu il met son bulletin dans l enveloppe» (L. 62 du code électoral). Le bureau de vote vérifie que les isoloirs : 1. Sont disponibles en nombre suffisant (un isoloir pour 300 électeurs en vertu de l article L.62 du Code électoral) ; 2. Sont placés de telle sorte qu ils ne dissimulent les opérations électorales ni aux membres du bureau de vote, ni aux électeurs ; 3. Sont accessibles, pour au moins l un d eux, à des handicapés notamment en fauteuil roulant ; 4. Comportent une corbeille (ou tout objet équivalent) destinée à recevoir les bulletins de vote inutilisés par les électeurs qui souhaitent les y déposer, vidée de son contenu à intervalles réguliers pendant le scrutin. 9

10 D. DES AFFICHES Rappel : L affichage est effectué sur des panneaux numérotés en partant du panneau numéro «0», de gauche à droite : - le premier panneau, le plus proche de l entrée du bureau de vote, qui porte le numéro «0», est réservé à l affichage administratif ; - les autres panneaux sont numérotés de «1» à «n» et sont réservés à l apposition des affiches des candidats dans l ordre de la liste. Il y a autant de panneaux que de noms figurant sur cette liste. 1. L affichage administratif L affichage administratif comporte : a. Dans la salle de vote ou à l entrée de la salle de vote (panneau «0»): - l'affiche reproduisant le texte des articles 3 et 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée et des articles L. 12, L. 14, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114, L. 116, L (pour les législatives), R. 54 (premier alinéa) et R. 65 (à afficher à l entrée de la salle de vote) du Code électoral ; - la liste des pièces permettant à un électeur de justifier de son identité ; - une affiche appelant l attention des électeurs sur les cas de nullité des bulletins de vote ; - le cas échéant, l arrêté ministériel retardant l heure de clôture du scrutin. b. Dans chaque isoloir, un avis sur les cas de nullité des bulletins de vote. 2. L affichage électoral L affichage électoral est effectué exclusivement : À l extérieur de la salle de vote (panneaux «1» à «n»prévus à cet effet ou sur les murs); Avec les affiches des candidats transmises par l ambassadeur ou le chef de poste consulaire. Tout autre document est retiré des panneaux sans délai. a. Dans les locaux diplomatiques ou consulaires : L affichage est possible dès l ouverture de la campagne électorale. b. Hors des locaux diplomatiques ou consulaires : L ambassadeur ou le chef de poste consulaire prend toute disposition pour que l affichage puisse être effectué tout en tenant compte, dans la mesure du possible, des circonstances locales, de la destination habituelle des locaux (à usage commercial ou administratif ) et de la configuration des lieux (entrée de la salle de vote donnant directement sur la voie publique ). E. DES TABLES DE DÉPOUILLEMENT Le nombre de tables de dépouillement est laissé à l appréciation du bureau de vote, sans que leur nombre soit supérieur à celui des isoloirs (L. 65 du Code électoral). Elles seront disposées au moment du dépouillement de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour sans perturber le dépouillement (R. 63 du Code électoral). 10

11 F. UN APPAREIL DE TRANSMISSION La salle de vote est équipée dans la mesure du possible d un scanner et d une connexion internet ou à défaut d un appareil de télécopie. 11

12 IV. L OUVERTURE DU SCRUTIN A. CONSTITUER OFFICIELLEMENT LE BUREAU DE VOTE Avant d ouvrir le scrutin, le président du bureau de vote fait l appel des assesseurs titulaires et suppléants dont la désignation, par les candidats ou leur représentant, a été notifiée par l ambassadeur ou le chef de poste consulaire. Si, pour une raison quelconque, le nombre des assesseurs titulaires désignés est inférieur à deux, le président du bureau de vote prend toute disposition pour en compléter le nombre, en faisant appel à des électeurs présents sachant lire et écrire le français. B. RAPPELER LE RÔLE DU BUREAU DE VOTE ET DE SES MEMBRES Le président du bureau de vote : Invite les assesseurs titulaires et suppléants à prendre connaissance des dispositions du code électoral relatives à l élection du président de la République ou à l élection des députés par les Français établis hors de France ; Informe le bureau de vote des notifications de désignation de délégués reçues de l ambassadeur ou du chef de poste consulaire ; Rappelle les rôles respectifs du bureau de vote, de ses membres et des délégués. 1. Le bureau de vote Les opérations de vote s effectuent sous la direction et le contrôle des membres du bureau de vote, ainsi que sous le contrôle des délégués des candidats et des électeurs. Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s élèvent touchant les questions électorales par des décisions motivées. Il est régi par le principe de collégialité et du consensus. En cas de désaccord, il se prononce à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président du bureau de vote ou celle de l assesseur qui le remplace est prépondérante. Tout membre du bureau de vote peut faire inscrire toute observation sur le procès-verbal. Il n est pas indispensable que tous les membres du bureau de vote siègent ensemble sans désemparer. Cependant, deux membres du bureau de vote au moins doivent être présents en permanence, c est-à-dire au minimum le président ou son suppléant (le plus âgé des assesseurs) plus au moins un assesseur. 2. Le président du bureau de vote Le président du bureau de vote agit en qualité de représentant de l ambassadeur ou du chef de poste consulaire. Soumis à l obligation de neutralité et d impartialité : a. Il a seul la police de l assemblée (article 37 du décret n du 22 décembre 2005). b. Il veille à ce que les opérations électorales se déroulent dans la dignité, l ordre et le calme. Il peut faire expulser de la salle de vote tout électeur qui troublerait l ordre, perturberait les autres électeurs ou retarderait les opérations électorales ; l expulsion d un assesseur ou d un délégué doit cependant faire immédiatement l objet d un rapport à la direction de la permanence électorale du MAEDI et d une inscription au procès-verbal. c. Avec l assesseur, l agent ou l électeur chargé du contrôle de l identité des électeurs, il régule le flux d électeurs afin qu à aucun moment l affluence ne perturbe les opérations de vote, notamment en masquant au président et aux assesseurs la table de décharge et les isoloirs. 12

13 d. Il veille au respect des conditions de sincérité et de secret du vote et à l interdiction de toutes discussions ou délibérations des électeurs dans la salle de vote notamment lors du dépouillement des votes (article 37 du décret n du 22 décembre 2005). e. Le président du bureau de vote veille à la rotation des tâches entre les assesseurs pendant le scrutin. Il veille également à ce que chacun des assesseurs soit effectivement mis en situation de participer à la direction et au contrôle des opérations électorales. f. Le président du bureau de vote consulte pour avis l ambassadeur ou le chef de poste consulaire toute demande dont il serait saisi : De prise de vues de la salle de vote ou des électeurs dans la salle de vote ou ses environs immédiats ; D entretien avec des membres du bureau de vote ou des électeurs dans la salle de vote ou ses environs immédiats. L intervention des médias et les reportages réalisés ne devront en aucun cas perturber le bon déroulement des opérations de vote. La présence de journalistes, leur équipement (par exemple caméras, projecteurs), ne doivent pas gêner les électeurs, les membres du bureau de vote ou les délégués des candidats. Les prises d images sont autorisées, sous réserve de l accord préalable du président du bureau de vote, lequel peut à tout moment, s il estime que le processus électoral risque d être perturbé, demander aux journalistes d interrompre leur reportage et de quitter le bureau de vote. Les journalistes devront obtenir l autorisation des personnes susceptibles d apparaître sur les images. g. Il veille au respect de l interdiction de fumer, de consommer toute nourriture ou boisson et d introduire des animaux, à l exception des chiens d assistance. Rappel : Le président du bureau de vote a seul la police de cette assemblée (article 37 du décret n du 22 décembre 2005). Il peut requérir à cette fin toute autorité civile ou militaire. En cas de désordre provoqué par un délégué et justifiant son expulsion, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne sont de ce fait interrompues (R. 50 du Code électoral). En vertu de l article R. 51 du Code électoral : En cas d expulsion d un assesseur ou d un délégué, le président du bureau de vote est fait appel immédiatement à son suppléant pour le remplacer. En cas d expulsion d un suppléant, il le président du bureau de vote fait appel immédiatement à l assesseur titulaire correspondant. Il n y a pas lieu, dans cette hypothèse, de procéder à la désignation d un nouvel assesseur ; En ce qui concerne les assesseurs, ce n est que dans le cas où il n y a pas de suppléant que le président du bureau de vote doit, avant que la réquisition ne soit levée, procéder sans délai, et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement de l expulsé ; La mention de l expulsion est portée au procès-verbal. 13

14 3. Les assesseurs Les assesseurs titulaires sont, avec le président et le secrétaire, membres du bureau de vote et participent à la direction et au contrôle des opérations électorales. Ils peuvent être associés au contrôle d identité de l électeur (R ème alinéa du Code électoral). En cas d absence du président, celui-ci est remplacé par le plus âgé des assesseurs titulaires. Le suppléant du président exerce la plénitude des attributions de ce dernier lorsqu il est appelé à le remplacer. Un assesseur suppléant exerce les prérogatives d un assesseur titulaire quand il le remplace. Il ne peut toutefois le remplacer ni pour le dépouillement, ni pour la signature du procès-verbal (R.45 3 ème alinéa du Code électoral). 4. Le secrétaire Le secrétaire assure toute tâche administrative relative au fonctionnement du bureau de vote, assure la liaison avec l ambassadeur ou le chef de poste consulaire, et rédige le procès-verbal. Dans les délibérations du bureau de vote, le secrétaire n a qu une voix consultative. En cas d absence du secrétaire, il est remplacé par l assesseur titulaire le plus jeune. 14

15 C. VÉRIFIER LA DISPOSITION DES DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES 1. La liste d émargement Les deux exemplaires de la liste d émargement sont transmis au bureau de vote avant l ouverture du scrutin par l ambassadeur ou le chef de poste consulaire. Cette liste fait apparaître les électeurs qui ont déjà pris part au vote par voie électronique et par correspondance sous pli fermé (R et R du code électoral) : a) Le premier exemplaire sert à vérifier la présence de l électeur lorsqu il justifie son identité (table de décharge) ; b) Le second exemplaire sert à l émargement de l électeur après le vote (table de vote). Un électeur, qui ne figure pas sur la liste d émargement, peut voter sous réserve d avoir obtenu du tribunal d instance du 1 er arrondissement de Paris (recours prévu à l article L.34 du Code électoral) ou de la Commission électorale nationale (recours prévu à l article L.30 du Code électoral) : a) Soit l annulation de la décision de radiation d office ou le refus d inscription dont il a fait l objet, en application des premiers et quatrièmes alinéas de l article 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 et du I de l article 9 du décret du 22 décembre b) Soit son inscription indûment omise ou l annulation de sa radiation prononcée à tort, en application des premier et cinquième alinéas de l article 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 et du II de l article 9 du décret du 22 décembre c) Soit son inscription en application de l article L. 34 du code électoral. En effet, le tribunal peut statuer jusqu au jour du scrutin sur la réclamation d une personne prétendant : - Soit avoir été omise sur la liste électorale consulaire par suite d une erreur matérielle. - Soit avoir été radiée sans observation des formalités prévues par les articles L. 23 et L. 25 du Code électoral. Est également autorisé à voter tout électeur ayant obtenu de la commission électorale prévue à l article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 son inscription en application de l article L. 30 du code électoral. Tout électeur inscrit par décision de justice est ajouté de façon manuscrite en fin de liste d émargement. Les décisions du tribunal autorisant ou refusant l inscription d un électeur sur la liste électorale consulaire sont annexées au procès-verbal. Seul le tribunal d instance du 1 er arrondissement de Paris est habilité à inscrire des électeurs sur une liste électorale consulaire, jusqu au jour du scrutin. Ce tribunal, qui tient une permanence le jour du scrutin, peut être saisi par télécopie (n : (0) ) ou par courrier électronique (election.tiparis01@justice.fr) Les documents à déposer sur la table de vote Conseil : Le bureau de vote doit se référer au procès-verbal (disponible sur Diplonet rubrique Elections) qui liste tout ce qu il y a lieu de vérifier à l ouverture. Seuls les documents listés sur le procès-verbal doivent être disposés ou affichés dans la salle de vote. 1 Un modèle de formulaire à adresser au tribunal d instance du 1 er arrondissement de Paris est annexé au présent livret. 15

16 Le bureau de vote vérifie que sont déposés sur la table de vote : a) Pour toutes les élections : Un code électoral doit être à disposition dans le bureau du vote (en support informatique ou version papier). La dernière version actualisée du code électoral est disponible sur Légifrance); La liste d émargement (copie de la section de liste électorale consulaire, comportant l'indication des nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, adresse électronique et numéro d'ordre des électeurs inscrits dans le bureau de vote) ; Le procès-verbal (du modèle fourni par l administration) en deux exemplaires, sur lequel le bureau de vote, les délégués et les électeurs peuvent porter leurs observations ou leurs réclamations ; La composition du bureau de vote (nom du président du bureau de vote ainsi que ceux des assesseurs titulaires et suppléants et du secrétaire) (Cf. modèles informations utiles), signée par ses membres ; La liste des délégués titulaires et suppléants désignés par les candidats pour contrôler les opérations de vote (cf. modèles informations utiles). b) Documents supplémentaires spécifiques à l élection présidentielle : La loi n du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République; Le décret n du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ; Le décret n du 24 février 2017 portant convocation des électeurs pour l élection du Président de la République ; La liste des candidats arrêtée par le Conseil constitutionnel ; La circulaire relative à l organisation de l élection du Président de la République dans les ambassades et les postes consulaires, La liste des procurations signée par le bureau de vote ; Un modèle de formulaire à adresser au tribunal d instance du 1 er arrondissement de Paris en cas de recours d un électeur concernant la LEC. c) Documents supplémentaires spécifiques aux élections législatives : La Loi n et la Loi organique n ; Le décret n du portant convocation des électeurs pour l élection de députés à l Assemblée nationale; La liste des candidats arrêtée par le ministère de l intérieur. E. VÉRIFIER QUE LES ENVELOPPES DE SCRUTIN SONT EN NOMBRE SUFFISANT Le bureau de vote constate que le nombre d enveloppes de scrutin est égal au nombre d électeurs inscrits sur la liste d émargement. Les enveloppes de scrutin sont fournies par le Département. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque bureau de vote. Pour l élection présidentielle 2017, elles sont de couleur kraft. Pour les élections législatives 2017, elles sont de couleur bleu. 16

17 F. PLACER LES BULLETINS DE VOTE SUR LA TABLE DE DÉCHARGE Les bulletins de vote peuvent être remis directement à l ambassadeur ou au chef de poste consulaire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin. Les bulletins de vote déposés par les candidats, en application de l article L. 58 du Code électoral, ainsi que ceux adressés à l ambassadeur ou au chef de poste consulaire par la commission électorale, sont placés dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.. L ambassadeur ou le chef de poste consulaire ou le président du bureau de vote doivent refuser les bulletins qui leurs sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l article R. 30 du Code électoral. Attention : Le bureau de vote veille à ce que les piles de bulletins de votes placées sur la table de décharge soient : Disposées, en partant du point le plus proche de l entrée de la salle de vote, dans l ordre de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel (présidentielle) ou le Ministère de l intérieur (législatives) ; Approvisionnées régulièrement pour tous les candidats. G. OUVRIR LE SCRUTIN Le président du bureau de vote ouvre le scrutin à 8 heures (heure locale) par la formule prononcée à haute voix : «Le scrutin est ouvert». L heure d ouverture du scrutin est immédiatement portée sur le procès-verbal (art. 34 du décret du 22 décembre 2005). Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par la loi n du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, le ministre des affaires étrangères et du développement international peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote. Ces arrêtés sont affichés à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure locale) (art.28 du décret du 22 décembre 2005). Au cas où, pour des raisons mentionnées au procès-verbal, le scrutin serait ouvert après 8 heures, la clôture du scrutin ne serait pas retardée d autant. H. INSTALLER L URNE SUR LA TABLE DE VOTE Après avoir ouvert le scrutin, le président du bureau de vote : 1. Ouvre l urne ; 2. Constate, devant les membres du bureau de vote, les électeurs présents et les délégués des candidats, qu elle ne contient ni enveloppe de scrutin, ni bulletin de vote et que le compteur qu elle comporte le cas échéant est bien remis à zéro ; 17

18 3. Referme l urne à clef, conserve une clef et remet l autre clef à un assesseur tiré au sort parmi l ensemble des assesseurs (L. 63 du Code électoral) ; 4. Place l urne au centre de la table de vote. À partir de ce moment, l urne ne doit jamais, jusqu à son ouverture, échapper à la surveillance d au moins deux membres du bureau de vote. Le président du bureau de vote empêche qu aucun objet ou enveloppe non autorisé ne soit introduit dans l urne. Aucune circonstance ou événement ne justifie l ouverture de l urne avant les opérations de dépouillement. L électeur qui a glissé par inadvertance un autre document que son enveloppe de scrutin (par exemple, un document d identité) attend la clôture du scrutin pour le récupérer. En cas d empêchement définitif de l assesseur désigné pour conserver la seconde clef, le président du bureau de vote prend toute disposition pour récupérer cette clef et la remettre à un nouvel assesseur désigné lors d un nouveau tirage au sort. I. RÉPARTIR LES TÂCHES ENTRE ASSESSEURS D un commun accord, les tâches qui leur incombent sont ensuite réparties entre assesseurs : 1. Assesseur chargé de vérifier la présence de l électeur sur la liste d émargement, de contrôler son identité et de vérifier qu il a pris une enveloppe de scrutin à la table de décharge ; pendant le scrutin, cet assesseur peut être remplacé par un agent ou un électeur désigné par le bureau de vote. 2. Assesseur chargé de la tenue de la liste d'émargement. Cette fonction est confiée en priorité à un assesseur désigné par un candidat ; Pour les législatives, il s assure que l électeur n a pas déjà pris part au vote par voie électronique ou par correspondance sous pli fermé. Afin de faciliter l émargement et pour ne pas ralentir les opérations de vote, l assesseur chargé du contrôle des émargements est installé en bout de table de vote de façon à pouvoir présenter, avec un minimum de déplacements, la liste d émargement face à l électeur. 3. Assesseur chargé de la tenue de la liste des procurations. L assesseur chargé de la tenue de la liste des procurations peut être le même que l assesseur chargé de la tenue de la liste d émargement. Pendant le scrutin et à défaut d assesseurs, les assesseurs peuvent être remplacés par un agent ou un électeur désigné par le bureau de vote. En cas de désaccord entre les assesseurs, ces tâches sont attribuées par tirage au sort effectué par le président du bureau de vote assisté du secrétaire. Ces dispositions n obligent pas l assesseur qui assure une tâche à demeurer présent pendant tout le scrutin dès lors qu il est remplacé par un autre assesseur. Le président du bureau de vote veille à la rotation des tâches entre les assesseurs pendant le scrutin. Il veille également à ce que chacun des assesseurs soit effectivement mis en situation de participer à la direction et au contrôle des opérations électorales. 18

19 J. LA LISTE DES PROCURATIONS À l ouverture du scrutin, l assesseur chargé de la tenue de la liste des procurations vérifie que toutes les indications portées sur la liste des procurations figurent sur la liste d émargement pour, le cas échéant, la compléter, en accord avec les autres membres du bureau de vote, de façon manuscrite. Le bureau de vote vise la liste des procurations et ouvre le vote par procuration. La liste des procurations est tenue à la disposition des électeurs pendant toute la durée du scrutin (1 er alinéa du décret du 22 décembre 2005). Aucun nom ne peut être ajouté à la liste des procurations après l ouverture du scrutin. Pendant toute la durée du scrutin, le bureau de vote peut demander toute vérification relative aux procurations à l ambassadeur ou au chef de poste consulaire. La liste des procurations est annexée au procès-verbal. K. VÉRIFIER LES LIAISONS AVEC L AMBASSADE OU LE POSTE CONSULAIRE Le secrétaire du bureau de vote vérifie le bon fonctionnement des liaisons téléphoniques, de télécopie et le cas échéant d Internet avec l ambassade ou le poste consulaire. 19

20 V. LE VOTE PARCOURS D UN ELECTEUR DANS LA SALLE DE VOTE Table de décharge Contrôle d identité Isoloir Entrée Sortie Table de vote Vérifier la présence de l électeur sur la liste d émargement, contrôler son identité et vérifier qu il prend une enveloppe de scrutin. Prendre au moins deux bulletins de vote différents. Passer par l isoloir. Voter. Émarger. 20

21 A. LE VOTE PERSONNEL (Vote à l urne) Le vote personnel s effectue en cinq étapes : 1 Vérification de la présence de l électeur sur la liste d émargement et contrôle de son identité. 2 Vérifier qu il prend une enveloppe de scrutin et au moins deux bulletins de vote différents; 3 Il Passe par l isoloir ; 4 Il vote; 5 Il émarge. 1. Vérifier la présence de l électeur sur la liste d émargement et contrôler son identité À l entrée de la salle de vote, l assesseur, l agent ou l électeur désigné par le bureau de vote, vérifie la présence de l électeur sur la liste d émargement, sur présentation d une pièce d identité, conformément à l arrêté du 20 juillet 2007 diverses dispositions relatives aux listes électorales consulaires et aux opérations électorales à l'étranger, article 8 : 1. Soit un passeport français ou une carte nationale d identité française, en cours de validité ou périmé ; 2. Soit tout autre document officiel délivré par une administration publique française comportant le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la photographie du titulaire ainsi que l'identification de l'autorité administrative qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance, en cours de validité ; 3. Soit la carte prévue à l article 11 du décret du 31 décembre 2003 susvisé ainsi que la carte d'immatriculation consulaire prévue à l article 6 du décret n du 9 mars 1999 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires, en cours de validité ; 4. Soit tout document présentant les mêmes caractéristiques que les documents prévus au troisième alinéa délivré par un État membre de l'union européenne ou de l'association européenne de libre-échange, en cours de validité. Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception du passeport français ou de la carte nationale d'identité française, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés. En cas de doute ou de contestation : vérifier le registre des Français établis hors de France auprès de l ambassadeur, du chef de poste consulaire ou de son représentant. Tenue vestimentaire : Aucune règle juridique ne limite la liberté vestimentaire des électeurs, sous réserve du respect des bonnes mœurs. La tenue portée ne doit cependant pas faire obstacle au contrôle de l identité. Contrairement à un voile qui encadre le visage, un voile masquant la bouche et le nez ne permet pas d établir l identité. Si le cas se présente, la personne peut être invitée à retirer son voile. Si elle refuse, elle ne peut être admise à voter. Au cas où se présenterait une personne ne figurant pas sur la liste d émargement : Vérifier sa présence sur la liste électorale consulaire auprès de l ambassadeur ou du chef de poste consulaire qui indique si elle : Est confirmée N est pas confirmée Ajouter son nom de façon manuscrite à la fin de la liste d émargement et l autoriser à voter. Lui proposer de saisir le juge d instance du 1er arrondissement de Paris par télécopie ou par courriel. Si l électeur dispose d une décision du juge du 1 er arrondissement de Paris postérieure au 28 février 2017 l inscrivant sur la liste électorale consulaire : Ajouter son nom de façon manuscrite à la fin de la liste d émargement et l autoriser à voter. 21

22 Important : Ni la commission électorale, le chef de poste ou le président du bureau de vote ne sont habilités à transférer (de leur propre autorité et même avec l accord des candidats ou de leurs délégués), des électeurs d'un bureau de vote vers un autre bureau de vote, que ce soit au sein d une même LEC ou en cas de changement ou d erreur de résidence (erreur dans le secteur géographique notamment). Il n est pas possible de saisir le juge du tribunal d instance du 1 er arrondissement de Paris pour un changement de bureau de vote mais uniquement pour une inscription, sur une LEC jusqu au jour du scrutin. Ce tribunal, qui tient une permanence le jour du scrutin, peut être saisi par courriel (ti-paris01@justice.fr). Rappels : Tous les ajouts sur la liste d émargement font l objet d une mention sur le procès-verbal auquel est annexée toute décision de justice autorisant un électeur à voter. Les enveloppes de scrutin prises par les électeurs sont comptées. À intervalles réguliers, leur nombre est comparé à celui des émargements. 2. Vérifier que l électeur prend une enveloppe de scrutin à la table de décharge L électeur qui vote en son nom propre prend une enveloppe de scrutin et une seule ; L électeur qui vote dans un même bureau de vote, à la fois en son nom propre et en tant que mandataire, prend également une enveloppe pour chacun de ses mandants. 3. Vérifier que l électeur prend un nombre suffisant de bulletins Une fois en possession d une enveloppe de scrutin et afin de garantir le secret du vote, l électeur prend au moins deux bulletins différents, sur la table de décharge. En revanche, la question ne se pose pas si l électeur arrive avec les bulletins reçus par courrier. Il peut dans ce cas ne prendre aucun bulletin sur la table de décharge. 4. L électeur passe par l isoloir Sans quitter la salle de vote, l électeur se rend obligatoirement dans l isoloir pour préparer son enveloppe de scrutin. Toute infraction à cette règle est de nature à entraîner l annulation des résultats du bureau de vote. C est pourquoi le président du bureau de vote ne peut autoriser un électeur à voter que s il est passé par l isoloir. Tout électeur atteint d'infirmité certaine est autorisé, pour son passage à l isoloir, à se faire assister par un électeur de son choix (L.64 du Code électoral). 22

23 5. L électeur vote Après être passé par l isoloir, l électeur se présente à la table de vote avec sa pièce d identité : a. Le président lit à haute voix l identité figurant sur le document et conserve la pièce d identité jusqu à émargement ; b. Les assesseurs vérifient la présence de l électeur sur la liste d émargement et, pour les élections législatives, qu il n a pas déjà pris part au vote par voie électronique ou par correspondance sous pli fermé ; c. Les assesseurs confirment la présence de l électeur sur la liste d émargement en répétant son identité à haute voix : le président du bureau de vote l autorise à voter ; d. L électeur fait constater par le président du bureau de vote qu il est porteur d une seule enveloppe de scrutin ; e. Afin d éviter toute sortie accidentelle d un bulletin de vote de l enveloppe de scrutin (en particulier lors des opérations de dénombrement après l ouverture de l urne), le président du bureau de vote recommande à l électeur d introduire le rabat de l enveloppe de scrutin à l intérieur de celle-ci ; f. L électeur introduit lui-même l enveloppe de scrutin dans l urne à l invitation du président du bureau de vote qui prononce alors à haute voix : «A voté» : - Le président ne doit ni toucher l enveloppe de scrutin ni aider l électeur à l introduire dans l urne ; - Un enfant ne peut pas introduire l enveloppe de scrutin dans l urne. - Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l urne est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix (art. L.64 du Code électoral). 6. L électeur émarge L électeur signe ensuite personnellement la liste d émargement en face de son nom. L assesseur chargé de la tenue de la liste d émargement veille à ce que l électeur émarge dans la case réservée à cet effet correspondant à son nom, sans déborder sur les cases supérieure et inférieure afin de faciliter le dénombrement des émargements après la clôture du scrutin : a) Si un électeur est dans l impossibilité de signer, l émargement est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention manuscrite : «L électeur ne peut signer lui-même.» L apposition d une croix sur la liste d émargement ne suffit pas à attester valablement l expression d un suffrage. b) Si un électeur, après avoir voté, refuse de signer la liste d émargement alors qu il est en état de le faire : l émargement est apposé par l assesseur chargé de la tenue de la liste d émargement qui fait suivre sa signature de la mention manuscrite : «L électeur a refusé de signer» et indique sur le procès-verbal le nom de l électeur pour le compte duquel il a signé. Le document d identité présenté n est restitué à l électeur qu après qu il a émargé. Après avoir émargé, l électeur sort de la salle de vote. B. LE VOTE PAR PROCURATION Le défaut de réception par l ambassadeur ou le chef de poste consulaire d'une procuration, jusqu à la veille du scrutin, fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin. Le président du bureau en fait mention sur le procès-verbal. Un mandant peut voter personnellement s il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs (L. 76 du Code électoral). En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire ou du mandant, la procuration est annulée de plein droit (L. 77 du Code électoral). 23

24 1. Si le mandataire est lui-même électeur dans le même bureau de vote : Le mandataire d un, deux ou trois électeurs justifie sa qualité à l entrée de la salle de vote. S il figure sur la liste d émargement au nom du ou des mandants, il prend une, deux ou trois enveloppes de scrutin, selon le cas, en plus de celle qui lui est destinée. Les opérations de vote se déroulent ensuite comme pour le vote personnel. À la table de vote, l électeur vote d abord pour lui-même et ensuite pour son ou ses mandants. 2. Si le mandataire n est pas lui-même électeur dans le même bureau de vote : Le mandataire d un, deux ou trois électeurs justifie sa qualité à l entrée de la salle de vote. S il figure sur la liste d émargement au nom du ou des mandants, il prend, selon le cas, une, deux ou trois enveloppes de scrutin. Les opérations de vote se déroulent ensuite comme pour le vote personnel. À la table de vote, il ne vote que pour son ou ses mandants. 24

25 VI. LA CLÔTURE DU SCRUTIN Sauf si le bureau de vote est mentionné dans un arrêté du ministre des affaires étrangères avançant l heure d ouverture du scrutin ou en retardant la clôture, le scrutin est clos à 19 heures (heure légale locale) pour l élection présidentielle (loi du 25 avril 2016, article 8) et 18 heures (heure légale locale) pour les élections législatives. Le président du bureau de vote constate publiquement, en présence des assesseurs, l heure de clôture du scrutin, immédiatement portée sur le procès-verbal, par la formule prononcée à haute voix : «Le scrutin est clos.» : Aucun vote ne peut être reçu après la clôture du scrutin. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l heure de clôture peut déposer son bulletin de vote dans l urne après cette heure. Les membres du bureau de vote retirent ensuite de la table de décharge tous les bulletins de vote et toutes les enveloppes de scrutin et les rendent inaccessibles. Ils font également disparaître des isoloirs tous les bulletins de vote non utilisés par les électeurs. Aussitôt après la clôture du scrutin, en présence des délégués et des électeurs, commence le dépouillement. ATTENTION : A ce stade, la présence des assesseurs titulaires est obligatoire. A. DÉSIGNER LES SCRUTATEURS Afin que le dépouillement des votes s effectue dans de bonnes conditions, chaque table de dépouillement doit comprendre au moins quatre scrutateurs. Les scrutateurs sont désignés parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français : 1. Par les délégués des candidats (et dans ce cas, leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin). 2. À défaut, par le président du bureau de vote après accord des assesseurs (ces électeurs peuvent être sollicités pendant les opérations de vote). À défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement. Un délégué peut être scrutateur. B. DÉNOMBRER LES ÉMARGEMENTS DES VOTANTS Avant l ouverture de l urne, les membres du bureau de vote : 1 Signent la liste d émargement (R.62 du Code électoral); 2 Dénombrent les émargements des votants (L.65 et R.62 du Code électoral) ; 3 Vérifient que le nombre d émargements correspond à celui des enveloppes de scrutin prises par les électeurs (à partir du reliquat). 25

26 C. DÉNOMBRER LES ENVELOPPES DE SCRUTIN ET LES BULLETINS DE VOTE TROUVÉS DANS L URNE Une fois les émargements dénombrés, le président du bureau de vote et l assesseur possesseur de la seconde clef ouvrent l urne. Au cas où il n aurait pas les deux clefs, le président du bureau de vote prend toute mesure nécessaire pour ouvrir l urne, sans la sortir de la salle de vote et sans en détériorer le contenu. Après ouverture de l urne, le bureau de vote dénombre les enveloppes de scrutin et les bulletins de vote sans enveloppe trouvés dans l urne. En cas de différence entre le nombre des votants correspondants aux émargements et le nombre d enveloppes de scrutin et de bulletins de vote sans enveloppe trouvés dans l urne, le comptage est recommencé (la différence peut provenir d un ou plusieurs bulletins de vote sortis de leur enveloppe). Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont regroupées par paquets de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet (enveloppes de centaine). Dès l'introduction d'un paquet de 100, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs. Si, à la fin du regroupement des enveloppes de scrutin par paquets de 100, le bureau de vote constate qu'il reste des enveloppes de scrutin en nombre inférieur à 100, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures prévues ci-dessus, la mention du nombre des enveloppes de scrutin qu'elle contient. Les dispositions relatives aux enveloppes de centaine ne sont pas applicables lorsque moins de 100 électeurs ont voté dans un bureau de vote. Le président du bureau de vote répartit les enveloppes de centaine entre les tables de dépouillement et distribue les feuilles de pointage. D. LIRE ET POINTER LES BULLETINS DE VOTE Conformément à l article R. 64 du Code électoral, le dépouillement des votes est effectué par les scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote. Les scrutateurs se répartissent à raison de quatre au moins par table (L. 65 du Code électoral). Les scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat. En aucun cas, les scrutateurs désignés par une même liste ne doivent être groupés à une même table de dépouillement (R. 65 du Code électoral). À chaque table de dépouillement, la ou les enveloppes de centaine reçues est/sont vérifiées et les scrutateurs s assurent qu elles portent les signatures prévues dans la partie précédente. Un scrutateur ouvre l enveloppe de centaine, en extrait les enveloppes de scrutin et les recompte. Si leur nombre n est pas égal à cent ou au nombre inscrit sur l enveloppe de centaine, il en informe immédiatement le président du bureau de vote. 26

La garde des sceaux, ministre de la justice,

La garde des sceaux, ministre de la justice, Arrêté de la DPJJ du 17 décembre 2008 fixant la date et les modalités d organisation des élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires instituées à la direction

Plus en détail

INSTRUCTION PERMANENTE RELATIVE AUX MACHINES A VOTER. Le Ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

INSTRUCTION PERMANENTE RELATIVE AUX MACHINES A VOTER. Le Ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales INSTRUCTION PERMANENTE RELATIVE AUX MACHINES A VOTER Paris, le 26 mai 2004 Le Ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à Mesdames et Messieurs les préfets et Mesdames

Plus en détail

Élections municipales de 2014. Communes de moins de 1000 habitants

Élections municipales de 2014. Communes de moins de 1000 habitants Élections municipales de 2014 Communes de moins de 1000 habitants Introduction présentation générale de la réforme Importantes modifications du code électoral introduites par la loi du 17 mai 2013 et son

Plus en détail

Le ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire Le ministre de l outre-mer. Mesdames et Messieurs les maires

Le ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire Le ministre de l outre-mer. Mesdames et Messieurs les maires MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L OUTRE-MER Paris, le 10 mai 2007 Le ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire Le ministre de l outre-mer à Mesdames

Plus en détail

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS 1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

Le présent document a pour objet de définir les modalités d organisation de l élection des délégués du personnel (ou du C E) de

Le présent document a pour objet de définir les modalités d organisation de l élection des délégués du personnel (ou du C E) de Le présent document a pour objet de définir les modalités d organisation de l élection des délégués du personnel (ou du C E) de Article 1 er : Effectif de l entreprise Nombre de sièges à pourvoir L effectif

Plus en détail

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS I. RAISON SOCIALE SIÈGE BUT DURÉE Article 1 Raison sociale Il est constitué sous le nom Association

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

ELECTIONS DU PARLEMENT EUROPEEN, DE LA CHAMBRE ET DU PARLEMENT WALLON DU 25 MAI 2014. Procuration pour voter (*)

ELECTIONS DU PARLEMENT EUROPEEN, DE LA CHAMBRE ET DU PARLEMENT WALLON DU 25 MAI 2014. Procuration pour voter (*) 1/5 FORMULE ACE/12 Procuration pour voter (*) Annexe : un certificat Je soussigné(e),...(nom et prénoms) né(e) le..., résidant à............ rue... n... boîte... inscrit(e) comme électeur(rice) dans la

Plus en détail

LE PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL (PAP)

LE PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL (PAP) LE PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL (PAP) Le protocole d accord se négocie entre le chef d entreprise ou son représentant (dument mandaté à cet effet) et les organisations syndicales (OS) représentatives.

Plus en détail

MINISTERE DE L'INTERIEUR. CIRCULAIRE MINISTERIELLE n 69-339 du 1er août 1969. adressée à MESDAMES ET MESSIEURS LES MAIRES

MINISTERE DE L'INTERIEUR. CIRCULAIRE MINISTERIELLE n 69-339 du 1er août 1969. adressée à MESDAMES ET MESSIEURS LES MAIRES CONSEIL CONSTITUTIONNEL Élections législatives 2002 MINISTERE DE L'INTERIEUR CIRCULAIRE MINISTERIELLE n 69-339 du 1er août 1969 adressée à MESDAMES ET MESSIEURS LES MAIRES (mise à jour le 6 mai 1999) INSTRUCTION

Plus en détail

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901 STATUTS ASSOCIATION LOI 1901 TITRE I CONSTITUTION OBJET SIEGE SOCIAL DUREE Article 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi

Plus en détail

RÉGLEMENT INTÉRIEUR. Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 2 - FORMATION ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE

RÉGLEMENT INTÉRIEUR. Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 2 - FORMATION ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE RÉGLEMENT INTÉRIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 1 - PRÉAMBULE ARTICLE 1 OBJET DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR Le présent règlement intérieur, établi en vertu de l article 1 des statuts,

Plus en détail

GUIDE DE SENSIBILISATION DES ELECTEURS

GUIDE DE SENSIBILISATION DES ELECTEURS 1 République de Guinée Commission Electorale Nationale Indépendante GUIDE DE SENSIBILISATION DES ELECTEURS Election Présidentielle, octobre 2015 Conakry, Août 2015 1 2 Introduction Les organisations de

Plus en détail

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE STATUT www.mnetpourtous.com Page 1/16 STATUT www.mnetpourtous.com Page 2/16 ART 1 (Disposition Obligatoire ) STATUTS DE LA MUTUELLE NATIONALE

Plus en détail

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration.

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration. Association loi 1901 ARTICLE 1 : CONSTITUTION Création Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant pour

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16

Plus en détail

Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS

Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS Actes-types : 1 / Fixation du nombre d administrateurs 2 / Délibération portant élections des représentants élus 3 / Affichage pour publicité aux

Plus en détail

Protocole d'accord préélectoral d'entreprise relatif aux élections des délégués du personnel d'e.on France Management

Protocole d'accord préélectoral d'entreprise relatif aux élections des délégués du personnel d'e.on France Management Protocole d'accord préélectoral d'entreprise relatif aux élections des délégués du personnel d'e.on France Management Entre : E.ON France Management dont le siège social est situé à Paris (75009), 5 rue

Plus en détail

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C Le ministre de la fonction publique à

Plus en détail

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE

Plus en détail

LE CHAMP D APPLICATION

LE CHAMP D APPLICATION LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés

Plus en détail

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION ARTICLE 1 er : L arrondissement, constituée sous le régime de la Loi du 1 er juillet 1901 et en conformité avec le Code de la Famille et de l Aide Sociale, groupe

Plus en détail

Comité des Fêtes d Oulins

Comité des Fêtes d Oulins Comité des Fêtes d Oulins Association loi 1901- Statuts du COMITE DES FETES D OULINS ARTICLE 1 : CONSTITUTION Création Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par

Plus en détail

Article premier Forme et siège 4 Article 2 Buts 4 Article 3 Moyens 5. Article 4 Membres en général 5. Droits et obligations des membres

Article premier Forme et siège 4 Article 2 Buts 4 Article 3 Moyens 5. Article 4 Membres en général 5. Droits et obligations des membres STATUTS TABLE DES MATIÈRES I. Forme, buts et moyens Article premier Forme et siège 4 Article 2 Buts 4 Article 3 Moyens 5 II. Membres Article 4 Membres en général 5 Article 5 Droits et obligations des membres

Plus en détail

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative Statuts I. Raison sociale, siège, but de la Société Art. 1 La MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative, ci-après «la

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES ---------------

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES --------------- MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES RENOUVELLEMENT DU STANDARD TELEPHONIQUE DU PRES UNIVERSITE DE TOULOUSE --------------- REGLEMENT DE LA CONSULTATION Procédure de consultation : Marché

Plus en détail

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne,

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne, RÈGLEMENT INTERNE CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOT-ET-GARONNE Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne,

Plus en détail

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS «OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d

Plus en détail

S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET

S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET S T A T U T S LA QUADRATURE DU NET Association loi 1901 Article 1 - Constitution I DENOMINATION OBJET - SIEGE Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une Association régie par la loi du 1er

Plus en détail

STATUTS-TYPE DES SOCIETES MUTUALISTES Décret du 18 février 1954 (14 djoumada II 1373) Sur les sociétés mutualistes

STATUTS-TYPE DES SOCIETES MUTUALISTES Décret du 18 février 1954 (14 djoumada II 1373) Sur les sociétés mutualistes Arrêté des Secrétaires d Etat au plan et aux Finances et à la santé Publique et aux Affaires Sociales du 26 Mai 1961 (12 doulhaja 1380), portant établissement des statuts type des sociétés mutualistes

Plus en détail

RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL

RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SYNDICAL - 1/8 RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL 14 / 06 / 2010 RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SYNDICAL SOMMAIRE : Article 1 :

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert REGLEMENT DE LA CONSULTATION Référence accord-cadre n 03-2015 Procédure d appel d offres ouvert Régie par l article 29 du décret n 2005-1742 pris en application de l ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005

Plus en détail

STATUTS «ATELIER THEATRE DE L EVEIL»

STATUTS «ATELIER THEATRE DE L EVEIL» 1 STATUTS Association «ATELIER THEATRE DE L EVEIL» Logo 2 I. CONSTITUTION OBJET SIEGE SOCIAL DUREE Article 1 : Constitution et Dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association

Plus en détail

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS)

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) STATUTS TYPE D UDCCAS Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) PREAMBULE Les statuts de l UNCCAS prévoient en leur article 5 la possibilité de constituer des

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE SOUS PLI POUR LE SERVICE DU COURRIER

REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE SOUS PLI POUR LE SERVICE DU COURRIER MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE DE CENON 1 Avenue CARNOT 33151 CENON CEDEX REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE

Plus en détail

Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle ***************

Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle *************** Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle *************** 2 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION... 3 I PRESENTATION DE L OAPI... 4 II TERRITOIRE OAPI... 4 III - GENERALITES... 5 IV - DE LA CONSTITUTION

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Le pouvoir adjudicateur : Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles (SICJ) Objet du marché : Mission de contrôle technique pour la création d une

Plus en détail

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association.

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association. STATUTS du 25 juin 2003 Fondée le 9 juillet 1869 Siège social: Wallisellen Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique I. Nom, but, siège et durée de l'association Art. 1 Siège social,

Plus en détail

STATUTS - Association loi 1901 -

STATUTS - Association loi 1901 - STATUTS - Association loi 1901 - ARTICLE 1 : CONSTITUTION Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant

Plus en détail

Statuts. Les soussignés :

Statuts. Les soussignés : Statuts Les soussignés : APICIL PRÉVOYANCE, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel 69300 Caluire

Plus en détail

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997),

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997), 18 Janvier 1997 Décret n 2-96-906 (9 ramadan 1417) pris pour l'application du chapitre II - relatif au registre du commerce - du titre IV du livre premier de la loi n 15-95 formant Code de commerce (B.O.

Plus en détail

Association Bou de nature Statuts association loi 1901

Association Bou de nature Statuts association loi 1901 Association Bou de nature Statuts association loi 1901 1. Constitution-objet-siège social-durée de l association Art 1 : Forme Il est créé sous la forme d une association, régie par les principes généraux

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901

Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901 Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901 Statuts TITRE PREMIER ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie

Plus en détail

LIVRET MASTER (Bac +4 / Bac +5) Epreuves de première année

LIVRET MASTER (Bac +4 / Bac +5) Epreuves de première année EXAMENS FEDE PROCEDURES, REGLEMENTS ET GRILLES DE NOTATIONS LIVRET MASTER (Bac +4 / Bac +5) Epreuves de première année ANNEE 2013 Version numérique disponible sur internet à l adresse : http://www.fede.org/1-252-procedures-et-reglements-examens.php

Plus en détail

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité (adopté par le Conseil d administration du 8 octobre 2014) * Chapitre 1. Dispositions électorales communes aux instances de gouvernance Article 1.

Plus en détail

ELECTIONS MUNICIPALES 2014 LISTE ELECTORALE

ELECTIONS MUNICIPALES 2014 LISTE ELECTORALE ELECTIONS MUNICIPALES 2014 LISTE ELECTORALE Un candidat vient demander copie de la liste électorale. Quelle liste électorale doit-on lui fournir : celle qui est arrêtée au 10 janvier ou la liste avec les

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

Thalesflaytheon ys e PROTOCOLE D ACCORD PRE- ELECTORÂL. Elections 2013 des Membres du Comité d Entreprise et des Délégués du Personnel

Thalesflaytheon ys e PROTOCOLE D ACCORD PRE- ELECTORÂL. Elections 2013 des Membres du Comité d Entreprise et des Délégués du Personnel Thalesflaytheon ys e s PROTOCOLE D ACCORD PRE- ELECTORÂL Elections 2013 des Membres du Comité d Entreprise et des Délégués du Personnel Entre: LA SOCIETE THALES RAYTHEON SYSTEMS COMPANY SAS d une part,

Plus en détail

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY Article 1 : Constitution et siège social Il est fondé, le 12 mai 1998, entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet

Plus en détail

Agrément des associations de protection de l environnement

Agrément des associations de protection de l environnement 1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le

Plus en détail

Appel d offres ouvert N 01/2015

Appel d offres ouvert N 01/2015 Royaume du Maroc *** Ministère Délégué auprès du Ministre de l Industrie, du Commerce, de l Investissement et de l Economie Numérique Chargé du Commerce Extérieur المملكة المغربية *** الوزارة المنتدبة

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

CREDIT LYONNAIS STATUTS. 29 avril 2015

CREDIT LYONNAIS STATUTS. 29 avril 2015 CREDIT LYONNAIS STATUTS 29 avril 2015 I. FORME - SIEGE - OBJET Article 1 er Le CREDIT LYONNAIS, fondé en 1863 sous la forme de société à responsabilité limitée, a été constitué sous la forme de société

Plus en détail

Les élections des représentants de parents d élèves au conseil des écoles et au conseil d administration des EPLE

Les élections des représentants de parents d élèves au conseil des écoles et au conseil d administration des EPLE éduscol Question-réponse Les élections des représentants de parents d élèves au conseil des écoles et au conseil d administration des EPLE Quel est le rôle des représentants Les parents d'élèves élus au

Plus en détail

Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs habilités et leurs clients Article 1er. En application

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION ENFANTAISIES

STATUTS DE L ASSOCIATION ENFANTAISIES STATUTS DE L ASSOCIATION ENFANTAISIES Article 1er - Constitution et dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

(texte en vigueur le 1 er janvier 2008) LISTE DES INSTRUCTIONS

(texte en vigueur le 1 er janvier 2008) LISTE DES INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES POUR L APPLICATION DE L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES ET DU PROTOCOLE Y RELATIF (texte en vigueur le 1 er janvier 2008) LISTE

Plus en détail

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire DOCUMENT 1 Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire «RAISON SOCIALE EMPLOYEUR» «COORDONNEES DU SALARIE»

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON-LE-PONT ***********

STATUTS DE L ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON-LE-PONT *********** STATUTS DE L ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON-LE-PONT *********** ARTICLE 1 : CONSTITUTION, APPELLATION, DUREE. Il est constitué une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

All Boards Family Association loi 1901 Statuts

All Boards Family Association loi 1901 Statuts Statuts ARTICLE 1: Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et une association régie par la loi du 1 er Juillet 1901 et le décrêt du 16 Août 1901, ayant pour titre All Boards Family ARTICLE

Plus en détail

NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF

NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF ASSOCIATION LOI 1901 STATUTS Statuts mis à jour le 28 Mars 2012 TITRE I CONSTITUTION OBJET SIEGE DUREE PREAMBULE Le 2 juillet 2002 à Arpajon, il a été établi les statuts initiaux

Plus en détail

COUDEKERQUE-BRANCHE STATUTS

COUDEKERQUE-BRANCHE STATUTS COUDEKERQUE-BRANCHE Siége administratif : 33 rue Arago, 59210 Coudekerque branche Association loi 1901 n 6356 Affiliation Fédération Française de Triathlon n 02021 Agrée Jeunesse et Sports n 59S1875 N

Plus en détail

STATUTS Association Cantonale d Animation de la Combe de Savoie. Titre 1 : Constitution, objet, siège social, durée

STATUTS Association Cantonale d Animation de la Combe de Savoie. Titre 1 : Constitution, objet, siège social, durée STATUTS Association Cantonale d Animation de la Combe de Savoie Titre 1 : Constitution, objet, siège social, durée Article 1 : Constitution et dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents

Plus en détail

MARCHE DE L ESPCI PARISTECH n b110275 Etabli en application du décret n 2006-975 du 01 août 2006 Portant code des marchés publics

MARCHE DE L ESPCI PARISTECH n b110275 Etabli en application du décret n 2006-975 du 01 août 2006 Portant code des marchés publics ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS MARCHE DE L ESPCI PARISTECH n b110275 Etabli en application du décret n 2006-975 du 01 août 2006 Portant code des marchés publics

Plus en détail

STATUTS Révisés 23 mars 2012

STATUTS Révisés 23 mars 2012 Association Nationale des Equipes Contribuant à l Action Médico-Sociale Précoce STATUTS Révisés 23 mars 2012 TITRE I - DÉNOMINATION ET BUTS Article 1 - Dénomination Il a été créé le 2 août 1982, conformément

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION

Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION NETTOYAGE DES CHAUSSEES, CANIVEAUX, TROTTOIRS, AIRES DE STATIONNEMENT, ESPACES PUBLICS DE LA VILLE DE WISSOUS ANNEE 2015-2016 Marché 2015/27 Date limite

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Montélimar Sésame Règlement de la consultation Collecte des cartons des activités sur la commune de Montélimar MARCHE PUBLIC DE SERVICES OOO REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) OOO Pouvoir adjudicateur:

Plus en détail

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de

Plus en détail

DEPOSER SES STATUTS ARTIST PROJECT

DEPOSER SES STATUTS ARTIST PROJECT DEPOSER SES STATUTS ARTIST PROJECT iles asbl 1- La rédaction des statuts La première étape de la constitution de votre future asbl est la rédaction des statuts. Pour ce faire, les fondateurs se réunissent

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

CREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET DEROULEMENT D UNE ASSEMBLEE GENERALE Sources : Legifrance, Mémento Lefebvre Associations, URSSAF

CREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET DEROULEMENT D UNE ASSEMBLEE GENERALE Sources : Legifrance, Mémento Lefebvre Associations, URSSAF CREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET DEROULEMENT D UNE ASSEMBLEE GENERALE Sources : Legifrance, Mémento Lefebvre Associations, URSSAF LA CREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE Une association est définie

Plus en détail

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

Statuts : Etoile Saint Amandoise. Statuts : Etoile Saint Amandoise. Sommaire : Présentation But et composition Affiliation Ressources Administration et fonctionnement o Comité de direction o Le bureau o Assemblée générale Ordinaire o Assemblée

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 16 avril 2013

REGLEMENT INTERIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 16 avril 2013 Mutuelle d Entreprises Schneider Electric SIREN n 390 820 058, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité. REGLEMENT INTERIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 16 avril 2013

Plus en détail

Nettoyage des réservoirs

Nettoyage des réservoirs Marché à Procédure Adapté Art.146 du Code des Marchés Publics Programme 2012/2014 Entretien des ouvrages de stockage Marché. 2011.AEP.001 Nettoyage des réservoirs Règlement de la Consultation Personne

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

Contrat Syndic de Droit

Contrat Syndic de Droit Pour le Syndicat des copropriétaires de la Résidence.. Contrat Syndic de Droit XX février 2015 Office public de l habitat des communes de l Oise 4 rue du Général Leclerc CS 10105-60106 Creil Cedex 1 T.

Plus en détail

Règlement intérieur du Conseil d administration

Règlement intérieur du Conseil d administration Règlement intérieur du Conseil d administration Le présent règlement intérieur a été adopté par le Conseil d administration à sa première session, le 14 décembre 1977. À sa cinquante-quatrième session,

Plus en détail

Statuts et Règlement Intérieur de l Union des Associations Suisses de France

Statuts et Règlement Intérieur de l Union des Associations Suisses de France Statuts et Règlement Intérieur de l Union des Associations Suisses de France Article 1 er : Constitution, Dénomination I DEFINITION ET OBJET L Union des Associations Suisses de France est une Union formée

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION «NOUVEL HORIZON»

STATUTS DE L ASSOCIATION «NOUVEL HORIZON» STATUTS DE L ASSOCIATION «NOUVEL HORIZON» TITRE 1 : DEFINITION DE L ASSOCIATION Article 1 : Dénomination Il est fondé entre toutes les personnes morales ou physiques qui adhèrent aux présents statuts une

Plus en détail

NOTE RELATIVE A L ELECTION ET AU MANDAT DES EXECUTIFS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES

NOTE RELATIVE A L ELECTION ET AU MANDAT DES EXECUTIFS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES 1 PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES NOTE RELATIVE A L ELECTION ET AU MANDAT DES EXECUTIFS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES I. Le conseil municipal Renouvellement général TITRE I : LA COMMUNE Les conseillers municipaux

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

STATUTS DE L AROEVEN DE PARIS TITRE I BUT ET COMPOSITION

STATUTS DE L AROEVEN DE PARIS TITRE I BUT ET COMPOSITION STATUTS DE L AROEVEN DE PARIS TITRE I BUT ET COMPOSITION ARTICLE 1 : Création et dénomination L Association laïque dite «Association Régionale des Œuvres Educatives et de Vacances de l Education Nationale

Plus en détail

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS CHAPITRE I DENOMINATION, SIEGE ET DUREE DE L'ASSOCIATION 1.1 L'Union Suisse des Fiduciaires Section Valais est une association régie par l'art.

Plus en détail

Procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2012

Procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2012 Procès-verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2012 Le 4 février 2012, à l Isle-Adam (95290), Maison de l Amitié, 44, avenue de Paris, les membres de l association «Initiatives et Actions

Plus en détail

Le droit au compte. Direction de la Surveillance des relations entre les particuliers et la sphère financière

Le droit au compte. Direction de la Surveillance des relations entre les particuliers et la sphère financière Direction de la Surveillance des relations entre les particuliers et la sphère financière Initialement conçu comme une mesure destinée à concilier le principe de liberté contractuelle en matière d ouverture

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

STATUTS I- L ASSOCIATION : Article 1 er. Article 2. Article 3. Association loi 1901

STATUTS I- L ASSOCIATION : Article 1 er. Article 2. Article 3. Association loi 1901 Association loi 1901 STATUTS I- L ASSOCIATION : Article 1 er Il est formé entre les adhérents aux présents statuts, une association, régie par la loi du 01/07/1901 et le décret du 16/08/1901 sous la dénomination

Plus en détail

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA STATUTS De Groupe Minoteries SA TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE Article 1 Raison sociale Il existe, sous la raison sociale : Groupe Minoteries SA une société anonyme qui est régie par les présents

Plus en détail

STATUTS. approuvés par l Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2013. TITRE PREMIER - CONSTITUTION ET OBJET

STATUTS. approuvés par l Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2013. TITRE PREMIER - CONSTITUTION ET OBJET STATUTS approuvés par l Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2013. TITRE PREMIER - CONSTITUTION ET OBJET ARTICLE PREMIER - FORMATION DE LA SOCIÉTÉ Il est formé, entre les personnes qui ont adhéré

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

LAGARDERE ACTIVE BROADCAST. Société Anonyme Monégasque au capital de 24 740 565 euros. Siège social : «Roc Fleuri» 1 rue du Ténao 98000 MONACO

LAGARDERE ACTIVE BROADCAST. Société Anonyme Monégasque au capital de 24 740 565 euros. Siège social : «Roc Fleuri» 1 rue du Ténao 98000 MONACO LAGARDERE ACTIVE BROADCAST Société Anonyme Monégasque au capital de 24 740 565 euros Siège social : «Roc Fleuri» 1 rue du Ténao 98000 MONACO R.C.I. : 56 S 448 MONACO STATUTS Mis à jour suite aux délibérations

Plus en détail

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS 2014. Dans les communes de moins de 1000 habitants

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS 2014. Dans les communes de moins de 1000 habitants ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS 2014 Dans les communes de moins de 1000 habitants LOI DU 17 MAI 2013 PORTANT REFORMES ELECTORALES ET SON DECRET D APPLICATION DU 18 OCTOBRE 2013

Plus en détail