DÉCISION Nº408 du 7 octobre 2004

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1 DÉCISION Nº408 du 7 octobre 2004 relative à l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 3 l alinéa (1) de la Loi nº54/1998 concernant la circulation juridique des terrains Publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I ère, nº1.054 du 15 novembre 2004 Ioan Vida Nicolae Cochinescu Aspazia Cojocaru Constantin Doldur Kozsokár Gábor Acsinte Gaspar Petre Ninosu Ion Predescu Şerban Viorel Stănoiu Aurelia Popa Mihaela Senia Costinescu président procureur magistrat-assistant Sur le rôle il y a la solution de l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 3 l alinéa (1) de la Loi nº54/1998 concernant la circulation juridique des terrains, exception soulevée par O.B. dans le Dossier nº765/2004 de la Cour d Appel de Bucarest la Section III civile. À l appel nominal, se présente l auteur de l exception, par l avocat M.L., qui soutient l admission de la critique d inconstitutionnalité, en motivant que, bien que l article 3 l alinéa (1) de la Loi nº54/1998 représente une norme antérieure à la Constitution republiée, il ne détermine pas une abrogation implicite de celle-ci en vertu de l article 154 l alinéa (1) de la Loi fondamentale, mais c est une abrogation expresse de la disposition inconstitutionnelle qui est nécessaire, qui soit constatée par la Cour Constitutionnelle. Le représentant du Ministère Public considère que, conformément à l article 44 l alinéa (2) deuxième paragraphe, la Constitution republiée permet l acquisition de la propriété sur les terrains par les citoyens étrangers et apatrides, dans certaines conditions. Par conséquent, le texte de loi critiqué n est plus en vigueur, l abrogation prenant ses effets, directement, en vertu de l article 154 l alinéa (1) de la Constitution, ce qui empêche le

2 2 déclenchement du contrôle de constitutionnalité, ainsi que l exception est inadmissible. LA COUR, eu égard à l ensemble des pièces du dossier, retient ce qui suit: Par le Jugement avant dire droit du 11 juin 2004, prononcé dans le Dossier nº765/2004, la Cour d Appel de Bucarest la Section III civile a saisi la Cour Constitutionnelle avec l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 3 l alinéa (1) de la Loi nº54/1998 concernant la circulation juridique des terrains, exception soulevée par O.B. Dans la motivation de l exception d inconstitutionnalité, l auteur estime que les effets prohibitifs résultés du texte de loi ne peuvent plus trouver leur application dans l actuel régime constitutionnel. Ainsi, l article 3 l alinéa (1) de la Loi nº54/1998 produit ses effets aussi sous l empire de la nouvelle réglementation constitutionnelle, qui permet l acquisition des terrains par les citoyens étrangers par succession légale, ce qui est de nature à méconnaître l article 154 l alinéa (1) de la Constitution, qui mentionne que Les lois et tous les autres actes normatifs restent en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la présente Constitution. La Cour d Appel de Bucarest la Section III civile considère que l exception d inconstitutionnalité est bien fondée, en alléguant dans l argumentation de cette opinion que les dispositions de l article 3 l alinéa (1) de la Loi nº54/1998 ne font pas de différence en fonction de la manière dont a été acquis le droit de propriété sur les terrains, respectivement les actes juridiques inter vivos ou mortis causa. Par conséquent, le texte de loi critiqué exclut toute manière d acquisition de la propriété par les citoyens étrangers et apatrides, y inclus l acquisition par succession légale des terrains, ce qui porte atteinte aux dispositions constitutionnelles relatives au droit de propriété et au droit de succession, des droits en égale mesure garantis. Aux termes des dispositions de l article 30 l alinéa (1) de la Loi nº47/1992, republiée, le jugement avant dire de saisine a été communiqué aux présidents des deux Chambres du Parlement, au Gouvernement, de même qu à l Avocat du Peuple pour exprimer leurs points de vue en ce qui concerne l exception soulevée. Le Gouvernement estime que le droit des citoyens étrangers et apatrides d acquérir par succession légale la propriété sur les terrains est prévu au niveau de la Loi fondamentale, ainsi que toute autre réglementation de niveau inférieur qui contient des restrictions portant sur cet aspect peut

3 3 être considérée comme étant implicitement abrogée. Cette conclusion résulte aussi de l article 154 l alinéa (1) de la Constitution republiée, aux termes duquel l article 3 l alinéa (1) de la Loi nº54/1998 doit être considéré comme partiellement abrogé, à savoir, en ce qui concerne l interdiction de l acquisition des terrains par succession légale, pour les autres situations, l interdiction restant en vigueur. L Avocat du Peuple considère que l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 3 l alinéa 1 de la Loi nº54/1998 est bien fondée, parce que l interdiction pour les citoyens étrangers et apatrides d acquérir le droit de propriété sur les terrains n est plus en concordance avec les nouvelles dispositions constitutionnelles mentionnées à l article 44 l alinéa (2) deuxième paragraphe. D autre part, le texte légalement critiqué ne comprend pas des dispositions concernant la privation de succession des citoyens étrangers et apatrides, ainsi que leur droit à la succession n est pas violé. Les Présidents des deux Chambres du Parlement n ont pas communiqué leurs points de vue sur l exception d inconstitutionnalité. LA COUR, en examinant le jugement avant dire droit de saisine, les points de vue du Gouvernement et de l Avocat du Peuple, le rapport dressé par le jugerapporteur, l argumentation de l auteur de l exception, les conclusions du procureur, les dispositions légales critiquées, par rapport aux dispositions de la Constitution, de même que les dispositions de la Loi nº47/1992 republiée, retient ce qui suit: La Cour Constitutionnelle a été légalement saisie et elle est compétente, conformément aux dispositions de l article 146 lettre d) de la Constitution de la Roumanie, republiée, de l article 1 l alinéa (2), des articles 2, 3, 10, et 29 de la Loi nº47/1992, republiée, afin de juger l exception d inconstitutionnalité soulevée. L objet de l exception d inconstitutionnalité est constitué par les dispositions de l article 3 l alinéa (1) de la Loi nº54/1998 concernant la circulation juridique des terrains, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I ère, nº102 du 4 mars 1998, en vertu duquel: Les citoyens étrangers et les apatrides ne peuvent pas acquérir le droit de propriété sur les terrains. L auteur de l exception soutient que les dispositions légales critiquées violent les dispositions constitutionnelles mentionnées à l article 44 l alinéa (2) et à l article 46:

4 4 L article 44 l alinéa (2): La propriété privée est garantie et protégée de manière égale par la loi, quel que soit son titulaire. Les citoyens étrangers et les apatrides peuvent acquérir le droit de propriété privée sur les terrains seulement dans les conditions résultées de l adhésion de la Roumanie à l Union Européenne et des autres traités internationaux auxquels la Roumanie est partie, sur une base de réciprocité, dans les conditions prévues par la loi organique, ainsi que par succession légale. ; L article 46: Le droit de succession est garanti. En examinant l exception d inconstitutionnalité, la Cour constate que, afin de la solutionner, une analyse juridique des dispositions constitutionnelles relatives au droit de propriété, avant et après la révision de la Loi fondamentale, s impose, suite à des considérants qui tiennent de l application de la loi dans le temps. Par conséquent, avant la révision, le texte constitutionnel qui consacrait la protection de la propriété privée, respectivement l article 41, décidait, à l alinéa (2) deuxième paragraphe, l incapacité spéciale des citoyens étrangers et apatrides d acquérir le droit de propriété sur n importe quels terrains propriété privée se trouvant sur le territoire de la Roumanie. L incapacité spéciale prévue par ce texte constitutionnel privait d effets juridiques, dans sa sphère d activité, tous les modes d acquisition du droit de propriété sur les terrains, soient-ils situés dans les zones intra-muros ou extra-muros. À présent, ces dispositions ont été substantiellement modifiées, ce qui produit d importantes conséquences dans le plan juridique. Ainsi, conformément à l article 44 l alinéa (2) deuxième paragraphe de la Constitution republiée, les citoyens étrangers et apatrides peuvent acquérir le droit de propriété privée sur les terrains seulement dans les conditions qui résultent de l adhésion de la Roumanie à l Union Européenne et d autres traités internationaux auxquels la Roumanie est partie, sur une base de réciprocité, dans les conditions prévues par la loi organique, de même que par succession légale. Or, la Cour constate que la disposition constitutionnelle, bien qu elle ne prévoie plus in terminis l interdiction d acquérir le droit de propriété sur les terrains par les citoyens étrangers et apatrides, ne l élimine pas, et ne fait que préciser les cas et les conditions dans lesquels ceux-ci peuvent acquérir un tel droit, en restreignant, ainsi, la sphère d application de cette incapacité spéciale. Par conséquent, la norme constitutionnelle envisage, dans une première hypothèse, la possibilité de l acquisition du droit de propriété sur les terrains, par des actes juridiques inter vivos, dans les conditions de la loi organique, par les citoyens des États membres de l Union Européenne ou

5 5 des États avec lesquels ont été conclus des traités internationaux, de même que par les apatrides domiciliés sur le territoire de ceux-ci, dans les conditions résultées de l adhésion de la Roumanie à l Union Européenne ou de la conclusion par notre pays de certains traités internationaux, sur une base de réciprocité. La Cour constate que le moment de l entrée en vigueur de la révision de la Constitution ne coïncide pas avec le moment à partir duquel l incapacité spéciale ne produit plus ses effets, la levée de l interdiction étant conditionnée par l adhésion à l Union Européenne ou par la conclusion d un traité international, sur une base de réciprocité. La deuxième hypothèse est représentée par la disposition en vertu de laquelle les citoyens étrangers et apatrides peuvent acquérir le droit de propriété sur les terrains par succession légale. Ainsi exprimée, la volonté du législateur constitutionnel ne permet qu une interprétation univoque, cette hypothèse étant d immédiate application, à partir du moment de l entrée en vigueur de la révision de la Constitution, respectivement seulement pour les situations dans lesquelles la succession par rapport à laquelle est exercée la qualité de successeurs légaux a été ouverte après cette date. Par conséquent, par une interprétation per a contrario, vis-à-vis des citoyens étrangers et apatrides qui ne remplissent pas les conditions prévues dans l une des deux hypothèses de la norme constitutionnelle, l interdiction d acquérir le droit de propriété sur les terrains sur le territoire de la Roumanie continue de produire ses effets, l incapacité spéciale étant conservée dans l actuelle norme constitutionnelle. Compte tenu de la contrariété du texte de loi critiqué avec les dispositions de l article 44 l alinéa (2) deuxième paragraphe de la Loi fondamentale et compte tenu des dispositions de l article 154 l alinéa (1) de la Constitution, la Cour va décider que les dispositions de l article 3 l alinéa (1) de la Loi nº54/1998 concernant la circulation juridique des terrains ne sont plus en vigueur, dans la mesure où l interdiction d acquérir le droit de propriété sur les terrains produit ses effets aussi au cas des citoyens étrangers et apatrides qui remplissent les conditions prévues par la norme constitutionnelle. Pour les considérants exposés ci-dessus, en vertu de l article 146 la lettre d) et de l article 147 l alinéa (4) de la Constitution, republiée, de même que des articles 1, 2, 3, de l article 11 l alinéa (1) la lettre A d), de l article 29 et de l article 31 les alinéas (1), (3) et (4) de la Loi nº47/1992, republiée, LA COUR CONSTITUTIONNELLE Au nom de la loi DÉCIDE:

6 6 Elle admet l exception d inconstitutionnalité soulevée par O.B., dans le Dossier nº765/2004 de la Cour d Appel de Bucarest la Section III civile et constate que, en vertu des dispositions constitutionnelles de l article 154 l alinéa (1), les dispositions de l article 3 l alinéa (1) de la Loi nº54/1998 concernant la circulation juridique des terrains ne sont plus en vigueur, dans la mesure où elles méconnaissent l article 44 l alinéa (2) deuxième paragraphe de la Constitution republiée. Définitive et généralement obligatoire. La décision est communiquée aux deux Chambres du Parlement et au Gouvernement. Prononcée en l audience publique du 7 novembre PRÉSIDENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, prof.univ.dr. IOAN VIDA Magistrat-assistant, Mihaela Senia Costinescu

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