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1 KADH/KF/GS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3248/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 29/10/ Affaire : La Société de Diffusion et de Représentation (SODIREP) (M e ESSIS & ESSIS) Contre Monsieur ZAROUR GHASSAN (M e KATINAN KONE & Associés) DECISION : Contradictoire Déclare la Société de Diffusion et de Représentation dite SODIREP recevable en son opposition ; Dit la SODIREP bien fondée en son opposition ; Déclare irrecevable l action en recouvrement de Monsieur ZAROUR GHASSAN ; Le condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 OCTOBRE 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-neuf octobre de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Mesdames TIENDAGA Gisèle et DJINPHIE Amenan Hélène, Messieurs ALLAH KOUAME Jean Marie, KOUAMELA Serge, FOLOU Ignace et N GUESSAN Gilbert Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU Gertrude Epse GNOU, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société de Diffusion et de Représentation dite SODIREP, société anonyme, au capital de cent soixantecinq millions ( ) de Francs CFA, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d Abidjan sous le numéro 3506 ; dont le siège social est à Abidjan-Zone 4C, passage Bugeat, 01 B.P. 603 Abidjan 01, Tél : , Fax : , agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Hervé RAYNAL, Directeur Général, demeurant en cette qualité audit siège social, Demanderesse représentée par la Société Civile Professionnelle d Avocats ESSI & ESSIS, sise à Abidjan Cocody les II plateaux, Rue des Jardins, Sainte Cécile, 16 BP 610 Abidjan 16, Tél : /90, Fax : , secretariat@essis-essis.com ; Et ; D une part ; Monsieur ZAROUR GHASSAN, né le 14 juillet 1958 à 1

2 Conakry, de nationalité ivoirienne, déclarant agir «pour le compte de ZAROUR HOUSSAM et ZAROUR TOUFIC actionnaires de la société dénommée International Diplomatic Free Shop, dite IDFS, SARL au capital de cinq millions ( ) de Francs FCA, dont le siège social est à Abidjan, 01 BP 3788 Abidjan 01, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le n CI-ABJ-2010-B- 463», lequel déclare faire élection de domicile au siège de ladite société. Défendeur représenté par son conseil, Maître KATINAN- KONE & Associés, Avocats à la cour ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 10 septembre 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 08 octobre 2015 pour tentative de conciliation devant la 1 ère Chambre qui s est soldée par un échec ; Le Tribunal a mis la cause en délibéré pour jugement être rendu le 29 octobre Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 26 août 2015, la société de Diffusion et de Représentation dite SODIREP a assigné Monsieur ZAROUR GHASSAN et le GREFFIER en Chef du Tribunal de Commerce à comparaître le jeudi 10 septembre 2015 devant le Tribunal de ce siège à l effet de s entendre statuer sur l opposition par elle formée à l ordonnance d injonction de payer n 2840/2015 rendue le 27 juillet 2015 l ayant condamnée à payer à Monsieur ZAROUR GHASSAN la somme de cent quarante millions ( ) de Francs CFA ; 2

3 Au soutien de sa demande, la SODIREP soulève in limine litis, l irrecevabilité de l action pour défaut de qualité pour agir de Monsieur ZAROUR GHASSAN au motif que dans sa requête aux fins d injonction de payer, le défendeur a déclaré agir au nom et pour le compte de Messieurs ZAROUR HOUSSAM et ZAROUR TOUFIC sans rapporter la preuve de sa qualité de mandataire de ceux-ci conformément aux dispositions des articles 19 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative. En outre, la SODIREP soutient que l action est irrecevable pour violation des dispositions de l article 4 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution. En effet, selon elle, le défendeur n a pas indiqué dans sa requête aux fins d injonction de payer sa profession et son domicile ainsi que ceux de Messieurs ZAROUR HOUSSAM et ZAROUR TOUFIC qu il prétend représenter. Elle relève également que sa forme et son siège social mentionnés dans ladite requête sont inexacts ; Or, dit-elle, ces mentions étant prescrites à peine d irrecevabilité, la requête est irrecevable. Subsidiairement au fond, la SODIREP affirme que la créance dont le défendeur sollicite le paiement n est ni certaine, ni liquide ni exigible, motif pris de ce qu en exécution des accords passés par les parties, elle a payé le prix de cession d un montant de quatre cent soixante-quinze millions ( ) de Francs CFA. Par conséquent, indique-t-elle, l ordonnance d injonction de payée querellée doit être rétractée purement et simplement. Le défendeur a déclaré renoncer au bénéfice de l ordonnance d injonction de payer ; ce à quoi s est opposée la défenderesse qui sollicite qu une décision soit rendue sur la recevabilité de l action en recouvrement. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Monsieur ZAROUR GHASSAN été régulièrement assigné ; il y a lieu de statuer par décision contradictoire. 3

4 Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». En l espèce, l intérêt du litige étant inférieur à un milliard de francs CFA, il convient de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l opposition La SODIREP a formé son opposition selon les forme et délai prescrits ; il y a lieu de la déclarer recevable ; Au fond Sur la recevabilité de l action en recouvrement La SODIREP excipe de l irrecevabilité de l action en recouvrement pour défaut de qualité pour agir du défendeur au motif que celui-ci n a produit aucun acte de représentation ; L article 20 du code de procédure civile, commerciale et administrative susvisé dispose que «l assistance et la représentation des parties devant les tribunaux sont assurés par les avocats, sous les réserves suivantes : Les personnes physiques peuvent toujours se faire représenter par leur conjoint ou leurs parents jusqu au troisième degré..» ; L article 22 du même code précise que «le mandat de représentation de la partie donné au conjoint, à ses parents ou au mandataire spécial sera justifié soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé dont la signature sera légalisée.». 4

5 Il ressort de la lecture combinée de ces deux textes que le mandat de représentation est une convention par laquelle une personne donne par écrit à une autre le pouvoir de la représenter en justice. En l espèce, il est constant que Monsieur ZAROUR GHASSAN prétend agir au nom et pour le compte de Messieurs ZAROUR HOUSSAM et ZAROUR TOUFIC. Cependant, il ne rapporte pas la preuve de ses allégations en produisant l écrit contenant le mandat à lui donné par ceux-ci. A défaut d une telle preuve, celui-ci ne justifie d aucune qualité pour initier l action en recouvrement de sorte qu il y a lieu en conséquence de déclarer cette action irrecevable pour défaut de qualité pour agir, en application de l article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Sur les dépens Monsieur ZAROUR GHASSAN succombant, il y a lieu de le condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la Société de Diffusion et de Représentation dite SODIREP recevable en son opposition ; Dit la SODIREP bien fondée en son opposition ; Déclare irrecevable l action en recouvrement de Monsieur ZAROUR GHASSAN ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5

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