4 ème CHAMBRE DU 22/04/2014. Affaire: LE TRIBUNAL DE COMMERCE AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 2014

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1 OAL/DGSB REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 22/04/2014 Affaire: Société DISTRIGAZ Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-deux avril de l'an deux mil quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard, Vice-Président du Tribunal, Président; Contre Société de BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE dite SBI Mesdames TIENDAGA GISELE, Messieurs AKPATPOU SERGE, DOSSO IBRAHIMA et TRAZIE-BI VANIE EVARISTE, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître OSSEY Amiépo Lucie, Greffier; DECISION: Constate la non conciliation des parties; Déclare la société DISTRIGAZ recevable en son action i L'y dit partiellement fondée; Condamne la SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLEdite SBI à lui payer les sommes suivantes: A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: La Société DISTRIGAZ, Société à Responsabilité Limitée, au capital de FCFA, sise à Cocody-Deux Plateaux, La Djibi Villa N 40, 01 BP 3515 Abidjan 01, Tél: / , agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur GLOUIN PIERRE, de nationalité ivoirienne, Gérant, demeurant à Cocody-Deux Plateaux Aghien ; Deux cent mille ( ) francs CFAau titre de sa créance ; Cent mille ( ) francs CFA à titre de dommages et intérêts; La déboute du surplus de ses demandes; Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement; Condamne la Société de BLANCHISSERIE INDUSTRIELLEdite SBI aux dépens. Demanderesse, comparaissant en personne; D'une part; Et La Société de BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE dite SBI, sise à la Riviéra 3 Route du Lycée Français, Carrefour Pharmacie Saint Pierre des Rosées, 01 BP AbidjanTél : / , prise en la personne de son représentant légal, Madame BIERE DE L'ISLE, Gérante; Défenderesse, assignée à son siège, n'a pas comparu ni conclu; D'autre part; Enrôlée pour l'audience du 08 avril 2014, l'affaire a été appelée; Le tribunal n'a pu procéder à la tentative de conciliation des parties, faute de comparution de la défenderesse. La cause étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 22 avril 2014 ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré; 1

2 LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Ouï la demanderesse en ses prétentions Après en avoir délibéré conformément et moyens; à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 19 mars 2014, de maître BOUE Bi Bah Frédéric, Huissier de justice à Abidjan, la société DISTRIGAZ a assigné la SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE dite SBI à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'abidjan pour s'entendre: - condamner celle-ci à lui payer les sommes de deux cent mille ( ) francs CFA représentant le prix de cinq bouteilles de gaz, de quarante sept mille (47.000) francs CFA au titre d'une créance antérieure et de deux cent vingt six ( ) francs CFA ( ) francs CFA à titre de dommages et intérêts; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir; Pour soutenir son action, la société DISTRIGAZ expose que courant juillet 2013, elle a livré à la SBI cinq bouteilles de gaz pour un prix de F CFA; Que par ailleurs, la SBI restait lui devoir la somme de F CFA au titre du reliquat de sa consommation de gaz; Que malgré ses réclamations, celle-ci refuse de lui payer sa créance; La société DISTRIGAZ soutient que l'attitude de la SBI lui cause un préjudice en terme de manque à gagner dû au fait que ses bouteilles ne lui rapportent plus puisqu'elles ne sont plus dans le circuit de distribution; Qu'ainsi, outre sa créance, elle réclame le paiement de la somme de F CFA à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice; La SBI n'a pas fait valoir de moyens. SURCE En la forme Sur le caractère de la décision La SBI a été assignée à son siège social; ~

3 Il Y a lieu de statuer contradictoirement. Sur la recevabilité L'action de la société DISTRIGAZ a été introduite aux règles prescrites; conformément Elle est recevable. Au fond Sur la demande en paiement du prix des cinq bouteilles de gaz La société DISTRIGAZ sollicite la condamnation de la SBI au paiement de la somme de F CFA représentant le prix des cinq bouteilles de gaz livrées; Elle produit au dossier un courrier de la SBI proposant l'achat à crédit de vingt quatre bouteilles de gaz, une facture émise après la livraison de cinq bouteilles et un courrier de sa part demandant le règlement du prix des bouteilles livrées et d'une créance antérieure; Il s'établit incontestablement desdites pièces que la société DISTRIGAZ a livré cinq bouteilles de gaz à la SBI pour un montant total de F CFAet que celle-ci n'en a pas payé le prix; Il y a lieu, en conséquence, de dire la société DISTRIGAZ bien fondée en la présente demande et condamner la SBI à lui payer la somme de F CFAau titre de sa créance. Sur la demande en paiement de créance reliquataire La société DISTRIGAZréclame également à la SBlle paiement de la somme de F CFA représentant le reliquat d'une créance antérieure de recharge de ses bouteilles vides; Cependant, elle ne produit aucune pièce susceptible d'établir l'existence de cette créance; Il s'impose, dans ces conditions, de la dire mal fondée en cette demande et de l'en débouter. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts La société DISTRIGAZ poursuit aussi le paiement de la somme de F CFAà titre de dommages et intérêts; Aux termes de l'article 1147 du code civil, «le débiteur est condamné, s'il ya lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à

4 raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.» ; En l'espèce, la SBI n'a pas satisfait à son obligation de paiement des bouteilles de gaz livrées; Elle ne justifie pas non plus que cette inexécution de son obligation provient d'une cause étrangère qui ne lui serait pas imputable; Ce manquement a nécessairement causé un préjudice à la société DISTRIGAZen termes de perte de trésorerie; /1 sied, dans ces conditions, de faire droit à sa demande en dommages et intérêts; Cependant, eu égard aux circonstances de la cause, le montant de F CFAfrancs sollicité apparaît excessif; /1convient de condamner la SBI à lui payer la somme de CFA à titre de dommages et intérêts. F Sur l'exécution provisoire La société DISTRIGAZ sollicite enfin l'exécution provisoire du présent jugement; Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile commerciale et administrative, «l'exécution provisoire peut, sur demande, être ordonnée [] dans tous les autres cas présentant un caractère d'extrême urgence» ; En l'espèce, la demanderesse ne démontre pas en quoi il y a extrême urgence pour elle à voir exécuter la présente décision; /1n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Sur les dépens La SBI succombe; /1sied de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et en

5 dernier ressort; Constate la non conciliation des parties; Déclare la société DISTRIGAZ recevable en son action; L'y dit partiellement fondée; Condamne la SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE dite SBI à lui payer les sommes suivantes: Deux cent mille ( ) francs CFA au titre de sa créance; Cent mille ( ) francs CFA à titre de dommages et intérêts; La déboute du surplus de ses demandes; Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement; Condamne la SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE dite SBI aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./../

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