BIG / DGSB. AUDIENCE PUBLIQUE du Mardi 13 Janvier 2015

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1 BIG / DGSB REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG numéro 3392 / JUGEMENT CONTRADICTOIRE du Mardi 13 Janvier Affaire : Monsieur SOUMAHORO Lassana (Me YAO Emmanuel) Contre la Compagnie AIR France (Cabinet FAYE) DECISION : Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare Monsieur SOUMAHORO Lassana recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit Monsieur SOUMAHORO Lassana partiellement fondé en son action ; Condamne la Compagnie AIR France à lui payer la somme de F CFA à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus ; La déboute pour le surplus Condamne la Compagnie AIR France aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE du Mardi 13 Janvier 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Mardi Treize Janvier de l An Deux Mille Quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard, Vice-Président du Tribunal, Président ; Messieurs FALLE Tcheya, AKPATOU SERGE et DOSSO IBRAHIMA et Madame TANON épouse ASSEMIAN Aimée, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître IRIE Bi Goué Boguinard, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur SOUMAHORO Lassana, né le 08 Juillet 1973 à ABIDJAN Treichville, Cadre commercial de nationalité ivoirienne, demeurant à ABIDJAN Cocody Riviéra, 25 BP 985 ABIDJAN 25 Demanderesse, représentée et concluant par son Conseil, Maître YAO Emmanuel, Avocat Près La Cour d Appel d ABIDJAN, y demeurant, Résidence ATTA, Tour A, RDC, Face Stade F.H.B., 01 BP 6714 ABIDJAN 01, Téléphone / , Téléphone : D une part ; Et La Compagnie AIR FRANCE, SA de Droit Français, dont le siège social est sis 45 Rue de PARIS Roissy-Charles de Gaulle(FRANCE), prise en sa représentation Régionale inscrite au RCCM du TPI ABIDJAN Plateau sous le numéro , siège Avenue Noguès, Immeuble KARAT Défenderesse, représentée et concluant par le cabinet FAYE, Avenue du Général de Gaulle, Résidence du Front Lagunaire, 01 BP 265 ABIDJAN 01, Téléphone (+225) / , FAX , cabinetfaye@aviso.ci ou mefaye@cabinetfaye.com D autre part

2 Enrôlé le Vendredi 28 Novembre 2014, le dossier de la procédure RG numéro 3392/2014 a été évoqué à l audience du Mardi 02 Décembre 2014, puis renvoyé au Mardi 16 Décembre 2014 pour la Tentative de Conciliation ; A cette date, après avoir constaté la non-conciliation des parties, Le Tribunal a ordonné une instruction confiée au Juge FALLE Tcheya, qui s est achevée le Lundi 05 Janvier 2015 selon l ordonnance de clôture numéro 001/2015 ; revenue à l audience publique du Mardi 06 Janvier 2015, l affaire en état de recevoir jugement a été mise en délibéré pour le Mardi 13 Janvier 2015 ; Advenue ladite audience, le Tribunal a rendu sa décision selon ce qui suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de maître FIENI TANOH KOUADIO, Huissier de justice à ABIDJAN, en date du 19 Décembre 2014, monsieur SOUMAHORO LASSANA a assigné la compagnie aérienne AIR FRANCE à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - condamner celle-ci à lui payer les sommes de F CFA au titre des valises égarées et F CFA à titre de dommages et intérêts pour divers chefs de préjudice ; Pour soutenir son action, Monsieur SOUMAHORO LASSANA expose qu il a effectué un voyage Paris-Abidjan le 22 Mai 2014 sur le vol N AF0702 de la Compagnie AIR France, comme l atteste la carte d embarquement qu il produit au dossier ; Il ajoute qu à son arrivé à Abidjan, il a constaté la perte de ses 03 valises qui avaient pourtant bien enregistrées à l embarquement ; Il produit les talons d enregistrement

3 desdits bagages ; Il relève que toutes les démarches qu il a entreprises auprès de la compagnie pour être dédommagé, se sont soldées par un échec ; Or aux termes de l article 18 de la convention de Varsovie du 12 Octobre, le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises lorsque l évènement qui a causé le dommage, s est produit pendant le transport aérien ; Le demandeur plaide qu en l espèce, il ne peut être disconvenu que les bagages ont été perdus pendant le transport aérien en sorte que la responsabilité de la compagnie de transport doit être retenue ; En outre, poursuit-il, l article 1383 du code civil dispose que l on est responsable du dommage qu il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; Qu en l espèce les conditions de faute, de préjudice et de lien de causalité sont réunies pour fonder une juste réparation ; La compagnie AIR France résiste à cette action et soulève in limine litis l irrecevabilité de l action de monsieur SOUMAHORO LASSANA pour violation de la règle du non cumul des deux ordres de responsabilités contractuelle et délictuelle ; En effet, explique-t-elle, il ressort de l acte d assignation du demandeur qu il invoque à la fois le contrat de transport et la faute délictuelle comme source de responsabilité pour réclamer des dommages et intérêts ; Dans ces conditions son action doit être déclarée irrecevable ; Sur le fond, la compagnie AIR France explique que monsieur SOUMAHORO LASSANA a déclaré à l embarquement une valise et deux sacs de voyage et n a pas fait de déclaration spéciale d intérêts précisant la valeur de ses bagages tel qu il est recommandé aux différents passagers ; En outre à son arrivé, invité à faire l inventaire de ses bagages sur les imprimés mis à sa disposition par la compagnie et intitulés «lettre d inventaire» à raison d un exemplaire par

4 bagage, monsieur SOUMAHORO LASSANA s est borné à donner la description de ses valises, sans en indiquer le contenu ; C est pourquoi, pour l indemniser, poursuit-elle, et au vu des renseignements qu il a fournis, elle lui a proposé la somme de FCFA représentant la contrevaleur de ses bagages ; Ce que le demandeur a refusé, arguant que ladite somme était inférieure à la valeur de ses bagages ; Pour elle, la convention de Montréal est la loi des parties en ce qu en souscrivant au contrat de transport aérien mentionnant clairement que ce sont ces dispositions qui régiraient les éventuels litiges en cas de perte des bagages, les parties ont, expressément, fait élection de cette loi qui devient la leur ; Elle invoque également la compétence concurrente de la convention de Varsovie de 1929 dont l article 22 alinéa 2 et 4 dispose que dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de deux cents cinquante francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale d intérêt à la livraison faite par l expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d une taxe éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu à concurrence de la somme déclarée à moins qu il ne prouve qu elle est supérieure à l intérêt réel de l expéditeur à la livraison ; Elle sollicite en conséquence du tribunal, déclarer que l offre d indemnisation de la compagnie AIR France à monsieur SOUMAHORO LASSANA est régulière et que les demandes de ce dernier sont sans fondement ; En réplique, monsieur SOUMAHORO LASSANA, fait valoir sur l irrecevabilité tirée de la violation de la règle de non cumul des deux ordres de responsabilité contractuelle et délictuelle, qu en vertu de l article 52 du code de procédure civile commerciale et administrative, jusqu à l ordonnance de clôture, les parties à l instance peuvent rectifier leurs prétentions, les préciser, les développer ou les réduire ; A cet égard, il entend désormais fonder son action sur la faute contractuelle à l exclusion des dispositions de l article 1383 du code civil ; Par ailleurs et sur le fond, le demandeur fait noter que dans les

5 conclusions de la compagnie AIR France, celle-ci a fait aveu de sa responsabilité et qu il ya lieu de lui en donner acte ; Contrairement aux allégations du transporteur prétendant qu il n avait pas entièrement renseigné la lettre d inventaire, monsieur SOUMAHORO LASSANA fait valoir qu il a fourni les reçus des affaires se trouvant dans les valises ; et que lesdits reçus prouvaient suffisamment le préjudice qu il avait subi ; En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a conclu ; SUR CE Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur l intérêt du litige Il ressort de l article 8 alinéa 2 de la loi N du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, les Tribunaux de Commerce statuent en premier et dernier sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard ; En l espèce il ressort des demandes formulées par Monsieur SOUMAHORO LASSANA dans son acte d assignation que l intérêt du litige est de FCFA ; Il convient en conséquence de statuer en premier et dernier ressort ; Sur l exception d irrecevabilité pour violation de la règle de non cumul des deux ordres responsabilité soulevée par la compagnie AIR FRANCE La compagnie AIR France soutient que le demandeur invoquant à la fois le contrat de transport et la faute délictuelle comme source de responsabilité pour réclamer des dommages et intérêts, son action doit être déclarée irrecevable ; Cependant vertu de l article 52 du code de procédure civile commerciale et administrative, «jusqu à l ordonnance de clôture, les parties à l instance peuvent rectifier leurs prétentions, les préciser, les développer ou les réduire»

6 Or en l espèce le demandeur dans ces conclusions en date du 23 Décembre 2014, a modifié le fondement de son action pour ne rechercher désormais la responsabilité de la compagnie AIR France que sur la base contractuelle. Dès lors l exception d irrecevabilité de la compagnie AIR France se trouve sans objet ; En conséquence il convient de la rejeter et de dire l action de monsieur SOUMAHORO LASSANA recevable comme conforme aux prescriptions légales ; Au fond Sur le droit applicable La compagnie AIR FRANCE sollicite l application de la convention de Montréal comme loi des parties en ce qu en souscrivant au contrat de transport aérien mentionnant clairement que ce sont ces dispositions qui régiraient les éventuels litiges en cas de perte des bagages, les parties ont, expressément, fait élection de cette loi qui devient la leur ; Cependant, la défenderesse en ne produisant pas le contrat de transport aux débats, ne rapporte pas la preuve du choix opéré par les parties de vouloir placer leur contrat sous l empire de la convention de Montréal ; En plus la compagnie AIR France reconnait aussi la compétence concurrente de la convention de Varsovie de 1929 qui est en l espèce la loi du for ; Il convient en conséquence de dire que c est cette dernière convention qui est applicable en l espèce ; Sur la responsabilité de la compagnie AIR FRANCE Monsieur SOUMAHORO LASSANA soutient que la Compagnie AIR France est responsable de la perte de ses bagages ; L article 18-1 e de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international dispose que : «le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, pertes ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises lorsque l évènement qui a causé le dommage s est produit pendant le transport aérien» ;

7 En l espèce la Compagnie AIR France, elle-même, reconnait sa responsabilité et propose la somme de FCFA à titre d indemnisation ; il ya lieu de lui en donner acte ; Sur la réparation du préjudice subi Monsieur SOUMAHORO LASSANA réclame le paiement de la somme de F CFA à titre de remboursement de la contrevaleur des valises égarées et FCFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ; Il ressort de l article 22-2 e de la convention de Varsovie que «dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 250 francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale d intérêt à la livraison faite par l expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d une taxe supplémentaire éventuelle ; Dans ce cas le transporteur sera tenu de payer jusqu à concurrence de la somme déclarée, à moins qu il ne prouve qu elle est supérieure à l intérêt réel de l expéditeur à la livraison» ; En l espèce la compagnie AIR France propose la somme de FCFA pour l ensemble des bagages alors que les talons de bagages produits par le demandeur prouve que chaque bagage pesait 23 kilogrammes, soit un total de 69 Kilogrammes ; La compagnie AIR France justifie ce montant par le fait que le demandeur n avait pas fourni des renseignements exhaustifs sur le contenu de ses bagages dans la lettre d inventaire ; Or aux termes du texte suscité, lorsqu il n a pas été fait de déclaration spéciale d intérêt, l indemnisation du voyageur est faite au kilogramme et non en fonction du contenu déclaré après le sinistre; Il ya lieu dans ces conditions, de calculer l indemnisation du demandeur sur la base de 69 kilogrammes multipliés par 250 francs français devenus euros ; Ce montant convertit en monnaie locale équivaut à la somme de F CFA ; Il convient de condamner la compagnie AIR France à payer à

8 monsieur SOUMAHORO LASSANA ladite somme ; Sur les dépens La compagnie AIR FRANCE succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare Monsieur SOUMAHORO LASSANA recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit Monsieur SOUMAHORO LASSANA partiellement fondé ; Condamne la compagnie AIR FRANCE à lui payer la somme de F CFA à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues ; Le déboute pour le surplus ; Condamne la compagnie AIR FRANCE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

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