AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 Novembre 2013

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1 REPUBLIQUE C DE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 1139/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 08 Novembre MONSIEUR VAN ALPPHONSE MAITRE AMON SEVERIN C/ -LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMMERCE ET L INDUSTRIE EN CÔTE D IVOIRE dite BICICI LA SCPA DOGUE-ABBE YAO ET ASSOCIES DECISION Contradictoire Reçoit respectivement monsieur VAN ALPHONSE et la BICICI en leur action principale et demande reconventionnelle ; Les y dit respectivement partiellement et mal fondés ; Condamne la BANQUE INTERNATIONALE pour le COMMERCE et L INDUSTRIE en CÔTE D IVOIRE dite BICICI à payer à monsieur VAN ALPHONSE les sommes de : CFA ( quatre millions cent soixante seize mille six cent vingt-neuf francs) au titre des remboursement des sommes irrégulièrement prélevées ; FCFA (un million cinq cent mille francs) à titre de dommages et intérêts ; Déboute monsieur VAN ALPHONSE du surplus de ses demandes ; Met les dépens de l instance à la charge de la BICICI AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 Novembre 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Vendredi huit novembre deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Madame APPA Brigitte N guessan épouse LEPRY, Messieurs OUATTARA Lassina, EMERUWA Edjikémé et DAGO Isidore, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur VAN ALPHONSE, né le 27 septembre 1955, à MAN, Républuque de Côte d IVOIRE, de nationalité ivoirienne, avocat général principal au bureau du Procureur du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, Boîte Postale Arusha, République de Tanzanie, téléphone (+225) , adresse électronique :vanatz@yahoo.com; Ayant pour la présente cause, élu domicile en l étude de, maître AMON N. SEVERIN, avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant au Plateau, 44 Avenue Lamblin, Résidence Eden, 4 ème étage, porte 42, 01 BP Abidjan 01 ; téléphone : / fax : ; Demandeur, comparaissant et concluant par son conseil susnommé ; D une part ; Et LA BANQUE INTERNATIONALE pour le COMMERCE et l INDUSTRIE en CÔTE d IVOIRE dite BICICI, société anonyme au capital de FCFA, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, avenue Franchet d ESPEREY, 01 BP 1298 Abidjan 01, prise en la personne de monsieur FABIEN RIGUET, son Directeur Général et représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège social ; Ayant pour conseil la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés,

2 avocats à la Cour ; Défenderesse, comparaissant et concluant par son conseil susnommé ; D autre part ; Enrôlée le 23 juillet 2013, l affaire a été appelée à l audience de tentative de conciliation du 26 juillet 2013, puis renvoyée au 11 octobre 2013 pour tentative de conciliation ; Ayant constaté à cette audience, l échec de la tentative de conciliation, le Tribunal a renvoyé l affaire au 25 octobre 2013 pour dépôt du rapport d instruction ; Advenue cette date, la cause a été retenue et mise en délibéré pour jugement être le 08 novembre 2013 ; Vidant son délibéré, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 08 juillet 2013, monsieur VAN ALPHONSE a fait servir assignation à la BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE EN CÔTE D IVOIRE dite BICICI d avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de ce siège aux fins d entendre : -condamner la BICICI à lui rembourser le montant des retraits et paiements frauduleux effectués avec sa carte visa, évalué à quatre millions cent soixante seize mille six cent vingt-neuf francs ( ) CFA ; -condamner la BICICI à lui payer la somme de quatre millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier, matériel et moral qui lui a été causé du fait de la mauvaise foi de la banque ; -assortir la décision à venir de l exécution provisoire, nonobstant toute voie de recours ; Monsieur VAN ALPHONSE expose au soutien de son action, qu il a ouvert le 11 avril 2008, un compte courant au siège de la BICICI à Abidjan-Plateau, agence prestige le compte N et souscrivait également au produit visa ; Il précise que madame KHASSE ASTA LOUISE STEPHANIE,

3 conseiller de clientèle particulier, en était la gestionnaire ; Le demandeur ajoute que le 16 juin 2008, soit deux mois après l ouverture de son compte, mademoiselle KHASSE lui notifiait par courrier électronique, son numéro d abonné et son mot de passe lui était communiqué le lendemain ; Il fait noter que le numéro d abonné et le mot de passe, sont tous deux conçus par la banque elle-même, avant d être communiqués au titulaire du compte ; Il explique que le 05 mai 2010, il déposait sur le compte courant ouvert à la BICICI, un chèque d un montant de dix-huit millions ( ) de francs CFA, et faisait immédiatement une demande de carte visa ; C est alors, dit-i,l que mademoiselle KHASSE lui demandait de faire un Dépôt à Terme (DAT) de deux millions de francs CFA, pour soutenir éventuellement le solde débiteur du compte, en cas de dépassement du plafond autorisé ; cette somme étant déduite du chèque de dix-huit millions ; Le demandeur soutient que le 10 Août 2010, il recevait sous enveloppe scellée via DHL, la carte visa demandée, ainsi que le mot de passe pour son utilisation, et le 12 août 2010 il recevait l information de mademoiselle KHASSE, de ce que sa carte avait été validée ; Il argue que le 13 août 2010, il confirmait à son tour la validation effective de sa carte visa et informait par la même occasion mademoiselle KHASSE de ce qu il serait en voyage à AMSTERDAM, WASHINGTON DC et NEW YORK dans la période du 24 août au 07 septembre 2010 et qu il utiliserait sa carte visa BICICI dans lesdites villes ; Il précise qu au cours de son voyage, lorsqu il a voulu effectuer un retrait de dollars pour payer les frais de scolarité de son fils, sa carte a été rejetée, et quand il a pris contact avec mademoiselle KHASSE, il lui a été indiqué, qu il n avait pas le droit de retirer plus de deux mille dollars par semaine avec sa carte visa ; Poursuivant, monsieur VAN ALPHONSE fait valoir, qu à sa grande surprise, il constatait à son retour en TANZANIE, à l examen des relevés électroniques de son compte, que d importants retraits frauduleux d espèces à des guichets automatiques de banques (GAB), ainsi que des paiements de factures tout aussi frauduleux, avaient été effectués sur sa carte visa, entre le 16 août et le 19 septembre 2010, à DAR ES SALAM, capitale économique de la Tanzanie et NAIROBI, capitale du KENYA voisin, ainsi que dans des localités inconnues de lui telles que Tanzanie Ohio Ohio ; Il fait noter que la BICICI avait prélevé une commission de FCFA sur 31 des 33 retraits frauduleux et les noms des banques concernant les retraits frauduleux n apparaissaient pas ; Au total, dit-il, les retraits frauduleux assortis des commissions de la BICICI, sont évalués à la somme de FCFA ; Monsieur VAN soutient que le 21 septembre 2010, il adressait

4 une lettre de réclamation et de protestation à la BICICI qui répondait le 24 septembre 2010, en promettant faire des recherches ; Toutefois, argue-t-il, la BICICI le 11 octobre 2010, lui écrivait pour l informer, de ce qu elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de remboursement ; Selon le demandeur malgré tous ces torts, la BICICI lui adressait le 31 décembre 2012, une mise en demeure d avoir à payer sous huitaine, la somme de FCFA, sans préciser ni la nature, ni l origine de ce montant ; Il explique, que le numéro du compte courant, le mot de passe dudit compte, la carte visa et le mot de passe de ladite carte ont tous été conçus par la BICICI qui les lui a communiqués ; Il estime ne pas être le seul à avoir connaissance de ces documents ; Aux dires du demandeur, il avait saisi la banque depuis septembre 2010, d une réclamation pour utilisation frauduleuse de sa carte visa ; Il affirme, que malgré l importance des sommes retirées et qui sont contraires à ses pratiques, et en dépit des lieux où les opérations s effectuaient et qui n étaient pas conformes à l itinéraire par lui indiqué, la BICICI n a pris aucune mesure de vérification ni de sécurité ; Il fait observer qu il est aberrant que d importants montants en espèces soient retirés avec sa carte visa à NAIROBI au KENYA le 1 er septembre 2010, alors qu à cette même date, il utilisait la même carte à Washington aux Etats Unis ; Il en conclut, que la BICICI a manqué à son devoir de vigilance en faisant preuve de négligence, ce qui a permis les retraits frauduleux qui lui causent un préjudice ; En effet précise-t-il, lesdits retraits ont provoqué l arrêt du compte, le privant ainsi d un moyen de transaction financière à distance, surtout que pour des raisons professionnelles, il est en Tanzanie, loin de la Côte d Ivoire ; Il soutient, qu il n est plus en mesure d aider ses parents, et qu il est obligé d envoyer de l argent à ses parents en exposant des frais ; En outre, dit-il, du fait des retraits frauduleux il est privé du bénéfice des intérêts du dépôt à terme de FCFA, qu il avait fait ; Il estime également qu en le mettant en demeure de payer la somme de FCFA non identifiée et non justifiée, la BICICI porte atteinte à son honneur et à son intégrité, puisque ce faisant, elle le fait passer pour un mauvais client ; Par ailleurs, explique le demandeur, par son attitude, la BICICI l a obligé à exposer des frais en payant des billets d avion pour se rendre en Côte d Ivoire, en vue d une solution amiable qu elle lui a fait croire ; Il conclut que tout cela constitue un préjudice matériel, financier et moral qu il évalue à FCFA, et que la BICICI doit être condamnée à réparer, en plus du remboursement des

5 retraits frauduleux effectués sur son compte ; En réplique la BICICI fait valoir que monsieur VAN ayant souscrit au service de carte visa, elle lui a remis ladite carte, un numéro d abonné et un code secret afférent à la carte ; Ce service explique la BICICI permet au bénéficiaire d effectuer des retraits aux distributeurs automatiques faisant partie du réseau des banques conventionnées, dans la limite des fonds qu il a déposés dans un compte ouvert auprès de la banque par le biais de laquelle il a souscrit au service ; Selon la défenderesse, la carte visa est à usage personnel, de sorte que monsieur VAN reste responsable de la conservation de sa carte et du code secret qui y est attaché, et qu il est le seul responsable des retraits effectués à partir de sa carte ; La BICICI affirme qu elle n a été informée à aucun moment d un quelconque vol de carte ; Elle ajoute qu alors qu il fait état de retraits frauduleux, monsieur VAN ne parvient nullement à établir son implication dans la fraude alléguée ; S agissant des dommages et intérêts, la BICICI estime que la faute alléguée n est point établie, de même que le préjudice n est prouvé ni dans son existence, ni dans sa valeur ; Elle fait noter que la mise en demeure de payer la somme de FCFA, qu elle a adressée à monsieur VAN, ne saurait constituer une faute, dans la mesure où celui-ci a procédé à l utilisation du découvert sur la carte visa pour ledit montant ; La BICICI explique, que monsieur VAN ne voulant pas honorer sa dette, elle formule une demande reconventionnelle en paiement de la somme de FCFA, au titre de l utilisation du découvert sur la carte visa ; DES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse ayant comparu et conclu, il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action La présente action ayant été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai ; Il sied de la déclarer recevable ; Au fond Sur la demande en remboursement de la somme de FCFA

6 Monsieur VAN ALPHONSE sollicite la condamnation de la BICICI au paiement de la somme de FCFA, à titre de remboursement du montant total des retraits frauduleux opérés sur son compte ; Il est de principe que le banquier est lié à son client par une convention qui a pour point de départ l ouverture du compte et qui s analyse à la fois en un contrat de mandat et de dépôt ; L article 1937 du code civil dispose que : «le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu à celui qui la lui a confiée ou celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir» ; Il est constant en l espèce comme résultant des relevés de compte versés au dossier, que plusieurs retraits d un montant total de FCFA ont été effectués depuis DAR ES SALAM, capitale économique de la Tanzanie et NAIROBI, capitale du KENYA voisin, ainsi que dans des localité inconnues de lui telles que Tanzanie Ohio Ohio, sur le compte bancaire de VAN ALPHONSE, ouvert dans les livres de la Banque Internationale pour le Commerce et l Industrie de Côte d Ivoire dite BICICI ; S il est vrai, dans les usages bancaires, que le titulaire est responsable de la conservation et de l utilisation de sa carte de retraits, et que sa responsabilité peut ainsi être engagée en cas de retraits, encore faut-il qu il y ait dans ce cas utilisation physique de la carte ; En l espèce, monsieur VAN ALPHONSE, titulaire d une carte bancaire afférente à son compte, soutient que les retraits ont été effectués à distance, puisqu il avait sa carte bancaire en sa possession à AMSTERDAM, WASHINGTON DC et NEW YORK où il s était rendu en voyage ; Il est constant, la BICICI ne rapportant pas la preuve contraire, que le titulaire du compte avait sa carte en sa possession, puisqu il a effectué dans la période supposée être celle des retraits frauduleux, des retraits dans les villes sus indiquées ; En outre la BICICI n a à aucun moment pu établir que la carte bancaire de monsieur VAN a fait l objet de vol ou de perte ; Il s ensuit que les retraits d argent litigieux sont intervenus à distance, sans utilisation physique de la carte bancaire de Monsieur VAN ALPHONSE; Il est de principe que le banquier est tenu d une obligation de sécurité et de prudence, qui le conduit à veiller à la sécurité et à l inviolabilité des instruments de paiement mis à la disposition de ses clients, en l occurrence les cartes de crédit, auxquelles ceux-ci recourent pour la confiance qu elles inspirent et la célérité qu elles procurent ;

7 Il ressort clairement des débats, que lorsqu au cours de son voyage, le demandeur s est vu refuser des retraits importants, il a pris les attaches de la BICICI, qui l a informé de qu il n avait pas le droit de retirer plus de deux mille dollars par semaine avec sa carte visa ; Il est donc incompréhensible, que la BICICI autorise dans la même semaine, des retraits de plus de 2000 dollars sur le compte, opérés à partir de villes où le demandeur n était pas censé se trouver puisqu il avait pris le soin d informer la banque de son itinéraire au cours du voyage, ce que celle-ci ne conteste pas ; Il est également anormal, que la BICICI qui avait la possibilité de refuser les retraits, ce qu elle a fait pour le demandeur s agissant de gros montants, puisse au même moment autoriser des retraits de montants très importants dépassant le seuil qu elle avait pourtant elle-même fixé ; Il apparaît ainsi, qu en autorisant, ces retraits en l absence d un ordre donné par le titulaire du compte, qui n a pas non plus utilisé sa carte bancaire, la BICICI a manqué à son obligation de prudence, de vigilance et de diligence découlant des dispositions de l article 1937 du code civil ; Il appartenait en effet à la BICICI, tenue d un devoir de vigilance permanent, en sa qualité de professionnel averti pour un service dont elle est censé avoir l entière maîtrise, de procéder aux vérifications nécessaires, notamment lorsqu elle se rend compte d opérations suspectes comme le fait que le demandeur ne pouvait valablement au même moment, être en train de faire des retraits d aussi gros montants, sur deux continents différents ; Les paiements ainsi effectués à distance, sans utilisation physique de la carte ni signature du titulaire, l ont été sans mandat de ce dernier, de sorte qu à défaut de stipulations contraires, la banque dépositaire des fonds, doit les restituer à concurrence de ce qu elle a ainsi payé irrégulièrement ; Il convient, dès lors, de retenir la responsabilité contractuelle de la BICICI et de faire droit à la demande de Monsieur VAN ALPHONSE en condamnant la BICICI à lui rembourser la somme de quatre millions cent soixante seize mille six cent vingt-neuf francs ( ) CFA irrégulièrement retirée de son compte ; Sur le paiement de dommages et intérêts Monsieur VAN ALPHONSE sollicite la condamnation de la BICICI au paiement de la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et en paiement des intérêts de droit dus par la défenderesse ; L article 1147 du code civil qui énonce que : «L article 1147 du code civil qui énonce que : «Le débiteur est condamné, s il y a

8 lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui peut ne lui être imputée, encore qu il n y ait de mauvaise foi de sa part.» nécessite pour son application l existence d une faute, d un préjudice et d un lien de causalité. Si en l espèce, la faute contractuelle de la banque est suffisamment établie, comme démontré plus haut ; S agissant du préjudice, il constant que les retraits frauduleux ont provoqué l arrêt du dépôt à terme, le privant ainsi du bénéfice des intérêts que devait produire ledit dépôt ; En outre il n est pas contesté que le demandeur qui se trouve à l étranger a exposé des frais pour venir en Côte d Ivoire afin de voir régler son problème relatif aux retraits frauduleux ; Il s ensuit que le préjudice subi est réel et qu il est la conséquence des retraits frauduleux causés par les manquements de la BICICI à son devoir de vigilance et de sécurité ; Il y a donc lieu de dire la demande en paiement de dommages et intérêts partiellement fondée et de condamner la BICICI à payer à monsieur VAN ALPHONSE, la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts ; Sur la demande reconventionnelle Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle Aux termes de l article 101 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la demande reconventionnelle n est recevable que si elle est connexe à l action principale, si elle sert de défense à cette action ou si elle tend à compensation ou à réparation du préjudice né du procès ; En l espèce la demande reconventionnelle aux fins de paiement de la somme de FCFA au titre de l utilisation du découvert sur la carte visa, formulée par la BICICI est connexe à l action principale en remboursement et paiement de dommages et intérêts ; Il y a lieu de déclarer cette demande recevable ; Sur le bien fondé de la demande reconventionnelle Prenant argument de ce que monsieur VAN ALPHONSE a utilisé le découvert d un montant de FCFA sur la carte visa, la BICICI sollicite le remboursement de ladite somme ; Il a été jugé plus haut que les retraits sont frauduleux et ne sont pas imputables au demandeur ; Le dépassement du plafond autorisé ayant été causé par les retraits frauduleux, il y a lieu de dire cette demande mal fondée

9 et d en débouter la BICICI ; Sur l exécution provisoire L article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : «Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l exécution provisoire doit être ordonnée d office, nonobstant opposition ou appel, s il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnu.» ; Le demandeur ne justifie pas qu il y a en l espèce un titre authentique ou privé non contesté ou un aveu concernant le remboursement et les dommages et intérêts, pour laquelle il y a eu la condamnation ; En outre, il ne justifie pas non plus que sa demande entre dans l un des cas indiqués par l article 146 du code précité dans lesquels l exécution provisoire peut être ordonnée ; Les conditions de l exécution provisoire n étant pas réunies, il y a lieu de rejeter cette demande ; Sur les dépens La BICICI succombant, il sied de mettre les dépens de l instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, et en premier ressort ; Reçoit respectivement monsieur VAN ALPHONSE et la BICICI en leur action principale et demande reconventionnelle ; Les y dit respectivement partiellement et mal fondés ; Condamne la BANQUE INTERNATIONALE pour le COMMERCE et L INDUSTRIE en CÔTE D IVOIRE dite BICICI à payer à monsieur VAN ALPHONSE les sommes de : CFA ( quatre millions cent soixante seize mille six cent vingt-neuf francs) au titre des remboursement des sommes irrégulièrement prélevées ; FCFA (un million cinq cent mille francs) à titre de dommages et intérêts ; Déboute monsieur VAN ALPHONSE du surplus de ses demandes ; Met les dépens de l instance à la charge de la BICICI ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ;

10 Et ont signé le Président et le Greffier.

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