REPUBLIQUE FRANCAISE

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1 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : M. BONNET Commissaire du gouvernement : Mme CHEMLA Séance du 18 décembre 2009 Affaire : Président du conseil général de la Haute-Garonne et Préfet de la Haute-Garonne c/ Association animation et gestion d'organismes privés Au nom du peuple français, La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003 sous le n A au secrétariat de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, présentée par le président du conseil général de la Haute-Garonne et par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet et le président du conseil général de la Haute-Garonne demandent à la cour : 1 ) d annuler le jugement n /13/14/15/16/17, en date du 29 janvier 2003, par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a, sur demande de l association animation et gestion d'organismes privés (A.G.O.P.), réformé leur arrêté en date du 14 août 2001 par lequel avaient été fixées les tarifications applicables pour l année 2001 au Foyer «Pargaminières», à Toulouse, au Service d action éducative en milieu ouvert à Toulouse, à la Maison d enfants «Le Céciré» à Bagnères-de-Luchon, à la Maison d Enfants «Le Chêne vert» à Balma, au Foyer éducatif et au centre de placement familial «Accueil Commingeois», à Saint- Gaudens, gérés par l association A.G.O.P. ; 2 ) de rejeter les demandes de l association présentées devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux ; Le président du conseil général et le préfet de la Haute-Garonne soutiennent que le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale a fait droit à tort aux demandes de l association, dès lors que les conditions d octroi des indemnités de sujétion prévues à l article 12-2 de l avenant 265 à la convention collective du 15 mars 1966 n étaient pas remplies par l association

2 pour les établissements en cause ; qu en effet, d une part, le critère de «délégation de responsabilité» mis en avant par l association lors de la procédure contradictoire n est pas au nombre de ceux envisagés par le texte ; qu il en va de même pour le critère «d activités multiples» ; qu au fond, ces «sujétions» n existent pas véritablement, et ont en tout état de cause déjà été prises en compte par ailleurs ; qu il en va de même pour le critère de «dispersion géographique des activités», qui n est pas assorti de précisions suffisantes ; que le tribunal a d ailleurs, pour l année suivante, refusé d admettre le bien fondé des prétentions de l association ; Vu le jugement et l arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 23 mai 2003, le mémoire en défense présenté pour l association animation et gestion d'organismes privés, par maître Gérando, qui tend au rejet de la requête ainsi qu à la condamnation de l Etat à lui payer une somme de 3000 euros au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ; elle soutient que l arrêté attaqué est en tout état de cause illégal en la forme, les abattements n ayant pas été motivés au cours de la procédure contradictoire, en raison de la simple application d un taux plafond et que la loi du 11 juillet 1979 a été méconnue ; que les sujétions qui pèsent sur les directeurs de chacun des établissements en cause sont évidentes et ont été clairement mises en avant ; que, notamment, ces directeurs gèrent plusieurs budgets, des annexes distinctes, un nombre important de salariés, des activités multiples ; que les critères de «délégation de responsabilité» comme de «permanence» correspondent aux missions particulières envisagées par l article 12-2 de l avenant 265 ; Vu, enregistré le 6 octobre 2003, le mémoire en réplique présenté par le président du conseil général et par le préfet de la Haute-Garonne, qui tend aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens, et par le moyen supplémentaire qu aucun taux plafond n a été appliqué, ainsi qu en témoigne d ailleurs l évolution des budgets en cause ; que les «annexes» invoquées par l association n ont aucune existence juridique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l aide sociale ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médicosociales ; Vu la loi n du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n 61-9 du 3 janvier 1961 ; Vu le décret n du 24 mars 1988 ; Vu le décret n du 11 avril 1990 ; 2 Les parties étant dûment convoquées,

3 3 Après avoir entendu en audience publique : M. BONNET, président de tribunal administratif, en son rapport ; Maître MAGRINI, représentant l A.G.O.P., en ses observations ; Mme CHEMLA, conseiller d Etat, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Considérant que le président du conseil général et le préfet de la Haute-Garonne relèvent appel du jugement en date du 29 janvier 2003 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a, sur demande de l association animation et gestion d'organismes privés, réformé leur arrêté en date du 14 août 2001 par lequel avaient été fixées les tarifications applicables pour l année 2001 au Foyer «Pargaminières» à Toulouse, au Service d action éducative en milieu ouvert à Toulouse, à la Maison d enfants «Le Céciré» à Bagnères-de- Luchon, à la Maison d Enfants «Le Chêne vert» à Balma, au Foyer éducatif et au centre de placement familial «Accueil Commingeois», à Saint-Gaudens, gérés par l A.G.O.P. ; Considérant que, à l appui de leurs conclusions, le président du conseil général et le préfet de la Haute-Garonne soutiennent que, contrairement à ce qu a jugé le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, les indemnités allouées au directeur et à certains cadres de chacun des établissements susmentionnés ne sont pas conformes aux stipulations de l article 12-2 de l avenant 265 à la convention collective du 15 mars 1966 ; Considérant qu aux termes des stipulations de l article 12-2 de l annexe 6 à la convention collective du 15 mars 1966 relative aux personnels des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, dans sa rédaction issue de l avenant 265 du 21 avril 1999, agréé le 24 juillet 2000 : «Les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d une indemnité en raison : - du fonctionnement continu avec hébergement de l établissement ou du service, - du fonctionnement continu sans hébergement de l établissement, - du fonctionnement semi-continu avec hébergement de l établissement, - du fonctionnement discontinu avec hébergement de l établissement, - du nombre de salariés lorsqu il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, - des activités économiques de production et de commercialisation, - d une mission particulière confiée par l association ou la direction, - de la dispersion géographique des activités, - des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts. L association fixe le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l importance des sujétions subies dans les limites suivantes. Pour les cadres de la classe 1, cette indemnité est comprise entre 70 et 210 points. L indemnité ne peut être inférieure à 120 points :

4 - Pour le directeur d un établissement ou d un service à fonctionnement continu avec hébergement ; - Pour le directeur cumulant au moins deux sujétions précisées ci-dessus. L indemnité ne peut être inférieure à 140 points : - pour le directeur d un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement soumis à au moins une des autres sujétions ; - pour le directeur cumulant au moins deux des sujétions dont les activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts» ; Pour les cadres de classe 2, elle est comprise entre 15 et 135 points. L indemnité ne peut être inférieure à 80 points : - Pour le cadre exerçant son activité dans un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement ; - Si le cadre est soumis à au moins une autre sujétion, le montant de l indemnité ne pourra être inférieur à 100 pts. Si un cadre est soumis à au moins deux sujétions, le montant de l indemnité ne pourra être inférieur à 70 Pts.» Considérant que s il appartient à l employeur dans le cadre de ses relations avec ses salariés, de prendre la décision d allouer à un directeur ou à certains de ses cadres l indemnité de sujétion prévue par les stipulations susmentionnées, l autorité chargée de la tarification a néanmoins le pouvoir d apprécier, sous le contrôle du juge du tarif, si, eu égard au nombre et à l importance des sujétions subies par le ou les intéressés, le montant de l indemnité accordée par l employeur n est pas excessif ; Considérant, d une part, s agissant de l ensemble des établissements dont le tarif est en litige devant la Cour, que l association animation et gestion d'organismes privés a estimé que le fait pour le directeur d être titulaire d une délégation du président de l association portant sur «l animation, la direction technique de l établissement, l administration générale du personnel, la gestion financière» relevait d une «mission particulière» au sens des stipulations précitées, laquelle devait être considérée comme constitutive d une sujétion autonome ; que ces missions sont toutefois de celles qui incombent par défaut au directeur d un établissement et ne sauraient être regardées comme représentatives d une telle sujétion autonome et particulière ; qu il en va de même pour les missions de remplacement que sont susceptibles d assumer les cadres de classe 2, ainsi que pour les «activités multiples» de chaque structure invoquées par l association, lesquelles recouvrent en réalité les missions d accueil qui, sous une forme ou une autre, relèvent de l objet même des établissements considérés ; qu enfin il n est pas justifié de l existence d activités économiques et de production et de commercialisation au sens des stipulations précitées ; Considérant, d autre part, que si l association soutient qu elle pouvait à bon droit se prévaloir d un éclatement géographique pour chacun des établissements en cause, il résulte de l instruction qu un tel éclatement ne pourrait concerner, le cas échéant, que le Foyer «Pargaminières», la Maison d enfants «le Chêne vert», ou encore les deux services de l «Accueil Commingeois» à Saint Gaudens, les structures des autres établissements étant regroupées dans chaque cas sur un même site ; que toutefois, s agissant du Foyer, le bâtiment annexe mis en avant n est situé qu à 4

5 500 m du bâtiment principal ; que, s agissant de la maison d enfants «le Chêne Vert», l annexe invoquée, unique, n est qu à 4 kms du bâtiment principal, sans qu il soit établi ni même allégué que son accès serait difficile ; qu enfin, aucune justification n est apportée quant à la dispersion alléguée de chacune des deux structures de l établissement «Accueil Commingeois» ; que, d ailleurs, il n est pas établi que les responsabilités des cadres des établissements impliquent leur déplacement fréquent dans les différents locaux ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que le président du conseil général et le préfet de la Haute-Garonne sont fondés à soutenir que c est à tort que le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale a regardé comme conformes aux stipulations conventionnelles applicables les indemnités en litige ; Considérant que le litige ne porte en appel que sur les conclusions en réformation de l arrêté contesté ; que le moyen tiré de l irrégularité de cet arrêté faute d être motivé est inopérant à l appui de telles conclusions ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général et le préfet de la Haute-Garonne sont fondés à demander l annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin de réformation présentées par l AGOP devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux ; Sur l application de l article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 Considérant que l Etat et le département n étant pas parties perdantes, les dispositions de l article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu ils soient condamnés à verser à l association Animation et gestion d'organismes privés la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ; 5 D E C I D E Article 1 er : Le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux en date du 29 janvier 2003 est annulé. Article 2 : Les conclusions à fin de réformation présentées par l association animation et gestion d'organismes privés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Haute-Garonne, au préfet de la Haute-Garonne, à l association animation et gestion d'organismes privés, et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Copie en sera transmise pour information à Maître Gerando.

6 6 Délibéré par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, en formation plénière, dans sa séance du 18 décembre 2009 où siégeaient M. DURAND-VIEL, président suppléant de ladite Cour, président, Mmes LEGER, ROUL, MM. COSTE, MÖLLER, ROSENAU et M. BONNET, rapporteur. Lu en séance publique à la même date. Le président, Le rapporteur, Le greffier, M. DURAND-VIEL A. BONNET V. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.

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