MODELE COMMENTE DE CONVENTION DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL. (Salarié non protégé)
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- Amandine Blanchette
- il y a 6 ans
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1 MODELE COMMENTE DE CONVENTION DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL (Salarié non protégé) La présente convention est conclue entre : La Sté A nom. adresse., représentée par X.., agissant en qualité de.. Et D UNE PART Mr ou Mme Z (nom, prénom et adresse du salarié) engagé (e) dans le cadre d un contrat à durée indéterminée le (date d embauche) en qualité de (poste) et ( si changement de poste ) occupant ce jour et depuis le (date) les fonctions de (poste), D AUTRE PART. Les soussignés, souhaitant examiner la possibilité de mettre un terme à leur relation contractuelle dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle homologuée tel que prévu par les articles L à L du Code du travail et par l accord interprofessionnel du 11 janvier 2008, sont convenus de se rencontrer et ont, à cet effet, organisé deux entretiens. (Notes 1 et 2) Mr ou Mme X a, conformément à l accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 (art 12 a), informé Mr ou Mme Z de son droit d être assisté (e) et, avant d exprimer son consentement à la présente convention, de prendre tout contact qu il (elle) jugerait nécessaire, notamment auprès du service public de l emploi, pour être en mesure d envisager la suite de son parcours professionnel. (Note 3) Mr ou Mme Z ayant manifesté sa volonté d être assisté (e), Mr ou Mme X représentant de la société l a dès lors informé(e) qu il (elle) serait également assisté(e) lors de ces entretiens. (Note 4) Le premier entretien s est tenu le (date) en présence de : Mr ou Mme (nom, prénom, qualité de l assistant : soit collaborateur de l entreprise en précisant le cas échéant la nature de son mandat syndical ou de représentation du personnel, soit conseiller extérieur) Et de Assistant (e) de Mr ou Mme Z
2 Mr ou Mme (nom, prénom, qualité, soit collaborateur de l entreprise, soit représentant de la Sté B appartenant à la même branche d activité que la Sté A, soit membre de ( nom de l organisation syndicale d employeurs) dont la Sté A est membre), Assistant (e) de Mr ou Mme X Les entretiens suivants se sont tenus le (date) en présence des personnes sus mentionnées. (Note 5) Au terme de ces entretiens, et sous condition de l homologation de leur convention par la Direction départementale du Travail et de l Emploi, les parties sont convenues de ce qui suit : Fin du contrat de travail La date de cessation des relations contractuelles est fixée au (date). (Note. 6) Droit de rétractation Chacune des parties dispose du droit de se rétracter dans un délai de quinze jours calendaires courant à compter de la signature de la présente convention. L exercice de cette faculté doit être notifié à l autre partie par lettre recommandée ou tout autre moyen permettant de rendre certaine sa date de réception. Demande d homologation A l issue du délai de rétractation, une demande d homologation de la présente convention sera transmise à la DDTE à l initiative de la partie la plus diligente. (Note. 7) Indemnité de rupture Lors de la cessation du contrat Mr ou Mme Z percevra une indemnité d un montant de somme en lettres... Mr ou Mme Z reconnaît par ailleurs avoir reçu de Mr ou Mme X toutes informations utiles sur le régime social et fiscal de cette indemnité. (Note 8) CLAUSES PARTICULIERES (Note 9) Fait à le en double exemplaire Signatures (Note 10) *******
3 COMMENTAIRES (Note. 1) La loi fixe un contenu minimum à la convention de rupture mais n exige pas de l employeur et du salarié qu ils indiquent les motifs de leur séparation. (Note. 2) La tenue de plusieurs entretiens n est pas exigée. Néanmoins une pluralité d entretiens (au minimum deux) est un facteur susceptible de garantir la validité du consentement du salarié (Art et 1109 du C.Civ). (Note. 3) les parties peuvent préciser les modalités d exercice de ce droit d information. (Note. 4) Le salarié peut être assisté d un salarié de l entreprise titulaire ou non d un mandat syndical ou de représentation du personnel ou, si l entreprise est dépourvue d institutions représentatives, par un conseiller extérieur choisi sur une liste établie par l autorité administrative. L employeur peut être assisté par un membre du personnel si l entreprise a un effectif égal ou supérieur à cinquante salariés ou, si l effectif est inférieur à cinquante, par une personne appartenant à son organisation syndicale ou par un autre employeur relevant de la même branche professionnelle. (Note. 5) Libres de convenir de plusieurs entretiens (un minimum de deux étant conseillé), les parties en fixent librement la date qui sera déterminée en fonction des intérêts respectifs des parties. Si seuls deux entretiens sont prévus, le respect d un délai d une semaine avant la tenue du second est recommandé. Par ailleurs les parties peuvent convenir de ne pas être assistées lors du ou des entretiens ultérieurs. (Note. 6) Cette date ne peut être antérieure au lendemain du jour de l homologation par la DDTE de la convention de rupture. Afin de tenir compte des incertitudes pouvant exister quant à la date de réception de la demande d homologation par la DDTE, les parties peuvent prévoir que la date de rupture est fixée :«au lendemain du jour de la décision administrative expresse d homologation, ou en cas de décision tacite au surlendemain de l expiration du délai d instruction administrative de quinze jours ouvrables courant à compter de la réception de la demande d homologation». Si les parties sont convenues de fixer la date de rupture quelques semaines, voire quelques mois après l échéance du délai minimum, elles veilleront à aménager les modalités de poursuite de leur collaboration jusqu à ce terme. (Note.7) Les parties ne peuvent renoncer au délai de rétractation et la demande d homologation est au plus tôt adressée à son expiration. L auteur de la demande peut être indifféremment l employeur ou le salarié. Les textes n ont pas fixé de délai limite à la saisine de la DDTE.
4 Après l expiration du délai de rétractation, les parties sont liées par le contenu de leur convention, sauf à convenir d une rétractation bilatérale. Afin de se prémunir contre des «négligences», volontaires ou non, dans la transmission des formulaires de demande d homologation et limiter ainsi le risque d une situation incertaine et susceptible de durer, les parties pourraient prévoir la caducité de leur convention en mentionnant expressément : «La présente convention sera caduque en l absence de demande d homologation adressée à la DDTE au (date, par ex. celle du dernier jour du mois suivant la signature de la présente)». (Note 8) Tant le texte de l ANI que celui de la loi prévoient le versement d une indemnité de rupture. Leur référence à l indemnité légale de licenciement n intervient, à notre avis, qu à seule fin de garantir au salarié une indemnité d un montant minimum. En conséquence, la circonstance que le salarié ait une ancienneté inférieure à un an (nouveau seuil d ouverture du droit à l indemnité légale) ne permet pas d exclure le paiement de l indemnité minimale. Lorsque le montant de l indemnité est supérieur au minimum légal, les parties peuvent convenir d une date de paiement autre que celle correspondant à la cessation du contrat. Elles peuvent également, lorsque le montant de l indemnité le justifie, prévoir un versement fractionné. L employeur tenu à une obligation de bonne foi doit informer le salarié sur le régime social et fiscal applicable à l indemnité afin de lui permettre de négocier son départ en connaissance de cause (Soc 15/12/1999 n ). (Note 9) Ces clauses particulières ne sont pas obligatoires. Cependant employeur et salarié pourront avoir intérêt à inclure dans la convention les conséquences de la rupture de leur relation au regard notamment des différents éléments de rémunération versés ou susceptibles d être dus au salarié (primes diverses, commissions, retour sur échantillonnage ), de remboursements de frais, de clauses particulières du contrat (ex.clause de non concurrence, dédit-formation, option de souscription ou d achat d actions, avantages tels que voiture,logement, matériels informatiques ), de l exercice par le salarié du droit individuel à la formation, etc. La mission du Directeur départemental du Travail et de l Emploi, définie par l Art.L CT consiste à s assurer du respect des conditions de conclusion de la convention de rupture conventionnelle et de la liberté de consentement des parties. Les vérifications du DDTE devraient être limitées au contenu minimal obligatoire de la convention tel que défini par l art. L CT et ne devraient pas s étendre aux autres clauses particulières que les parties intègreront à leur convention. On peut cependant espérer qu une circulaire ministérielle viendra préciser le rôle de la DDTE. (Note 10) La signature de chacune des parties est obligatoire. ******
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