Directive 05_02 Procédure d'équivalence des titres à l'admission

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1 Haute école pédagogique Comité de direction Avenue de Cour CH 0 Lausanne Directives du Comité de direction Chapitre 05 : Filières de formation Directive 05_0 Procédure d'équivalence des titres à l'admission Versions révisées : 0 octobre 0, mars 0, 5 novembre 0, 7 octobre 0 Le Comité de direction de la Haute école pédagogique (ci-après : HEP) vu la loi sur la HEP du décembre 007 (LHEP) vu le règlement d'application de la LHEP du juin 009 (RLHEP) vu le règlement des études menant au Bachelor of Arts en enseignement pour les degrés préscolaire et primaire et au Diplôme d enseignement pour les degrés préscolaire et primaire du 8 juin 00 (RBP) vu le règlement des études menant au Master of Arts ou Master of Science en enseignement pour le degré secondaire I et au Diplôme d enseignement pour le degré secondaire I du 8 juin 00 (RMS) vu le règlement des études menant au Diplôme d enseignement pour le degré secondaire II du 8 juin 00 (RDS) vu le règlement des études menant au Master of Arts en enseignement spécialisé et au Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé du 8 juin 00 (RMES) vu le Règlement d études de la Maîtrise universitaire en Education précoce spécialisée / Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation éducation précoce spécialisée (RMAEPS) vu le règlement des études du Master en Sciences et pratiques de l'éducation / Master of Arts in Sciences and Practices of Education de la Haute école pédagogique du canton de Vaud et de l'université de Lausanne du 7 août 00 (RMASPE) vu le règlement des études menant au diplôme de Master pour l enseignement d'une langue étrangère à de jeunes apprenants : orientation allemand du 9 juillet 0 (RMELJA) vu le règlement des études menant à un Certificate of Advanced Studies, à un Diploma of Advanced Studies ou à un Master of Advanced Studies du 8 juin 00 (RAS) arrête. Objet La présente directive a pour objet de préciser les modalités et la procédure d'équivalence des titres à l'admission, programme par programme. Révision du 7 octobre 0 Révision du 0 octobre 0 Comité de direction Directive 05_0 Equivalence des titres à l'admission

2 en vigueur au 7 octobre 0 p. /. Terminologie Dans la présente directive, les expressions au masculin s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.. Procédure générale Toute personne candidate à une formation dispensée par la HEP, mais qui dispose de titres étrangers, ne dispose pas ou n'est pas certaine de disposer des titres suisses requis doit déposer une demande d'équivalence des titres à l'admission en même temps qu'elle s'inscrit en vue d'être admise. Pour une admission à la rentrée académique suivante, la demande est déposée au plus tard au délai fixé pour le dépôt d'une demande d'admission avec demande d'équivalence de titre. La demande d'équivalence des titres à l'admission est présentée sur le formulaire disponible en ligne à cet effet dûment rempli et signé. Toutes les pièces nécessaires à l'analyse du dossier sont adressées par courrier, dont au moins : - une copie certifiée conforme du titre soumis à la demande d'équivalence (pour les candidats qui disposent d'un titre délivré en Suisse, des copies non certifiées suffisent) et de tous les autres éventuels titres universitaires ou de hautes écoles obtenus, accompagnés chacun o o o o s'il a été remis, du supplément au diplôme / Diploma supplement établi conformément aux directives communes de l'union européenne, du Conseil de l'europe et de l'unesco (voir d'une copie certifiée conforme de tous les relevés de notes obtenues dans le cadre des études menant à l'obtention du titre (pour les candidats qui disposent d'un titre délivré en Suisse, des copies non certifiées suffisent) ; de l'indication, pour chaque cours suivi, du nombre de crédits (par exemple ECTS) qui lui sont attribués ; ou, en l'absence de crédits, d'une indication précise du volume d'heures d'enseignement, c'est-à-dire du nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement, du nombre de semaines par semestre et du nombre de semestres suivis, y compris la mise en évidence par le candidat des cours à prendre en compte dans le cadre d'une discipline (en précisant de quelle discipline il s'agit à chaque fois si la demande porte sur plusieurs disciplines) ; d'une copie de tous les descriptifs des cours suivis en relation avec les équivalences demandées ou de l'indication complète du lien direct vers les pages internet où figurent ces descriptifs de cours ; - lorsque le diplôme et les documents susmentionnés ont été établis dans une autre langue que l'une des langues nationales ou l'anglais, une traduction certifiée conforme en français est jointe à la demande ; - toute pièce établie par l'institution qui a délivré le titre soumis à la demande d'équivalence attestant de son équivalence (par exemple équivalence d'un ancien diplôme à un titre "Bologne") ; - un curriculum vitae complet en langue française. La finance d'inscription de Fr prévue à l'art. 6 RLHEP est versée au moment du dépôt de la demande. Le récépissé postal ou autre preuve du versement est joint à la demande. La finance n'est perçue qu'à une seule reprise. Révision du 0 octobre 0 Comité de direction Directive 05_0 Equivalence des titres à l'admission

3 en vigueur au 7 octobre 0 p. / 5 Le Service académique traite la demande en l'état des pièces fournies. Au besoin, il requiert le préavis d'une commission des admissions désignée par le directeur de la formation. 6 Lorsque les informations fournies conduisent de manière évidente à l'équivalence entre le titre acquis et le titre requis à l'admission (par exemple lorsque la demande correspond exactement à un cas de figure connu), le Service académique établit la décision, sous réserve du chiffre 8 al. de la présente directive, et la soumet au Comité de direction par le directeur de la formation pour signature. 7 Lorsque les informations fournies ne correspondent pas à un cas de figure connu, le Service académique soumet la demande aux experts idoines (voir plus loin). Il établit ensuite la décision sur la base de l'expertise et la soumet au Comité de direction par le directeur de la formation pour signature. 8 Lorsqu'un candidat s'est inscrit à un programme de formation et a déposé une demande d'équivalence des titres à l'admission complète, la demande est en principe traitée dans les cinq mois à dater du dépôt de la demande. 9 Une demande d'équivalence qui n'est pas liée à l'inscription à un programme de formation ne peut pas donner lieu à une décision. Le Service académique peut cependant fournir un ensemble de renseignements généraux à la personne concernée.. Admission au Bachelor of Arts en enseignement pour les degrés préscolaire et primaire et au Diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire Références : art.9 LHEP, art. 60 LHEP, art. 5 RLHEP, art. 5 RBP " L accès à la procédure d admission est ouvert aux candidats en possession d un des titres suivants ou qui le seront au plus tard au juillet de l année où se déroule la procédure d admission : a. un certificat de maturité gymnasiale ; b. un titre d'une haute école universitaire ou spécialisée ; c. une maturité spécialisée, orientation pédagogie ; d. une maturité professionnelle. Les candidats porteurs d'une maturité professionnelle doivent en outre avoir réussi l examen complémentaire défini dans le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l instruction publique (ci-après : CDIP) concernant la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l'admission dans les hautes écoles universitaires. (...)" (art.5 RLHEP) Ne doivent pas faire l'objet d'une demande d'équivalence : - les titres suisses qui répondent sans aucun doute aux conditions énumérées sous lettre a ciaprès ; - les attestations de réussite de l'examen complémentaire défini dans le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l instruction publique (ci-après : CDIP) concernant la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l'admission dans les hautes écoles universitaires. Tous les autres titres doivent faire l'objet d'une demande d'équivalence qui sera traitée selon le présent article, lettres a et b ci-après. a. Titres suisses Pour les certificats de maturité gymnasiale, fait foi la liste des écoles dont la Confédération et la CDIP reconnaissent les certificats de maturité gymnasiale disponible sur le site web du Secrétariat d'etat à l'éducation et à la recherche ( Révision du 0 octobre 0 Comité de direction Directive 05_0 Equivalence des titres à l'admission

4 en vigueur au 7 octobre 0 p. / Tout titre délivré par une haute école universitaire ou spécialisée donne accès à la procédure d'admission. Est considéré comme titre tout diplôme au moins équivalent à un Bachelor. Fait foi la liste des hautes écoles suisses reconnues disponible sur le site web de la CRUS ( Pour les maturités spécialisées, orientation pédagogie, fait foi le registre des certificats reconnus d'ecg et de maturité spécialisée disponible sur le site de la CDIP ( Toutes les maturités spécialisées, mention socio-pédagogique délivrées par le canton de Vaud avant le mois d'août 0 sont reconnues comme équivalentes. Les diplômes pour l'enseignement reconnus par la CDIP sont considérés comme au moins équivalents à une maturité gymnasiale. b. Titres internationaux et étrangers Les diplômes d'études secondaires supérieures étrangers ne sont analysés qu'en regard de leur équivalence éventuelle à une maturité gymnasiale. Les Directives du janvier 99 de la CRUS pour l'évaluation des diplômes suisses et étrangers donnant accès aux Universités et Hautes Ecoles de Suisse et les Recommandations du 7 septembre 007 de la CRUS relatives à l évaluation des diplômes d études secondaires supérieures étrangers s'appliquent. Les conditions spécifiques à chaque pays appliquées par l'université de Lausanne font foi ( Le Baccalauréat International est considéré comme équivalent lorsqu'il correspond aux conditions définies par la CRUS et telles qu'appliquées par l'université de Lausanne ( Le Baccalauréat Européen est considéré comme équivalent lorsqu'il correspond aux conditions définies par la CRUS et telles qu'appliquées par l'université de Lausanne ( Les diplômes d'études universitaires étrangers donnent accès à l'admission s'ils correspondent au moins à un Bachelor et s'ils ont été délivrés par une université reconnue par l'etat. En cas de doute, l'expertise de l'université de Lausanne est requise. 5. Admission au Master of Arts ou Master of Science en enseignement pour le degré secondaire I et au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I Références : art. 50 LHEP, art. 5 RLHEP, art. et 5 RMS " L accès à la procédure d admission est ouvert aux candidats en possession d un Bachelor délivré par une haute école suisse, d un titre jugé équivalent ou qui le seront au plus tard au juillet de l année où se déroule la procédure d admission. Pour être admis, le candidat doit en outre répondre aux exigences spécifiques à chaque discipline fixées par le règlement d études, après consultation de la Commission interinstitutionnelle. La liste des disciplines d enseignement est fixée en fonction de la réglementation intercantonale sur la reconnaissance des titres." (art.5 RLHEP) " Le candidat doit avoir acquis au moins : a. pour une formation à une discipline d enseignement : 0 crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) dans la ou les branches d'étude correspondantes ; Comité de direction Directive 05_0 Equivalence des titres à l'admission

5 en vigueur au 7 octobre 0 p. 5/ b. pour une formation à au moins deux disciplines d'enseignement : 60 crédits ECTS dans la ou les branches d'étude correspondantes pour une première discipline d enseignement et 0 crédits ECTS dans la ou les branches d'étude correspondantes pour les disciplines d enseignement suivantes. (...)" (art. RMS) La réglementation du 6 septembre 005 de la CRUS portant sur l'admission aux cursus de Master Spécialisé des universités suisses s'applique. La décision d'équivalence requiert le respect des deux critères distincts : a. l'équivalence à un Bachelor délivré par une haute école suisse ; b. le respect des exigences spécifiques aux disciplines d'enseignement. La liste des disciplines d'enseignement applicable est fixée par la Directive 05_0 du Comité de direction de la HEP. 5 Ne doivent pas faire l'objet d'une demande d'équivalence : - les titres suisses qui répondent sans aucun doute aux conditions énumérées sous lettre a ciaprès. 5 Tous les autres titres doivent faire l'objet d'une demande d'équivalence qui sera traitée selon le présent article, lettres a et cb ci-après. a. Titres suisses Le candidat est responsable de la production d'un Bachelor, d'une ancienne Licence universitaire suisse, d'un Master, d'un Doctorat ou d'une attestation d'équivalence à un Bachelor ou à un Master délivrée par la haute école qui a délivré le diplôme original pour tout diplôme délivré en Suisse. Sont pris en compte les crédits - ou leur équivalent obtenus suite à des résultats suffisants dans une branche d'études dont l'intitulé est identique, très similaire ou synonyme de celui de la discipline d'enseignement. Les crédits ne peuvent être pris en compte simultanément pour deux disciplines d'enseignement. Un doctorat achevé ne donne pas lieu à un décompte spécifique de crédits, mais correspond au moins à 0 crédits ECTS dans la branche d'études dont relève le doctorat. 5 Lorsque la détermination du nombre de crédits obtenus par discipline d'enseignement n'apparaît pas de manière évidente ou n'a pas été fournie sous forme de synthèse par la haute école qui les a délivrés, la demande d'équivalence est soumise à l'expertise de l'ecole cantonale d'arts de Lausanne pour les arts visuels, de la Haute école de musique de Lausanne pour la musique, de l'uer MS 6 pour les mathématiques 7, voire pour les sciences de la nature, ou de l'université de Lausanne pour toutes les autres disciplines. 5 Révision du 0 octobre 0 6 Unité d'enseignement et de recherche Didactiques des mathématiques et des sciences de la nature de la HEP Vaud 7 Pour les mathématiques et les sciences de la nature si la détermination du nombre de crédits obtenus par discipline d'enseignement n'apparaît pas de manière explicite dans les documents d'accompagnement du diplôme obtenu, l expertise se fonde sur le principe qu un semestre équivaut à 0 crédits ECTS et qu une année équivaut à 60 crédits ECTS. Les crédits sont alors attribués proportionnellement à la pondération des différents cours pris en compte dans le calcul de la moyenne pour valider l année ou le semestre. Si aucune pondération n est indiquée, les cours sont considérés comme étant de poids identique. Lorsque plusieurs unités de formations (UF) de disciplines différentes font l objet d un seul module, en l'absence de précision, les différentes UF prises en compte sont considérées comme de poids équivalent. Dans une telle procédure, seules les UF ayant fait l'objet d'une certification indépendante sont prises en compte. Comité de direction Directive 05_0 Equivalence des titres à l'admission

6 en vigueur au 7 octobre 0 p. 6/ 6 Pour la discipline d'enseignement "arts visuels", sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études arts visuels, communication visuelle, design 8. 7 Pour la discipline d'enseignement "citoyenneté", sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études économie, droit, géographie, histoire. 8 Pour la discipline d'enseignement "économie et droit", sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études économie, droit, pour autant qu'y figurent au moins 0 crédits en économie d'entreprise. 9 Pour la discipline d'enseignement "éducation physique", sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études sciences du mouvement et du sport, pour autant qu'y figurent au moins 0 crédits de théories et pratiques des activités sportives suivantes : agrès, athlétisme, basketball ou handball, éducation au mouvement, fondamentaux du jeu, football, habiletés motrices de base, natation, sports de neige, sports de glace, volleyball, ainsi qu'au moins un camp sportif. 9 0 Pour la discipline d'enseignement "éthique et cultures religieuses", sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études sciences des religions, théologie. 0bis Pour la discipline d'enseignement "français langue seconde", sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études français, français langue seconde et français langue étrangère 0. De surcroît, le candidat doit avoir bénéficié d une formation d au moins cinq ans donnée en langue française ou, à défaut, présenter un certificat de réussite d un examen de maîtrise de la langue reconnu, correspondant au niveau C défini par le cadre européen commun de référence pour les langues. Pour la discipline d'enseignement "mathématiques", lorsqu elle ne constitue pas la première discipline d enseignement, les 0 crédits requis sont considérés comme acquis a) en cas de diplôme au moins équivalent à un Master en physique ou b) au cas où l admission à une formation monodisciplinaire (art. 5 al. lit. a RMS) dans une autre discipline peut être préalablement prononcée, où au moins 0 crédits ECTS portant directement sur l étude des mathématiques ont été acquis et où la personne concernée satisfait aux exigences du module complémentaire portant sur les mathématiques pour l enseignement secondaire I. Le module complémentaire portant sur les mathématiques pour l enseignement secondaire I constitue un co-requis qui peut être accompli en parallèle avec les études du Master. Sa réussite constitue un prérequis à l inscription aux modules de didactique des mathématiques et au stage de formation pratique dans cette discipline. 8 Pour la discipline d'enseignement "musique", sont pris en compte les crédits obtenus dans la branche d'études musique, pour autant qu'y figurent au moins 0 crédits dans le domaine de la direction, du chant et de l'accompagnement de chansons. 9 Pour la discipline d'enseignement "sciences de la nature", sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études biologie, chimie, physique. Un diplôme au moins équivalent à un bachelor en biologie, chimie, physique, médecine ou technologies du vivant correspond au moins à 0 7 crédits en "sciences de la nature". 8 Révision du 0 octobre 0 9 Révision du mars 0 0 Révision du 5 novembre 0 Révision du 7 octobre 0 Comité de direction Directive 05_0 Equivalence des titres à l'admission

7 en vigueur au 7 octobre 0 p. 7/ b. Titres étrangers Les diplômes d'études universitaires étrangers donnent accès à l'admission s'ils correspondent au moins à un Bachelor et s'ils ont été délivrés par une université reconnue par l'etat. En cas de doute, est requise l'expertise de l'ecole cantonale d'arts de Lausanne pour les arts visuels, celle de la Haute école de musique de Lausanne pour la musique, celle de l'uer MS pour les mathématiques, voire pour les sciences de la nature, ou celle de l'université de Lausanne pour toutes les autres disciplines. La reconnaissance des crédits par discipline d'études répond aux règles définies aux alinéas à de la lettre a ci-dessus. 6. Admission au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II Références : art. 5 LHEP, art. 55 RLHEP, art. et 5 RDS " L accès à la procédure d admission est ouvert aux candidats : a. en possession d un Master délivré par une haute école suisse, d un titre jugé équivalent ou qui le seront au plus tard au juillet de l année où se déroule la procédure d admission ; b. inscrits dans un programme menant à un Master organisé et/ou délivré conjointement par une autre haute école suisse et par la HEP. Pour être admis, le candidat doit en outre répondre aux exigences spécifiques à chaque discipline fixées par le règlement d études, après consultation de la Commission interinstitutionnelle. La liste des disciplines d enseignement est fixée en fonction de la réglementation intercantonale sur la reconnaissance des titres." (art.55 RLHEP) " Le candidat doit avoir acquis un Master, ou un diplôme jugé équivalent, dans la branche d'études correspondante, au moins 90 crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), dont 0 au niveau master, pour la première discipline d enseignement et au moins 60 crédits ECTS, dont 0 au niveau master, pour la seconde. ( ) bis Le candidat peut également être inscrit dans un programme menant à un Master répondant aux exigences de l alinéa précédent et délivré ou organisé conjointement par une haute école suisse et par la HEP. (art. RDS) 5 La décision d'équivalence requiert le respect des deux critères distincts : a. l'équivalence à un Master délivré par une haute école universitaire suisse - ou, à défaut pour la branche considérée, par une haute école suisse - acquis dans la branche d'études correspondant à la discipline d'enseignement ; b. le respect des exigences spécifiques aux disciplines d'enseignement. La liste des disciplines d'enseignement applicable est fixée par la Directive 05_0 du Comité de direction de la HEP. Ne doivent pas faire l'objet d'une demande d'équivalence : - les titres suisses qui répondent sans aucun doute aux conditions énumérées sous lettre a ciaprès. Tous les autres titres doivent faire l'objet d'une demande d'équivalence qui sera traitée selon le présent article, lettres a et b ci-après. La note 6 supra s applique. Révision du 0 octobre 0. Révision du 7 octobre 0. 5 Révision du 7 octobre 0. Comité de direction Directive 05_0 Equivalence des titres à l'admission

8 en vigueur au 7 octobre 0 p. 8/ a. Titres suisses Le candidat est responsable de la production d'une ancienne Licence universitaire suisse, d'un Master, d'un Doctorat ou d'une attestation d'équivalence à un Master délivrée par la haute école qui a délivré le diplôme original pour tout diplôme délivré en Suisse. Le titre jugé au moins équivalent à un Master doit avoir été acquis dans une branche d'études dont l'intitulé est identique, très similaire ou synonyme de celui de la discipline d'enseignement. Sont pris en compte les crédits - ou leur équivalent obtenus suite à des résultats suffisants. Les crédits ne peuvent être pris en compte simultanément pour deux disciplines d'enseignement. Un doctorat achevé ne donne pas lieu à un décompte spécifique de crédits, mais correspond au moins à 90 crédits ECTS dans la branche d'études dont relève le doctorat. 5 Lorsque la détermination du nombre de crédits obtenus par discipline d'enseignement n'apparaît pas de manière évidente ou n'a pas été fournie sous forme de synthèse par la haute école qui les a délivrés, la demande d'équivalence est soumise à l'expertise de l'ecole cantonale d'arts de Lausanne pour les arts visuels, de la Haute école de musique de Lausanne pour la musique, de l'uer MS 6 pour la chimie 7, les mathématiques et la physique, de l'uer MT 8 pour l'informatique et de l'université de Lausanne pour toutes les autres disciplines. 6 Pour la discipline d'enseignement "arts visuels", sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études arts visuels, cinéma, design. 7 Pour la discipline d'enseignement "économie et droit", sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études droit, économie politique, économie d'entreprise (y compris management, comptabilité, finance, sciences actuarielles) pour autant qu'y figurent au moins 90 crédits dont 0 de niveau master dans l'une de ces trois disciplines, au moins 60 dans une deuxième parmi ces trois, au moins 0 crédits dans la troisième. 8 Pour la discipline d'enseignement "sport", sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études sciences du mouvement et du sport, pour autant qu'y figurent au moins 0 crédits de théories et pratiques des activités sportives suivantes : agrès, athlétisme, basketball ou handball, éducation au mouvement, fondamentaux du jeu, football, habiletés motrices de base, natation, sports de neige, sports de glace, volleyball, ainsi qu'au moins un camp sportif. 9 9 Pour la discipline d'enseignement "histoire de l'art", sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études histoire de l'art, histoire et esthétique du cinéma. 0 Pour la discipline d'enseignement "musique", sont pris en compte les crédits obtenus dans la branche d'études musique, pour autant qu'y figurent au moins 0 crédits dans le domaine de la direction, du chant et de l'accompagnement de chansons. 0 Pour la discipline d'enseignement "religions ", sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études sciences des religions, théologie. 6 Unité d'enseignement et de recherche Didactiques des mathématiques et des sciences de la nature de la HEP Vaud 7 pour la chimie, les mathématiques, la physique et l informatique, la note 6 supra s applique. 8 Unité d'enseignement et de recherche Médias et technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement et la formation de la HEP Vaud 9 Révision du mars 0 0 Révision du 5 novembre 0 Révision du mars 0 Comité de direction Directive 05_0 Equivalence des titres à l'admission

9 en vigueur au 7 octobre 0 p. 9/ Pour la discipline d'enseignement "culture générale" (diplôme cantonal), sont pris en compte les crédits obtenus dans les branches d'études relevant du droit, des sciences économiques, des sciences politiques, des sciences sociales. b. Titres étrangers Les diplômes d'études universitaires étrangers donnent accès à l'admission s'ils correspondent au moins à un Master et s'ils ont été délivrés par une université reconnue par l'etat. En cas de doute, est requise l'expertise de l'ecole cantonale d'arts de Lausanne pour les arts visuels, celle de la Haute école de musique de Lausanne pour la musique, celle de l'uer MS pour la chimie, les mathématiques et la physique, celle de l'uer MT pour l'informatique et celle de l'université de Lausanne pour toutes les autres disciplines. La reconnaissance des crédits par discipline d'études répond aux règles définies aux alinéas à de la lettre a ci-dessus. 7. Admission au Master of Arts dans le domaine de la pédagogie spécialisée 5 Références : art. 5 LHEP, art. 56 RLHEP, art. et 5 RMES, art. et 5 RMAEPS " L'accès à la procédure d'admission est ouvert aux candidats en possession d'un diplôme pour l'enseignement reconnu ou qui le seront au plus tard au juillet de l'année où se déroule la procédure d'admission. Le règlement d études fixe les modalités d admission des porteurs d un titre délivré par une haute école suisse dans un domaine d études voisin, conformément à la réglementation intercantonale sur la reconnaissance des titres." (art. 56 RLHEP) RMES : " Le candidat doit répondre aux exigences suivantes : a. être porteur d'un diplôme d'enseignement pour les classes ordinaires reconnu, au minimum de niveau Bachelor ou b. être porteur d'un diplôme en logopédie ou en psychomotricité, au minimum de niveau Bachelor, ou c. être porteur d'un titre, au minimum de niveau Bachelor, dans un domaine d'études voisin, à savoir : sciences de l'éducation, éducation sociale, pédagogie spécialisée, psychologie, ergothérapie ou activités physiques adaptées. Le candidat porteur de l'un des titres indiqués aux lettres b et c de l'alinéa précédent doit fournir des prestations complémentaires théoriques et pratiques dans le domaine de la formation à l'enseignement dans les classes ordinaires." (art. RMES) RMAEPS : 5. Le candidat doit, en outre, répondre aux exigences suivantes : a) être porteur d'un diplôme d'enseignement pour les classes ordinaires reconnu, au minimum de niveau Bachelor délivré par une haute école suisse ou d un diplôme étranger jugé équivalent, ou b) être porteur d'un diplôme en logopédie ou en psychomotricité, au minimum de niveau Bachelor délivré par une haute école suisse ou d un diplôme étranger jugé équivalent, ou Révision du 0 octobre 0 pour la chimie, les mathématiques, la physique et l informatique, la note 6 supra s applique. Révision du 0 octobre 0 5 Révision du 7 octobre 0 Comité de direction Directive 05_0 Equivalence des titres à l'admission

10 en vigueur au 7 octobre 0 p. 0/ c) être porteur d'un titre, au minimum de niveau Bachelor délivré par une haute école suisse ou d un diplôme étranger jugé équivalent, dans un domaine d'études voisin, à savoir : sciences de l'éducation, travail social, pédagogie spécialisée, psychologie, ou ergothérapie, d) faire valoir une expérience attestée en milieu professionnel dans le domaine enfant-famille ou enfant-collectivité. 5. Le candidat porteur de l'un des titres indiqués à la lettre c de l'alinéa précédent doit fournir des prestations complémentaires théoriques dans le domaine de la pédagogie préscolaire et de la psychologie du développement conformément à l article 6 du présent règlement. (RMAEPS, art.5) 6 La réglementation du 6 septembre 005 de la CRUS portant sur l'admission aux cursus de Master Spécialisé des universités suisses s'applique. Ne doivent pas faire l'objet d'une demande d'équivalence : - les titres suisses qui répondent sans aucun doute aux conditions énumérées sous lettre a ciaprès. 0 Tous les autres titres doivent faire l'objet d'une demande d'équivalence qui sera traitée selon le présent article, lettres a et b ci-après. 0 a. Titres suisses Le candidat est responsable de la production d'un Bachelor, d'une ancienne Licence universitaire suisse, d'un Master, d'un Doctorat ou d'une attestation d'équivalence à un Bachelor ou à un Master délivrée par la haute école qui a délivré le diplôme original pour tout diplôme délivré en Suisse ainsi que, le cas échéant, d'un Diplôme d'enseignement reconnu ou d'une attestation d'équivalence à un Diplôme d'enseignement reconnu. Le titre jugé au moins équivalent à un Bachelor doit avoir été acquis dans une branche d'études dont l'intitulé est identique, très similaire ou synonyme de celui indiqué par l'art. RMES et art.5 RMAEPS. b. Titres étrangers Les diplômes d'études universitaires étrangers donnent accès à l'admission s'ils correspondent au moins à un Bachelor et s'ils ont été délivrés par une université reconnue par l'etat. En cas de doute, l'expertise d'une haute école suisse en charge de la discipline concernée est requise. Le titre jugé au moins équivalent à un Bachelor doit avoir été acquis dans une branche d'études dont l'intitulé est identique, très similaire ou synonyme de celui indiqué par l'art. RMES et art.5 RMAEPS. Le candidat porteur d'un diplôme étranger est responsable de la production d un certificat de maîtrise de la langue française correspondant au niveau C du cadre européen commun de référence pour les langues, ainsi que d'une attestation d'équivalence accordée par la CDIP s il est porteur d'un diplôme d'enseignement étranger Admission aux autres programmes de Master Références : art. 8 LHEP, art. 57 RLHEP, art. 5 RMASPE, art. 5 & 6 RMELJA L accès à la procédure d admission est ouvert aux candidats en possession d un Bachelor délivré par la HEP ou une autre haute école suisse, d un titre jugé équivalent ou qui le seront au plus tard au juillet de l année où se déroule la procédure d admission. 6 Révision du 7 octobre 0 7 Révision du 7 octobre 0 Comité de direction Directive 05_0 Equivalence des titres à l'admission

11 en vigueur au 7 octobre 0 p. / Les règlements d études fixent les conditions particulières et les compléments éventuels en fonction des recommandations intercantonales." (art. 57 RLHEP) Le service académique de la HEP transmet dans tous les cas la demande d'équivalence des titres à l'admission d'abord, le cas échéant, au service des immatriculations de la haute école partenaire pour préavis, puis, en cas d'avis positif de cette instance, au Comité scientifique ou Comité de programme commun avant décision du Comité de direction HEP. 8 Ne doivent pas faire l'objet d'une demande d'équivalence : - les titres suisses qui répondent sans aucun doute aux conditions énumérées sous lettre a ciaprès. Tous les autres titres doivent faire l'objet d'une demande d'équivalence qui sera traitée selon le présent article, lettres a et b ci-après. a. Titres suisses Le candidat est responsable de la production d'un Bachelor, d'une ancienne Licence universitaire suisse, d'un Master, d'un Doctorat ou d'une attestation d'équivalence à un Bachelor ou à un Master délivrée par la haute école qui a délivré le diplôme original pour tout diplôme délivré en Suisse. Le titre jugé au moins équivalent à un Bachelor doit avoir été acquis dans une branche d'études dont l'intitulé est identique, très similaire ou synonyme de celui ou de ceux indiqués par le règlement d'études concerné. b. Titres étrangers Les diplômes d'études universitaires étrangers donnent accès à l'admission s'ils correspondent au moins à un Bachelor et s'ils ont été délivrés par une université reconnue par l'etat. En cas de doute, l'expertise d'une haute école suisse en charge de la discipline concernée est requise. Le titre jugé au moins équivalent à un Bachelor doit avoir été acquis dans une branche d'études dont l'intitulé est identique, très similaire ou synonyme de celui ou de ceux indiqués par le règlement d'études concerné. 9. Admission à un Certificate of Advanced Studies (CAS), à un Diploma of Advanced Studies (DAS), à un Master of Advanced Studies (MAS) Références : art. 58 RLHEP, art. et 5 RAS " L'accès à la procédure d'admission est ouvert aux candidats en possession d'un des titres suivants : a. un titre d'enseignement reconnu ou jugé équivalent, b. un Bachelor délivré par une haute école suisse ou un titre jugé équivalent. Le candidat doit en outre faire valoir au moins ans d'expérience professionnelle. Les candidats à l'admission doivent de surcroît ne pas avoir subi d'échec définitif au cours d'études précédentes menant au diplôme visé. Les directives propres à chaque programme peuvent fixer des conditions supplémentaires aux alinéas et du présent article en fonction des spécificités du programme." (art. RAS) 8 Révision du 0 octobre 0 Comité de direction Directive 05_0 Equivalence des titres à l'admission

12 en vigueur au 7 octobre 0 p. / Ne doivent pas faire l'objet d'une demande d'équivalence : - les titres suisses qui répondent sans aucun doute aux conditions énumérées sous lettre a ciaprès. 9 Tous les autres titres doivent faire l'objet d'une demande d'équivalence qui sera traitée selon le présent article, lettres a et b ci-après. a. Titres suisses Le candidat est responsable de la production d'un Bachelor, d'une ancienne Licence universitaire suisse, d'un Master, d'un Doctorat ou d'une attestation d'équivalence à un Bachelor ou à un Master délivrée par la haute école qui a délivré le diplôme original pour tout diplôme délivré en Suisse ainsi que, le cas échéant, d'un Diplôme d'enseignement reconnu ou d'une attestation d'équivalence à un Diplôme d'enseignement reconnu. b. Titres étrangers Les diplômes d'études universitaires étrangers donnent accès à l'admission s'ils correspondent au moins à un Bachelor et s'ils ont été délivrés par une université reconnue par l'etat. En cas de doute, l'expertise d'une haute école suisse en charge de la discipline concernée est requise. Le candidat porteur d'un diplôme d'enseignement étranger est responsable de la production d'une attestation d'équivalence accordée par la CDIP. Approuvé par le Comité de direction Lausanne, le 5 novembre 00, révisions du 0 octobre 0, du mars 0, du 5 novembre 0 et du 7 octobre 0 (s) Vanhulst G. Guillaume Vanhulst recteur Diffusion : - site internet, espace règlementation - membres du corps enseignant de la HEP - candidats et étudiants - collaborateurs administratifs de la DF HEP 9 Révision du 0 octobre 0 Comité de direction Directive 05_0 Equivalence des titres à l'admission

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