TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA GUYANE N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. M. Jean-Louis T. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Bauzerand, Rapporteur

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA GUYANE N M. Jean-Louis T. M. Bauzerand, Rapporteur M. Villain Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de la Guyane, (formation plénière) Audience du 11 février 2016 Lecture du 10 mars B Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 novembre 2015, M. Jean-Louis T., représenté par Me Semonin, demande au tribunal : 1 ) d annuler la décision du 12 mars 2015 par laquelle le directeur général de l Office français de l immigration et de l intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de euros au titre de la contribution spéciale prévue à l article L du code du travail et la somme de euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l article L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ; 2 ) de mettre à la charge de l Office français de l immigration et de l intégration une somme de euros au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative. M. T. soutient que : - la décision n est pas motivée et la seule mention d un procès-verbal n est pas suffisante ; - la décision est intervenue à l'issue d'une procédure qui a méconnu les droits de la défense et en violation des dispositions de l article R du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ; - la contribution forfaitaire ne peut être appliquée en l absence de preuve de la reconduite de l étranger dans son pays d origine.

2 N Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, l Office français de l immigration et de l intégration (OFII), représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de euros au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative. L'Office soutient qu'aucun des moyens de la requête n est fondé. Par une ordonnance en date du 26 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; - la loi n du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l amélioration des relations entre l administration et le public ; - le décret n du 4 juin 2013 relatif au montant de la contribution spéciale instituée par l'article L du code du travail ; - le code du travail ; - le code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ; - le code de justice administrative. Par décision en date du 6 janvier 2016, le premier président de la cour d appel de Cayenne a dé M. Henri de Larosière de Champfeu, premier président, comme membre suppléant du tribunal administratif de la Guyane, conformément aux dispositions combinées des articles R et R du code de justice administrative. Par décision en date du 14 janvier 2016, le président du tribunal administratif de la Guyane a fixé la composition de la formation plénière conformément aux dispositions de l article R du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de M. Bauzerand, - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me Semonin pour M. T.. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 avril 2014, lors d un contrôle effectué dans la boulangerie à l enseigne «Le Grenier à Blé», à Cayenne, les services de la police aux frontières ont constaté la présence de six employés dont deux ressortissants chinois travaillant comme commis de boulangerie et démunis d autorisation de travail. Un procès-verbal a été établi et l enquête judiciaire a été clôturée le 6 mai A l'issue de la procédure administrative contradictoire qui a suivi la transmission du procès-verbal, le directeur général de l Office français de l immigration et de l intégration (OFII) a, le 12 mars 2015, notifié à M. T. sa décision de lui appliquer, d une part, la contribution spéciale prévue par l article L du code du travail d un montant de euros et, d autre part, la contribution forfaitaire prévue à l article L du code de l entrée et du séjour

3 N des étrangers et du droit d asile d un montant de euros. M. T. demande au tribunal l annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d annulation et sans qu il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes des dispositions de l article L du code du travail: «Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat. ( )». Aux termes de l article L du même code : «Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l article L relatif à l emploi d un étranger sans titre de travail et de l article L interdisant le recours aux services d un employeur d un étranger sans titre./ Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l article L du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l article L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, le directeur général de l Office français de l immigration et de l intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions». Aux termes de l article R dudit code : «Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l article L , le directeur général de l Office français de l immigration et de l intégration indique à l employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l article L sont susceptibles de lui être appliquées et qu il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours». 3. Il résulte de ces dispositions que les infractions aux dispositions des articles L et L du code du travail donnent lieu, d'une part, à des poursuites pénales, d'autre part, à l'application par l'administration de la contribution spéciale prévue par l'article L du même code et de la contribution forfaitaire prévue par l'article L du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les pénalités ainsi infligées par l'administration à l'employeur d un étranger sans titre de travail et sans titre de séjour constituent, dès lors, des sanctions administratives. Celles-ci trouvent leur fondement dans les constatations de faits ressortant des procès-verbaux dressés en vue des poursuites judiciaires et transmis en copie au directeur général de l Office français de l immigration et de l intégration en application de l'article L du code du travail. 4. Si, comme l'oppose en défense l Office français de l immigration et de l intégration, aucun texte législatif ou réglementaire ne fait obligation à l administration de communiquer à l'employeur contrevenant les procès-verbaux d infraction au cours de la procédure contradictoire préalable que prévoit ledit article, le principe fondamental reconnu par les lois de la République des droits de la défense fait obstacle à ce qu'une sanction administrative soit infligée à l'intéressé sans que ce dernier ait été préalablement mis à même d avoir accès aux éléments du dossier sur lesquels l'administration entend la fonder. Dès lors, l'employeur à qui le directeur de l Office français de l immigration et de l intégration a indiqué que les dispositions des articles L du code du travail et L du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient susceptibles de lui être appliquées est fondé à demander la communication des pièces de

4 N son dossier dans la mesure suffisant à lui permettre de connaître les faits qui lui sont reprochés et de former utilement les observations auxquelles il est invité. 5. La copie des procès-verbaux d'infraction constitue par sa transmission au directeur de l Office français de l immigration et de l intégration un élément du dossier de la procédure administrative. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'administration en défense, la circonstance que les procès-verbaux soient par ailleurs des pièces de la procédure judiciaire, en tout état de cause indépendante de la procédure administrative, ne saurait par elle-même faire obstacle à leur communication à l'intéressé, sous réserve d'éventuelles mentions qui intéresseraient des tiers. 6. Il résulte de l'instruction que, malgré la demande de M. T. formulée dans un courrier en date du 28 novembre 2014, l Office français de l immigration et de l intégration ne lui a pas communiqué le procès-verbal concernant les faits qui lui étaient reprochés. Ce défaut de communication ne l'a ainsi pas mis à même de présenter utilement et en toute connaissance de cause ses observations préalablement à la sanction contestée. Les garanties qu'il tient de ses droits à la défense ont dès lors été méconnues. Par ce motif, M. T. est fondé à soutenir que la décision du 12 mars 2015 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation. Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L du code de justice administrative : 7. Aux termes des dispositions de l'article L du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation». 8. Les dispositions précitées de l article L du code de justice administrative dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. T., qui n est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l Office français de l immigration et de l intégration demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l espèce, il n apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. T. la somme demandée au même titre. D E C I D E : Article 1 er : La décision du 12 mars 2015 du directeur général de l Office français de l immigration et de l intégration d'appliquer à M. T. la contribution spéciale prévue par l article L du code du travail d un montant de euros et, par voie de conséquence, la contribution forfaitaire prévue à l article L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile d un montant de euros, est annulée.

5 N Article 2 : M. T. est déchargé du montant de la contribution spéciale mis à sa charge par l Office français de l immigration et de l intégration à hauteur de la somme de euros ainsi que du montant de la contribution forfaitaire à hauteur de euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l Office français de l immigration et de l intégration tendant à l application de l article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Louis T. et à l Office français de l immigration et de l intégration. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 11 février 2016, à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président, M. de Larosière de Champfeu, premier président de la cour d appel dé en vertu des dispositions de l article R du code de justice administrative, M. Coudy, premier conseiller, M. Bauzerand, premier conseiller, M. Sabatier-Raffin, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 mars Le rapporteur, C. Bauzerand Le président, D. Josserand-Jaillet Le greffier, A.M. Barais La République mande et ordonne au ministre de l intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l exécution du présent jugement. Pour expédition conforme,

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