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1 - 1 - Règlement sur les contributions des communes sièges pour les écoles cantonales du degré tertiaire et les institutions de formation et de recherche de niveau tertiaire du 22 avril 2015 Le Conseil d'etat du canton du Valais vu l'article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale; vu la loi concernant la deuxième étape de mise en oeuvre de la réforme de la péréquation financière des tâches entre la Confédération, le canton et les communes du 15 septembre 2011; vu l'article 1 alinéa 3 du Règlement sur l'organisation de l'administration cantonale du 15 janvier 1997; vu la loi fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des communes sièges du 11 novembre 1999, en particulier les articles 5, 6 et 10 alinéa 2; sur proposition du Département de la formation et de la sécurité, arrête: Art. 1 Champ d'application Le présent règlement précise les contributions des communes sur le territoire desquelles se situent les écoles cantonales du degré tertiaire ainsi que les autres institutions de formation et de recherche de niveau tertiaire financées ou subventionnées par l'etat du Valais (ci-après institutions de formation et de recherche). Art. 2 Contributions des communes sièges Les contributions des communes sièges, destinées aux institutions de formation et de recherche, comprennent celles relatives aux dépenses d'investissement et de location et celles relatives aux charges d'exploitation. Art. 3 Contribution communale aux dépenses d'investissement et de location

2 - 2-1 Les communes fournissent gratuitement les terrains nécessaires équipés pour l'implantation des bâtiments accueillant les institutions de formation et de recherche, en principe par la cession du droit de propriété avec mention possible de droit public. La participation communale s'élève à dix pour cent des dépenses d'investissements, quelles que soient leurs sources de financement (canton, Confédération, LORO etc.). 2 Sont considérées comme dépenses d'investissement: a) les coûts de construction, d'acquisition, d'extension, de rénovation, de transformation et d'équipements des bâtiments; b) les coûts de renouvellement ainsi que l'acquisition des équipements et installations: appareils, moyens informatiques, instruments, machines, meubles, mobilier, véhicules. 3 Dans le cas où une location se substitue à une construction, la commune contribue aux frais de location à hauteur de dix pour cent. Les coûts en relation avec l'objet loué tels que entretien des locaux, chauffage, eau, électricité, assurances, ne constituent pas des frais de location. 4 S'agissant des institutions de formation et de recherche disposant de plusieurs sites, les contributions des différentes communes aux coûts mentionnés aux alinéas 2 lettre b et 3 du présent article sont calculées en principe en fonction de la répartition des charges effectives affectées aux différents sites. Le cas échéant, une clé de répartition peut être appliquée. Dans tous les cas, la méthode de calcul doit être explicitée aux communes sièges lors de l'établissement de la facture provisoire et de la facture définitive. 5 La commune siège demeure débitrice envers l'etat des frais d'investissement et de location, quand bien même il a été convenu d'une répartition de ces charges avec les autres communes de la région. Art. 4 Contribution communale aux charges d'exploitation 1 Les communes sièges participent à hauteur de dix pour cent à l'ensemble des charges salariales brutes, y compris les charges sociales de l'employeur, uniquement pour le personnel enseignant, personnel de recherche ou de direction en charge de l'enseignement de base et/ou de la recherchedéveloppement. 2 Le personnel d'enseignement et/ou de recherche-développement pris en considération comprend notamment les fonctions de: a) professeur ordinaire b) professeur assistant c) professeur associé d) professeur chargé de cours e) professeur invité

3 - 3 - f) professeur boursier FNS g) maître d'enseignement et de recherche h) maître-assistant i) premier assistant, premier assistant post-doc ou assistant-docteur j) assistant diplômé k) assistant doctorant l) assistant de recherche m) adjoint scientifique n) assistant 3 Les charges salariales du personnel administratif et technique sont exclues de la contribution communale. 4 La participation communale s'élève à dix pour cent de la masse salariale liée au personnel défini aux alinéas 1 et 2 du présent article, quelle que soit sa source de financement (canton, Confédération, LORO, FNS, etc.). 5 La masse salariale déterminante est celle rétribuant le personnel affecté au site de l'institution de formation et de recherche. 6 S'agissant des institutions de formation et de recherche disposant de plusieurs sites, les contributions des différentes communes aux charges mentionnées à l'alinéa 4 du présent article sont calculées en principe en fonction de la répartition des charges effectives affectées aux différents sites. Le cas échéant, une clé de répartition peut être appliquée. Dans tous les cas, la méthode de calcul doit être explicitée aux communes sièges lors de l'établissement de la facture provisoire et de la facture définitive. 7 Les charges salariales brutes liées à la formation continue et au perfectionnement professionnel sont exclues de la contribution communale. 8 Une liste confidentielle mentionnant les fonctions, le taux d'activité et les salaires des personnes concernées par le calcul de la contribution communale est, sur demande, tenue à disposition de la commune siège. 9 La commune siège demeure débitrice envers l'etat des charges d'exploitation, quand bien même il a été convenu d'une répartition de ces charges avec les autres communes de la région. Art. 5 Période de calcul et versement de la contribution 1 La contribution est calculée et enregistrée selon le principe de l'annualité des comptes. 2 Etant donné que le calcul exact ne peut se faire qu'au moment où les comptes sont bouclés, une facture provisoire sera établie au plus tard le 30 juin de l'année civile en cours correspondant aux 80% du budget approuvé par les instances compétentes. 3 La facture définitive est établie l'année suivante, une fois les comptes

4 - 4 - définitifs de l'institution de formation et de recherche approuvés par les instances compétentes. 4 La participation aux coûts de construction, d'extension, de rénovation, de transformation, d'installation et d'équipement des bâtiments est versée par acomptes échelonnés sur trois ans au plus à partir de l'utilisation des locaux. Si, au moment de l'utilisation des locaux, les décomptes définitifs ne sont pas disponibles, l'institution procédera à une facturation par acompte sur la base des coûts prévisionnels. 5 L'institution de formation et de recherche effectue le calcul du montant de la contribution communale, conformément aux alinéas 1 à 4 du présent article et le communique à la commune siège d'une part, et au service cantonal - le cas échéant aux services cantonaux - en charge du subventionnement de l'institution (ci-après le service). 6 Les communes sièges doivent être informées du mode de calcul de façon transparente et les pièces justificatives mises à disposition. 7 L'institution de formation et de recherche facture et encaisse auprès de la commune siège les montants calculés à l'alinéa 5 du présent article. 8 En cas de contestation de la facture, la contribution est fixée par décision du chef du département en charge de la formation. Cette décision est elle-même susceptible de recours au Conseil d'etat dans un délai de 30 jours dès sa notification conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre Art. 6 Haute surveillance, surveillance et contrôle Les institutions de formation et de recherche sont soumises à la haute surveillance et à la surveillance de la gestion administrative et au contrôle financier conformément aux articles 35ss de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin Art. 7 Cas exceptionnels 1 Sont considérés comme cas exceptionnels les institutions réunissant de manière cumulative les caractéristiques suivantes: a) l'institution est un site décentralisé dont le siège principal est situé hors du canton du Valais; b) l'etat du Valais subventionne cette institution sans pouvoir décisionnel sur le pilotage des dépenses au sens des articles 5 et 6 de la loi fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des communes sièges du 11 novembre Pour les cas exceptionnels, le Conseil d'etat peut décider d'un aménagement de la base de calcul de la contribution communale ainsi que de modalités de

5 Powered by TCPDF ( versement particulières; le taux de participation communale demeure fixé à dix pour cent. La méthode de calcul retenue pour la fixation de la contribution communale doit respecter le principe de l'équité de traitement entre les différentes communes sites. Art. 8 Entrée en vigueur L'entrée en vigueur du présent règlement est fixée rétroactivement au 1 er janvier Ainsi adopté en séance du Conseil d'etat à Sion, le 22 avril Le président du Conseil d'etat: Jean-Michel Cina Le chancelier d'etat: Philipp Spörri

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