Règlement Conseil général des 22 et 23 juin 2009 Rapport n Annexe 1. Règlement technique du Revenu de Solidarité Active

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1 Règlement Conseil général des 22 et 23 juin 2009 Rapport n Annexe 1 Règlement technique du Revenu de Solidarité Active 1

2 PRESENTATION GENERALE DU RSA Qu est-ce que le RSA? Le revenu de solidarité active est une prestation qui se substitue à deux minima sociaux : - le Revenu Minimum d Insertion 2

3 - l Allocation de Parent Isolé et à trois dispositifs existants : - la prime forfaitaire de retour à l emploi - la prime de retour à l emploi - l intéressement temporaire. Le RSA garantit à toute personne, qu elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d un revenu minimum. Celles-ci bénéficieront d un accompagnement social et professionnel renforcé. Le RSA garantit à une personne qui retrouve un emploi de voir ses revenus augmenter de façon proportionnelle à sa reprise d activité. Seuls 38% des revenus professionnels perçus seront déduits de la prestation, ce qui signifie que 62% de la prestation sera maintenu. Le RSA est indissociable dans son principe d un droit à l accompagnement pour tous les allocataires et leur famille. Il est solidaire d un ensemble de droits et de devoirs effectifs et adaptés à la situation de la personne. Pour les personnes qui ne travaillent pas, l accompagnement repose sur une logique de droits et de devoirs. Sauf exception, le droit au RSA est assorti du devoir de rechercher activement un emploi. L accès au droit est soumis à conditions. Un certain nombre de critères doivent être remplis. Ces critères sont présentés dans le présent règlement. Les personnes concernées Le RSA est attribué aux personnes ou foyers disposant de ressources inférieures au revenu garanti. Le RSA n est pas réservé aux personnes qui sont sans activité. Il complète les revenus professionnels de ceux qui, bien que travaillant, disposent de ressources modestes. Le circuit de la demande de RSA Le dépôt de la demande 3

4 La personne souhaitant déposer une demande de RSA est reçue par les organismes instructeurs. Elle effectue un test d éligibilité en ligne sur le site de la CAF. Si le test indique que le demandeur n est pas éligible au RSA, un dossier papier peut lui être remis s il souhaite tout de même déposer une demande. Le service instructeur n enregistre pas la demande Si le test indique que la personne est éligible au RSA chapeau, un formulaire papier lui est remis. Elle dépose directement son dossier et les pièces justificatives à la CAF ou à la MSA. Si le test fait apparaître un droit au RSA, l agent du service instructeur remplit la demande avec le bénéficiaire potentiel à l aide du Le demandeur se voit alors remettre un récépissé de dépôt de demande, ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir. Le service instructeur propose un rendez vous pour la remise des pièces. Si la personne ne s est pas manifestée dans un délai de trois semaines, le service instructeur contactera l intéressé afin de connaître les raisons de ce retard et éventuellement lui apporter son aide. Pour ce faire, la personne est invitée à transmettre un numéro de téléphone lors du dépôt de sa demande. Une fois que le dossier est complet, la demande est validée dans le second module Elle est alors transmise à la CAF ou à la MSA avec les pièces justificatives. Le traitement de la demande Conformément aux conventions de gestion, la CAF et la MSA traitent les demandes et, le cas échéant, ouvrent les droits. Elles transmettent aux services du Conseil général la liste des bénéficiaires en distinguant les personnes tenues aux obligations d accompagnement. La plateforme p d information et d orientation Le Président du Conseil Général convoque à une plateforme d information et d orientation : - les bénéficiaires tenus à aux obligations d accompagnement, - les bénéficiaires non soumis à ces obligations qui ont exprimé le souhait d être accompagnés. Ces plateformes permettent aux bénéficiaires convoqués de bénéficier : - d une réunion collective d information qui présente le RSA et les droits et devoirs de la personne, - d un entretien individuel avec un agent de la CAF ou de la MSA qui aide la personne à faire valoir l ensemble de ses droits aux prestations familiales et la sensibilise à ses obligations en matière de déclaration afin de prévenir les risques d indus et de fraudes. - d un entretien individuel avec un agent de la MSA pour les personnes relevant de ce régime. L agent de la MSA examine les droits à la CMUc ou à l Aide à la Complémentaire Santé. - d un entretien individuel avec un agent de la CPAM permettant d étudier les droits à la CMU/CMUc ou à l Aide à la Complémentaire Santé, - d un entretien d orientation animé conjointement par un travailleur social du service insertion et un conseiller personnel de Pôle emploi. En cas d absence non justifiée à la convocation, la personne est convoquée à l Equipe Pluridisciplinaire. L ORIENTATION Lors de l entretien d orientation, le binôme, sur délégation du Président du Conseil général : 4

5 - réalise un diagnostic de la situation sociale et professionnelle du bénéficiaire, en s appuyant sur une grille d entretien commune (jointe en annexe), ainsi que sur les informations recueillies en amont lors de la demande de RSA, - décide de l orientation de parcours la plus adaptée : sociale ou professionnelle, - remplit une fiche de liaison (jointe en annexe) qui sera ensuite transmise au référent désigné. Lorsqu il n est pas possible de définir une orientation, le binôme demande à Pôle Emploi d effectuer un diagnostic de positionnement et, si nécessaire, un diagnostic professionnel. Ce diagnostic permettra d identifier les besoins d accompagnement de la personne. Pôle Emploi informe le Conseil Général des résultats du diagnostic de positionnement lors d une plateforme ultérieure. En cas d orientation sociale, le correspondant social désigne le référent unique du bénéficiaire à l issue de l entretien et lui donne un premier rendez-vous avec ce référent. En cas d orientation professionnelle, le conseiller de Pôle Emploi désigne un conseiller personnel. Le mode de calcul du RSA Trimestre de référence trimestre de droit Le RSA est versé mensuellement. Il est calculé pour trois mois en fonction des revenus perçus le trimestre précédent. Le RSA de chacun des mois d un trimestre donné (trimestre de droit) est calculé en fonction des ressources perçues le trimestre précédent (trimestre de référence). Les trimestres sont déterminés en fonction du mois de la demande et donc du mois de l ouverture du droit. La déclaration trimestrielle de ressources (D.T.R.) Le montant de l allocation est donc calculé tous les trois mois et pour trois mois. Les ressources prises en compte pour le calcul de l allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Cette révision trimestrielle donne lieu à l envoi au bénéficiaire d une Déclaration Trimestrielle de Ressources à remplir et à renvoyer à l organisme chargé du service du RSA. Le bénéficiaire est tenu de faire connaître à l organisme chargé du versement de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ainsi que tout changement intervenu dans l un de ces éléments. Il ne sera plus procédé au versement de l avance en l absence de déclaration trimestrielle de ressources. Calcul du RSA 5

6 Le RSA est une prestation correspondant à la différence entre : - le montant du revenu garanti - et l intégralité des ressources du foyer RSA = Revenu Garanti intégralité des ressources du foyer Détermination du Revenu Garanti Le revenu garanti est égal à la somme : - du montant forfaitaire, déterminé par décret en fonction de la composition du foyer et du nombre d enfants à charge éventuellement majoré en raison de l isolement - et de 62 % des revenus d activité perçus sur le trimestre de référence par l ensemble des membres du foyer Revenu Garanti = Montant Forfaitaire + 62 % des revenus d activités Cadre législatif et règlementaire 6

7 Code de l action sociale et des familles Article L : "La demande de revenu de solidarité active est déposée, au choix du demandeur, auprès d organismes désignés par décret". Article L : "L instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou l organisme chargé du service du revenu de solidarité active. Peuvent également procéder à cette instruction le centre communal ou intercommunal d action sociale du lieu de résidence du demandeur lorsqu il a décidé d exercer cette compétence ou, par délégation du président du conseil général dans des conditions définies par convention, des associations ou des organismes à but non lucratif". Article L : "Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole". Article L : "Lors du dépôt de sa demande, l intéressé reçoit, de la part de l organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active définis à la section 3 du présent chapitre. Il est aussi informé des droits auxquels il peut prétendre au regard des revenus que les membres de son foyer tirent de leur activité professionnelle et de l évolution prévisible de ses revenus en cas de retour à l activité". Article L : "Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande". Article L : "Il est procédé au réexamen périodique du montant de l allocation définie à l article L Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées dès lors que des éléments nouveaux modifie la situation au vu de laquelle celles-ci sont intervenues". Article D : "La demande de revenu de solidarité active peut être déposée : a) auprès du centre communal ou intercommunal d action sociale du lieu du domicile du demandeur, lorsque son conseil d administration a décidé d instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l article L b) auprès des services du département ; c) auprès des associations ou organismes à but non lucratif auxquels le président du conseil général a délégué l instruction administrative d) auprès des organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l article L ; e) auprès de Pôle Emploi, dès lors que son conseil d administration a décidé d instruire les demandes de revenu de solidarité active. 7

8 CONDITIONS GENERALES DU DROIT AU RSA 8

9 La condition de résidence Résidence stable et effective Une personne sans résidence stable doit, pour demander le bénéfice de l allocation, élire domicile auprès d un organisme agréé à cette fin. La liste desdits organismes étant en cours d élaboration, elle sera jointe en annexe du présent règlement dès sa publication au JORF. Résidence permanente en France Pour ouvrir droit à cette allocation, il faut : - résider en France de manière permanente - être français, ou être de nationalité étrangère et posséder des titres de séjours spécifiques. Les ressortissants de l Union européenne ne sont pas soumis à l obligation de détenir un titre de séjour, mais doivent remplir certaines conditions pour bénéficier d'un droit au séjour (Cf. Infra Les Etrangers). Est considéré comme résidant sur le territoire le bénéficiaire qui y vit de façon permanente. Dès lors que la durée de séjour hors frontière est inférieure ou égale à trois mois au cours de l année civile, cette condition est réputée remplie. En cas de séjour hors frontières supérieur à trois mois, la condition de résidence est réputée remplie si l absence du territoire s inscrit dans le cadre du projet personnalisé d accès à l emploi ou d un contrat d engagement réciproque à volet professionnel. En dehors de ce cas, le séjour hors de France d une durée supérieure à 3 mois, le droit RSA est suspendu par l organisme chargé du service de la prestation et la Conseil général est saisi d une demande de décision d opportunité. La condition d âge Le demandeur doit avoir 25 ans révolus le jour du dépôt de la demande, ou moins de 25 ans s il a un ou plusieurs enfant(s) à charge (enfant né ou à naître). 9

10 La condition de ressources Les ressources doivent être inférieures au revenu garanti. L allocataire a l obligation de renvoyer une déclaration trimestrielle de ressources pour permettre de calculer le montant de l'allocation. (Cf. Infra Les ressources). Principe de subsidiarité et subrogation Le principe de subsidiarité de l allocation est maintenu : Le droit à la part de RSA correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable au foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits à toutes les prestations légales, réglementaires et conventionnelles ou avantages auxquels il peut prétendre. Le RSA n a pas à se substituer à ces ressources, mais seulement à les compléter au besoin. L allocataire est tenu d engager les démarches nécessaires afin de faire valoir ses droits. Une fois ses démarches engagées, l organisme chargé du service du RSA sert, à titre d avance, le RSA au bénéficiaire. Il est ensuite subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs. Cadre législatif et règlementaire : Code de l action sociale et des familles : Art. L : «Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre». Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1 d une fraction des revenus professionnels des me mbres du foyer ; 2 d un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l aide personnalisée de retour à l emploi mentionnée à l article L du code du travail» Article R : «Pour l application de l article L , est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux article L ou L ou du projet personnalisé d accès à l emploi mentionné à l article L du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois l allocation n est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire». Article L : «Le bénéfice du Revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire des conditions suivantes : 1 Etre âgé de plus de 25 ans ou assumer la charge d un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 10

11 2 Etre français ou titulaire, depuis au mois 5 ans, d un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents. b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l article L , qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l article L du code de la sécurité sociale. 3 Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l article 9 de la loi n du 31 mars pour l égalité des chances. Cette condition n est pas applicable aux personnes ayant un droit à la majoration mentionné à l article L du présent code ; 4 Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l article L ». Article L : «Le droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2 de l article L applicable au foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, règlementaires et conventionnelles, à l exception des allocations mensuelles mentionnées à l article L et sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l âge excède celui mentionné au premier alinéa de l article L du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires. En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits : 1 Aux créances d aliments qui lui sont dues au tit re des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et du code civil ainsi qu à la prestation compensatoire due au titre de l article 270 du même code ; 2 Aux pensions alimentaires accordées par le tribu nal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l entrée en vigueur de la loi n du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce». 11

12 LA MAJORATION POUR ISOLEMENT 12

13 Personnes concernées Ouvrent droit à la majoration pour isolement les personnes qui se trouvent dans l une des situations suivantes : - une personne isolée assumant la charge d un ou plusieurs enfants - une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux Définition de l isolement Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente. Lorsque l un des membres du couple réside à l étranger, n est pas considérée comme isolé celui qui réside en France. Définition de la charge d enfants Idem que ci-dessous. Durée de la majoration La majoration du montant forfaitaire peut être perçue pendant une durée maximale de 12 mois. Cette durée est prolongée jusqu à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l âge de 3 ans. Particularités Le droit au montant forfaitaire majoré est ouvert : - aux élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés - aux personnes en congé sans solde, parental, sabbatique, en disponibilité - aux personnes titulaires d un titre d une validité d un an, sans exigence de la condition de 5 ans de résidence régulière antérieurement à la demande. 13

14 Cadre législatif et règlementaire Code de l action sociale et des familles Article L : «Le montant forfaitaire mentionné au 2 de l ar ticle L est majoré, pendant une durée déterminée, pour : 1 Une personne isolée assumant la charge d un ou d e plusieurs enfants ; 2 Une femme isolée en état de grossesse, ayant eff ectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. La durée de la période de majoration est prolongée jusqu à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente. Lorsque l un des membres du couple réside à l étranger, n est pas considéré comme isolé celui qui réside en France». Article R 262-1alinéa 2 : «Dans les situations mentionnées à l article L.262-9, le montant forfaitaire est égal à 128,4% du montant mentionné à l article L applicable à une personne isolée. Chaque enfant à charge ouvre droit à une majoration de ce montant égal à 42,8% du montant applicable à une personne isolée prévu à l article L.262-2». Article R : «La majoration du montant forfaitaire mentionnée à l article L peut être perçue pendant une durée maximale de 12 mois, dans la limite d un délai de 18 mois à compter de la date de bénéfice de ladite majoration. Cette durée est prolongée jusqu à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l âge de trois ans. Pour l application des dispositions du deuxième alinéa, sont pris en compte tous les enfants de moins de trois ans, même si le parent isolé n en a assumé la charge qu après l ouverture du droit à l allocation. Article R : «Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : 14

15 1 Les enfants ouvrant droit aux prestations famili ales ; 2 Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu elles sont arrivées au foyer après leur dixseptième anniversaire, d avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusqu au quatrième degré incus. Toutefois, les personnes mentionnées aux 1 et 2 n e sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit». LES STATUTS PARTICULIERS 15

16 Les élèves, les étudiants et les stagiaires non rémunérés Principe Les statuts d élève, d étudiant ou de stagiaire au sens de l article 9 de la loi du 31 mars 2006 pour l égalité des chances, interdisent en principe que leurs bénéficiaires puissent entrer dans le dispositif RSA. L allocation du RSA et, plus largement, l ensemble du dispositif ne doivent ni se cumuler ni se substituer aux institutions de protection et de formation de droit commun. Le RSA n a pas vocation à financer des études, ni à se substituer aux revenus prévus pour les étudiants (bourses de l enseignement supérieur par exemple). Dérogation L article L prévoit cependant que lorsque la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le Président du Conseil général peut déroger, par une décision individuelle à l application de cette condition. L ouverture du droit au RSA pour ces personnes a donc un caractère dérogatoire : elle doit être soumise par la CAF et la MSA au Service Insertion du Conseil Général pour décision. Les demandes de dérogation peuvent être faites par : - des personnes souhaitant percevoir le RSA tout en suivant une formation, un stage ou des études. - des personnes qui ont perçu le RSA durant une année de formation et/ou d études, et qui souhaitent à nouveau en bénéficier pour une année supplémentaire. Les demandes de dérogations doivent être motivées au regard de leur nécessité en termes d insertion sociale et professionnelle. 16

17 Critères d appréciation La formation en cause devra être : - brève et qualifiante - susceptible de déboucher sur une insertion rapide - strictement nécessaire à l insertion professionnelle et/ou sociale de l intéressé Les dérogations seront exceptionnelles car le RSA n a pas vocation à financer ce type de situation. Sont automatiquement exclues, les personnes initiant un cursus d études de plusieurs années. Les cours du soir ou par correspondance ne sont pas éligibles à l octroi du RSA car ils laissent une disponibilité qui permet à la personne d exercer une activité professionnelle. Sont automatiquement exclues, les formations n étant pas en cohérence avec le parcours d insertion professionnelle. Sont également exclues, les études générales à visée théorique, non concrète et non professionnelle Le contrat d engagement réciproque des étudiants / stagiaires Lorsque par dérogation il est accordé le bénéfice du RSA à un bénéficiaire ayant le statut d élève, d étudiant ou de stagiaire non rémunéré, la formation suivie devra être contractualisée et relèvera de l obligation d accompagnement (accompagnement social de la compétence du département). Remarques complémentaires : Couple qui demande le RMI et dont l un des membres est étudiant : Si le dossier de demande est réalisé au nom de la personne qui n a pas le statut d étudiant, la demande ne passe pas en dérogation et le droit est ouvert par la CAF. ATTENTION : La validation du contrat d accompagnement réciproque ne devra intervenir qu après la décision d octroi de l allocation. Cadre législatif et règlementaire : Code de l action sociale et des familles : Art. L : «Le bénéfice du RSA est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 3 Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l article 9 de la loi n du 31 mars pour l égalité des chances. Cette condition n est pas applicable aux personnes ayant un droit à la majoration mentionnée à l article L du présent code». 17

18 Article L : «Lorsque la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à l application des conditions fixées dans la première phrase du 3 de l article L ( )». Les travailleurs non salariés Préambule Les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professions libérales) peuvent prétendre au bénéfice du RSA s ils remplissent les conditions d accès et particulièrement celles relatives à l évaluation de leurs revenus professionnels fixés aux articles L et suivants du CASF. Est considéré comme travailleur indépendant, toute personne qui relève du régime mentionné à l article L du code de la sécurité sociale. L appréciation des conditions d accès au RSA relève de la compétence exclusive du Conseil général. Pour ouvrir droit au RMI, le travailleur indépendant doit remplir les conditions suivantes : - N'employer aucun salarié (sauf stagiaire ou apprenti) - Que le dernier chiffre d'affaire annuel connu, éventuellement actualisé, soit inférieur ou égal à : pour les commerçants pour les artisans et professions libérales Le RSA n est pas une aide à la création d entreprise L allocataire qui crée une activité pourra, à tout moment, avoir à justifier de la viabilité de son projet d activité. Une évaluation de son activité pourra être effectuée à la demande du Conseil Général. Les conclusions de ce diagnostic seront prises en compte dans les objectifs d insertion. Un travailleur indépendant qui entre dans le dispositif RSA s engage, à travers son contrat d insertion, à rendre son activité rentable. 18

19 ATTENTION Lorsqu il se déclare travailleur indépendant, le demandeur doit compléter une fiche de renseignements spécifique, destinée à fournir les précisions nécessaires sur son activité. Cette fiche : - est fournie par le service instructeur et transmise à la CAF avec le dossier de demande de RSA - ou est envoyée directement par courrier par la CAF si la création d activité intervient en cours de droit et est signalée par le biais de la DTR. L évaluation des ressources Le Président du conseil général arrête l évaluation des revenus professionnels non salariés. Ces derniers sont évalués sur la base du chiffre d affaires de l activité sur l année. Cette évaluation annuelle donne lieu à un calcul mensuel qui sert de base au calcul du montant de l allocation. Dans cet objectif, le demandeur doit fournir l'ensemble des documents fiscaux et comptables nécessaires à cette évaluation mais il pourra être tenu compte, le cas échéant, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels du bénéficiaire ou demandeur. En l absence d imposition d une ou plusieurs activités non salariées, le revenu est évalué au vu de l ensemble des éléments d appréciation fournis par l intéressé. En général, l évaluation a lieu entre une et deux fois par an. Elle est conditionnée par la date de dépôt des déclarations fiscales annuelles et par les éléments spécifiques du dossier. Sous ces réserves l'annualité est privilégiée. Lorsqu il s agit d une création d entreprise, et afin de ne pas mettre en péril la vie de l entreprise au cours de la première année, les ressources sont évaluées à 0 les 11 premiers mois d activité, sous réserve que le bénéficiaire continue de remplir les autres conditions d accès au droit durant cette période (CA et absence de salariés). Les années suivantes, les revenus professionnels issus de l activité non salariée sont pris en compte à hauteur de 25 % des revenus annuels fixés par le Président du Conseil général. L organisme chargé du service du RSA prendra en compte dans le calcul du droit 62 % des ressources ainsi évaluées. 19

20 Dérogations Les demandeurs ne remplissant pas les conditions administratives décrites ci-dessus peuvent solliciter une dérogation auprès du Président du Conseil général qui peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider de l ouverture des droits après examen de la situation du demandeur (article L du CASF). L obligation d accompagnement En tant que bénéficiaire du RSA, le travailleur indépendant est soumis à l obligation d accompagnement dans les mêmes conditions que les autres bénéficiaires, lorsqu il ne tire pas de son activité des ressources suffisantes (Cf. supra Les droits et devoirs). Le demandeur créateur d entreprise devra s inscrire dans le parcours «créateur d entreprise» géré par Pôle Emploi, permettant un suivi régulier. En effet, en ce qui concerne cette catégorie de bénéficiaires, l obligation d accompagnement revêt une importance particulière, afin que soit posée dès le début la question de la viabilité de l entreprise. La cessation d activité L'allocataire n'est plus considéré travailleur indépendant. Lorsqu une activité prend fin et que la fin de perception de revenus est certaine, les revenus perçus dans la période d activité sont neutralisés. Les justificatifs demandés lors de la cessation diffèrent en fonction des motifs et des conditions de cette fin d activité. La cessation volontaire En cas de cession ou de cessation volontaire, il est demandé à l allocataire de fournir : - Le justificatif de la radiation du registre du commerce et des sociétés, du registre des métiers - Le bilan de clôture de l entreprise, afin de voir notamment s il y a eu vente du fond de commerce. 20

21 - Une lettre explicative sur les raisons de la cessation mentionnant le montant de la vente et l utilisation de cette somme (part qui a servit à payer les dettes, part restante ). Le capital qui reste en possession de l allocataire après la vente de son activité et le remboursement de ses dettes, et qui n est pas placé, est considéré comme une ressource : La CAF, pour le calcul du droit, prendra en compte dans l assiette trimestrielle de ressources 0,75 % de ce capital. La liquidation judiciaire Le jugement prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire doit être fourni. La radiation n'est pas exigée immédiatement dans la mesure où elle peut intervenir postérieurement. Les ressources sont évaluées à 0 à partir de la date de cessation d'activité. Cessation temporaire ou mise en sommeil Il arrive que certains travailleurs indépendants cessent temporairement leur activité. Cette situation doit être notifiée sur l acte de la chambre consulaire concernée (ex : mise en sommeil précisée sur le document «K bis»). La prolongation éventuelle du droit sera limitée dans le temps afin de réétudier le dossier de manière régulière et s assurer de la reprise ou non de l activité. Les agriculteurs Le traitement des dossiers des non-salariés agricoles Le Conseil général a en charge la décision d ouverture du droit à l allocation de RSA des exploitants agricoles ainsi que l évaluation de leurs revenus. Pour bénéficier du RSA, le travailleur relevant du régime agricole doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n excède pas 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1 er janvier de l année de référence. Les revenus professionnels relevant de l impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s entendent des bénéfices de l avant dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l allocation est examiné. En l absence d imposition des bénéfices, c est le Conseil général qui calcule les revenus des personnes soumises au régime du forfait. Il est fait application aux productions animales et végétales des éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires (application des arrêtés du Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction Publique publiés chaque année au JORF). Les aides, subventions et indemnités non retenues pour l établissement du bénéfice forfaitaire sont ajoutées aux revenus professionnels. 21

22 Cadre législatif et réglementaire Code de l action sociale et des familles Article L : "Pour bénéficier du Revenu de Solidarité Active, le travailleur relevant du régime mentionné à l article L du code de la sécurité sociale doit n employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d affaires n excédant pas un niveau fixé par décret. Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l article L du code rural doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n excède pas un montant fixé par décret. Un décret en Conseil d Etat définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés au présent article, ainsi qu aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l article L du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente». Article D : «Les personnes relevant du régime mentionné à l article L du code de la sécurité sociale peuvent prétendre au revenu de solidarité active lorsque le dernier chiffre d affaires annuel connu, actualisé le cas échéant, n excède pas, selon la nature de l activité exercée, les montants fixés aux article 50-0 et 102 ter du code général des impôts». Article R : «Les revenus professionnels relevant de l impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s entendent des bénéfices de l avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l allocation est examiné. Lorsque les bénéfices n ont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par l organisme chargé du service du revenu de solidarité active en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française. 22

23 Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à l article 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté». Article R : «Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d imposition applicables au titre de la pénultième année». Article R : «Pour les personnes mentionnées à l article 62 du code général des impôts, les revenus perçus s entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels». Article R : «Pour l appréciation des revenus professionnels définis aux articles R et R , il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moinsvalues subis au cours de l année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d évolution en moyenne annuelle de l indice général des prix à la consommation des ménages entre l année à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande, tel que ce taux d évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances». Article R : «Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l article R ». Article R : «Selon les modalités prévues aux articles R à R , le président du conseil général arrête l évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l intéressé». Article R : «En l absence de déclaration ou d imposition d une ou plusieurs activités non salariées, le président du conseil général évalue le revenu au vu de l ensemble des éléments d appréciation fournis par le demandeur». Article R : «Si l allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l une des personnes à charge définies à l article R exerce un travail saisonnier et si le montant de ses ressources, telles que définies à l article R du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant forfaitaire applicable à une personne isolée au 1 er janvier de ladite année, l intéressé ne peut bénéficier du revenu de solidarité active ou cesse d y avoir droit, sauf s il justifie d une modification effective de sa situation professionnelle». Code de la sécurité sociale Article L : "Le régime social des indépendants couvre : 1 Au titre de l assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l article L ; 2 Au titre de l assurance vieillesse, de l invalid ité-décès et de l assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l article L ". 23

24 LES ETRANGERS Les étrangers extracommunautaires Conditions relatives au demandeur En application du principe d universalité de l article L («Toute personne»), les étrangers sont admis au bénéfice du RSA. Outre la condition de résidence sur le territoire national, ils doivent également justifier d une certaine stabilité dans leur installation en France. Cette seconde condition est appréciée au vu des divers titres de séjour visés par le texte. Selon l article L , le demandeur doit être titulaire, depuis au moins 5 ans, d un titre de séjour l autorisant à travailler. Cette condition ne concerne pas : - les réfugiés - les apatrides - les bénéficiaires de la protection subsidiaire - les étrangers titulaires de la carte de résident ou d un titre de séjour prévu par le traités accords internationaux et conférant des droits équivalents. Ne sont pas non plus soumises au respect de cette condition les personnes ouvrant droit à la majoration prévue à l article L.262-9, c est-àdire : - la personne isolée assumant la charge d un ou plusieurs enfants - une femme isolée en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. Les demandeurs désignés ci-dessus doivent en revanche remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l article L du Code de la sécurité sociale. 24

25 Conditions relatives au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions suivantes : - Etre français ou titulaire, depuis au moins 5 ans, d un titre de séjour l autorisant à travailler. - Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Conditions relatives aux enfants Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, les enfants doivent remplir les conditions mentionnées à l article L du code de la sécurité sociale. Cadre législatif et réglementaire Code de l'action Sociale et des Familles Article L et 4 : «Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire des conditions suivantes : 2 Etre français ou titulaire depuis au moins 5 ans, d un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l article L , qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l article L du code de la sécurité sociale. 4 Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l article L 262-9». Article L : «Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2 et 4 de l articl e L Pour être pris en compte au titre des droits d un bénéficiaire étranger non ressortissant d un Etat membre de l Union européenne, d un autre Etat partie à l accord sur l espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l article L du code de la sécurité sociale». Code de la sécurité sociale 25

26 Article L alinéa 2 : «Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d un Etat membre de la Communauté Européenne, d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, titulaires d un titre exigé d eux en vertu soit de dispositions législatives ou règlementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l une des situations suivantes : - leur naissance en France ; - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ; - leur qualité de membre de famille de réfugié ; - leur qualité d enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10 de l article L du code de l entrée du séjour des étrangers et du droit d asile ; - leur qualité d enfant d étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l article L du même code ; - leur qualité d enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l article L ou au 5 de l article L du même code ; Leur qualité d enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7 de l article L du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.» 1/ la résidence en France : pour pouvoir bénéficier du RSA, une résidence Les ressortissants de l Union Européenne Principe Les ressortissants des Etats membres de l Union Européenne ou assimilés ont droit au RSA, même titre que les personnes de nationalité française, dès lors qu ils remplissent certaines conditions. L article L définit les règles spécifiques applicables aux ressortissants européens pour ce qui est de leurs droits au RSA. Les conditions en France est exigée, que le demandeur soit de nationalité française ou étrangère. Par conséquent, un ressortissant communautaire doit prouver qu il est pleinement installé sur le territoire pour avoir droit au RSA. Une résidence en France depuis au moins 3 mois est une exigence permettant de vérifier que la condition de résidence permanente est bien remplie. Cependant, cette exigence n est pas requise des personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur, ou qui ont exercé une telle activité en France et sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, ou encore de celles qui suivent une formation professionnelle ou qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d emploi. Le ressortissant d un Etat membre de l Union européenne, d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d un droit au séjour et avoir résidé en France durant les 3 mois précédant la demande. Il y a donc 2 conditions cumulatives : La condition de durée de résidence n est pas opposable non plus aux ascendants, descendants ou conjoint de ces personnes. 2/ le droit au séjour : le droit au séjour de tout citoyen de l Union Européenne sur le territoire d un des Etats membres a été posé en principe par le traité instituant la Communauté Européenne. 26

27 Toutefois, sur le territoire français, cela ne se fait pas de manière inconditionnelle : les ressortissants européens doivent pouvoir justifier de l existence de ce droit au séjour. Cela peut se faire de deux manières : soit par la possession d un titre de séjour en cours de validité : il peut s agir de tout titre de séjour communautaire quel qu il soit. soit par la possession de ressources suffisantes et d une assurance maladie couvrant l ensemble des risques. Pour établir ce droit au séjour, il sera demandé au ressortissant sa date d entrée en France, ce qu il a fait depuis son entrée sur le territoire, ses ressources pendant toute cette période. S agissant des ressources du demandeur : elles doivent être appréciées de la même manière que les ressources des ressortissants français. Pour procéder au calcul du montant de l allocation, seront être prises en compte non seulement les ressources disponibles sur le territoire français, mais également celles dont l intéressé et les membres de son foyer disposent à l étranger. Exclusion du droit Sont expressément exclus de l accès au droit RSA : les ressortissants communautaires qui sont entrés en France pour y chercher un emploi et qui s y maintiennent à ce titre. Cadre législatif et réglementaire Code de l'action Sociale et des Familles Article L : «Par exception au 2 de l article L , le res sortissant d un Etat membre de l Union européenne, d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d un droit au séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, aucune condition de durée de résidence n est opposable : 1 A la personne qui exerce une activité profession nelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; 2 A la personne qui a exercé une telle activité e n France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L et L du code du travail, soit est inscrite sur la liste visée à l article L du même code. Le ressortissant d un Etat membre de l Union européenne, d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s y maintient à ce titre, n a pas droit au revenu de solidarité active. La condition de durée de résidence visée au 1 er alinéa n est pas opposable aux ascendants, descendants ou conjoint d une personne mentionnée aux 1 e t 2. Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile 27

28 Article L : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'union Européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace Economique Européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1º S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2º S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4º de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3º S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5º afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4º S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1º ou 2º ; 5º S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3º.» Les autres critères Autres critères 28

29 LES AUTRES CRITERES QUI ENTRENT EN COMPTE Les personnes à charge Les conditions pour être une «personne à charge» Est considéré(e) à charge du bénéficiaire de RSA et de son conjoint ou concubin : - Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales - Les autres personnes de moins de 25 ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire Toutefois, ces personnes ne seront pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit. Cadre législatif et réglementaire Code de l'action Sociale et des Familles 29

30 Article R : «Pour le bénéfice du RSA, sont considérées comme à charge : 1 Les enfants ouvrant droit aux prestations famili ales ; 2 Les autres personnes de moins de 25 ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu elles sont arrivées au foyer après leur 17 ème anniversaire, d avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusqu au 4 ème degré inclus. Toutefois, les personnes mentionnées aux 1 et 2 n e sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit». Le forfait logement Qu est-ce que le forfait logement? Lorsque les personnes sont hébergées gratuitement, l avantage en nature au titre du logement dont elles bénéficient est évalué et pris en compte à titre de ressource dans le calcul du RSA. allocation de logement (AL) ou aide personnalisée au logement (APL), cette dernière n est pas prise en compte dans les ressources servant au calcul du RSA, mais une somme forfaitaire est prise en compte. Ce montant forfaitaire est appelé «forfait logement». Il en est de même si elles sont propriétaires de leur logement et n ont pas ou n ont plus de remboursements d emprunt à effectuer pour l accession à cette propriété. Lorsque les personnes supportent une charge de logement et bénéficient en compensation de cette charge d une aide personnelle au logement : Quand s applique-t-il il? 30

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