LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D ILE-DE-FRANCE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
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1 S3/ /SH Commune de Sevran (93) ( ) Première section N G/182/ R Jugement n J Audience du 25 février 2014 Lecture du 28 mars 2014 LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D ILE-DE-FRANCE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : VU le réquisitoire n du 5 décembre 2012 et le réquisitoire supplétif n du 8 mars 2013 par lesquels le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. C, comptable de la commune de Sevran, au titre d opérations relatives aux exercices 2008 (du 7 janvier) à 2010 ; VU les notifications des réquisitoires du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l instruction à M. C et au maire de la commune de Sevran, en sa qualité d ordonnateur, en date du 10 décembre 2012 et du 15 mars 2013 ;
2 S3/ /SH 2/7 VU la décision du président de la chambre, n du 24 juin 2013, désignant un nouveau rapporteur, notifiée le 8 août 2013 ; VU les comptes de la commune de Sevran pour les exercices 2008 à 2010 ; VU le code des juridictions financières ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963 modifiée ; VU le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU le décret n du 10 décembre 2012 portant application de l article du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; VU les pièces produites au cours de l instruction, notamment la justification en réponse transmise par l ordonnateur, enregistrées au greffe de la chambre le 22 avril 2013 ; VU la réponse en date du 8 avril 2013 de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, portant mention du cautionnement fixé à , applicable pour le poste comptable de la commune de Sevran durant les exercices sous revue ; Sur le rapport de M. Samuel Charlot, premier conseiller ; VU la décision n du 19 février 2014, relative à la désignation de réviseurs de contrôles ; VU la décision du président de la chambre, n du 3 février 2014, désignant Mme Josée Espinosa, première conseillère, pour présenter ledit rapport ; VU les conclusions du procureur financier ; Après avoir entendu en audience publique la rapporteure et les conclusions orales de M. Pierre Van Herzele, procureur financier ; M. C, informé de l audience, n étant ni présent ni représenté ; Après avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et du procureur financier ;
3 S3/ /SH 3/7 Sur la charge n 4 du réquisitoire ATTENDU qu aux termes du I de l article 60 de la loi du 23 févier 1963 susvisée, «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes ( ) des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière de recettes ( ) de la conservation des pièces justificatives des opérations ( ). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors ( ) qu une recette n a pas été recouvrée ( )» ; ATTENDU qu en vertu de l article L du code général des collectivités territoriales : «l action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription» ; ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 5 décembre 2012, le procureur financier a saisi la chambre en vue de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. C, au motif que la trésorerie générale de Seine-Saint-Denis reste redevable envers la commune de Sevran d un titre n 94 pris en charge par le comptable le 11 avril 2005, correspondant à des «cotisations patronales pension Mme ( ) 1 er semestre», d un montant de ; ATTENDU que selon le réquisitoire, l état des restes à recouvrer du compte 2010 porte la mention : «NPAI PSA 27/04/2005» et que le comptable en fonctions a indiqué dans sa réponse «Encodé pli non distribuable donc pas de poursuite depuis 2005» ; que s agissant d une créance sur un débiteur public, le comptable ne peut, de par l insaisissabilité des biens de ce débiteur, exercer des poursuites, mais il n est pas pour autant dispensé d agir ; qu il lui appartient, le débiteur étant par définition solvable, de faire des diligences adéquates, complètes et rapides pour recouvrer la créance qu il a prise en charge ; qu en l occurrence, rien n a été tenté ; que du fait de la carence du comptable, le recouvrement du titre s est prescrit après le 12 avril 2009, soit sous la gestion de M. C comptable en fonctions au 7 janvier 2008, lequel n a pas formulé de réserves sur le titre n 94» ; ATTENDU que les pièces, tendant à démontrer que des diligences interruptives de la prescription ont été menées, n ont pas été produites par le comptable ; qu ainsi, la preuve de la mise en œuvre des diligences interruptives de prescription n ayant pas été apportée, le recouvrement du titre n 94 pris en charge le 5 juin 2001, est réputé définitivement compromis à partir du 11 avril 2009, soit sous la gestion de M. C ; ATTENDU que le manquement du comptable ne résulte pas de circonstances constitutives de la force majeure ;
4 S3/ /SH 4/7 ATTENDU que le manquement du comptable et le non recouvrement du titre n 94 ont causé un préjudice financier de à la commune de Sevran ; ATTENDU qu aux termes du troisième alinéa du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «lorsque le manquement du comptable ( ) a causé un préjudice financier à l organisme public concerné ( ), le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; Qu ainsi, il y a lieu de constituer M. C débiteur de la commune de Sevran pour la somme de ; ATTENDU qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 10 décembre 2012 ; Sur la charge complémentaire n 6 du réquisitoire supplétif ATTENDU qu aux termes du I de l article 60 de la loi du 23 févier 1963 susvisée, «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables ( ) des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière ( ) de dépenses ( ) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique.» ; ATTENDU qu en vertu du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, il incombe aux comptables, notamment en matière de dépenses, d exercer : «( ) le contrôle ( ) de la validité de la créance» ; qu «en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur ( ) l intervention préalable des contrôles règlementaires et la production des justifications ( )» ; ATTENDU que, par le réquisitoire supplétif susvisé du 8 mars 2013, le procureur financier a saisi la chambre en vue de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. C, au motif qu ont été payées des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à des agents de catégorie A, listés dans les tableaux ci-annexés, pour un montant total de 2 879,99 en 2008, de 4 537,27 en 2009 et de 4 779,73 en 2010 ; ATTENDU que pour 2008, une somme de 26,26, correspondant à un rappel d heures supplémentaires pour le mois de mai, ayant été omise, le montant total d IHTS effectivement versé est de 2 906,25 (au lieu de 2 879,99 ) ;
5 S3/ /SH 5/7 ATTENDU que selon le réquisitoire, ces paiements ont été effectués au vu d un état nominatif énonçant pour chaque agent le grade, l échelon et l indice ; que, conformément à la règlementation applicable, la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2001 relative au régime indemnitaire du personnel communal fixant la liste des cadres d emplois bénéficiaires des IHTS pour chacune des filières, attribue celles-ci uniquement à des emplois relevant des catégories B et C ; qu il résulte de l'instruction comptable n MO du 30 mars 2007, que lorsque le comptable vise un mandat, il doit vérifier que les pièces justificatives sont cohérentes et les interpréter dans le cadre de la réglementation en vigueur ; que le comptable s est donc trouvé face à des documents contradictoires, d une part la délibération du 18 décembre 2001 qui réserve les IHTS aux agents des catégories B et C conformément à la réglementation, d autre part les décomptes individuels qu il a été en mesure de produire à la chambre ; que les décomptes individuels mentionnant le taux, le montant accordé ainsi que la catégorie et le grade de l agent, le comptable ne pouvait présumer la régularité de la dépense en ignorant cette incohérence ; qu il aurait donc dû suspendre le paiement et demander à l'ordonnateur de lui produire toute justification complémentaire de nature à dégager sa responsabilité ; ATTENDU que l ordonnateur indique seulement que la charge concerne le paiement d indemnités horaires à divers agents de catégorie A, l ensemble des états justificatifs ayant été transmis au comptable dans le cadre de l instruction ; ATTENDU que la délibération du 18 décembre 2001, fixant le régime indemnitaire du personnel de la commune de Sevran, entend réserver le versement des IHTS uniquement aux agents des catégories B et C, conformément à la règlementation en vigueur ; que les états mensuels accordant le bénéfice des IHTS à certains agents de catégorie A, et les mandats de paiement de l ordonnateur, sont contraires à la volonté de l assemblée délibérante ; qu en effectuant ces paiements, le comptable a procédé à des versements indus ; ATTENDU que le manquement du comptable ne résulte pas de circonstances constitutives de la force majeure ; ATTENDU que le manquement du comptable et le versement d avantages pécuniaires qui n étaient pas légalement dus, ont causé un préjudice financier de 2 906,25 pour 2008, de 4 537,27 pour 2009 et de 4 779,73 pour 2010, soit un montant total de ,25 à la commune de Sevran ; ATTENDU qu aux termes du troisième alinéa du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «lorsque le manquement du comptable ( ) a causé un préjudice financier à l organisme public concerné ( ), le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; Qu ainsi, il y a lieu de constituer M. C débiteur de la commune de Sevran pour la somme de ,25 ;
6 S3/ /SH 6/7 ATTENDU qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; que le réquisitoire a été notifié le 15 mars 2013 ; DÉCIDE : I - Au titre de la charge n 4 du réquisitoire : M C est constitué débiteur de la commune de Sevran pour la somme de 4 108, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 décembre 2012 ; II - Au titre de la charge complémentaire n 6 du réquisitoire supplétif : M. C est constitué débiteur de la commune de Sevran pour la somme de ,25, augmentée des intérêts de droit à compter du 15 mars 2013 ; III La décharge de M. C sur les exercices 2008 à 2010, ne pourra être donnée qu après apurement des débets fixés ci-dessus. Délibéré par M. Alain Stéphan, président de séance ; Mme Marie-Dominique Périgord et M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac ; En présence de Mme Martine Dos Santos, greffière de séance ; Lu en audience publique le vingt-huit mars deux mille quatorze.
7 S3/ /SH 7/7 En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. Signé : Alain Stéphan, président de section ; Martine Dos Santos, auxiliaire de greffe ; Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes d Ile-de-France et délivré par moi, secrétaire générale. Sylvie Durieu du Pradel
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