TVA - Liquidation - Taux - Prestations de services imposables au taux réduit - Opérations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau

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1 Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ DGFIP TVA - Liquidation - Taux - Prestations de services imposables au taux réduit - Opérations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau Positionnement du document dans le plan : TVA - Taxe sur la valeur ajoutée Liquidation - Taux Titre 3 : Les taux réduits Chapitre 2 : Prestations de services imposables aux taux réduits Section 3 : Opérations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau Sommaire : I. Prestations de services soumises au taux réduit A. Services de distribution d'eau et d'assainissement collectif 1. Objet des prestations réalisées 2. Biens concernés a. Eau b. Réseau de fourniture et d'évacuation de l'eau 3. Nature des prestations fournies a. Prestations relatives à l'eau b. Prestations relatives aux installations 1 Prestations d'entretien du réseau public nécessitant des fournitures représentant une partie minime du coût total des prestations 2 Prestations afférentes aux compteurs d'eau B. Service d'assainissement non collectif II. Prestations ne pouvant pas bénéficier du taux réduit III. Personnes susceptibles de bénéficier du taux réduit A. Exploitant du service public municipal de l'eau B. Autres personnes susceptibles de bénéficier du taux réduit IV. Cas particulier des associations syndicales autorisées d'irrigation A. Opérations réalisées par les associations syndicales autorisées 1. Livraisons de biens Page 1/10 Exporté le : 26/10/2015

2 2. Prestations de services B. Prestations de services rendues par des tiers aux associations syndicales autorisées d'irrigation C. Associations syndicales autorisées qui ne sont pas propriétaires des ouvrages 1 L'ensemble des commentaires ci-après, qui vise «le taux réduit» doit s'entendre comme visant «le taux réduit de 7 %». 10 L'article 279-b du code général des impôts (CGI) prévoit que la TVA est perçue au taux réduit en ce qui concerne : - les remboursements et les rémunérations versées par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement ; - les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement. 20 Remarque : L'article 256 B du CGI soumet obligatoirement à la TVA la fourniture d'eau dans les communes d'au moins habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire d'au moins 3000 habitants. En ce qui concerne ce régime d'imposition à la TVA, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP X. Il est rappelé qu'en vertu du 1 du A de l'article bis du CGI, la fourniture d'eau par un réseau d'adduction est soumise au taux réduit de 5,5 % de la TVA quelle que soit la personne qui la réalise (cf. BOI-TVA-LIQ I-A). I. Prestations de services soumises au taux réduit 30 A. Services de distribution d'eau et d'assainissement collectif Le taux réduit de la TVA est applicable aux prestations de services qui concourent au bon fonctionnement des réseaux de distribution ou d'évacuation d'eau appartenant aux communes, c'està-dire aux prestations permettant d'assurer la gestion normale du service public municipal de l'eau destinée aussi bien à l'alimentation en eau des centres habités qu'à l'évacuation des eaux usées. 40 Trois critères sont retenus pour apprécier si les prestations de services répondent aux caractéristiques qui permettent d'appliquer le taux réduit : - l'objet des prestations réalisées ; - les biens concernés ; - la nature des prestations fournies Objet des prestations réalisées Les prestations doivent être effectuées pour permettre à la commune d'assurer la gestion du service public municipal de l'eau. Ce service englobe les branches d'activités ci-après : - d'une part, le captage, le traitement, l'adduction et la distribution de l'eau aux usagers ; - d'autre part, l'évacuation et l'assainissement (épuration) des eaux usées. Page 2/10 Exporté le : 26/10/2015

3 Ne se rattachent pas à la gestion de ce service et, de ce fait, ne relèvent pas du taux réduit, les opérations réalisées dans le cadre de l'exploitation des cours d'eau (domaniaux ou non domaniaux), des canaux de navigation, des rivières canalisées, des étangs, des lacs domaniaux, des eaux embouteillées, etc Biens concernés a. Eau Il s'agit exclusivement de l'eau captée, distribuée, évacuée et traitée dans le cadre de la gestion du service public municipal de l'eau. 70 b. Réseau de fourniture et d'évacuation de l'eau Il s'agit des installations publiques nécessaires au service public municipal de l'eau qui sont la propriété de la commune, du groupement de communes ou provisoirement du concessionnaire ou du fermier (réseau de distribution, collecteur, cuvettes de décantation, réseau d'évacuation, stations d'épuration, etc.) jusque et y compris les installations privées (canalisations, sanitaires), lorsqu'elles sont rattachées aux installations publiques et à condition, bien entendu, que les opérations (réparations, remplacements, par exemple) ne soient pas effectuées pour les besoins des particuliers, mais par ou pour le compte du service public Nature des prestations fournies Le taux réduit s'applique aux prestations de services qui concourent au bon fonctionnement des réseaux de distribution d'eau appartenant aux communes, dès lors : - qu'elles sont effectuées pour les besoins de la gestion du service public de l'eau. Les prestations portant sur les installations privées, peuvent être taxées au taux réduit lorsqu'elles sont rattachées aux installations publiques et ne sont pas réalisées pour les besoins des particuliers ; - qu'elles sont fournies par l'exploitant du service public de l'eau ou en exécution d'un contrat conclu avec l'exploitant de ce service ; - et qu'elles ne font pas partie d'une opération d'ensemble ayant le caractère de travaux immobiliers. Ces conditions étant remplies, il peut s'agir : - de prestations relatives à l'eau ; - de prestations relatives aux installations. 90 a. Prestations relatives à l'eau Répondent aux caractéristiques permettant d'appliquer le taux réduit : - la gestion du service d'abonnés ; - les études, travaux d'analyses ou de contrôle sanitaire, exécutés par ou pour le compte de l'exploitant du service public municipal de l'eau ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour le contrôle sanitaire obligatoire). Les prestations suivantes peuvent être citées à titre d'exemple : surveillance de la potabilité de l'eau, jaugeage, ou, plus généralement, contrôle sanitaire de l'eau (prélèvements, analyses physiques, bactériologiques, etc.) ; mesures de débit ; Page 3/10 Exporté le : 26/10/2015

4 mesures de paramètres physicochimiques ; assainissement ou traitement de l'eau ; transport des eaux usées. 100 b. Prestations relatives aux installations 1 Prestations d'entretien du réseau public nécessitant des fournitures représentant une partie minime du coût total des prestations À titre d'exemple sont susceptibles d'être soumises au taux réduit les prestations suivantes : - balayage et nettoyage des caniveaux à l'occasion de l'entretien des réseaux d'égouts pour faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement ; - curage et nettoyage des réseaux municipaux d'égouts et des stations d'épuration ; - dératisation, désinfection, désinsectisation, désodorisation, détartrage des installations publiques du réseau municipal ; - enlèvement des obstacles à l'intérieur de ces installations ainsi que leur entretien, étanchement des joints, inspection ; - entretien des installations publiques ; - études et enquêtes sur les stations d'épuration ; - évacuation et transport des boues extraites des stations d'épuration ; - élimination des boues d'épuration (RM n à M. Lachaud, JO AN du 8 juillet 2008, p. 5957) ; - suppression des fuites d'eau ; - vidanges de cuvettes de décantation des égouts municipaux ; - services rendus dans le cadre des contrats d'abonnement proposés par les sociétés d'économie d'eau. En revanche, sont notamment soumises au taux normal, les opérations réalisées sur les installations privées, les prestations de services soumises au régime des travaux immobiliers (dont les travaux de raccordement à l'égout), ainsi que les opérations de curage des biefs, lacs ou rivières. 110 Remarque : La part privative des travaux de raccordement aux réseaux publics des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans est soumise au taux réduit de la TVA en application de l'article bis du CGI (cf. BOI-TVA- LIQ ). 2 Prestations afférentes aux compteurs d'eau Les prestations afférentes aux compteurs d'eau sont passibles du taux réduit dans les deux cas suivants : - prestations de services (locations, entretien, pose et dépose) qui ne constituent pas des travaux immobiliers (cf. II 170) et qui sont réalisées sur des installations publiques nécessaires au service public municipal de l'eau, soit par l'exploitant de ce service, soit par une personne qui fournit cette prestation en exécution d'un contrat conclu avec l'exploitant du service public de l'eau ; - prestations identiques à celles définies ci-dessus lorsqu'elles sont réalisées sur des installations privées, à la condition qu'elles ne soient pas effectuées à la demande des particuliers, mais à l'initiative et pour le compte du service public. Remarque : S'agissant du taux applicable à l'abonnement au service de distribution de l'eau, cf. BOI-TVA-LIQ I-A. Page 4/10 Exporté le : 26/10/2015

5 120 B. Service d'assainissement non collectif En application de l'article 279-b du CGI, le taux réduit de la TVA s'applique aux prestations permettant d'assurer la gestion normale du service public municipal d'assainissement non collectif (pour plus de précisions sur le régime d'imposition à la TVA de l'assainissement non collectif cf. BOI-TVA- CHAMP XI et BOI-TVA-CHAMP-50-20). Le taux réduit s'applique donc aux prestations notamment de contrôle et, le cas échéant d'entretien, dès lors : - qu'elles sont effectuées pour les besoins de la gestion du service public ; - qu'elles sont fournies par l'exploitant du service public (collectivité, fermier, concessionnaire) ou en exécution d'un contrat conclu avec cet exploitant ; - et qu'elles n'ont pas le caractère de travaux immobiliers. Le taux réduit de la TVA s'applique aux rémunérations versées par l'exploitant du service public en charge de l'assainissement non collectif aux entreprises prestataires ou sur la redevance d'assainissement perçue par l'exploitant. 130 En revanche, les prestations qui portent sur les systèmes d'assainissement non collectif, non prises en charge financièrement par la commune, sont soumises de plein droit à la TVA au taux normal, quelle que soit la personne qui les réalise car elles ne relèvent pas du service public d'assainissement non collectif. 140 Toutefois, les travaux portant sur les systèmes d'assainissement non collectif (installation, mise aux normes, entretien (vidange, curage) sont soumis au taux réduit de la TVA prévu par l'article bis du CGI, lorsqu'ils sont réalisés pour les besoins de locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans (cf. BOI-TVA-LIQ ). L'attention est toutefois appelée sur les points suivants : - l'entrepreneur facture les travaux au bénéficiaire au taux réduit. En cas de sous-traitance, les travaux facturés par le sous-traitant à l'entrepreneur principal relèvent du taux normal ; - les travaux de vidange d'une fosse septique peuvent être considérés comme des travaux d'urgence et être soumis au taux réduit alors même que les locaux d'habitation sont achevés depuis moins de deux ans (cf. BOI-TVA-LIQ ). 150 RES N 2005/41 (TCA) : Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) Question : Quelles sont les conséquences en matière de TVA de la prise en charge par des collectivités locales ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), titulaires de leur service d'assainissement non collectif, de travaux de réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif? Réponse : I - Présentation du contexte Certains syndicats d'assainissement non collectif prennent en charge des travaux de réhabilitation des ouvrages autonomes d'assainissement installés chez les Page 5/10 Exporté le : 26/10/2015

6 particuliers qui ne sont pas raccordés au réseau d'assainissement collectif et qui n'effectuent pas les travaux nécessaires pour s'équiper. Les dispositions de l'article L du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que les collectivités prennent obligatoirement en charge les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif, et facultativement les dépenses d'entretien de ces systèmes. Le Conseil d'etat a précisé le périmètre du service public d'assainissement non collectif dans le cadre de son arrêt du 23 mai 2003 rendu dans l'affaire «Communauté de communes Artois-Lys», de la manière suivante : «[...] le législateur n'a expressément prévu la prise en charge par les communes ou leurs groupements, au titre de l'assainissement non collectif, que des prestations et dépenses de contrôle et, le cas échéant, d'entretien des installations d'assainissement autonome [...]» ; - «[...]les communes ou leurs groupements ne peuvent étendre l'objet des services publics à caractère industriel et commercial que constituent les services d'assainissement non collectif que si un intérêt public le justifie et dans le respect du principe de liberté du commerce et de l'industrie [...]». - «[...] que dans les circonstances de l'espèce, la création d'un service facultatif de réhabilitation des installations d'assainissement autonome [...] contribue à l'équilibre financier global du service de l'assainissement non collectif [...] et à la satisfaction des usagers, qui pourront confier à un seul prestataire, s'ils le souhaitent, l'ensemble des prestations relatives au contrôle, à l'entretien et à la réhabilitation de leurs installations ; qu'elle constitue ainsi un complément utile aux services de contrôle et d'entretien institués par cette collectivité, conformément à la loi dans l'intérêt de l'hygiène et de la salubrité publique [...]» ; - «[...] la Communauté de communes Artois-Lys a pu à bon droit instituer une redevance de réhabilitation due par l'usager de ce service, assise sur la consommation d'eau du titulaire de l'abonnement aux services d'adduction et de distribution d'eau et calculée conformément aux dispositions de l'article R précité du code des communes [...]» ; Ainsi, la Haute juridiction considère qu'en matière d'assainissement non collectif, si le seul service obligatoire est celui du contrôle des installations, les collectivités ont toutefois la faculté d'instituer un service facultatif d'entretien et de réhabilitation des installations d'assainissement autonomes au sein du service d'assainissement non collectif dont la contrepartie peut alternativement consister en une redevance de réhabilitation proportionnelle au volume d'eau consommée par les usagers ou en une participation forfaitaire aux travaux de réhabilitation. II - Les conséquences en matière de TVA En ce qui concerne le périmètre du service d'assainissement non collectif, et conformément à l'interprétation retenue par le Conseil d'etat, il convient de considérer que pour l'application des règles de TVA, la réhabilitation des installations autonomes d'assainissement s'inscrit dans le cadre du service public d'assainissement non collectif. En conséquence, les collectivités qui exploitent directement le service public d'assainissement non collectifdont elles sont titulaires et qui formulent une option en application de l'article 260 A du code général des impôts (CGI), doivent soumettre à la TVA l'intégralité des recettes perçues auprès des usagers1 constituant la contrepartie des missions obligatoires et facultatives de ce service public. Page 6/10 Exporté le : 26/10/2015

7 Par ailleurs, les subventions versées par l'agence de l'eau destinées à financer une partie du coût des installations d'assainissement non collectif réhabilitées doivent être regardées, pour l'application de la TVA, comme relevant du régime particulier des subventions d'équipement, qui ne sont pas soumises à la TVA (cf. BOI-TVA- BASE I 20). 1. Taux applicable aux travaux de réhabilitation d'installations autonomes Conformément aux dispositions de l'article 279-b-2 du CGI, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement. En conséquence, les sommes perçues auprès des usagers par la collectivité locale titulaire du service public dans le cadre de travaux de réhabilitation d'installations autonomes sont soumises au taux réduit de la TVA. En revanche, les sommes versées par cette même collectivité locale aux prestataires auxquels elle fait appel pour la réalisation de ces travaux de réhabilitation sont soumises au taux normal de la TVA. 2. Modalités d'exercice des droits à déduction de la taxe afférente aux travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif Dès lors que les travaux de réhabilitation d'installations autonomes d'assainissement sont réalisés dans le cadre du service d'assainissement non collectif, les collectivités titulaires de ce service, qui ont formulé l'option visée à l'article 260 A du CGI, sont autorisées à opérer, dans les conditions de droit commun et par la voie fiscale, la déduction de la taxe grevant les dépenses supportées pour les besoins de la réalisation des missions obligatoires et facultatives de ce service (CGI, article 271). Il s'ensuit que la taxe grevant les dépenses de travaux de réhabilitation engagées dans ce cadre peut être déduite par la collectivité titulaire du service dès lors que : - les travaux de réhabilitation d'installations autonomes d'assainissement sont engagés pour les besoins du service d'assainissement dont l'ensemble des recettes perçues auprès des usagers1 sont effectivement soumises à la TVA par la collectivité titulaire du service ; - et que leur coût constitue un élément du prix des opérations du service d'assainissement non collectif effectivement soumises à la TVA (CGI, article 271- I). Cette condition est réputée satisfaite dès lors qu'il est établi que le coût de ces dépenses constitue effectivement un élément du prix des redevances et autres rémunérations du service d'assainissement non collectif perçues auprès des usagers. II. Prestations ne pouvant pas bénéficier du taux réduit 160 Les prestations de services rendues aux agences financières de bassin (facturation et encaissement de la redevance «contre-valeur pollution») doivent être taxées au taux normal dès lors que ces organismes n'interviennent pas dans le cadre de la gestion du service public municipal de l'eau. 170 Les opérations portant sur des installations particulières et pour le compte de personnes qui n'ont pas en charge le service public municipal de l'eau doivent être soumises au taux normal. Tel est le cas pour les prestations fournies aux offices publics d'hlm, aux hôpitaux, etc. Dès lors, toute entreprise Page 7/10 Exporté le : 26/10/2015

8 (serait-elle, par ailleurs, concessionnaire du service public municipal de l'eau) qui intervient sur des installations particulières et pour le compte et à la demande de personnes qui n'ont pas en charge ce service public doit soumettre les prestations réalisées au taux normal. 180 Les prestations qui entrent dans le cadre d'une opération d'ensemble ayant le caractère de travaux immobiliers sont passibles du taux normal. 190 Les opérations réalisées par les sociétés d'économie de consommation d'eau dont la rémunération est constituée par la différence entre le forfait qu'elles réclament à leurs clients et les factures de consommation d'eau qu'elles acquittent en leurs noms, à laquelle s'ajoute, le cas échéant, une rémunération fixe, s'analysent comme des prestations de services de surveillance de la consommation d'eau et d'entretien des installations. Lorsqu'elles ne sont pas effectuées sur des installations publiques nécessaires au service public municipal de l'eau, ni pour le compte de l'exploitant de ce service, elles ne peuvent bénéficier du taux réduit de la TVA prévu à l'article 279-b du CGI. III. Personnes susceptibles de bénéficier du taux réduit 200 A. Exploitant du service public municipal de l'eau Seul l'exploitant du service public de l'eau ou les personnes qui fournissent directement la prestation en exécution d'un contrat conclu avec cet exploitant ou avec une direction départementale de l'action sanitaire et sociale peuvent bénéficier du taux réduit. Sont ainsi visés : - la commune ou le groupement de communes ; - le concessionnaire ou le fermier du service public ; - le mandataire (gérant, régisseur) agissant pour le compte de la commune, du concessionnaire ou du fermier. Les sous-traitants qui ne sont pas les fournisseurs directs de l'exploitant doivent soumettre leurs opérations au taux propre à la prestation qu'ils effectuent. 210 B. Autres personnes susceptibles de bénéficier du taux réduit Il s'agit des personnes, qui fournissent les prestations désignées au I-A-3, en exécution d'un contrat conclu avec l'exploitant du service public de l'eau, ou avec une direction départementale des affaires sanitaires et sociales (pour le contrôle sanitaire effectué, à titre obligatoire, par les laboratoires agréés par le ministère de la santé, dans le cadre du service public municipal de l'eau). À titre indicatif, ne sont donc pas susceptibles d'être soumises au taux réduit : - les personnes qui n'interviennent pas dans le cadre de la gestion du service public municipal de l'eau. Tel est le cas, en particulier, des agences financières de bassin et de leurs prestataires de services, des associations syndicales autorisées et de leurs prestataires de services ; - les personnes qui interviennent sur les installations privées, à moins que ces interventions soient pratiquées à l'initiative de l'exploitant du service public et pour les besoins de ce service (cf. ci-avant I-A-2-b) ; - les personnes qui exploitent ou interviennent dans la gestion des cours d'eaux, rivières, étangs, lacs et les eaux non acheminées par un réseau municipal (eaux embouteillées, piscines privées, etc.) ; Page 8/10 Exporté le : 26/10/2015

9 - les personnes qui, tout en intervenant dans le cadre du service public municipal de l'eau, ne sont pas les fournisseurs directs de l'exploitant du service public (à l'exclusion des laboratoires agréés qui effectuent des travaux d'analyses pour les directions départementales des affaires sanitaires et sociales chargées du contrôle sanitaire des réseaux municipaux et des eaux qui y sont acheminées). IV. Cas particulier des associations syndicales autorisées d'irrigation 220 Sur ce point, cf. aussi BOI-TVA-CHAMP IV. 230 A. Opérations réalisées par les associations syndicales autorisées Les associations syndicales autorisées d'irrigation réalisent des ouvrages immobiliers (creusement de puits, édification de barrages, construction de canalisations, etc.) dont elles sont propriétaires. Ces travaux concourent à la fourniture d'eau aux membres de l'association. D'autre part, les associations syndicales autorisées rendent un certain nombre de services annexes à la fourniture d'eau à leurs adhérents. Le régime fiscal afférent à leurs recettes est le suivant Livraisons de biens La livraison d'eau est une fourniture de biens soumise au taux réduit quelles que soient les modalités de la facturation, que le prix soit déterminé en fonction du volume d'eau utilisé, en fonction de la surface irriguée, etc Prestations de services Les prestations de services annexes à la fourniture d'eau rendues par les associations syndicales autorisées à leurs adhérents sont soumises au taux normal, qu'il s'agisse de la location du matériel d'arrosage, de la réalisation de travaux d'assainissement ou de drainage de certaines parcelles. De même, les opérations de mises à disposition et d'entretien des équipements appartenant aux associations sont taxées au taux normal. 260 B. Prestations de services rendues par des tiers aux associations syndicales autorisées d'irrigation Les associations syndicales autorisées font parfois appel à des entreprises pour certaines prestations d'entretien du réseau d'irrigation, pour la location de compteurs, etc. Les entreprises concernées doivent facturer la TVA aux associations syndicales autorisées au taux normal. En effet, les dispositions de l'article 279-b du CGI ne sont pas susceptibles de s'appliquer dans ces situations. Page 9/10 Exporté le : 26/10/2015

10 270 C. Associations syndicales autorisées qui ne sont pas propriétaires des ouvrages Dans ce cas particulier, en pratique assez rare, les associations syndicales autorisées interviennent soit en qualité de simples intermédiaires pour la réalisation de travaux qui resteront la propriété de leurs adhérents, soit pour assurer l'entretien d'ouvrages dont elles ne sont pas propriétaires. Elles agissent en l'espèce comme de simples prestataires de services soumis au taux normal de la TVA. Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N ISSN : Page 10/10 Exporté le : 26/10/2015

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