Appelants, Intimée DÉCISION. [1] L Appelant Leduc a subi une audition disciplinaire sur les trois chefs d infraction suivants :

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1 C A N A D A CONSEIL DE SECTION DU QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL FORMATION D APPEL LEDUC & ASSOCIÉS VALEURS MOBILIÈRES (CANADA) LTÉE, (ci-après désignée comme Leduc), ET JEAN-CLAUDE PARADIS (ci-après désigné comme Paradis) C. Appelants, ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES (ci-après désignée comme l ACCOVAM), Intimée DÉCISION [1] L Appelant Leduc a subi une audition disciplinaire sur les trois chefs d infraction suivants : Chef No. 1 Au cours de la période de novembre 1998 à mai 2001, l intimée, membre de l Association, a fait défaut d établir et de maintenir des contrôles internes adéquats conformément au Principe directeur no. 3 et ce, en contravention de l article 2A du Statut 17 de l Association. Chef No. 2. Au cours de la période de juin 2000 à mai 2001, l intimée, membre de l Association, a fait défaut de faire en sorte que les comptes de clients dans sa sous-succursale de Hudson soient surveillés des façons appropriées selon les exigences prescrites par le Principe directeur no. 2 de l Association et ce, en contravention de l article 2 du Règlement 1300 de l Association.

2 -2- Chef No. 3. Au cours de la période de juin 2000 à février 2001, l Intimée en faisant défaut de s assurer que la plainte d un client soit traitée efficacement et avec diligence par une personne qualifiée et désignée à cette fin, conformément au Principe directeur No. 2, a eu une pratique commerciale inconvenante et/ou préjudiciable aux intérêts du public et ce, en contravention de l article 1 du Statut 29. [2] Quant à l Appelant Paradis, il s agissait des trois chefs suivants : Chef No. 1 Au cours de la période de novembre 1998 à mai 2001, en qualité de personne désignée responsable de Leduc & Associés Valeurs Mobilières (Canada) Ltée, l intimé a eu une conduite inconvenante en faisant défaut de mettre en œuvre un programme efficace de conformité chez le membre pour assurer le respect de la réglementation concernant les opérations de clients et de non-clients, la surveillance de l activité des comptes et la conduite des dirigeants et employés de Leduc, en contravention de l article 1 du Statut 29 de l Association. Chef No. 2 Au cours de la période de juin 2000 à mai 2001, l intimé, en qualité de dirigeant responsable de la supervision de la soussuccursale de Hudson de Leduc & Associés Valeurs Mobilières (Canada) Ltée, a fait défaut d exercer la diligence requise pour s assurer que le traitement des affaires des clients par M. Warren McCaffrey, représentant de plein exercice à la sous-succursale de Hudson soit dans les limites d une conduite professionnelle, corresponde à des principes de commerce juste et équitable et ne soit pas préjudiciable aux intérêts du secteur des valeurs mobilières, le tout en contravention de l article 2 du Règlement Chef No. 3 Au cours de la période de juin 2000 à février 2001, l intimé a fait défaut de traiter efficacement et avec diligence la plainte reçue d un client, et ce conformément au Principe directeur No. 2, ayant ainsi une pratique commerciale inconvenante ou préjudiciable aux intérêts du public le tout en contravention de l article 1 du Statut 29. [3] Le 12 août 2004, la formation d instruction saisie du dossier rendait sa décision acquittant les Appelants sur les chefs 1 et 2 et les trouvant coupables sur le chef no. 3.

3 -3- [4] Le 25 novembre 2004, ladite formation d instruction rendait sa décision sur la sanction. Elle condamnait l Appelant Leduc à une amende de ,$ en plus d un montant représentant 25% du total des frais. Pour ce qui est de l Appelant Paradis, en plus d une condamnation solidaire au même montant des frais, la formation lui imposait une amende de ,$ et l obligation de reprendre et réussir l examen d aptitude pour associés, administrateurs et dirigeants de l ACCOVAM. [5] Le 23 décembre 2004, les Appelants inscrivaient appel de la décision sur la sanction. [6] À l audience en appel, les procureurs des Appelants et de l Intimée ont fait des représentations communes sur la sanction. Après délibéré, étude de la jurisprudence soumise et des représentations des parties, nous avons décidé d accueillir l appel et d imposer aux Appelants les sanctions proposées conjointement par les procureurs. [7] Pour cela, nous avons tenu compte des quelques éléments suivants. En premier lieu, il apparaît que la formation d instruction a considéré comme aggravant le fait que les Appelants n avaient pas d emblée admis leur responsabilité et reconnu leur faute. La reconnaissance de culpabilité est à bon droit considérée comme un facteur atténuant au chapitre de la sanction. Mais si l aveu de responsabilité peut constituer à juste titre un facteur atténuant, un plaidoyer de non-culpabilité et la présentation d une défense ne peuvent a contrario être considérés comme facteurs aggravants. Chaque personne, en effet, a parfaitement le droit de présenter une défense ou de prétendre que la preuve n est pas suffisante pour justifier un verdict de culpabilité. On ne peut lui faire grief, surtout dans un cas comme celui-ci où deux des trois chefs n ont pas été retenus, d avoir défendu son point de vue lors d une audition disciplinaire.

4 -4- [8] Nous estimons que cela doit recevoir un certain impact pour ce qui concerne la condamnation aux frais. À notre avis, il est évident que les deux chefs d infraction sur lesquels les Appelants ont été acquittés étaient des infractions plus graves que celui sur lequel ils ont été condamnés. L essentiel de l enquête et de l audience disciplinaire a d ailleurs plutôt porté sur les 1 er et 2 ième chefs. Comme les appelants ont été acquittés sur ces deux chefs d infraction, il y a moins de pertinence à leur faire assumer une part des frais. Cela est d autant plus vrai qu ils ont eu à assumer seuls les frais de leur défense durant plusieurs journées d audience. [9] En deuxième lieu, nous avons, à l égard de l Appelant Paradis, considéré plusieurs facteurs d ordre personnel. Celui-ci est âgé de plus de 65 ans et ses perspectives de carrière sont limitées. Sa carrière passée et sa collaboration à l enquête ont été exemplaires. Il y a fort peu de risque, pour ne pas dire pas de risque du tout, pour le public dans l avenir. Sa faute n était pas intentionnelle ou délibérée; elle est plutôt due à du laxisme, à une trop grande confiance dans le représentant de la firme. De l obliger à reprendre et réussir l examen d aptitude pour associés, administrateurs et dirigeants de l ACCOVAM ne nous apparaît pertinent que s il entend se réinscrire dans une fonction de supervision, mais non s il entend simplement agir comme représentant inscrit. [10] À l égard de l Appelant Leduc, nous avons tenu compte qu il n a pas d antécédant disciplinaire, que tous les clients lésés ont été indemnisés et que le risque de récidive est nul puisqu il a cessé ses activités de courtage. De plus, il s agissait d une petite compagnie de courtage, à l égard de laquelle l impact de l amende est plus grand que s il s agissait d une grosse firme. [11] Enfin, nous avons pris en considération qu il n existait pas de lignes directrices dans les publications de l ACCOVAM sur la manière efficace et diligente de traiter les plaintes émanant de clients. Les appelants n ont donc pas pu bénéficier de «guidelines», ce qui jusqu à un certain point, atténue leur faute.

5 -5- PAR CES MOTIFS, LA FORMATION D APPEL : [12] ACCUEILLE l appel; [13] MODIFIE la sanction des Appelants de la façon suivante : L Appelant Leduc est condamné à ,$ d amende, incluant les frais. L Appelant Paradis est condamné à ,$ d amende, incluant les frais. Il devra également reprendre et réussir l examen d aptitude pour associés, administrateurs et dirigeants de l ACCOVAM, mais seulement s il entend se réinscrire dans une catégorie de dirigeant ou dans une fonction de supervision. Roger Casgrain, membre de la formation d appel Alain Rhéaume, membre de la formation d appel Jean-Pierre Lussier, avocat et président de la formation d appel

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