Bulletin Institutions financières et services financiers

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1 Bulletin Institutions financières et services financiers Décembre 2009 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l Adoption et sanction du projet de loi n o 74, Loi modifiant diverses dispositions législatives afin principalement de resserrer l encadrement du secteur financier Me Marc Beauchemin, Montréal Vancouver Calgary Toronto Ottawa Montréal Québec Londres Paris Johannesburg Le projet de loi n 74, Loi modifiant diverses dispositions législatives afin principalement de resserrer l encadrement du secteur financier (la «Loi 74») qui avait été déposé le 12 novembre 2009 par le ministre des Finances du Québec, monsieur Raymond Bachand, a été adopté par l Assemblée Nationale du Québec le 3 décembre 2009 et a reçu sa sanction le 4 décembre Cette nouvelle loi vient modifier plusieurs lois touchant le secteur financier et vise, selon le ministre, à répondre à de nombreuses préoccupations soulevées notamment dans la foulée de la crise financière internationale et des récents scandales financiers. Le présent bulletin a pour objet de résumer les principaux changements proposés par la Loi Dans ce bulletin, les références à des articles spécifiques de la Loi 74 se fondent sur la numérotation de la première version du projet de loi n 74 au moment de son dépôt le 12 novembre Il est cependant prévu que les articles de la version sanctionnée de la Loi 74 (L.Q. 2009, c. 58) seront renumérotés afin de tenir compte des changements apportés à cette loi dans le Consécutivité des peines d emprisonnement À la lumière des récents scandales financiers et du questionnement des cours de justice quand aux peines imposées suite à des infractions aux lois régissant le secteur financier, le gouvernement du Québec a jugé opportun d introduire le principe des peines consécutives au Québec. La Loi 74 viens donc de modifier l article 241 du Code de procédure pénale 2 afin de préciser qu un contrevenant reconnu coupable de plusieurs infractions pénales peut être condamné à purger de façon consécutive des peines d emprisonnement 3. Cette modification vise ainsi à compléter et appuyer la demande que l Autorité des marchés financiers (l «AMF») avait faite auprès de la Cour suprême du Canada le 20 octobre 2009 afin d en appeler de la décision rendu par la Cour d appel du rapport de la Commission des finances publiques suite à son étude du projet de loi. 2 L.R.Q., c.c Loi 74, art. 43.

2 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Institutions financières et services financiers 2 Québec suite aux poursuites pénales intentées par l AMF dans le cadre du scandale Norbourg. En attendant que la Cour suprême du Canada accepte d autoriser cet appel et se prononce éventuellement pour régler ce sujet litigieux en matière pénale, le législateur québécois espère ainsi pouvoir combler le vide juridique qui existe depuis la décision de la Cour d appel du Québec quant aux peines consécutives au Québec. Encadrement des agences de notation Toujours dans la foulée de la crise financière internationale, le gouvernement du Québec désire devenir la première province canadienne à encadrer les agences de notation qui émettent des notes qui reflètent une évaluation de la capacité des émetteurs de titres à faire face à leurs engagements financiers. La Loi 74 introduit donc dans la Loi sur les valeurs mobilières 4 (la «LVM») du Québec un nouveau cadre législatif pour les agences de notation. La LVM est ainsi modifiée par l ajout des nouveaux articles à qui confèrent à l AMF le pouvoir de désigner une agence de notation comme étant assujettie à ce nouveau régime avec un large pouvoir réglementaire à l égard des agences de notation pour régir notamment la conduite des administrateurs, dirigeants et employés de ces agences, des interdictions d émettre ou de maintenir une note de crédit et de la gestion des conflits d intérêts 5. Il est cependant prévu que l AMF ne peut réglementer le contenu d une note de crédit et la méthodologie utilisée par une agence de notation. Modification au régime d assurancedépôts du Québec protection des dépôts d argent et qui ont un problème de solvabilité, la Loi sur l assurance-dépôts 6 (la «LAD») est modifiée par la Loi 74 comme suit : L article 1 est modifié afin de prévoir spécifiquement que la LAD a pour objet de favoriser la stabilité du système financier au Québec en établissant un régime de protection des dépôts d argent en cas d insolvabilité réelle ou appréhendée d un institution inscrite et le nouvel article 1.1 est ajouté afin de remplacer les articles 25 et 26 de la LAD qui sont abrogés pour prévoir que la LAD s applique à tous les dépôts d argent effectués au Québec à l exception des effets suivants qui ne sont pas considérés comme étant des dépôts pouvant faire l objet de l application de la LAD : les dépôts payables à l étranger ou en devise étrangère; les dépôts effectués auprès de banques non membres de la SADC; les dépôts dont le terme de remboursement est supérieur à celui prescrit par les règlements adoptés en vertu de la LAD; les fonds obtenus lors d une émission de valeurs mobilières; les sommes payables en vertu d un contrat d assurance ou de rente; et un billet à échéance d un an ou moins et qui constate une créance de $ ou plus pour une personne physique 7. Afin de conférer à l AMF les mêmes pouvoirs d intervention que la Société d assurance-dépôts du Canada (la «SADC») à l égard des institutions de dépôt inscrites auprès du régime québécois de 4 L.R.Q., c. V Loi 74, art L.R.Q., c.a Loi 74, art. 3 et 4.

3 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Institutions financières et services financiers 3 Les nouveaux articles 34.4 et 35.1 sont ajoutés afin de permettre à l AMF d octroyer des intérêts sur le dépôt d argent d un déposant d une institution inscrite en liquidation 8. Introduction des nouveaux articles à qui confèrent à l AMF le pouvoir de donner aux institutions inscrites des lignes directrices portant sur la publicité et sur les renseignements concernant la garantie assortie aux dépôts d argent et permettant à l AMF d établir de saines pratiques commerciales devant être suivies par les institutions inscrites et les obliger à s y conformer 9. Ajout d un nouvel article 41.3 permettant à l AMF de vérifier ou faire vérifier les livres, registres et autres contrats d une institution inscrite lorsque l AMF est d avis que l exécution de sa garantie semble inévitable 10. Ajout des nouveaux paragraphes f) et g) à l article 40 afin de permettre à l AMF : de constituer une personne morale chargée de liquider des éléments d actif acquis d une institution inscrite; d acquérir les titres émis par une institution inscrite; et de demander à la Cour supérieure d ordonner la vente ou la fusion d une institution inscrite dont le permis est suspendu ou a été annulé 11. Remplacement de l article pour permettre la réduction automatique de la prime payée par les coopératives de services financiers membres d un fonds de sécurité 12 en contrepartie du fait que ce fonds de sécurité agira dorénavant comme premier rempart si une intervention gouvernementale devient nécessaire 13. La limite de $ applicable aux engagements pris par l AMF qui peuvent être garantis par le gouvernement du Québec en vertu de l article 55 de la LAD est abolie 14. Resserrement de l encadrement des assureurs étrangers Les assureurs qui font actuellement affaires au Québec et qui ne sont pas constitués en vertu d une loi du Québec ne sont pas assujettis aux règles de maintien de capital et de liquidités suffisantes que les assureurs québécois doivent respecter en vertu de la Loi sur les assurances 15 (la «LSA»). Un nouvel alinéa est donc ajouté à l article 243 de la LSA afin d assujettir les assureurs constitués en vertu d une loi d une autre autorité législative que le Québec à l article 269 de la LSA ayant trait au maintien du capital et aux articles 275, , et de la LSA ayant trait aux liquidités suffisantes 16. L article 269 de la LSA est beaucoup simplifié afin de prévoir seulement que tout assureur doit maintenir des actifs permettant de garantir l exécution de ses engagements au Québec 17. Un nouvel article est ajouté à la LSA afin de prévoir spécifiquement qu un assureur qui ne fait que de la réassurance ne sera pas assujetti aux articles à de la LSA qui traitent du processus d examen des plaintes et du règlement des différends entre un assureur et un assuré qui se déclare insatisfait suite à une plainte 18. Enfin, l article de la LSA est modifié afin de conférer à l AMF le pouvoir de donner des lignes directrices portant sur le maintien d actifs suffisants et sur la suffisance du capital pour un assureur Loi 74, art. 12, 14 et Loi 74, art Loi 74, art Loi 74, art Loi 74, art Loi 74, art. 10, alinéa Loi 74, art L.R.Q., c.a Loi 74, art Loi 74, art Loi 74, art Loi 74, art. 29.

4 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Institutions financières et services financiers 4 Sanctions plus sévères en cas d infraction Afin d assurer un meilleur respect de la réglementation du secteur financier, le gouvernement désire imposer des sanctions plus sévères et harmoniser le régime d infractions prévu dans la Loi sur la distribution de produits et services financiers 20 (la «LDPSF») avec celui prévu dans la LVM et la Loi sur les instruments dérivés 21 (la «LID») comme suit : l article 115 de la LDPSF est modifié afin de donner au Bureau de décision et de révision le pouvoir d imposer à un cabinet fautif une pénalité pour un montant qui ne peut excéder $ 22 ; l article 376 de la LDPSF est modifié afin de conférer au comité de discipline le pouvoir d imposer une amende d au moins $ et d au plus $ pour chaque infraction 23 ; et les articles 485 à 490 de la LDPSF sont remplacés pour augmenter les pénalités administratives maximales 24 ; De plus, les articles de la LVM et 134 de la LID sont modifiés pour hausser la peine maximale à $ 25. Garantie de remplacement automobile et distribution sans représentant Le 27 mars 2009, l AMF avait publiée un avis indiquant qu elle considérait maintenant qu un contrat de garantie de remplacement automobile constituait un produit d assurance assujetti à son encadrement au Québec. L AMF s était donnée une période de 12 mois pour travailler avec les différents intervenants impliqués dans ce domaine afin de déterminer de quelle manière devra être distribué ce produit d assurance de dommages. Un consensus semble avoir été obtenu par l AMF afin que les assureurs de ces produits d assurance de remplacement puissent dorénavant les distribuer par l entremise de distributeurs, tels que des concessionnaires automobiles, qui remettront à leurs clients un guide de distribution préparé par l assureur du produit selon les règles prévues dans la LDPSF. Cette loi est donc modifiée par l insertion d un nouvel article qui prévoit qu un distributeur ne peut offrir un produit d assurance afférent à un véhicule ou à un immeuble qu il vend sauf s il s agit d un produit d assurance visé spécifiquement à l article 424 de la LDPSF 26. Il est d ailleurs précisé qu un véhicule au sens de la LDPSF est soit une automobile au sens de la Loi sur l assuranceautomobile 27, ou soit un véhicule auquel s applique la Loi sur les véhicules hors route 28. Un paragraphe 5 est ajouté à l article 424 de la LDPSF afin de prévoir que l assurance de remplacement est un produit d assurance pouvant être distribué avec un guide de distribution 29. Les modifications suivantes sont apportées à la LDPSF afin de mieux baliser la distribution des produits d assurance sans représentant : Des modifications sont apportées aux articles 414 et 419 afin de simplifier le mécanisme d envoi du guide de distribution à l AMF 30 ; L article 423 est remplacé afin d ajouter d autres pouvoirs règlementaires de l AMF relativement aux guides de distributions 31 ; 20 L.R.Q., c.d L.Q., 2008, c Loi 74, art Loi 74, art Loi 74, art Loi 74, art. 118 et (tel que modifié). 26 Loi 74, art L.R.Q., c.a L.R.Q., c.v Loi 74, art Loi 74, art. 67 et Loi 74, art. 69.

5 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Institutions financières et services financiers 5 Le paragraphe 2 de l article 426 de la LDPSF est modifié afin de prévoir que l assurance sur la santé des épargnants et l assurance sur la perte d emploi des épargnants sont également réputées être des produits d assurance afférant uniquement à un bien auquel adhère un client et peuvent donc ainsi être distribués sans représentant 32 ; L article 434 qui oblige un distributeur à informer le client sur la façon de présenter une réclamation et le délai accordé à l assureur pour payer les sommes assurées est abrogé 33 ; L article 436 est modifié afin que l assureur soit dorénavant responsable du manquement d un distributeur lorsque ce manquement résulte du défaut de l assureur de respecter une disposition de la LDPSF ou d un règlement en matière de distribution sans représentant 34 ; Un nouvel article est ajouté afin de prévoir une infraction pour quiconque verse une commission découlant de la vente d un produit financier ou de la prestation d un service financier avec une personne qui n est pas autorisée en vertu de la LDPSF à partager une commission avec un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome 35 ; et L article 468 est élargi pour mieux préciser les infractions résultant d une entrave au travail de l AMF dans le cadre d une inspection ou d une enquête sur un représentant 36. Bureau de décisions et de révision Les dispositions de la Loi sur l Autorité des marchés financiers 37 sont modifiées afin d élargir les pouvoirs du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières à la distribution des produits et services 32 Loi 74, art Loi 74, art Loi 74, art Loi 74, art Loi 74, art L.R.Q., c.a financiers régis par la LDPSF. Ce Bureau est dorénavant désigné «Bureau de décision et de révision» 38. Instruments dérivés Certaines dispositions de la Loi sur l Autorité des marchés financiers, la Loi sur les centres financiers internationaux 39, la Loi sur le courtage immobilier 40, la LDPSF, la Loi sur les impôts 41, la Loi sur les normes du travail 42 et la Loi sur le notariat 43 sont modifiées pour fins de concordance avec la nouvelle LID 44. Certaines dispositions de la LID sont également modifiées afin de leur apporter des modifications de nature technique et de concordance avec les autres lois 45. Plusieurs institutions financières et distributeurs de produits financiers seront affectés par les dispositions de la Loi 74 lorsque celles-ci deviendront en vigueur. Les intervenants du secteur financier devraient donc se préparer à revoir leurs activités afin de se conformer rapidement à ces nouvelles exigences dont plusieurs sont entrées en vigueur le 4 décembre 2009 alors que d autres devraient entrer en vigueur un peu plus tard en 2010 aux dates fixées par le gouvernement. Vous pouvez compter sur les experts de notre cabinet pour vous fournir toute autre information supplémentaire ou pour vous conseiller à ce sujet. Me Marc Beauchemin mbeauchemin@fasken.com 38 Loi 74, art. 1 et 30 à L.R.Q., c.c L.R.Q., c C-73.1 et L.Q. 2008, c L.R.Q., c.i L.R.Q., c.n L.R.Q., c.n Loi 74, art. 30, 31, 42, 45, 47 à 49, 51, 86 à 89 et Loi 74, art. 147 à 169.

6 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Institutions financières et services financiers 6 Notre groupe de pratique Institutions financières et services financiers Vancouver Toronto Montréal Londres Kar Cheong Miu kmiu@fasken.com Robert E. Elliott* relliott@fasken.com Sylvie Bourdeau sbourdeau@fasken.com Michael A. Kashis mkashis@fasken.com Robert W. Quon rquon@fasken.com Robert W. McDowell* rmcdowell@fasken.com Marc Beauchemin mbeauchemin@fasken.com John Lisson jlisson@fasken.com Calgary Sheldon Good sgood@fasken.com A. Wojtek Baraniak wbaraniak@fasken.com Koker Christensen kchristensen@fasken.com Nicolas Faucher nfaucher@fasken.com Maurice Forget mforget@fasken.com June Paddock jpaddock@fasken.com * Co-responsable Jared Gordon jgordon@fasken.com Daniel Picotte dpicotte@fasken.com Marvin Mikhail mmikhail@fasken.com Hon James S. Peterson P.C jpeterson@fasken.com Kathleen E. Yoa kyoa@fasken.com Québec Yves Lacroix ylacroix@fasken.com Yves Letarte yletarte@fasken.com Jean G. Morency jmorency@fasken.com Les textes inclus dans ce recueil ont pour but de fournir des commentaires généraux l adoption et sanction du projet de loi n o 74. Les textes reflètent le point de vue de chacun des auteurs et ne constituent pas des opinions exprimées au nom de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou toute société membre. Ces textes n ont pas pour but de fournir des conseils juridiques. Les lecteurs ne devraient pas prendre des mesures sur la foi des renseignements sans prendre conseil à l égard des questions spécifiques qui les concernent. Il nous fera plaisir de fournir, sur demande, des détails supplémentaires Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Vancouver vancouver@fasken.com Ottawa ottawa@fasken.com Londres +44 (0) london@fasken.co.uk Calgary calgary@fasken.com Montréal montreal@fasken.co Paris +33 (0) paris@fasken.com Toronto toronto@fasken.com Québec quebec@fasken.com Johannesburg +27 (11) johannesburg@fasken.com

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