COUR DU TRAVAIL JS DE MONS
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- Estelle Gauthier
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1 COUR DU TRAVAIL JS DE MONS Arrêt prononcé le 23 mars 1999 par la 6ème chambre XE R.G. N Loi du 8/7/1976, art. 99, al. 1 Voyez CJ, art. 1410, al. 2 En cause de : CPAS de Charleroi contre : SEKKAL Hocine CONCERNE : Prévoyance sociale CPAS - Récupération de l aide sociale Garantie locative. La démarche qui consiste à encourager un demandeur d'aide à trouver du travail et en même temps décider de récupérer le revenu de ce travail sur le montant de l'aide sociale est peut être curieuse mais se trouve toutefois en concordance avec l'article 99, al. 1 de la loi du 8 juillet 1976 qui précise que lorsqu'une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le C.P.A.S., celui-ci récupère auprès de cette personne les frais de l'aide jusqu'à concurrence du montant des ressources susvisées, en tenant compte du minimum exonéré. En ce qui concerne la seule application de cet article, l'intimé se trouvait bien dans un des cas de récupération prévus par la loi du 8 juillet Toutefois, l'article 1410, al. 2, 7 et 8 du Code judiciaire, disposition d'ordre public, précise que le C.P.A.S. ne peut saisir "entre ses propres mains" les mensualités futures des prestations dont il est débiteur, celles-ci étant totalement insaisissables pour une récupération d'indu (Battistoni, Pénalités et récupérations corrélatives contre les bénéficiaires, questions relatives à l'aide sociale et au minimex, Informations permanentes de la C.U.P., vol. 8, Droit social, 1996, pp. 48 et 49). En ce qui concerne la garantie locative, il n'est pas établi par l'appelant que le loyer du logement choisi par l'intimé est excessif ; que le refus du C.P.A.S. de participer à la contribution d'une garantie locative constitue une entrave au droit souverain que constitue pour une personne le libre choix de sa résidence à condition bien entendu que ce choix se situe dans les limites du raisonnable.
2 AUDIENCE PUBLIQUE SUPPLEMENTAIRE DU 23 MARS 1999 R.G èm ch Aide sociale Récupération, art. 99, al. 1er, Loi du 8 juillet 1976 Art. 1410, al. 2, 7 et 8 du Code judiciaire Art. 580, 8 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif EN CAUSE DE: LE CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE DE CHARLEROI, Boulevard Joseph II, n 13 à 6000 Charleroi, appelant, comparaissant par Me Régniers loco Me Delepierre, avocat à Charleroi ; CONTRE: SEKKAL Hocine, domicilié Boulevard Solvay, n 15/5 à 6000 Charleroi, intimé, comparaissant personnellement ; -=-=-=- La Cour du travail après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel présenté en requête au greffe de la Cour le 2 mars 1998 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement prononcé le 27 janvier 1998 par le tribunal du travail de Charleroi ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement déféré ; Ouï les parties, en leurs dires et moyens, à l'audience du 26 janvier 1999 ; Ouï le Ministère public en son avis écrit à l'audience du 23 février 1999 ;
3 Attendu que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable ; Attendu que les faits et antécédents de la cause peuvent être ainsi résumés : L'intimé, né le 6 février 1955, de nationalité algérienne bénéficie d'une aide sociale depuis 1991 ; En date du 27 août 1997, il a sollicité le maintien de cette aide financière et a précisé à l'antenne sociale qu'il avait travaillé quatre jours pour T. Service et qu'il avait perçu un salaire de francs ; Par décision du 17 septembre 1997, le C.P.A.S. décidait de ramener l'aide financière à francs du 1er juillet au 31 juillet 1997, la récupération de l'aide étant fixée à francs par mois à dater du 1er octobre 1997, de ne pas accorder d'aide financière "caution locative" au 1er septembre 1997 mais notamment de lui accorder un encouragement au travail soit francs du 1er juillet au 31 juillet 1997 ; Par une seconde décision du 8 octobre 1997, le C.P.A.S. ramenait l'aide financière à francs du 1er octobre 1997 au 31 mars 1998 sur base d'une décision de récupération de la somme de francs ; Par recours des 1er octobre 1997 et 4 novembre 1997, l'intimé contestait les décisions ; Le jugement déféré, joignait les causes et condamnait le C.P.A.S. à payer une aide financière sans déduction de la somme de francs, soit francs du 1er juillet au 31 juillet 1997 ; Il condamnait également le C.P.A.S. à rembourser les montants déjà récupérés et à prendre en charge la garantie locative ; Attendu que l'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir interdit la récupération de la somme de francs ; Qu'il n'y avait pas lieu de ne pas tenir compte des ressources dont a bénéficié l'intimé en septembre 1997 ; Que par ailleurs, dans un souci d'équité, le C.P.A.S. a estimé y avoir lieu à répartir cette récupération sur six mois à raison de francs ; Attendu qu'en ce qui concerne la caution locative, le C.P.A.S. reproche à l'intimé de ne pas l'avoir préalablement informé du choix d'un logement qu'il n'a par ailleurs pas tenu compte du document de
4 demande de caution locative qui doit être rempli par le propriétaire, ce document devant être accompagné d'un engagement du demandeur de prise en charge de la caution de reconstituer progressivement ladite caution ; Attendu que l'intimé demande la confirmation du jugement déféré ; Attendu que la démarche qui consiste à encourager un demandeur d'aide à trouver du travail et en même temps décider de récupérer le revenu de ce travail sur le montant de l'aide sociale est peut être curieuse mais se trouve toutefois en concordance avec l'article 99, al. 1 de la loi du 8 juillet 1976 qui précise que lorsqu'une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le C.P.A.S., celui-ci récupère auprès de cette personne les frais de l'aide jusqu'à concurrence du montant des ressources susvisées, en tenant compte du minimum exonéré ; Qu'en ce qui concerne la seule application de cet article, l'intimé se trouvait bien dans un des cas de récupération prévus par la loi du 8 juillet 1976 ; Attendu que toutefois, l'article 1410, al. 2, 7 et 8 du Code judiciaire, disposition d'ordre public, précise que le C.P.A.S. ne peut saisir "entre ses propres mains" les mensualités futures des prestations dont il est débiteur, celles-ci étant totalement insaisissables pour une récupération d'indu (Battistoni, Pénalités et récupérations corrélatives contre les bénéficiaires, questions relatives à l'aide sociale et au minimex, Informations permanentes de la C.U.P., vol. 8, Droit social, 1996, pp. 48 et 49) ; Attendu qu'en ce qui concerne la garantie locative, il n'est pas établi par l'appelant que le loyer du logement choisi par l'intimé est excessif ; que le refus du C.P.A.S. de participer à la contribution d'une garantie locative constitue une entrave au droit souverain que constitue pour une personne le libre choix de sa résidence à condition bien entendu que ce choix se situe dans les limites du raisonnable (C.T. Mons, 27 février 1996) ; Que par ailleurs le document dont fait état l'appelant n'est prévu par aucune disposition légale ; Attendu qu'enfin, les premiers juges relèvent à juste titre que si l'intimé à changé de logement, c'est en raison de ce que le loyer qu'il occupe actuellement est moins élevé que le loyer de son précédent logement ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré quant à ce ainsi que l'interdiction de récupération de la somme de francs mais pour d'autres motifs ; Attendu qu'il y a lieu de dire l'appel non fondé ; PAR CES MOTIFS,
5 La Cour du travail, statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24; Ouï Monsieur le Substitut général de Koster, son avis écrit conforme qu'il a lu et déposé à l'audience du 23 février 1999 ; Dit l'appel recevable mais non fondé ; En déboute l'appelant ; Confirme le jugement déféré mais pour d'autres motifs en ce qui concerne l'interdiction de récupération de la somme de francs ; Condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique supplémentaire du 23 mars 1999 par la 6ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient Messieurs : J. RUSSE, Président, P. MORTIAUX, Conseiller social au titre d'employeur, A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, et Madame C. TONDEUR, Greffier adjoint, Greffier. Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, C. TONDEUR P.MORTIAUX A. WINS J. RUSSE
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