Décision de radiodiffusion CRTC

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1 Décision de radiodiffusion CRTC Ottawa, le 22 septembre 2006 Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd. Barrie (Ontario) Demande Avis public de radiodiffusion CRTC juin 2006 CKMB-FM Barrie renouvellement de licence Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKMB-FM Barrie, du 1 er janvier 2007 au 31 août La demande 1. Le Conseil a reçu une demande de Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd. (Rock 95) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKMB-FM Barrie. La licence expire le 31 décembre Historique 2. Dans Nouvelle station de radio FM de formule Top 40/grands succès contemporains à Barrie, décision CRTC , 5 mai 2000 (la décision ), soit la décision originale attribuant une licence à CKMB-FM, le Conseil a établi une condition de licence exigeant que la titulaire dépense au moins $ par année de radiodiffusion pour la promotion des artistes canadiens, et ce, de la façon suivante : $ pour une émission consacrée à un nouvel artiste; $ pour un fonds de l industrie, dont au moins $ pour la Foundation to Assist Canadian Talent on Records (FACTOR); $ pour un coordonnateur à temps partiel chargé de la promotion des artistes canadiens. 3. Le Conseil a aussi imposé une condition de licence selon laquelle la titulaire devait, au cours de sa période de licence, verser les contributions suivantes à divers projets de radio autochtone non liés à la promotion d artistes canadiens : 1 Cette licence a été renouvelée pour des raisons administratives. Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC , 23 août 2006, le Conseil a renouvelé la licence jusqu au 31 décembre 2006.

2 $ au soutien de l entreprise de radio autochtone de type B de Christian Island; $ au soutien d autres entreprises ou projets en matière de radio autochtone tels qu approuvés par le Conseil. Dépenses à ce jour 4. Dans sa demande de renouvellement, la titulaire fait état des dépenses annuelles consacrées à la promotion des artistes canadiens ainsi qu aux projets de radio autochtone non liés à la promotion des artistes canadiens, et ce, au 31 août La titulaire propose de dépenser, au plus tard d ici la fin de la première année de la nouvelle période de licence, les sommes qu elle devait consacrer à la promotion des artistes canadiens et à des projets d une autre nature au cours des deux dernières années de la première période de licence. Ces dépenses sont de S par année pour les deux années en question. 6. De plus, la titulaire indique qu à ce jour, il lui reste aussi la somme de ,73 $ à consacrer à des projets de promotion des artistes canadiens et à des projets de radio autochtone non liés à la promotion des artistes canadiens. Elle accepte d éliminer ces arriérés au moyen de paiements annuels égaux répartis sur l ensemble de la prochaine période de licence. Interventions 7. Le Conseil a reçu plusieurs interventions, la plupart favorables, relatives à la présente demande. La Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) a déposé une intervention dans laquelle elle exprime une inquiétude générale sur la façon dont la titulaire répartit ses dépenses liées à la promotion des artistes canadiens. 8. La CIRPA approuve le versement par la titulaire de la somme de $ par année de radiodiffusion à la FACTOR. Par contre, elle se préoccupe de la répartition de la somme de $ pour financer divers projets de promotion des artistes canadiens. En particulier, selon la CIRPA, plusieurs des projets mentionnés dans la demande ne se qualifient pas comme dépenses admissibles à l égard de la promotion ou du développement des artistes du disque canadiens. À son avis, beaucoup d initiatives de la titulaire à titre de contributions à la promotion des artistes canadiens sont plutôt destinées à promouvoir la station. La CIRPA allègue que les contributions à la promotion des artistes canadiens devraient être faites à une association établie dans l industrie de la musique et qui possède l infrastructure nécessaire pour aider les Canadiens talentueux à promouvoir leur carrière. 9. En outre, la CIRPA déclare que les sommes destinées à un coordonnateur à temps partiel chargé de promouvoir les artistes canadiens ne devraient pas se qualifier comme dépenses admissibles directes à la promotion des artistes canadiens.

3 Réplique de la titulaire 10. Rock 95 allègue que les sommes qu elle verse aux projets choisis se qualifient à titre de contributions directes à la promotion des artistes canadiens telles qu elles sont établies dans l Annexe 1 de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC , 17 décembre 1990 (l avis public ). Plus particulièrement, la titulaire indique que ses dépenses consacrées à un coordonnateur à temps partiel pour promouvoir les artistes canadiens ont été approuvées dans la décision et qu elles ont donc fait l objet d un examen approfondi par le Conseil. Analyse et décision du Conseil 11. Pour ce qui est des arriérés de dépenses de ,73 $, le Conseil note que les engagements de la titulaire à l égard des projets de promotion des artistes canadiens et des projets de radio autochtone non liés à la promotion des artistes canadiens ont été souscrits au cours d un processus concurrentiel et qu ils ont constitué un élément important dans la décision d attribuer une licence à Rock 95. Dans le cas présent, le Conseil remarque que les arriérés accumulés au cours de la première période de licence sont importants, alors que les engagements avaient, à l époque de l attribution de la licence, été estimés raisonnables selon le plan d entreprise présenté par la titulaire. 12. Par conséquent, le Conseil estime approprié d exiger de la titulaire qu elle comble son retard et qu elle verse ,73 $ en temps opportun et, dans tous les cas, au plus tard le 31 août La titulaire devra également déposer un rapport accompagnant son rapport annuel qui fera état du détail des dépenses engagées pour rattraper les arriérés à l égard de la promotion des artistes canadiens et des projets de radio autochtone non liés à la promotion des artistes canadiens. Des conditions de licence à cet effet sont établies dans l annexe de la présente décision. 13. En ce qui concerne l admissibilité des projets de promotion des artistes canadiens choisis par la titulaire, le Conseil fait remarquer qu il les a déjà approuvés dans la décision et qu ils se qualifient à titre de dépenses admissibles en vertu de l avis public Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKMB-FM Barrie, du 1 er janvier 2007 au 31 août La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC , 24 août 1999, à l exception de la condition n o 5, de même qu aux conditions énoncées dans l annexe de la présente décision. 15. Le Conseil rappelle à la titulaire ses engagements à l égard des projets de radio autochtone non liés à la promotion des artistes canadiens, tels que décrits dans la décision , et exige qu elle les remplisse.

4 Équité en matière d emploi 16. Conformément à Mise en oeuvre d une politique en matière d emploi, avis public CRTC , 1 er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d équité en matière d emploi lors de l embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. Secrétaire général La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant :

5 Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC Conditions de licence 1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC , 24 août 1999, à l exception de la condition n o Outre la somme de $ qu elle doit verser chaque année de radiodiffusion de la période de licence à la Foundation to Assist Canadian Talent on Records (FACTOR), la titulaire doit également consacrer, et ce, au cours de la première année de la nouvelle période de licence, les sommes suivantes à la promotion des artistes canadiens : $ à un fonds de l industrie; $ à divers projets de promotion des artistes canadiens; $ à un coordonnateur à temps partiel pour promouvoir les artistes canadiens. 3. La titulaire doit remplir les divers engagements à l égard des projets de radio autochtone non liés à la promotion des artistes canadiens, tels qu ils sont établis dans Nouvelle station de radio FM de formule Top 40/grands succès contemporains à Barrie, décision CRTC , 5 mai La titulaire doit éliminer, au plus tard le 31 août 2009, les arriérés de ,73 $ dus à l égard de la promotion des artistes canadiens et des projets de radio autochtone non liés à la promotion des artistes canadiens. Le Conseil exige que la titulaire dépose, en même temps que son rapport annuel , un rapport faisant état des dépenses engagées en vue d éliminer les arriérés. 5. Par exception au pourcentage minimal de pièces musicales canadiennes exigé par l article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, au cours d une semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 37 % des pièces musicales de catégorie 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

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