Application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux produits de construction non munis du marquage CE

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2 COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES ET DE L INDUSTRIE Document d orientation 1 Bruxelles, le 13 octobre Application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux produits de construction non munis du marquage CE 1. INTRODUCTION L objectif du présent document est de fournir des directives facilitant l application du règlement (CE) n 764/ (ci-après le «règlement sur la reconnaissance mutuelle» ou le «règlement») aux produits de construction non munis du marquage CE. Il sera actualisé afin de refléter l expérience et les informations des États membres, des autorités et des entreprises. La définition du terme «produit de construction» est extraite du règlement sur les produits de construction (ci-après le «RPC») 3. D après l article 2, paragraphe 1, de ce règlement, on entend par produit de construction «tout produit ou kit fabriqué et mis sur le marché en vue d être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction ou des parties d ouvrages de construction et dont les performances influent sur celles des ouvrages de construction en ce qui concerne les exigences fondamentales applicables auxdits ouvrages». 1 Le présent document n est pas juridiquement contraignant. Ni la Commission européenne, ni aucune personne agissant en son nom ne pourra être tenue responsable de l usage qui pourrait être fait des informations contenues dans la présente publication, ni des erreurs éventuelles qui, malgré le soin apporté à la préparation et à la vérification du texte, pourraient s y glisser. Le présent document d orientation ne devrait pas entraver la poursuite, le cas échéant, de l harmonisation des règles techniques en vue d améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Le présent document d orientation ne reflète pas nécessairement l avis ou la position de la Commission européenne. 2 Règlement (CE) n 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision n 3052/95/CE (JO L 218 du , p. 21). 3 Règlement (UE) n 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88, p. 5 à 43).

3 2. CADRE REGLEMENTAIRE APPLICABLE AUX PRODUITS DE CONSTRUCTION La directive 89/106/CEE sur les produits de construction (ci-après la «DPC)» 4, telle que modifiée par la directive 1993/68/CEE et par le règlement (CE) n 1882/2003, a été remplacée par un nouveau règlement, le RPC 5. Bien que ce règlement soit déjà entré en vigueur, les articles 3 à 28, 36 à 38, 56 à 63, 65 et 66, ainsi que les annexes I, II, III et V ne s appliqueront qu à compter du 1 er juillet En tout état de cause, les produits de construction mis sur le marché conformément à la DPC avant le 1 er juillet 2013 sont réputés conformes au RPC Période de transition (jusqu au 1 er juillet 2013) Tous les «articles du dispositif» du nouveau RPC (autrement dit, l ensemble du texte, à l exception des définitions et des articles concernant la mise en œuvre du nouveau cadre, par exemple les notifications, le comité permanent, etc.) ne s appliqueront qu à compter du 1 er juillet Après le 1 er juillet 2013 Le RPC vise à interdire l utilisation de marquages nationaux attestant des performances des produits qui seraient incompatibles avec les règles européennes et à garantir que tous les produits munis du marquage CE puissent entrer librement sur le marché de l EEE sans nécessité de procéder à des essais complémentaires. À partir du 1 er juillet 2013, le cadre existant sera à la fois renforcé et simplifié grâce à l entrée en vigueur de dispositions concernant: les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction (article 3); la déclaration des performances et le marquage CE (articles 4 à 10); les obligations des opérateurs économiques (articles 11 à 16); les spécifications techniques harmonisées (articles 17 à 28); les procédures simplifiées (articles 36 à 38); la surveillance du marché et les procédures de sauvegarde (articles 56 à 59); les actes délégués (articles 60 à 63); ainsi que des annexes I, II, III et V. 4 Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO L 40 du , p. 12), modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 (JO L 220 du , p. 1 à 22) et par le règlement (CE) n 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du , p. 1). 5 Voir la note de bas de page 3 ci-dessus.

4 En ce qui concerne la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle et du règlement y relatif, ni cette période de transition ni le nouveau cadre législatif applicable à compter du 1 er juillet 2013 n entraîne de changement dans la situation générale décrite dans le présent document d orientation. Ce nouvel outil législatif vise à apporter des clarifications en ce qui concerne les concepts et l utilisation du marquage CE, ainsi qu à introduire des procédures simplifiées qui permettront de réduire les coûts encourus par les entreprises, en particulier les PME. En imposant de nouveaux critères de désignation plus stricts aux organismes impliqués dans l évaluation et la vérification des produits de construction, le RPC renforce également la crédibilité et la fiabilité du système dans son ensemble. 3. QUELS SONT LES PRODUITS DE CONSTRUCTION QUI RELEVENT ENCORE DU CHAMP D APPLICATION DU PRINCIPE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE? Dans la mesure où tous les produits de construction peuvent être revêtus du marquage CE, aussi bien en vertu de la DPC que du RPC, la présence ou l absence de marquage CE constitue le facteur décisif qui permet de déterminer si un produit de construction relève oui ou non du champ d application du principe de reconnaissance mutuelle. Seuls les produits qui ne sont pas munis du marquage CE sont soumis à ce principe et à ses conséquences procédurales. Les produits de construction revêtus du marquage CE doivent être traités conformément aux dispositions de la DPC ou, à compter du 1 er juillet 2013, du RPC. 4. LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS MUNIS DU MARQUAGE CE 4.1. La situation en vertu de la DPC D après l article 6, paragraphe 1, de la DPC, l utilisation de produits munis du marquage CE (indiquant la conformité de ces produits aux exigences d une norme harmonisée) devrait être autorisée dans toute l UE sans nécessité pour ces produits d être soumis à des essais ou des exigences supplémentaires. Les normes établies par la DPC ont pour objectif d harmoniser les méthodes et les critères d évaluation des performances des produits de construction, au lieu d harmoniser les produits eux-mêmes ou de poser des exigences quant à leurs performances. Contrairement à d autres directives d harmonisation, la DPC impose que la conformité d un produit de construction à une norme harmonisée soit déterminée en évaluant les performances de ce produit à l'aide des méthodes et critères définis par cette norme. La conformité d un produit de construction à une norme harmonisée ne saurait donc être interprétée comme une indication de la conformité de ce produit aux éventuelles exigences légales applicables à son utilisation. Un produit de construction ne peut pas non plus être considéré comme apte à l emploi par le seul fait de sa conformité à une norme harmonisée. En effet, l aptitude à l emploi est déterminée en examinant les performances du produit par rapport à ces mêmes exigences légales, qui peuvent varier en fonction de l utilisation (comme le laissent entendre les neuvième et dixième considérants de la directive). Néanmoins, certains États membres continuent d exiger des marquages nationaux en plus du marquage CE, allant ainsi à l encontre de l objectif fondamental de la

5 directive, qui est de garantir un marché sans entraves. Les nombreuses plaintes reçues par les services de la Commission révèlent qu au lieu de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les exigences existant au niveau national soient prises en compte dans le cadre des processus de normalisation à l échelle européenne, ces pays se sont appuyés sur des ensembles de spécifications techniques nationales pouvant être considérées comme obligatoires. Ces instruments prévoient parfois des procédures extrêmement lourdes exigeant une approbation ex ante et/ou des approbations nationales spécifiques avant de permettre à des produits de construction déjà munis du marquage CE d accéder au marché. Des exigences supplémentaires ont donc été introduites pour ces produits, non pas selon les modalités envisagées dans les normes harmonisées européennes, mais dans le cadre de ces systèmes nationaux, qui entravent de manière considérable la libre circulation des produits revêtus du marquage CE. Les États membres peuvent garantir la sécurité des ouvrages de construction dans les limites des moyens prévus par le système harmonisé mis sur pied par la DPC et des normes harmonisées mises en place dans le cadre de ce système, sans recourir à des mécanismes nationaux parallèles destinés à introduire des exigences supplémentaires quant aux performances des produits de construction La situation en vertu du RPC L article 8, paragraphe 2, du RPC, qui entrera en vigueur à compter du 1 er juillet 2013, établit qu en apposant ou en faisant apposer le marquage CE, les fabricants indiquent qu ils assument la responsabilité de la conformité du produit de construction avec les performances déclarées, ainsi qu avec toutes les exigences applicables prévues par le RPC et d autres législations d harmonisation de l Union pertinentes prévoyant un tel marquage. Par conséquent, le RPC consolide le rôle du marquage CE en tant que seul marquage indiquant la conformité du produit de construction avec les performances déclarées et avec les exigences applicables en vertu de la législation d harmonisation de l Union. Les articles 56 à 59 du RPC établissent un système de surveillance du marché ainsi que des procédures de sauvegarde applicables aux produits de construction qui ne respectent pas les exigences définies par le règlement, présentent un risque pour la santé et la sécurité ou s avèrent formellement non conformes. Lorsque l État membre de destination a des raisons légitimes d interdire ou de restreindre la commercialisation d un produit de construction sur son territoire, même si celui-ci est commercialisé légalement dans un autre État membre, les autorités nationales peuvent s appuyer sur l article 36 du TFUE qui dresse la liste des motifs pouvant justifier l adoption par les États membres de mesures nationales entravant les échanges transfrontaliers. Parmi ceux-ci figurent notamment la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux. La Cour de justice donne une interprétation restrictive de la liste des dérogations prévues à l article 36 du TFUE, qui portent toutes sur des intérêts non économiques. Par ailleurs, les mesures prises doivent respecter le principe de

6 proportionnalité et ne peuvent «constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges entre les États membres» 6. Dans tous les cas, la charge de faire la preuve du bien-fondé des mesures adoptées en vertu de l article 36 du TFUE incombe à l État membre et non à l opérateur économique. 5. REGLEMENT (CE) N 764/2008 SUR LA RECONNAISSANCE MUTUELLE Ce règlement s applique aux décisions administratives, fondées sur une règle technique et dont les opérateurs économiques sont destinataires, applicables à tout produit non soumis à la législation harmonisée de l UE commercialisé légalement dans un autre État membre, et dont l effet direct ou indirect est l interdiction du produit, sa modification, la réalisation d essais supplémentaires le concernant ou son retrait (article 2, paragraphe 1). Toute autorité ayant l intention de prendre une telle décision doit respecter les exigences de procédure visées dans le règlement. Le règlement s applique lorsque les conditions suivantes sont réunies: 5.1. La décision administrative (prise ou envisagée) doit porter sur un produit commercialisé légalement dans un autre État membre Le principe de reconnaissance mutuelle s applique lorsqu un produit commercialisé légalement dans un État membre, quelle que soit sa provenance (UE ou pays tiers), est mis sur le marché dans un autre État membre. Conformément à ce principe, un État membre ne peut normalement pas interdire la vente sur son territoire de produits qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre, et ce même si ces produits ont été fabriqués selon des règles techniques différentes. Le règlement régit à la fois les refus effectifs et potentiels de reconnaissance mutuelle. Dès lors, tout État membre qui a l intention d interdire l accès à son marché doit suivre la procédure définie à l article 6. Les produits non encore commercialisés sur le territoire de l UE ne relèvent pas du champ d application du règlement. Ils devront se conformer aux règles techniques applicables dans l État membre dans lequel ils sont mis sur le marché pour la première fois dans l UE La décision administrative (prise ou envisagée) doit porter sur un produit qui n est pas soumis à la législation harmonisée de l UE Le règlement s applique dans le secteur non harmonisé, dans le cas de produits qui ne sont pas couverts par une harmonisation des législations au niveau de l Union, ou pour des aspects qui ne font pas l objet d une harmonisation partielle (pour ce qui est des produits de construction, voir le point 3 ci-dessus). 6 Affaire 34/79, Henn et Darby, Rec. 1979, p. 3795, point 21, ainsi que les affaires jointes C-1/90 et C-176/90, Aragonesa de Publicidad Exterior et Publivía, Rec. 1991, p. I-4151, point 20.

7 5.3. Le destinataire de la décision administrative (prise ou envisagée) doit être un opérateur économique Conformément à l article 2, paragraphe 1, le règlement s applique aux décisions administratives, dont les opérateurs économiques sont destinataires, qui sont prises ou envisagées, sur la base d une «règle technique», pour tout produit de construction commercialisé légalement dans un autre État membre, et dont l effet direct ou indirect est l interdiction du produit, sa modification, la réalisation d essais supplémentaires le concernant ou son retrait, comme prévu au point 5.5. Les décisions restrictives prises par une autorité nationale et adressées à une personne physique ou morale autre qu un opérateur économique ne relèvent pas du champ d application du règlement. En vertu de l article 2, paragraphe 18, du RPC, on entend par «opérateur économique» toute personne faisant partie de la chaîne d approvisionnement du produit concerné: le fabricant, le mandataire, l importateur ou le distributeur. Par conséquent et sans préjudice de l article 36 du TFUE toute décision restrictive prise par les autorités compétentes et qui a pour destinataire une personne physique ou morale autre qu un opérateur économique ne relève pas du champ d application du règlement sur la reconnaissance mutuelle La décision administrative (prise ou envisagée) doit être fondée sur une règle technique Le règlement sur la reconnaissance mutuelle s applique aux décisions administratives qui sont prises (ou envisagées) sur la base d une «règle technique» (article 2, paragraphe 2). On entend par «règle technique» toute disposition législative, réglementaire ou autre disposition administrative d un État membre: (a) (b) qui interdit la commercialisation de tout produit commercialisé légalement dans un autre État membre, sur le territoire de l État membre dans lequel la décision administrative est ou va être prise, ou dont le respect est obligatoire lorsque ce produit est commercialisé sur le territoire dudit État membre, et qui précise: les caractéristiques requises pour le produit (ou le type de produit), telles que les niveaux de qualité, de performance ou de sécurité ou les dimensions, y compris les exigences applicables en ce qui concerne sa dénomination commerciale, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d essai, le conditionnement, le marquage ou l étiquetage, ou toute autre exigence imposée pour le produit (ou le type de produit) en vue de protéger les consommateurs ou l environnement et qui a une incidence sur le cycle de vie du produit après sa mise sur le marché, telles que les conditions d utilisation, de recyclage, de réutilisation ou d élimination, lorsque ces conditions peuvent influer sensiblement sur la composition, la nature ou la commercialisation du produit de construction.

8 5.5. L effet direct ou indirect de la décision administrative (prise ou envisagée) doit être : (a) (b) (c) soit l interdiction de mise sur le marché de ce produit (ou type de produit); soit la modification du produit (ou type de produit) ou la réalisation d essais supplémentaires sur celui-ci avant sa mise sur le marché ou son maintien sur le marché; soit le retrait de ce produit (ou type de produit) du marché. Toute décision (prise ou envisagée) de cet ordre doit être arrêtée conformément à l article 2, paragraphe 1, du règlement. Par ailleurs et à la lumière de la communication interprétative de la Commission relative à l application pratique de la reconnaissance mutuelle 7, les États membres sont invités à insérer dans leurs projets de réglementations techniques nationales des clauses de reconnaissance mutuelle pour les produits légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre État membre de l Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un État de l AELE qui est une partie contractante à l accord EEE. 6. PROCÉDURES D AUTORISATION PRÉALABLE Les opérateurs économiques ayant déjà commercialisé légalement leurs produits dans un État membre où les exigences techniques sont différentes ou inexistantes peuvent rencontrer des difficultés à introduire leurs produits dans les États membres qui appliquent des contrôles plus stricts. La Cour de justice a établi 8 qu en l absence de dispositions d harmonisation complète au niveau de l UE, il appartient aux États membres de décider du niveau auquel ils entendent assurer la sécurité sur leur territoire, tout en tenant compte des exigences de la libre circulation des marchandises à l intérieur de l Union européenne 9. La Cour de justice a également indiqué que, ce niveau de protection pouvant varier d un État membre à l autre, il y a lieu de reconnaître aux États membres une marge d appréciation et que, par conséquent, le fait qu un État membre impose des règles moins strictes que celles 7 Communication interprétative de la Commission Faciliter l accès de produits au marché d un autre État membre: l application pratique de la reconnaissance mutuelle (2003/C 265/02) (Texte présentant de l intérêt pour l EEE), JO C 265/2 du , p. 2 à 16. Cette communication propose quatre modèles types de clauses de reconnaissance mutuelle laissés au choix des États membres. 8 Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 10 février 2009 dans l affaire C-110/05, Commission/République italienne, Rec. 2009, p. I Affaire 50/83, Commission/Italie, Rec. 1984, p. 1633, point 12, et, par analogie, affaire C-131/93, Commission/Allemagne, Rec. 1994, p. I-3303, point 16.

9 établies par un autre État membre ne saurait signifier que ces dernières sont disproportionnées 10. Par conséquent, la législation de l UE n empêche pas, en principe, les États membres de prendre, s ils le jugent nécessaire, des mesures appropriées pour contrôler et/ou restreindre la mise sur le marché de produits de construction. Ces mesures prennent généralement la forme de procédures d autorisation préalable, en vertu desquelles, avant qu un produit puisse être mis sur le marché d un État membre donné, l autorité compétente dudit État membre doit donner son accord formel à la suite du dépôt d une demande. Néanmoins, la Cour de justice a réaffirmé à plusieurs reprises 11 que toute législation nationale soumettant la commercialisation de produits à une procédure d autorisation préalable restreint la libre circulation des marchandises et constitue en réalité une mesure d effet équivalent à une restriction quantitative aux importations au sens de l article 34 du TFUE. Pour pouvoir être considérée comme justifiée, une telle législation nationale doit être couverte par l une des exceptions prévues à l article 36 du TFUE ou par l une des nécessités impérieuses reconnues par la jurisprudence de la Cour de justice. Dans tous les cas, elle doit être de nature à permettre la réalisation de l objectif poursuivi, mais ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l atteindre (onzième considérant du règlement). La Cour de justice a également fixé un certain nombre de conditions qui doivent être remplies pour que la procédure d autorisation préalable puisse être considérée comme justifiée: la procédure doit être fondée sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l avance des entreprises concernées, de manière à encadrer l exercice du pouvoir d appréciation des autorités nationales, afin qu il ne soit pas exercé de manière arbitraire; la mesure ne doit pas, en substance, faire double emploi avec des contrôles qui ont déjà été effectués dans le cadre d autres procédures, soit dans le même État membre, soit dans un autre; une autorisation préalable ne sera nécessaire que si un contrôle a posteriori doit être considéré comme intervenant trop tardivement pour garantir une réelle efficacité de celui-ci et lui permettre d atteindre son but; la procédure ne devrait pas, pour des raisons de coûts et de temps, être de nature à dissuader les opérateurs de poursuivre leur projet. 10 Voir en particulier l arrêt de la Cour du 5 février 2004 dans l affaire C-24/00, Commission/République française, Rec. 2004, p. I-00000, point 65, et, par analogie, les affaires C-262/02, Commission/France, Rec. 2004, p. I-6569, point 37, et C-141/07, Commission/Allemagne, Rec. 2008, p. I-0000, point Arrêt de la Cour de justice du 22 janvier 2002 dans l affaire C-390/99, Canal Satélite Digital SL, Rec. 2002, p. I-607, point 43; arrêt de la Cour de justice du 10 novembre 2005 dans l affaire C-432/03, Commission/République portugaise, Rec. 2005, p. I-9665, point 52; arrêt de la Cour de justice du 15 juillet 2004 dans l affaire C-443/02, Nicolas Schreiber, All ER (D) 2004, p. 276 (Jul), points 49 et 50.

10 Une autorisation préalable constitue-t-elle une règle technique? L obligation de soumettre à une autorisation préalable la mise sur le marché dans un État membre d un produit de construction ne relève pas du champ d application du règlement (douzième considérant du règlement). Une telle obligation ne constitue pas en soi une règle technique au sens du règlement puisqu elle n établit pas les caractéristiques exigées pour ce produit de construction (ou type de produit de construction). Dès lors, toute décision d exclure ou de retirer des produits de construction du marché au seul motif qu ils n ont pas obtenu d autorisation préalable ne constitue pas une décision entrant dans le champ d application du règlement. Toutefois, lorsqu une telle demande d autorisation préalable obligatoire concernant un produit est déposée, toute décision envisageant de rejeter la demande sur la base d une règle technique devrait être prise conformément au règlement, afin que le demandeur puisse bénéficier des protections procédurales offertes par celui-ci Procédures d autorisation préalable et produits ayant déjà fait l objet d essais dans d autres États membres L obligation de procéder à des évaluations de la conformité de manière concrète telle qu elle est prévue dans la législation nationale ne devrait pas être considérée comme une règle technique, mais comme une procédure d autorisation préalable aux termes des onzième et douzième considérants du règlement sur la reconnaissance mutuelle. Naturellement, ces procédures d autorisation préalable impliquent l application de règles techniques au sens du règlement. Ces règles peuvent prévoir des essais, des vérifications ou d autres évaluations techniques réalisés par des laboratoires d essai, qui, à leur tour, doivent fournir aux instances administratives compétentes du pays les éléments nécessaires pour leur permettre de prendre une décision en la matière. Dans le contexte d un processus d autorisation préalable donné, il n existe aucune règle européenne spécifique précisant l attitude à adopter dans le cas où des essais ont été menés dans des pays dans lesquels des essais identiques ou similaires ont été mis en œuvre. D après la jurisprudence existante de la Cour de justice 12, la législation nationale doit, dans ce cas, prévoir des procédures d autorisation simplifiées devant présenter les caractéristiques suivantes: elles doivent être aisément accessibles, elles doivent pouvoir être menées à terme dans des délais raisonnables, et toute décision de refus qui en résulterait doit pouvoir faire l objet d un recours juridictionnel. Les autorités des États membres ne sont, en particulier, pas en droit d exiger sans nécessité des analyses techniques ou chimiques, pas plus que des essais de laboratoire lorsque ces mêmes analyses et essais ont déjà été effectués dans un autre État membre et que leurs résultats sont à la disposition de ces autorités ou peuvent, 12 Voir en particulier l arrêt de la Cour de justice du 5 février 2004 dans l affaire C-24/00, Commission/République française, Rec. 2004, p. I

11 sur leur demande, être mis à leur disposition. Le strict respect de cette obligation exige une attitude active de la part de l organisme national saisi d une demande d homologation d un produit ou de reconnaissance, dans ce contexte, de l équivalence d un certificat émis par un organisme d homologation d un autre État membre. Une telle attitude active s impose d ailleurs, le cas échéant, également à ce dernier organisme, et il incombe, à cet égard, aux États membres de s assurer que les organismes d homologation compétents coopèrent mutuellement, dans le but de faciliter les procédures à suivre pour obtenir l accès au marché national de l État membre importateur Produits mis pour la première fois sur le marché et produits légalement commercialisés dans un autre État membre L article 2, paragraphes 16 et 17, du RPC opère une distinction claire entre la «mise à disposition sur le marché» et la «mise sur le marché» de produits de construction. On entend par «mise à disposition sur le marché» toute fourniture d un produit de construction destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l Union dans le cadre d une activité commerciale, tandis que la «mise sur le marché» se définit comme la première mise à disposition d un produit de construction sur le marché de l Union européenne. S agissant de la mise à disposition sur le marché dans un État membre de produits légalement commercialisés dans un autre État membre, et en l absence de mesures d harmonisation européennes, une disposition nationale qui impose que les produits importés subissent les mêmes contrôles que des produits mis pour la première fois sur le marché et soient préalablement approuvés constitue une mesure d effet équivalant à une restriction quantitative à l importation au sens de l article 34 du TFUE 14. Pour ce qui est de la première mise sur le marché de l UE, voir le point 5.1 ci-dessus. 7. PROCÉDURES D ÉVALUATION ET DEMANDES D INFORMATIONS Lorsqu une autorité compétente soumet un produit à une évaluation afin de déterminer s il y a lieu d adopter ou non une décision administrative, l État membre peut demander aux opérateurs économiques des informations pertinentes sur les caractéristiques du produit (article 4 du règlement). Cependant, cette demande doit respecter le principe de proportionnalité: la mesure ne doit pas, en substance, faire double emploi avec des contrôles qui ont déjà été effectués dans le cadre d autres procédures, soit dans le même État membre, soit dans un autre. 13 Voir l arrêt de la Cour du 10 novembre 2005 dans l affaire C-432/03, Commission/République portugaise, Rec. 2005, p. I-9665, points 46 et 47; ainsi que les affaires 272/80, Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten, Rec. 1981, p. 3277, point 14; Brandsma, point 12; et C-400/96, Harpegnies, Rec. 1998, p. I-5121, point Voir l affaire C-14/02, Atral/Belgique, Rec. 2003, p. I-04431, point 62, ainsi que l affaire C-390/99, Canal Satélite Digital, Rec. 2002, p. I-607, points 12, 25 et 29.

12 Les États membres ne peuvent rejeter, en invoquant des motifs relatifs à sa compétence, les certificats ou rapports d essais délivrés par un organisme d évaluation de la conformité, accrédité pour le domaine d évaluation de la conformité en question conformément au règlement (CE) n 765/2008 (article 5 du règlement).

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