AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président ;

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1 KF/TG/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 547/2015 du 19/03/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Affaire : La SOCIETE d EXPERTISE en GENIE CIVIL dite SEGC (Maître KONAN N DRI MARIE- ANGE) Contre L ASSOCIATION des CADRES de COTE d IVOIRE TELECOM dite ACCITEL (SCPA LE PARACLET) DECISION : Contradictoire Constate que l Association des Cadres de Côte d Ivoire Telecom dite ACCITEL n a pas la capacité juridique ; Déclare en conséquence la Société d Expertise en Génie Civil dite SEGC irrecevable en son action ; La condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-neuf mars de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, ALLAH KOUAME, RENE DELAFOSSE, FOLOU IGNACE, N GUESSAN GILBERT et Madame ESSO MILLIE BLANCHE EPOUSE ABANET, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître Songui Adama, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La SOCIETE d EXPERTISE en GENIE CIVIL dite SEGC, SARL, au capital de F CFA, dont le siège social est à Abidjan- Cocody II Plateaux Vallon Rue des Jardins, 17 BP 919 Abidjan 17 ; Demanderesse, représentée par son conseil, Maître KONAN N DRI MARIE-ANGE, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant à Abidjan, Cocody Angré 7 ème Tranche, non loin de la société CI-TELCOM, 22 BP 1317 Abidjan 22 ; Et D une part ; L ASSOCIATION des CADRES de COTE d IVOIRE TELECOM dite ACCITEL, dont le siège social est à Abidjan-Marcory, Immeuble SAHA, 01 BP 6966 Abidjan 01, ayant pour représentant légal, Monsieur KAMAGATE SOULE, de nationalité ivoirienne, demeurant en cette qualité au siège social sus-indiqué ; Défenderesse ; représentée par son conseil, SCPA LE PARACLET, société d Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant à Abidjan, Cocody II Plateaux-Aghien, Bd des martyrs, Résidence Latrille Sicogi, îlot B, Bâtiment I, 2 ème Etage, porte 103, 17 BP 1229 Postel 2001 Abidjan 17, D autre part ; Enrôlée pour l audience du 12 janvier 2015, l affaire a appelée et renvoyée au 19 février 2015 pour production du récépissé et de la 1

2 publication au journal officiel puis au 26 février 2015 pour les mêmes motifs. A partir de cette date, la cause est mise en délibéré au 19 mars Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 26 janvier 2015, la SOCIETE d EXPERTISE en GENIE CIVIL dite SEGC a assigné l ASSOCIATION des CADRES de COTE d IVOIRE TELECOM dite ACCITEL à comparaître le 12 février 2015 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - constater qu elle a manqué à ses obligations contractuelles; - prononcer la résolution du contrat liant les parties ; - condamner à lui payer la somme de six milliards ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; - condamner aux dépens à distraire au profit de maîtres KONAN N DRI MARIE-ANGE et WESLEY LATTE, avocats à la cour aux offres de droit ; La SEGC expose qu en vertu d un contrat du 28 août 2010 et d un avenant du 4 septembre 2012 l ACCITEL lui confiait la construction de 408 logements dont le coût s élevait à dix milliards sept cent quarante cinq millions cinq cent quatre vingt seize mille quatre vingt quinze ( ) de francs CFA ; Que l ACCITEL qui devait lui verser la somme de deux milliards quatre cent millions ( ) de francs CFA au titre de l apport initial, ne payait en définitive qu un milliard cent millions cinq cent cinquante mille ( ) de francs CFA. Qu en outre la défenderesse ne représentait pas les 408 souscripteurs convenus ; Que le non-respect par l ACCITEL de ses engagements perturbait 2

3 ainsi la bonne exécution de ses obligations contractuelles ; Qu en effet, face au refus de la défenderesse de s exécuter en dépit de ses multiples relances, le chantier accusait un retard considérable ; Que de plus, il résultait pour elle un important manque à gagner dans la mesure où elle avait établi ses prévisions budgétaires sur la base de la construction de 408 logements ; ce qui lui permettait d obtenir de ses fournisseurs certains avantages ; Que l ACCITEL n ayant pas respecté ses engagements contractuels, il y avait lieu de prononcer la résolution de leur contrat et la condamner à réparer son préjudice ; L ACCITEL n a fait valoir aucun moyen particulier; Le Tribunal a soulevé d office l irrecevabilité de l action pour défaut de capacité à agir de la défenderesse et sollicité la production des pièces justificatives à cet égard. SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a été représentée. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/2014 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «les Tribunaux de commerce statuent : En premier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé ; En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ;» L intérêt du litige en l espèce est de six milliards de francs CFA. Il convient donc de statuer en premier ressort. Sur la recevabilité La SEGC reprochant à l ACCITEL le non-respect de ses engagements contractuels sollicite la résolution du contrat qui les lie et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de six milliards ( ) de francs CFA à titre de dommages 3

4 intérêts. Il est constant que pour agir en justice ou être attrait en justice, il faut justifier de sa capacité pour agir. Il est également constant que la défenderesse est une association, et qu à cet égard l article 12 de la de la loi N du 21 septembre 1960 relative aux associations dispose : «toute association régulièrement déclarée et publiée peut, sans autorisation préalable, ester en justice». En l espèce, il est produit un récépissé de déclaration de l association ACCITEL. Mais le preuve de la publication de ce récépissé au journal officiel n est pas rapportée alors que c est cela qui aux termes de l article 11 de la loi précité, confère à l association la capacité juridique. Dès lors le Tribunal considère que l association ACCITEL n a pas la capacité juridique requise pour être attraite devant les juridictions. Il y a lieu pour cela de déclarer l action de la SEGC irrecevable. Sur les dépens La SEGC succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Constate que l Association des Cadres de Côte d Ivoire Telecom dite ACCITEL n a pas la capacité juridique ; Déclare en conséquence la Société d Expertise en Génie Civil dite SEGC irrecevable en son action ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, juge et prononce publiquement les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier./. 4

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