Publiée au Journal officiel du 29 septembre 2013, la loi n du 27 septembre 2013 tend :
|
|
- Henriette Paris
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Présentation de la loi du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge Publiée au Journal officiel du 29 septembre 2013, la loi n du 27 septembre 2013 tend : - d une part, à tirer les conséquences de la décision n QPC du 20 avril 2012 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, avec effet au 1 er octobre 2013, deux dispositions issues de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, concernant le régime dérogatoire applicable aux personnes ayant séjourné en unité pour malades difficiles (UMD) ou déclarées pénalement irresponsables - d autre part, conformément aux recommandations issues du rapport d étape de la mission Santé mentale et avenir de la psychiatrie, à apporter plusieurs modifications aux dispositions de ladite loi concernant tant les droits et garanties accordés aux personnes en soins psychiatriques que les modalités du contrôle exercé par le juge judiciaire en matière d hospitalisation complète. Ses principales dispositions peuvent être présentées ainsi qu il suit, mention étant faite, en tête de présentation, de la date de leur entrée en vigueur telle qu elle résulte de l article 14 de la loi. I. Renforcement des droits et garanties accordés aux personnes en soins psychiatrique sans consentement Article 1 er : dispositions relatives aux modalités de la prise en charge des personnes faisant l objet de soins psychiatriques sans consentement Sans remettre en cause le dispositif issu de la réforme de juillet 2011 (période d observation de 72 heures pouvant donner lieu soit à une hospitalisation complète, soit à une prise en charge sous une autre forme donnant lieu à des soins ambulatoires), l article 1 er apporte diverses modifications au régime des soins sans consentement : - ainsi l article L du code de la santé publique est réécrit afin de faire apparaître expressément la notion de soins sans consentement et de préciser que, hors du cas de l hospitalisation complète, les séjours en établissement, auxquels l hospitalisation à domicile est assimilée, peuvent être à temps complet ou non -1-
2 - est aussi précisé qu en cas de modification par le psychiatre de l établissement du programme de soins établi dans le cadre d une hospitalisation complète, pareille modification devra intervenir dans le respect des formes prévues pour sa mise en place - est également précisé, conformément à la formulation du Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 avril 2012, qu aucune mesure de contrainte à l égard d une personne prise en charge autrement que dans le cadre d une hospitalisation complète ne pourra être mise en oeuvre sans que cette prise en charge ait été préalablement transformée en hospitalisation complète -est enfin prévu, par souci de simplification, qu à l issue de la période d observation et de premiers soins, les recommandations du psychiatre relatives au programme de soins seront désormais incluses directement dans le certificat médical rédigé après les premières 24 heures et avant la fin des premières 72 heures d hospitalisation, et non plus dans un avis séparé. L obligation de motivation du certificat demeure, voire est précisée, le nouveau texte indiquant que la proposition du psychiatre est motivée au regard de l état de santé du patient et de l expression de ses troubles mentaux. Article 2 : rétablissement des autorisations de sortie non accompagnées Alors qu est maintenue la faculté, en cas d hospitalisation complète, de prévoir des sorties accompagnées n excédant pas douze heures, l article 2 rétablit la possibilité, supprimée par la loi du 5 juillet 2011, de sorties non accompagnées mais pour une durée maximale de 48 heures. Il est ainsi remédié à l une des difficultés majeures nées de la mise en oeuvre de la réforme du 5 juillet 2011 et de l absence de cadre légal, par suite de la suppression des sorties dites d essai, permettant aux personnes hospitalisées à temps complet sans leur consentement de sortir pour une courte durée sans modification de leur prise en charge. La loi ne permettait alors que deux options : soit une sortie accompagnée, soit l élaboration d un programme de soins, lequel supposait, à l issue de chaque sortie et de la réintégration du patient dans l établissement, de réenclencher la procédure d admission entraînant la saisine du JLD dans les quinze jours. Au motif thérapeutique et à la nécessité d effectuer des démarches extérieures déjà visés par l ancien texte, a été ajouté l objectif de favoriser la réadaptation ou la réinsertion sociale de la personne (formulation qui figurait déjà dans les dispositions antérieures à la réforme de 2011, relatives aux sorties d essai). Dans l un et l autre cas, l autorisation sera accordée par le directeur de l établissement d accueil, après avis favorable d un psychiatre de cet établissement et, lorsque l hospitalisation a été prise sur décision du préfet, sauf opposition écrite de ce dernier notifiée au plus tard douze heures avant la date prévue. Lorsque la mesure de soins psychiatriques fait suite à la demande d un tiers, ce dernier sera informé préalablement, par le directeur de l établissement, de la décision d autorisation de sortie non accompagnée ainsi que de sa durée. Article 3 : visite des établissements par les élus L article 3 permet désormais aux députés, sénateurs et représentants au Parlement européen élus en France de visiter à tout moment les établissements psychiatriques. -2-
3 I I. Amélioration du contrôle du juge des libertés et de la détention sur les mesures de soins psychiatriques sans consentement Article 4 : suppression des conditions spécifiques de mainlevée des mesures de soins des patients admis en unité pour malades difficiles et modification du régime de mainlevée applicable aux personnes déclarées pénalement irresponsables - régime dit renforcé Tirant les conséquences de la décision QPC du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012, l article 4 modifie le régime procédural dit renforcé, prévu à l article L II, qui était destiné tant aux patients déclarés pénalement irresponsables qu aux patients admis en unité pour malades difficiles. Jusqu à présent, le juge des libertés et de la détention ne pouvait statuer qu après avoir recueilli l avis du collège mentionné à l article L : - lorsque la personne avait fait l objet, ensuite d une déclaration d irresponsabilité pénale, d une mesure de soins décidée par le préfet à la demande de l autorité judiciaire (art. L c.s.p.) ou ordonnée par une juridiction pénale (art c.p.p.) - lorsque la personne avait fait l objet d une mesure de soins décidée par le préfet et qu elle avait déjà fait l objet, depuis moins de dix ans, d une mesure de soins ayant fait suite à une déclaration d irresponsabilité pénale (art. L c.s.p.) - lorsque la personne avait fait l objet d une mesure de soins décidée par le préfet et qu elle avait déjà fait l objet, pendant une durée minimale d un an, d une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles depuis moins de dix ans. Dans ces trois cas, le juge ne pouvait en outre décider la mainlevée de la mesure qu après avoir recueilli deux expertises réalisées par des psychiatres inscrits sur une liste établie par le procureur de la République ou, à défaut, sur la liste des experts près la cour d appel du ressort de l établissement. Le nouveau texte supprime les anciennes dispositions en ce qu elles concernaient les personnes ayant simplement été placées en unité pour malades difficiles (lire infra article 11) et limite l application du régime renforcé aux irresponsables pénaux ayant commis des faits punis d au moins cinq ans d emprisonnement en cas d atteinte aux personnes ou d au moins dix ans d emprisonnement en cas d atteinte aux biens. Ne sont plus désormais concernées que les personnes faisant l objet d une mesure de soins ordonnée en application de l article L du code de la santé publique (sur décision du représentant de l Etat) ou de l article du code de procédure pénale (décision d une juridiction pénale) suite à une déclaration d irresponsabilité pénale au moment où le juge est appelé à statuer et non plus les personnes admises en pareils soins, en application de l article L du code de la santé publique, qui avaient déjà fait l objet, dans les dix ans qui précédaient, de soins similaires par suite d une décision d irresponsabilité pénale, lesquelles seront désormais soumises au régime de droit commun. Autrement dit, ne sont plus concernées que les mesures de soins en cours, peu important que le patient ait, par le passé, déjà fait l objet d une hospitalisation complète ensuite d une déclaration d irresponsabilité pénale. Aussi, est supprimé, le droit à l oubli de dix années, devenu inutile, que prévoyait l ancien texte. -3-
4 Article 5 : réduction du délai dans lequel les mesures d hospitalisation complète doivent être soumises au contrôle du juge des libertés et de la détention Entrée en vigueur : 1 er septembre 2014 : L article 5 réduit à douze jours à compter de la décision d admission (ou de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète) le délai, fixé à quinze jours par la loi du 5 juillet 2011, avant l expiration duquel le juge des libertés et de la détention doit avoir statué sur la poursuite de l hospitalisation complète, sous peine de mainlevée automatique de la mesure (art. L I nouveau c.s.p.). Alors que le rapport d étape de la mission Santé mentale et avenir de la psychiatrie avait recommandé de réduire ce délai à cinq jours, le législateur a préféré fixer ce délai à dix jours puis, sur amendement du Gouvernement, à douze jours. A cet effet, le juge doit être saisi dans un délai de huit jours à compter de l admission ou de la décision ayant modifié la forme de la prise en charge du patient et procédé à son hospitalisation complète (délai fixé non plus par décret mais directement par la loi). (dispositions applicables aux décisions d admission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en hospitalisation complète prononcées à compter du 1 er septembre 2014) Le nouveau texte ne modifie ni le délai de six mois avant l expiration duquel un nouveau contrôle doit intervenir en cas de maintien du patient en hospitalisation complète depuis la dernière décision du juge* ni le délai de quatorze jours supplémentaires imparti à ce dernier pour statuer lorsqu il a ordonné une expertise avant dire-droit. (*) délai de six mois maintenu également en cas de décision judiciaire ayant prononcé l hospitalisation en application de l article du code de procédure pénale (ensuite d une déclaration d irresponsabilité pénale) Entrée en vigueur : 15 mars 2014 : S agissant du délai de six mois évoqué ci-dessus, seul est modifié le délai de saisine du juge qui est porté de huit à quinze jours au moins avant l expiration de ce délai. Pour toutes les décisions prononcées entre le 1 er et le 15 mars 2014, le juge des libertés et de la détention devra être saisi huit jours au moins avant l expiration du délai de six mois. Entrée en vigueur immédiate : La saisine du juge doit être accompagnée, non plus d un avis conjoint, mais de l avis (le nouveau texte précise qu il doit être motivé) d un seul psychiatre de l établissement d accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l hospitalisation complète. Comme précédemment, lorsque le patient relève du régime dit renforcé, cet avis est rendu par le collège. Lors de son audition par les parlementaires, le directeur de l hôpital du Vinatier a indiqué que sur avis conjoints prononcés au sein de son établissement il n y avait eu qu un seul cas dans lequel l avis du second praticien n avait pas été conforme au premier. -4-
5 Article 6 : modalités de tenue de l audience devant le juge des libertés et de la détention (entrée en vigueur : 1 er septembre 2014) Lieu de tenue de l audience Alors que les dispositions anciennes (art. L I. C.s.p.) prévoyaient que l audience pouvait se tenir soit au siège du tribunal de grande instance, soit, sur décision du juge, dans une salle d audience spécialement aménagée sur l emprise de l établissement d accueil, voire par visioconférence, l article 6 renverse le principe en disposant que l audience se tiendra désormais, par ordre de priorité : - dans une salle d audience spécialement aménagée sur l emprise de l établissement d accueil (le nouveau texte précise que cette salle sera attribuée au ministère de la justice, ce qui signifie, selon les travaux parlementaires, qu elle devra être dédiée aux audiences du juge des libertés et de la détention, si ce n est en permanence, du moins de façon à assurer tant la clarté, la sécurité et la sincérité des débats que l accès au public et à traduire ces exigences dans l agencement et l accessibilité des lieux) - ou, en cas de nécessité*, sur l emprise d un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal de grande instance, dans les circonstances et selon les modalités qui seront prévues par une convention entre le tribunal de grande instance et l agence régionale de santé (mutualisation des salles d audience entre établissements) (*) Lors des travaux parlementaires, le rapporteur a considéré que cette disposition n avait pas vocation à permettre de regrouper au sein d un établissement l ensemble des audiences organisées dans le ressort du tribunal de grande instance et qu une simple nécessité de service ne saurait justifier la mutualisation des salles d audience. - et ne pourra se tenir au siège du tribunal de grande instance, sur décision du juge prise d office ou à la demande de l une des parties, que lorsque la salle aménagée sur l emprise de l établissement d accueil ne permettra d assurer ni la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ni l accès du public. Comme précédemment, le président du tribunal de grande instance pourra, en cas de nécessité, autoriser qu une seconde audience se tiendra le même jour au siège dudit tribunal. Suppression de la possibilité de recourir à la visioconférence Le nouveau texte supprime toute possibilité de recourir à la visioconférence. Publicité des débats Le nouveau texte élargit la possibilité de tenir l audience en chambre du conseil en prévoyant que le juge pourra en décider ainsi non seulement s il doit résulter de la publicité des débats une atteinte à l intimité de la vie privée ou s il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice mais aussi si l une des parties (et non plus l ensemble des parties ainsi que l exige l article 11-1 de la loi du 5 juillet 1972 auquel l ancien texte faisait référence) le demande. En cas de demande émanant de la personnes faisant l objet de soins psychiatriques, le juge ne disposera pas de pouvoir d appréciation et les débats se tiendront de plein droit en chambre du conseil. Assistance de l avocat Le nouveau texte rend obligatoire (et non plus facultative) l assistance par un avocat de la personne faisant l objet de soins psychiatriques qui sera désormais assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l aide juridictionnelle ou commis d office. Il maintient le principe de sa représentation lorsque, au vu d un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle à son audition. -5-
6 Article 7 : procédure en appel (entrée en vigueur : 1 er septembre 2014) Contrairement à la procédure en première instance, l article 7 écarte expressément la possibilité pour le premier président ou son délégué de statuer dans l enceinte de l établissement psychiatrique. Compte tenu de l étendue du ressort de la cour, le législateur a préféré en effet que les audiences en appel continuent de se tenir au siège de la juridiction. Par ailleurs, en cas d appel d une décision rendue dans le cadre du contrôle systématique, le nouveau texte rend obligatoire la transmission, au plus tard quarante-huit heures avant l audience, d un avis actualisé, rendu par un psychiatre de l établissement d accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l hospitalisation complète. III. Rationalisation du nombre de certificats médicaux et autres mesures de clarification Article 8 : en cas de mesure de soins sans consentement à la demande d un tiers ou de péril imminent Tirant les conséquences du raccourcissement du délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit contrôler les mesures d hospitalisation complète (voir supra article 5), l article 7 supprime le certificat, dit de huitaine, prévu entre le 5 ème et le 8 ème jour et les dispositions de l article L consacrées précédemment à la production de ce certificat sont remplacées par la mention selon laquelle, à l issue de la première période d un mois, le directeur de l établissement peut prononcer le maintien des soins pour des périodes d un mois renouvelables (sans faculté pour le directeur de prévoir une durée inférieure). Le nouveau texte remédie par ailleurs à une incohérence qui existait entre les dispositions de l article L dernier alinéa permettant de passer d une mesure de soins à la demande d un tiers à une mesure de soins sur décision du représentant de l Etat lorsque le directeur d établissement s oppose à la levée de la mesure et celles, dont elles étaient la reprise, de l article L en prévoyant que le préfet pourra prendre sa décision au vu soit d un certificat médical, soit désormais, lorsqu il ne peut être procédé à l examen de la personne, d un avis médical (établi sur la base de son dossier médical). Article 10 : en cas de mesure de soins sur décision du représentant de l Etat Le 1 supprime la nécessité pour le psychiatre d informer le directeur d établissement des antécédents du patient qui étaient jusqu à présent susceptibles d entraîner la mise en oeuvre du régime renforcé (à savoir hospitalisation antérieure ordonnée suite à une déclaration d irresponsabilité pénale et séjour d au moins un an dans une unité pour malades difficiles) (voir supra article 4) et limite aux seules personnes déclarées irresponsables pénalement l obligation de prévoir une hospitalisation complète. Le 2 supprime la production du certificat dit de huitaine. Le 4 abroge l article L relatif à la procédure à suivre en cas de désaccord entre le psychiatre et le préfet sur la levée d une hospitalisation complète mise en place sur décision de ce dernier, les dispositions concernant cette procédure étant réécrites, aux termes du 7, dans la nouvelle rédaction de l article L Ainsi, parmi les modifications adoptées : - obligation, lorsqu un psychiatre propose de mettre fin à l hospitalisation complète, pour le directeur d établissement d en référer dans les vingt-quatre heures au préfet non seulement lorsqu est préconisée la levée de la mesure mais aussi, désormais, lorsqu est proposée une simple modification de la forme de la prise en charge - obligation pour le préfet, lorsqu il a décidé de ne pas suivre l avis dudit psychiatre et qu un second psychiatre confirme l absence de nécessité de l hospitalisation complète, soit de prononcer la levée de -6-
7 la mesure de soins soit de modifier la forme de la prise en charge conformément à la recommandation formulée par le premier psychiatre (le texte ancien indiquait que le préfet pouvait soit lever la mesure soit mettre en place une mesure de soins sous une autre forme que l hospitalisation complète mais ne précisait pas qu il était alors tenu de suivre la recommandation initiale qui lui avait été faite). Demeurent inchangées les dispositions, désormais prévues au III de l article L ,de la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention, sur saisine du directeur d établissement, lorsque le second psychiatre a préconisé le maintien de l hospitalisation complète et que le préfet a maintenu cette mesure. Le 5 modifie la procédure, prévue à l article L , applicable lorsqu après une décision de déclaration d irresponsabilité pénale, l autorité judiciaire n a pas ordonné directement, en application de l article du code de procédure pénale, l hospitalisation de la personne mais a avisé le préfet de ce que l état mental de cette personne nécessitait des soins. Parmi les modifications apportées : - la possibilité pour le préfet de ne pas produire un nouveau certificat médical dès lors que la personne déclarée pénalement irresponsable est déjà prise en charge en soins sans consentement sur décision du représentant de l Etat - la nécessité pour les autorités judiciaires, lorsque l état de la personne le permet, de l informer, par tout moyen et de manière appropriée à son état, de l avis dont elle fait l objet ainsi que des suites que peut y donner le représentant de l Etat dans le département - la nécessité pour l autorité judiciaire qui donne avis au préfet d indiquer si la procédure concerne des faits punis d au moins cinq ans d emprisonnement en cas d atteinte aux personnes ou d au moins dix ans d emprisonnement en cas d atteinte aux biens (laquelle information conditionne la mise en oeuvre du régime dit renforcé, voir supra article 4) et l obligation alors d informer la personne concernée de l existence de ce régime spécifique et de ses conséquences sur les conditions dans lesquelles la levée de sa mesure de soins pourra être décidée. Article 11 : abrogation des dispositions relatives aux unités pour malades difficiles Considérant ces unités comme des services de soins intensifs sur lesquels il n est pas nécessaire de légiférer spécifiquement, l article 9 abroge l ancien article L , issu de la loi du 5 juillet 2011, qui définissait les critères d admission dans ces unités. De même, ont été abrogées (voir supra articles 4,5 et 8) toute référence à ces unités parmi les dispositions relatives aux conditions de levée par le préfet ou de mainlevée par le juge des libertés et de la détention des mesures concernant les patients admis dans ces unités. Cette abrogation n a pas pour autant pour effet de supprimer ces unités qui continueront d être régies par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables. Article 12 : prise en charge des personnes détenues atteintes de troubles mentaux L article 12 apporte diverses modifications à l article L afin, d une part, de tirer les conséquences de la suppression du régime légal des unités pour malades difficiles (voir supra article 11), d autre part, de favoriser le passage des personnes détenues des soins sans consentement aux soins libres. Rédaction : J.M. Etcheverry, secrétaire général première présidence Lyon, 30 septembre Sources : - rapport d étape de la mission Santé mentale et avenir de la psychiatrie, n 1085, enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 29 mai rapport de M. Denys Robillard, au nom de la commission des affaires sociales, n 1284, enregistré à la présidence de l Assemblée nationale le 17 juillet rapport de M. Jacky Le Menn, au nom de la commission des affaires sociales, n 835, enregistré à la Présidence du Sénat le 11 septembre
PROCEDURE SUR DEMANDE D UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
PROCEDURE SUR DEMANDE D UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT Thème ANCIENNES DISPOSITIONS NOUVELLES DISPOSITIONS Appellation Hospitalisation sur demande d un tiers Soins psychiatriques sur demande d un
Plus en détailEtude sur les soins psychiatriques sans consentement
SERVICE DE DOCUMENTATION, DES ÉTUDES ET DU RAPPORT DE LA COUR DE CASSATION Etude sur les soins psychiatriques sans consentement Delphine Legohérel Décembre 2014 Table des matières (Appuyez sur la touche
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailLes procédures médico-légales d hospitalisation
Les procédures médico-légales d hospitalisation D. CAILLOCE SAMU 87 Contexte de l hospitalisa0on sous contrainte (1) Par%cularité de la discipline psychiatrique où le malade n a pas forcément conscience
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailProcédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables
Procédure relative à la protection juridique des majeurs vulnérables 1/ Objet et domaine d application date de mise à jour : 31 juillet 2012 - harmoniser les pratiques et améliorer la coordination entre
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailLOI N 2006-01 portant Code des Postes
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détailDIVORCE l intérêt du consentement amiable
Conférence-débat du jeudi 2 octobre 2014 DIVORCE l intérêt du consentement amiable Depuis le 1 er janvier 2005 (date d entrée en vigueur de la loi sur le divorce du 26 mai 2004), les époux ont le choix
Plus en détailN 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI
N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 19 août 2015. PROJET DE LOI ratifiant l ordonnance n 2015-380 du
Plus en détailVous divorcez, vous vous séparez?
Service Com&Doc - Crédit image : drx - Fotolia.com - Imprimerie Caf35 - Mars 2014 Vous divorcez, vous vous séparez? 5 questions pour mieux comprendre Vous informer et vous aider dans vos démarches Vous
Plus en détailMinistère de la Justice Paris, le 23 novembre 2004 LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
REPUBLIQUE FRANCAISE Ministère de la Justice Paris, le 23 novembre 2004 Direction des affaires civiles et du Sceau Bureau du droit des personnes et de la famille Direction des services judiciaires Bureau
Plus en détailIV. Les mesures d accompagnement. Le rôle du Conseil général La mesure d accompagnement social personnalisé La mesure d accompagnement judiciaire
Sommaire I. les mesures de protection juridique Les différentes mesures de protection juridique L ouverture d une mesure de protection juridique Présentation du mandat de protection future Mise en œuvre
Plus en détail) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur www.justice.gouv.fr
) Découvrez les métiers de la Justice Informez-vous sur www.justice.gouv.fr PENITENTIAIRE Sommaire SOMMAIRE Magistrat............................................................. p. 4, 5 Greffier en chef......................................................
Plus en détailCirculaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C
Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,
Plus en détailCatherine Olivier Divorcer sans casse
Catherine Olivier Divorcer sans casse Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3511-2 Chapitre 2 Le divorce accepté Cette procédure concerne actuellement environ 15 % des divorces. Le divorce accepté, autrefois
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends
Plus en détailAlgérie. Loi relative aux associations
Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour
Plus en détailL ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs
L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailF-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures
1/5 F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ Fournitures SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Synchrotron Soleil, L'Orme
Plus en détailRAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ
RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ (exchanges@ejtn.eu) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE
ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486
Plus en détailFonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations
Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détailLes responsabilités à l hôpital
Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement
Plus en détailGrands principes du droit du divorce
Grands principes du droit du divorce En Belgique, il existe deux procédures de divorce: - la procédure DCM ( Divorce par Consentement Mutuel) - la procédure DDI ( Divorce pour Désunion Irrémédiable) 1.
Plus en détailCONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION
JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin
Plus en détailLOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil
Plus en détailCOUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
1 COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental La loi du 25 février 2008 instaurant la rétention de sureté,
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailCONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.
Plus en détailLe Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV
Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète
Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le
Plus en détailLe divorce. Procédures
Vos droits Institutions Acteurs F i c h e P r a t i q u e Le divorce Procédures Le divorce Les procédures de divorce sont aujourd hui pacifiées et simplifiées. Toutefois, les conséquences restent les mêmes
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailDroits des patients et indemnisation des accidents médicaux
Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Les recours possibles pour les patients OBTENIR DES EXPLICATIONS Si un patient
Plus en détailDroits des patients et indemnisation des accidents médicaux
Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Lorsqu il estime avoir été victime, de la part d un établissement ou d un
Plus en détailV- SUIVI DU RECOUVREMENT
V- SUIVI DU RECOUVREMENT 1 er cas : la régularisation du chèque est possible Incident de paiement le «moins grave» L avis de non-paiement mentionne «chèque sans provision, avec faculté de régularisation».
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailLe montant forfaitaire envisagé "est le même que celui en vigueur pour l'indemnisation des ayants droit des agents décédés", ajoute la DGOS.
APM International Jeudi 26 mai 2011-18:43 Gestion des CET: la DGOS annonce des modifications PARIS, 26 mai 2011 (APM) - Des dispositions modifiant la gestion des comptes épargne temps (CET) dans la fonction
Plus en détailService pénal Fiche contrevenant
Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l
Plus en détailSÉNAT PROPOSITION DE LOI
N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,
Plus en détailPROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES
PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES Entre la société FLEXITRANS, ayant tous pouvoirs à cet effet. 6 rue blaise pascal 66000 PERPIGNAN RCS PERPIGNAN 499 808 566 Ci après dénommé la Société,
Plus en détailLoi organique relative à la Haute Cour
Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Plus en détailCompte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!
T@mT@m/CFTC.FAE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fédération CFTC des Fonctionnaires et agents
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailN 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI
N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 25 mai 2005. PROPOSITION DE LOI abrogeant l article 434-7-2 du code
Plus en détail«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS
«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d
Plus en détailASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels
ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels janvier 2014 SOM MAIRE Après l accident p. 4 Procédure pénale
Plus en détailCONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE
CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par la Mutuelle Familiale auprès de Matmut Protection Juridique Notice d information ASSISTANCE JURIDIQUE «VIE PRIVEE» PROTECTION JURIDIQUE
Plus en détail1. Informations générales 124
L Accès au droit, LE recours et LES requêtes 122 11_4 4 Contrôles extérieurs des conditions de détention Le Comité de prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants (CPT) Le CPT est
Plus en détailRèglement de Fonctionnement
Règlement de Fonctionnement Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Le règlement de fonctionnement est établi conformément aux dispositions du décret N 2008-1504 du 30 décembre 2008.
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations
Plus en détailLA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES
LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES Plus de 250 régimes de prescription différents selon la cour de cassation, des délais souvent inadaptés, des points de départ différents, des divergences importantes
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
SOC. CB COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mai 2014 Rejet M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n o J 12-26.322 Arrêt n o FS-P+B+R R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S
Plus en détailGuide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
Plus en détailLa Lettre de la Conférence des Bâtonniers
La Lettre de la Conférence des Bâtonniers JANVIER-FEVRIER 2010 La question de la constitutionnalité ouverte aux parties et à leurs avocats à compter du 1er mars 2010 permet de sensibiliser le barreau français
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailN 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI
N 728 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode
Plus en détailBulletin d information statistique
INFOSTAT JUSTICE Divorces : une procédure à deux vitesses Zakia Belmokhtar * Mai 2012 Numéro 117 En visant à permettre un règlement plus rapide et plus complet des demandes en divorce, la loi du 26 mai
Plus en détailVILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.
VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont
Plus en détailDécision du Défenseur des droits n MDS 2014-132
Paris, le 24 novembre 2014 Décision du Défenseur des droits n MDS 2014-132 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative aux conditions dans lesquelles la requérante a été interpellée à son domicile,
Plus en détailDélivrance de l information à la personne sur son état de santé
Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du
Plus en détail«LE SOIN, LE DROIT ET L ISOLEMENT»
1 «LE SOIN, LE DROIT ET L ISOLEMENT» La réflexion qui est la nôtre aujourd hui témoigne d une volonté d améliorer la condition de l individu privé de liberté et corrélativement, la préoccupation de poser
Plus en détailPROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE
PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de
Plus en détailLA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailINFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE
DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS SERVICE POPULATION ET CITOYENNETE SECTEUR ETAT CIVIL INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE Annexe du décret n 2002 1556 du 23 décembre 2002 Ce document est destiné
Plus en détailAvant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen
Plus en détailDécret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France
Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil
Plus en détailConclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------
1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES
Plus en détailMINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ ADMINISTRATION. Commission nationale de l informatique et des libertés
ADMINISTRATION Autorités administratives indépendantes et établissements sous tutelle CNIL Commission nationale de l informatique et des libertés _ Délibération n o 2013-255 du 19 septembre 2013 portant
Plus en détailLe Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRACES SOUS-DIRECTION DE LA JUSTICE PENALE GENERALE Bureau de la législation pénale générale Circulaire du 2 septembre 2004 Date d application
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :
N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu
Plus en détailRôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailDétenu, emprisonné, mis sous garde; quelles sont les règles concernant nos adolescents?
Détenu, emprisonné, mis sous garde; quelles sont les règles concernant nos adolescents? Amélie St-Denis, avocate Congrès de l Association des jeunes barreaux du Québec 22 mai 2015 Au-delà du procès et
Plus en détailLe Titre II «Investir» du projet de loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques a été adopté par l Assemblée nationale
EMMANUEL MACRON MINISTRE DE L ÉCONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE C o m m u n i q u é d e p r e s s e www.economie.gouv.fr C o m m u n i q u é d e p r e s s e Paris, le 15 février 2015 N 406 Le Titre
Plus en détailCe texte peut être retrouvé maquetté dans la Revue du Praticien, 20, 50, Décembre 2000, 2285-2294
Hospitalisation à la demande d un tiers et hospitalisation d office, tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : principes d application et principes d utilisation Ce texte peut être retrouvé maquetté
Plus en détailCharte d éthique de la vidéosurveillance
Charte d éthique de la vidéosurveillance Préambule - La vidéosurveillance est un outil au service de la politique de sécurité et de prévention de la Ville de Lyon dans le cadre du contrat local de sécurité.
Plus en détailACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE
ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines
Plus en détailTextes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992
7 avril 2005 Procureurs généraux près les cours d'appel - Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance - Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Directeur régional, chef
Plus en détailPosition de l ADI sur le projet de loi Pinel relatif à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Position de l ADI sur le projet de loi Pinel relatif à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises A l occasion de l examen du projet de loi Pinel sur l artisanat, le commerce et les très
Plus en détailAssociation déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
C.E.P.R.E.M.A.P. Décembre 2004 CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES APPLICATIONS C.E.P.R.E.M.A.P. Association déclarée régie par la Loi de 1901 Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S
Plus en détailLE STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE DROITS ET DEVOIRS DES MAIRES. Etienne COLSON, avocat au barreau de Lille - Mars 2009 -
LE STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE DROITS ET DEVOIRS DES MAIRES 1 INTRODUCTION Définition «gens du voyage» => une notion imprécise Seule définition légale = «personnes dont l habitat traditionnel est
Plus en détailCANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE. Pâquerette Thériault Manon Dupont. L ordre du jour proposé est le suivant :
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE À une séance extraordinaire du Conseil local pour la municipalité de Saint- Épiphane tenue au bureau municipal, le jeudi 3 mai 2012, à 20:00 heures,
Plus en détailLOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée
LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit
Plus en détailPROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1
Plus en détail