CONVENTION COLLECTIVE REGIONALE DE TRAVAIL CONCERNANT LES EXPLOITATIONS AGRICOLES, LES ENTREPRISES DE TRAVAUX AGRICOLES

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1 1 CONVENTION COLLECTIVE REGIONALE DE TRAVAIL DU 1 er NOVEMBRE 1998 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS AGRICOLES, LES ENTREPRISES DE TRAVAUX AGRICOLES ET FORESTIERS ET LES COOPERATIVES D UTILISATION DU MATERIEL AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE Numéro IDCC : 8434 Mise à jour : FEVRIER 2012 Avenants n 1 à n 22

2 2 CONVENTION COLLECTIVE REGIONALE DE TRAVAIL DU 1 er NOVEMBRE 1998 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS AGRICOLES, ETAF ET CUMA DE FRANCHE COMTE - IDCC 8434 TABLE DES MATIERES - Liste chronologique des textes.. - Liste des arrêtés d extension CHAPITRE I -DISPOSITIONS GENERALES Article I.1 - Champ d application professionnel et territorial Article I.2 - Durée de la convention.. Article I.3 Adhésions... Article I.4 - Révision des salaires et des classifications Article I.5 - Révision de la convention.. Article I.6 Dénonciation. Article I.7 - Procédure conventionnelle d interprétation Article I.8 - Avantages acquis Article I.9 - Différends individuels et collectifs - Procédure conventionnelle.. de conciliation Article I.10 - Procédure légale de conciliation et médiation.. Article I.11 - Avenants départementaux Article I.12 - Adaptation des salaires départementaux... Article I.13 - Conditions particulières du personnel des activités Agro-touristiques CHAPITRE II -DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION. DU PERSONNEL Article II.1 - Droit syndical Article II.2 - Droit syndical et liberté d opinion. Article II.3 - Délégués du personnel... Article II.4 - Comité d entreprise Article II.5 - Collèges électoraux Article II.6 - Obligation annuelle de négocier Article II.7 - Egalité professionnelle.. Article II.8 - Emploi des étrangers. Article II.9 - Emploi des travailleurs handicapés CHAPITRE III - LE CONTRAT DE TRAVAIL. Article III.1 Embauche. Article III.2 - Examen médical d embauche... Article III.3 - Période d essai. Article III.4 - Conditions d emploi et de travail des salariés à temps partiel. Article III.5 - Contrats à durée déterminée. Article III.6 - Clauses de non-concurrence et de mobilité.. Pages

3 3 CHAPITRE IV - HYGIENE ET SECURITE Article IV.1 - Dispositions générales.. Article IV.2 - Comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail.. Article IV.3 - Formation à la sécurité. Article IV.4 - Médecine du Travail. CHAPITRE V - TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS.. Article V.1 - Durée du travail, définition Article V.2 - Durée hebdomadaire et journalière maximale de travail... Article V.3 - Durées maximales annuelles de travail. Article V.4 - Définition et paiement des heures supplémentaires... Article V.5 - Réduction exceptionnelle de l horaire de travail... Article V.6 - Repos compensateur en cas d heures supplémentaires.. Article V.7 - Dispositions générales relatives à la modulation... Article V.8 - Repos hebdomadaire.. Article V.9 - Dérogation au repos hebdomadaire... Article V.10 - Jours fériés, chômés et payés.. Article V.11 - Durée des congés payés annuels.. Article V.12 - Période des congés payés. Article V.13 - Période et dates de départ en congés payés. Article V.14 - Etalement et fractionnement des congés.. Article V.15 - Indemnité de congé payé. Article V.16 - Congés de naissance Article V.17 - Congés exceptionnels pour événements familiaux. Article V.18 - Travail de nuit. CHAPITRE VI - CLASSIFICATION ET REMUNERATION.. Article VI.1 - Salaire mensualisé Article VI.2 - Classification des emplois Article VI.3 - Salaires féminins.. Article VI.4 - Salaires des jeunes travailleurs. Article VI.5 - Changement temporaire de catégorie... Article VI.6 - Salaire de l ouvrier non permanent.. Article VI.7 - Modalités de paiement des salaires.. Article VI.8 - Bulletin de paie. Article VI.9 - Prime d ancienneté... Article VI.10 Primes Article VI.11 - Avantages en nature Article VI.12 - Travailleurs handicapés.. Article VI.13 - Complément de salaire en cas de maladie ou d accident.. Article VI.14 Prévoyance. Article VI.15 - Retraite complémentaire

4 4 CHAPITRE VII - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE... Article VII.1 - Nature du contrat d apprentissage... Article VII.2 - Exécution du contrat Article VII.3 - Salaire de l apprenti Article VII.4 - Formation professionnelle des salariés des exploitations et entreprises. agricoles CHAPITRE VIII - RUPTURE ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL. Article VIII.1 - Rupture du contrat préavis.. Article VIII.2 - Absence pour recherche d emploi. Article VIII.3 - Indemnité de licenciement. Article VIII.4 - Départ et mise à la retraite. Article VIII.5 - Suspension du contrat de travail pour maladie ou accident... CHAPITRE IX - DIPOSITIONS FINALES.. LISTE DES ANNEXES Annexe n 1 - Classification des emplois.. Annexe n 2 - Grille des salaires Annexe n 3 - Annexes relatives au personnel des activités Agro touristiques... Annexe n 4 - Accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les. exploitations et entreprises agricoles (Accord étendu) Annexe n 5 - Liste des absences avec maintien de la rémunération Annexe n 6 - Annexe cadres : Classification des emplois de cadres. Grille des salaires cadres (modifiée par l avenant n 18 du 1 er juillet 2010 étendu avec réserve - modifiée par l avenant n 21 du 26 septembre 2011 en cours d extension) Annexe n 7 - Accord de prévoyance collective du 12 novembre 1998 Annexe n 7 bis Avenant n 2 du 18 février 2009 à l accord régional de prévoyance du 12 novembre 1998 (effet au 1 er avril 2009) Annexe n 8 - Protocole d accord de gestion administrative en matière de prévoyance... collective du 12 novembre 1998 Annexe n 8 bis Avenant au protocole d accord de gestion administrative... en matière de prévoyance collective (effet du 1 er avril 2009) Annexe n 9 - Accord régional du 18 février 2009 instaurant un régime d assurance... complémentaire frais de santé des salariés agricoles non cadres Avenants n 1 du 09/07/2009- n 2 du 30/12/2009 et n 3 du 16/11/2010 Annexe n 10 - Convention de gestion du régime d assurance complémentaire frais.. de santé des salariés agricoles non cadres conclue en application de l accord régional du 18 février 2009 Avenants n 1 du 20/04/2010 et n 2 du 16/11/

5 5 LISTE CHRONOLOGIQUE DES TEXTES Convention collective régionale de travail du 1 Novembre 1998 concernant les exploitations agricoles, entreprises de travaux agricoles et forestiers et coopératives d utilisation du matériel agricole de Franche-Comté. Texte de base du 1 er novembre 1998 (effet au 1 er novembre 1998). Modifié par : - Avenant n 1 du 18 novembre Effet au 1 er novembre Avenant n 2 du 18 novembre Effet au 1 er novembre Avenant n 3 du 14 novembre Effet au 1 er décembre 2000 (non étendu) - Avenant n 4 du 14 novembre Effet au 1 er décembre Avenant n 5 du 20 juillet Effet au 1 er juillet Avenant n 6 du 16 novembre Effet au 1 er janvier Avenant n 7 du 4 novembre Effet au 1 er novembre Avenant n 8 du 4 novembre Effet au 1 er novembre Avenant n 9 du 23 janvier Effet au 1 er janvier Avenant n 10 du 23 janvier Effet au 1 er janvier Avenant n 11 du 3 septembre Effet au 1 er septembre Avenant n 12 du 5 juillet Effet au 1 er juillet Avenant n 13 du 5 juillet 2005 (salaires). Effet au 1 er juillet Avenant n 14 du 7 décembre 2006 (salaires). Effet au 1 er décembre Avenant n 15 du 5 décembre Avenant n 16 du 9 avril 2008 (salaires). Effet au 1 er avril Avenant n 17 du 25 novembre 2008 (salaires). Effet au 1 er janvier Avenant n 18 du 1 er juillet 2010 (modification de l annexe 1 de ladite convention relatif à la classification des emplois) Effet au 23 septembre 2011 réserve de l application de l article 7 avec l article 11.4 de l accord national étendu du 23 décembre Avenant n 19 du 1 er juillet 2010 (salaires). Effet au 1 er juillet Avenant n 20 du 1 er février 2011 (salaires). Effet au 1 er février Avenant n 21 du 26 septembre 2011 (modification de la classification) procédure d extension en cours - Avenant n 22 du 27 janvier 2012 Effet au 1 er février 2012 procédure d extension en cours

6 6 LISTE DES ARRETES D EXTENSION LISTE DES ARRETES D EXTENSION - Arrêté du 11 juin 1999 portant extension de la convention collective du 1 er novembre Arrêté du 12 mai 2000 portant extension de l avenant n 1 - Arrêté du 22 mai 2000 portant extension de l avenant n 2 - Arrêté du 12 juillet 2001 portant extension de l avenant n 4 - Arrêté du 7 janvier 2002 portant extension de l avenant n 5 - Arrêté du 9 juillet 2002 portant extension de l avenant n 6 (arrêté du 12 novembre 2002 modifiant l arrêté du 9 juillet 2002 dans son article 1) - Arrêté du 16 juillet 2004 portant extension des avenants n 7 et n 8 - Arrêté du 10 novembre 2004 portant extension des avenants n 9 et n 10 - Arrêté du 22 décembre 2004 portant extension de l avenant n 11 - Arrêté du 9 décembre 2005 (JO du ) portant extension de l avenant n 12 du 5 septembre Arrêté du 6 janvier 2006 (JO du ) portant extension de l avenant n 13 du 5 juillet Arrêté du 9 janvier 2008 (JO du ) portant extension de l avenant n 14 du 7 décembre Arrêté du 6 février 2009 (JO du ) portant extension de l avenant n 15 du 5 décembre 2007 (exclusions et réserves) - Arrêté préfectoral n publié le 27 octobre 2008 portant extension de l avenant n 16 du 9 avril Arrêté préfectoral n 09/240 du 23 septembre 2009 portant extension de l avenant n 17 du 25 novembre 2008 (salaires) - Arrêté du 23 septembre 2011 portant extension de l avenant n 18 du 1 er juillet 2010 (modification de l annexe 1 de ladite convention relatif à la classification des emplois) application de l article 7 avec réserve - Arrêté préfectoral n du 11 mai 2011 portant extension de l avenant n 19 du 1 er juillet 2010 (salaires)

7 7 - Arrêté préfectoral n du 20 octobre 2011 portant extension de l avenant n 20 du 1 er février 2011 (salaires) CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE I.1 - CHAMP D APPLICATION PROFESSIONNEL ET TERRITORIAL La présente convention détermine les rapports entre employeurs et salariés des exploitations agricoles et activités connexes énumérées ci-dessous de la région Franche-Comté affiliées au régime agricole de protection sociale : polyculture et élevage non spécialisés ; élevages spécialisés ; cultures spécialisées à l exclusion de celles comprises dans le champ d application de la convention collective régionale de l horticulture, pépinières, maraîchage, jardineries de Franche-Comté ; viticulture ; champignonnières ; entreprises de travaux agricoles et forestiers ruraux ; coopérative d utilisation du matériel agricole ; activités agro-touristiques rattachées à l exploitation agricole ; (Avenant n 15 du 5 décembre 2007) «service de remplacement».(1) La présente convention est applicable aux salariés des exploitations agricoles, coopératives d utilisation de matériel agricole, entreprises de travaux agricoles et forestiers dont le siège se situe sur le territoire de la région administrative de Franche-Comté. Le siège s entend selon la nature de l activité des bâtiments d exploitations ou du siège social déclaré dans les statuts de la coopérative ou de l entreprise. Les clauses de la présente convention s appliquent à l ensemble des salariés, y compris les apprentis, de ces entreprises sans qu il puisse être fait de discrimination en fonction de l âge, du sexe ou de la nationalité et de quelque nature ce soit (article 416 du code pénal). ARTICLE I.2 - DUREE DE LA CONVENTION La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. ARTICLE I.3 - ADHESIONS Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale d employeur peuvent adhérer à la convention collective conformément à l article L du code du travail. ARTICLE I.4 - REVISION DES SALAIRES ET DES CLASSIFICATIONS

8 8 La commission mixte de la convention collective régionale des exploitations agricoles se réunit au moins une fois par an pour négocier sur les salaires, en principe au mois de décembre, et au moins une fois tous les cinq ans pour étudier la révision de la grille des classifications (annexe n 1). (1) Point non étendu, étant contraire aux dispositions de l article L du code du travail relatives à la détermination du champ d application des conventions et accords collectifs. ARTICLE I.5 - REVISION DE LA CONVENTION Les parties signataires de la présente convention collective ont la possibilité d en demander la révision par lettre recommandée aux autres organisations signataires et au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l Emploi de Franche-Comté (D.I.R.E.C.C.T.E.). La demande de révision doit spécifier les articles auxquels elle s applique et formuler le nouveau texte proposé. Sauf cas exceptionnel, les demandes de révision seront examinées au cours de la réunion annuelle prévue à l article I.4. Si la partie demanderesse précise le délai dans lequel elle souhaite voir sa demande en révision examinée, la commission mixte, convoquée à cet effet par le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l Emploi de Franche-Comté (D.I.R.E.C.C.T.E.), se réunira dans le délai de 2 mois suivant la date de réception de la lettre recommandée. ARTICLE I.6 - DENONCIATION La présente convention peut être dénoncée par l une ou l autre des parties moyennant un préavis d un an dans les conditions prévues à l article L du code du travail. En cas de dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s engager dans les trois mois qui suivent la date de fin du préavis d un an. La convention dénoncée continue de produire ses effets jusqu à l entrée en vigueur de la convention ou de l accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d un an à compter de l expiration du délai de préavis. Seul l accord de prévoyance figurant en annexe n 7 peut faire l objet d une dénonciation partielle dans les conditions qu il détermine en son article n 7 : Modalités d application. ARTICLE I.7 - PROCEDURE CONVENTIONNELLE D INTERPRETATION Afin d éviter d éventuelles difficultés d interprétation de la présente convention, il est constitué une commission paritaire d interprétation composée d un nombre égal de représentants des organisations d employeurs et de représentants des organisations syndicales de salariés signataires, choisis de préférence parmi les personnes ayant participé à l élaboration de la convention.

9 9 La commission se réunit dans le délai d un mois à compter de la demande formulée par la partie la plus diligente auprès du au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l Emploi de Franche-Comté (D.I.R.E.C.C.T.E.). Le procès-verbal de la réunion est transmis aux organisations signataires de la convention collective. Il est possible, en cas de divergence d opinion, de saisir, pour avis, la commission nationale de la négociation collective dans les conditions prévues à l article L (4 ) du code du travail. ARTICLE I.8 - AVANTAGES ACQUIS La présente convention ne peut être la cause pour aucun salarié d une réduction de l ensemble de la rémunération précédemment acquise ou de tout autre avantage individuel acquis précédemment. ARTICLE I.9 - DIFFERENDS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS - PROCEDURE CONVENTIONNELLE DE CONCILIATION Tous les différends individuels et collectifs nés de l application de la présente convention et qui n auraient pas été réglés directement sur le plan de l entreprise seront soumis, par la partie la plus diligente, à une commission paritaire de conciliation, qui sera ainsi valablement saisie. La commission paritaire de conciliation comprend un représentant de chacune des organisations syndicales signataires et un nombre égal de représentants patronaux. Dans le cas où les réclamations collectives ne visent qu une ou plusieurs catégories de personnel, seules les organisations syndicales représentatives de cette ou de ces catégories peuvent désigner des représentants à la commission de conciliation. La commission paritaire de conciliation saisie par la partie la plus diligente se réunit obligatoirement dans un délai qui ne peut excéder sept jours francs à partir de la date de la requête. La commission entend les parties et se prononce dans un délai qui ne peut excéder cinq jours francs à partir de la date de sa première réunion pour examiner l affaire. Lorsqu un accord est intervenu devant la commission de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur le champ, il est signé des membres présents de la commission, ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties. Si la commission ne peut aboutir à un accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé : il est signé des membres présents de la commission, ainsi que des parties présentes ou de leurs représentants s il y a lieu. La non comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande. ARTICLE I.10 - PROCEDURE LEGALE DE CONCILIATION ET DE MEDIATION

10 10 Les conflits collectifs qui n ont pu être réglés par la procédure conventionnelle seront régis conformément à la réglementation, que ce soit par la voie de la conciliation ou par celle de la médiation. ARTICLE I.11 - AVENANTS DEPARTEMENTAUX Selon les nécessités, la convention collective régionale pourra comporter des dispositions spécifiques à l un ou à l autre des départements pour ce qui concerne un secteur d activité donné. ARTICLE I.12 - ADAPTATION DES SALAIRES DEPARTEMENTAUX Les salaires actuellement fixés par les conventions collectives départementales seront progressivement harmonisés avec les rémunérations minimales prévues par la présente convention (cf. annexe n 2 : grille des salaires par départements). L harmonisation concerne le salaire de base à l exclusion de toute autre prime, notamment la prime d ancienneté dont bénéficient les salariés et qui sont acquises individuellement. Pour les salariés ne bénéficiant pas de prime ou avantage spécifique, ceux-ci seront attribués en conformité avec les dispositions de la présente convention. ARTICLE I.13 - CONDITIONS PARTICULIERES DU PERSONNEL DES ACTIVITES AGRO-TOURISTIQUES Le personnel employé à titre exclusif dans les activités agro-touristiques bénéficie de conditions d emploi et de rémunération particulières prévues par l annexe n 3 (personnel des activités agro-touristiques). CHAPITRE II - DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL ARTICLE II.1 - DROIT SYNDICAL L exercice du droit syndical s effectue suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Des autorisations d absence rémunérée sont accordées dans la limite de trois jours par an par organisation aux salariés devant assister aux réunions statutaires nationales des organisations syndicales signataires de la présente convention sur présentation, un mois à l avance, d un document écrit émanant de celles-ci. Le mode de rémunération de ces autorisations d absence est fixé par accord entre le salarié et l employeur. Des congés peuvent être accordés, dans les conditions prévues par les articles L et suivants du code du travail, aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à la formation économique, sociale et syndicale. Les absences ci-dessus ne viennent pas en déduction des congés annuels.

11 11 L affichage des communications syndicales s effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d entreprise. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d entreprise, simultanément à l affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant les modalités fixées par accord avec le chef d entreprise, dans le cadre de la législation en vigueur. Les modalités d exercice dans l entreprise des droits reconnus aux syndicats ou à leurs sections (locaux, circulation...) font l objet dans celle-ci d un protocole de mise en place et d application. ARTICLE II.2 - DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D OPINION Conformément à la loi, les parties contractantes reconnaissent à chacun sa liberté d opinion, celle d adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix. Elles reconnaissent également aux syndicats la liberté d exercer leur action. Notamment : les employeurs et les salariés ne doivent en aucun cas prendre en considération envers quiconque, dans les relations de travail au sein de l entreprise, les origines, opinions, non plus que le fait d appartenir ou non à un syndicat ; les employeurs ne doivent pas non plus en tenir compte pour arrêter leur décision concernant l embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de disciplines et le congédiement, la rémunération, l avancement et la promotion. Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci. Le chef d entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l encontre d une organisation syndicale. ARTICLE II.3 - DELEGUES DU PERSONNEL L élection des délégués du personnel avec suppléants est obligatoire dans tous les organismes occupant au moins 10 salariés. Elle relève de l initiative de l employeur. Elle intervient à la même date que celle du comité d entreprise si celui-ci existe. Les délégués du personnel sont élus pour deux ans et rééligibles. Le chef d établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel le temps nécessaire à l exercice de leurs fonctions dans la limite de quinze heures par mois, ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l échéance normale. Les délégués du personnel font connaître leurs communiqués par affichage dans les panneaux prévus par le code du travail.

12 12 Les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d établissement ou son représentant au moins une fois par mois ou sur leur demande, les suppléants peuvent assister aux réunions avec l employeur en accompagnant les délégués titulaires. Les délégués du personnel peuvent se faire assister par le représentant d une organisation syndicale. Le nombre de délégués et de suppléants est fixé par l article R du code du travail. Les délégués du personnel ont pour mission de présenter les réclamations individuelles ou collectives à l employeur et de saisir l inspection du travail de toutes plaintes et observations relatives à l application des prescriptions légales et réglementaires. ARTICLE II.4 - COMITE D ENTREPRISE Il est rappelé que dans les entreprises occupant d une façon habituelle un minimum de cinquante salariés, conformément au code du travail, un comité d entreprise doit être constitué. Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des heures réellement effectuées par la durée légale ou conventionnelle du travail. Il est versé, outre la subvention légale de fonctionnement égale à 0,2 p. 100 de la masse salariale brute, une subvention destinée aux activités sociales et culturelles, au moins égale à 0,4 p. 100 de la masse salariale des bénéficiaires. ARTICLE II.5 - COLLEGES ELECTORAUX Afin de faciliter les élections et pour tous scrutins, sont classé dans le premier collège, les ouvriers et employés jusqu au niveau III - 2 échelon. Sont classés dans le 2 collège, lorsqu il existe, les salariés à partir du niveau IV - 1 échelon et 2 échelon, ainsi que le personnel d encadrement. ARTICLE II.6 - OBLIGATION ANNUELLE DE NEGOCIER Dans les conditions de l article L du code du travail, c est-à-dire lorsqu il existe une section syndicale dans l entreprise, les employeurs sont tenus à une obligation annuelle de négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l organisation du temps de travail. Les éléments transmis par l employeur aux organisations syndicales en vue de la préparation de la négociation sont également remis à la chambre patronale de la profession pour l établissement du rapport de branche prévu à l article L du code du travail. ARTICLE II.7 - EGALITE PROFESSIONNELLE Les employeurs s interdisent toute discrimination fondée notamment sur l âge, le sexe, la situation de famille, les opinions religieuses, philosophiques, politiques ou la nationalité. Les employeurs se conforment aux dispositions particulières légales et réglementaires en vigueur concernant le travail des femmes.

13 13 ARTICLE II.8 - EMPLOI DES ETRANGERS Il est interdit à toute personne d engager ou de conserver à son service un étranger non muni d un titre l autorisant à séjourner ou à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires de traités, ou accords internationaux. Toutefois, la nationalité du salarié ne peut entraîner une quelconque discrimination, notamment en matière d emploi ou de salaire. ARTICLE II.9 - EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d employer des travailleurs handicapés dans les conditions prévues par les articles L et suivants du code du travail. CHAPITRE III - LE CONTRAT DE TRAVAIL ARTICLE III.1 - EMBAUCHE Tout engagement d un membre du personnel, qui devra être précédé d une déclaration unique d embauche auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, doit en outre faire immédiatement l objet d une confirmation écrite de l employeur, stipulant notamment : la référence à la présente convention collective ; la durée et les conditions de la période d essai ; l emploi occupé et les lieux où il s exercera ; la référence hiérarchique correspondant à l emploi occupé ; la rémunération et ses modalités, avec la mention et l évaluation des avantages en nature éventuellement accordés ; le cas échéant, une clause de non-concurrence. La référence hiérarchique correspondant à l emploi occupé s entend : pour les ouvriers, les employés et les agents de maîtrise du niveau et de l échelon. Toute modification ultérieure à l un des éléments ci-dessus fera l objet d une nouvelle notification écrite. Sauf pour les cas déjà prévus par l article L du code du travail (modification substantielle du contrat de travail pour un motif économique), le salarié donnera sa réponse dans un délai maximum de quinze jours. Passé ce délai, il sera censé avoir donné son accord tacite. Si la modification n est pas acceptée par l intéressé et s il préfère quitter son emploi, la rupture sera considérée comme résultant de l initiative de l employeur et l intéressé bénéficiera des clauses conventionnelles relatives au préavis, au licenciement, etc.

14 14 Un exemplaire de la présente convention collective devra obligatoirement être tenu par l employeur à la disposition du personnel. La présente convention collective n exclut pas, pour les salariés, la possibilité de conclure des contrats individuels de travail avec leurs employeurs, à la condition expresse qu aucune des clauses des contrats ne soit désavantageuse par rapport à la convention collective ou en opposition avec elle. ARTICLE III.2 - EXAMEN MEDICAL D EMBAUCHE Le médecin du travail effectuera l examen médical d embauchage dans les conditions prévues par la législation relative aux services médicaux du travail. Le temps passé à cet examen sera payé comme temps de travail et les frais de déplacement afférents indemnisés. ARTICLE III.3 - PERIODE D ESSAI (Avenant n 15 du 5 décembre 2007) «La période d essai présente un caractère impératif. Sa durée est fixée à : Pour les salariés recrutés à durée indéterminée (C.D.I.) : - un mois renouvelable pour les emplois des niveaux I à IV tels que définis en annexe ; sauf pour le personnel cadre. L employeur et le salarié peuvent convenir d un commun accord écrit de renouveler une fois l essai. Le renouvellement ne peut être conclu qu à l issue de la période initiale et doit être motivé. Pendant la période de renouvellement, chacune des parties peut rompre le contrat sans délais de prévenance. La rupture de l essai peut être notifiée jusqu au dernier jour inclus de son renouvellement éventuel ; dans ce cas, elle sera obligatoirement signifiée par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Pour les salariés recrutés à durée déterminée (C.D.D.) : Il est fait application des dispositions légales prévues à l article L du code du travail.» (1)

15 15 (1) Alinéa étendu sous réserve de l application des dispositions de l article L du code du travail ARTICLE III.4 - CONDITION D EMPLOI ET DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL Les employeurs relevant du champ d application de la présente convention peuvent conclure des contrats de travail à temps partiel annualisé conformément aux dispositions des articles L et suivants du code du travail et dans le respect des règles fixées par l accord national du 23 décembre 1981 ainsi que par le présent article.. Le contrat de travail à temps partiel annualisé est un contrat à durée indéterminée qui doit être conclu par écrit. Le contrat détermine la durée annuelle de travail convenue. Cette durée est exprimée en heures de travail non comprises les heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels. La durée minimale ne peut être supérieure à heures par an. Le nombre d heures complémentaires ou supplémentaires susceptibles d être effectuées au cours d une même année ne peut être supérieur au quart du nombre d heures prévues au contrat. Le contrat peut prévoir une ou plusieurs périodes travaillées par an : Soit en fixant avec précision les dates de début et de fin de chaque période. Soit en définissant des travaux saisonniers dont les dates de début et de fin ne peuvent être fixées avec précision à l avance. Dans ce cas, l employeur doit notifier au salarié la date de début de chaque période de travail au moins huit jours à l avance. le salarié concerné peut refuser la période de travail dans la limite de deux fois si elle est incluse dans la durée annuelle fixée au contrat et de quatre si elle constitue un dépassement de cette durée. Le contrat de travail à temps partiel annualisé peut prévoir que la rémunération du salarié est lissée sur la base du douzième de la durée minimale de travail convenue, cette rémunération devant être majorée de 13 % dont 10 % au titre de l indemnité compensatrice de congés payés et 3 % au titre de paiement des jours féries. ARTICLE III.5 - CONTRATS A DUREE DETERMINEE

16 16 Les contrats de travail à durée déterminée ne pourront être conclus que dans les cas prévus par la réglementation (livre I du code du travail). Dans tous les cas le contrat à durée déterminée doit être écrit et signé de l employeur et du salarié ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Les différents motifs permettant le recrutement d un salarié par contrat à durée déterminée sont les suivants : accroissement temporaire d activité, tâche occasionnelle précisément définie et non durable, remplacement d un salarié absent, formation en alternance et insertion professionnelle, travail saisonnier (avenant n 15 du 5 décembre 2007) «remplacement du chef d exploitation ou d entreprise». Les travaux saisonniers sont ceux normalement appelés à se répéter chaque année ; à date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons et qui sont effectués pour le compte d une entreprise dont l activité obéit aux mêmes variations (ex. : fenaisons, moissons, vendanges, ensilages, etc.). (Avenant n 15 du 5 décembre 2007) «Une indemnité de fin de contrat d un montant et dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur est attribuée lorsque à l issue d un contrat à durée déterminée les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée». ARTICLE III.6 - CLAUSES DE NON-CONCURRENCE ET DE MOBILITE Le cas échéant, les contrats de travail à durée indéterminée pourront prévoir une clause de non-concurrence assortie d une indemnité de non-concurrence ainsi qu une clause de mobilité géographique compte tenu du siège de l exploitation agricole. La clause de non-concurrence sera assortie d une contrepartie pécuniaire fixée par le contrat de travail.

17 17 CHAPITRE IV - HYGIENE ET SECURITE ARTICLE IV.1 - DISPOSITIONS GENERALES Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions des lois, décrets et règlements en vigueur concernant l hygiène et la sécurité des travailleurs agricoles. 1. Hygiène : Les locaux affectés au travail doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Les installations sanitaires appropriées (vestiaires, lavabos, cabinets d aisance et douches) doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les conditions prévues aux articles R et suivants du code du travail. 2. Santé et sécurité : Les parties contractantes affirment la volonté de tout mettre en oeuvre pour préserver la santé et la sécurité des personnes, notamment des salariés occupés dans les différentes entreprises. Des boîtes de secours permettant de donner des soins de première urgence aux salariés seront mises en permanence à la disposition du personnel dans les locaux de l entreprise. Il est interdit d employer des jeunes de moins de dix-huit ans aux travaux prévus par les articles R et suivants du code du travail et notamment à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples. En application de l article L du code du travail, chaque salarié a le droit d alerter l employeur ainsi que le droit de s éloigner s il estime qu une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

18 18 ARTICLE IV.2 - COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL Il est rappelé que dans les établissements occupant d une façon habituelle un minimum de cinquante salariés, conformément au code du travail, un comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être constitué. Ce comité fonctionne dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Dans les établissements de plus de trois cent salariés, les organisations syndicales représentatives au plan national peuvent désigner un représentant syndical au C.H.S.C.T. Conformément à l article L du code du travail, les représentants du personnel désignés au C.H.S.C.T. bénéficient de la formation nécessaire à l exercice de leurs missions dans les conditions suivantes : durée de la formation :. entreprise jusqu à 300 salariés : 3 jours. entreprise de plus de 300 salariés : 5 jours, formation dispensée par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le Préfet de région, soit par un des organismes visés par l article L du code du travail, formation prise sur les horaires hebdomadaires de travail et rémunérée comme telle, temps de formation non déduit du crédit d heures en tant que délégué du personnel ou membre du comité d entreprise, la charge financière de cette formation incombe à l employeur dans les conditions fixées par l article R du code du travail. En l absence de C.H.S.C.T. et de délégués du personnel, il est souhaitable que les procédures de concertation soient mises en place pour promouvoir l esprit de sécurité et de prise en considération des conditions de travail à tous les échelons de la hiérarchie. ARTICLE IV.3 - FORMATION A LA SECURITE Lors de l embauchage, l employeur assurera la formation à la sécurité nécessaire à la prise du poste de travail. Lors de cette formation initiale, les dangers propres à l entreprise ainsi qu aux produits, matériels et engins utilisés seront expliqués au salarié. Lors de chaque changement de technique, de procédé, de produit ou de matériel, une nouvelle formation sera assurée à chaque salarié.

19 19 ARTICLE IV.4 - MEDECINE DU TRAVAIL Les dispositions légales et réglementaires concernant la médecine du travail seront observées. L employeur doit s assurer que les services de la médecine du travail en agriculture sont informés des embauches réalisées. Tout salarié doit être soumis à un examen médical avant l expiration de la période d essai qui suit l embauche. Cet examen doit être renouvelé au moins une fois par an. De même, les salariés doivent bénéficier, dans un délai maximum de huit jours après la reprise du travail, d un examen par le médecin du travail après une absence pour : maladie professionnelle ; congé maternité ; accident du travail avec arrêt d au moins huit jours consécutifs ; maladie ou accident non professionnel avec un arrêt d au moins vingt et un jours ; consécutifs ; arrêts de travail répétés pour raisons de santé.

20 20 CHAPITRE V - TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS ARTICLE V.1 - DUREE DU TRAVAIL, DEFINITION En application des dispositions de l article (avenant n 15 du 5 décembre 2007) «L » (1) du code rural et de l accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, la durée normale du travail effectif des salariés est fixée à trente-neuf heures par semaine (cf. annexe n 4 : accord national sur la durée du travail). Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (Avenant n 6 du 16 novembre 2001) «Lorsque pendant toute la durée de la pause, les salariés ne peuvent s éloigner de leur poste de travail et restent à disposition de l employeur, le temps de pause est qualifié de temps de travail effectif. Lorsque le port d une tenue de travail est imposé par une disposition législative ou réglementaire, la convention collective, le règlement intérieur ou le contrat de travail, les temps d habillage et de déshabillage sont assimilés à du temps de travail effectif». Sont assimilés au travail effectif, les jours de congés payés, les jours fériés chômés et payés, les jours de congés pour événements familiaux, de congé de formation payés, de repos compensateur payés, les heures de délégation payées des représentants du personnel, les périodes limitées à une durée ininterrompue d un an pendant lesquelles l exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d accident du travail ou de maladie professionnelle et pendant le congé de maternité (annexe n 5 - liste des absences avec maintien de la rémunération). La durée normale du travail effectif s applique conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, et notamment du décret n du 28 septembre 1995 et du décret n du 26 mai Le décret précité du 28 septembre 1995 prévoit : soit l affichage des heures de travail à effectuer. Dans ce cas, un exemplaire est transmis à l inspecteur du travail avant sa mise en vigueur ; soit l enregistrement des heures de travail effectuées. Le nombre des heures de travail effectuées par chaque salarié est consigné par l employeur ou son représentant sur un registre ou document. Ce registre ou document doit notamment permettre la récapitulation des heures normales de travail effectuées, des variation de l horaire normal, de l accomplissement d heures supplémentaires, du nombre total d heures et travail effectués au cours de la période annuelle, du nombre de jours de congé pris dans l année en distinguant les congés payés visés à l article V.13, le repos compensateur et, le cas échéant, toute autre forme de congé. Il doit être tenu à la disposition des agents chargés du contrôle et des délégués habilités à le consulter, et conservé pendant cinq ans. (1) Référence d article non étendue, comme étant contraire aux dispositions de l article L du code rural fixant la durée du travail à trente-cinq heures et la durée quotidienne du travail effectif à dix heures.

21 21 ARTICLE V.2 - DUREE HEBDOMAIRE ET JOURNALIERE MAXIMALE DE TRAVAIL (Avenant n 6 du 16 novembre 2001) «L exécution d heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-quatre heures la (avenant n 7 du 14 novembre 2002) «durée hebdomadaire moyenne de travail» calculée sur une période quelconque de douze mois consécutifs et à plus de quarante-huit heures la durée de travail au cours d une même semaine». La durée maximale de travail (heures supplémentaires comprises) est fixée sauf dérogation accordée par l Inspecteur du travail de l Unité Territoriale concernée de la D.I.R.E.C.T.E. de Franche-Comté à quarante-six heures par semaine en moyenne sur une période de 12 mois consécutifs. La durée maximale hebdomadaire absolue (heures supplémentaires comprises) est de 48 heures sauf dérogation par l Inspecteur du travail de l Unité Territoriale concernée de la D.I.R.E.C.T.E. de Franche-Comté en cas de circonstances exceptionnelles et dans la limite d un dépassement global de 60 heures sur 12 mois consécutifs. La durée quotidienne de travail est limitée à 10 heures (heures supplémentaires comprises) sauf dans le cas de situations exceptionnelles où elle peut être portée à 12 heures ; le nombre total de ces heures de dépassement étant limitée à 50 par an. Le nombre de jours consécutifs de dépassement du seuil de 10 heures ne peut être supérieur à six. En cas de situations exceptionnelles mettant en cause la sauvegarde du produit, le nombre de jours consécutifs de dépassement peut être porté à 12 avec l accord des salariés concernés. (Avenant n 6 du 16 novembre 2001) «Principe Dérogation Durée journalière maximale Jusqu à 10 heures Entre 10 et 12 heures * Absolue jusqu à 48 heures Entre 48 et 60 heures** Durée hebdomadaire maximale Moyenne sur 12 mois : jusqu à 44 heures sans * Dérogation de droit : dans la limite des conditions fixées à l alinéa 3 ** Dérogation par décision administrative : dans la limite des conditions fixées à l alinéa 2».

22 22 ARTICLE V.3 - DUREES MAXIMALES ANNUELLES DE TRAVAIL Les heures de travail prises en compte pour le calcul des durées maximales du travail sont les heures de travail réellement effectuées. Les périodes assimilées à des périodes de travail effectif, en application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles et notamment celles visées à l article V.1 cidessus, ne sont pas considérées comme des périodes de travail effectuées. La période annuelle visée dans ces dispositions est déterminée par référence à l année civile. La durée maximum annuelle varie selon les tranches d effectif : (Avenant n 6 du 16 novembre 2001) «L exécution d heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée à plus de heures : Par exception à cette règle, la durée maximale annuelle est portée à heures dans : les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et dans les CUMA, dans les autres exploitations et entreprises relevant du champ d application de la présente convention et n employant qu un seul salarié permanent. Dans chaque exploitation ou entreprise employant plus de trois salariés, le nombre total des heures de travail effectuées ne peut être supérieur par année à un maximum déterminé en fonction du nombre de salariés. Ce maximum par entreprise est égal à : entreprises de 4 à 20 salariés : nombre de salariés X heures, entreprises de plus de 20 salariés : nombre de salariés X heures. Le nombre de salariés pris en compte pour l établissement du maximum par entreprise correspond au nombre de salariés présents dans l entreprise au début de la période annuelle et embauchés soit par contrat à durée indéterminée, soit par contrat à durée déterminée au moins égale à 6 mois».

23 23 ARTICLE V.4 - DEFINITION ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES (Avenant n 6 du 16 novembre 2001) «Dans les entreprises et exploitations assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l article L du code rural ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes : chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures donne lieu à une bonification de 25 %. Après consultation des salariés concernés, cette bonification est attribuée : - soit par le versement d une majoration de salaire égale à 25 %, - soit sous la forme d un repos payé d un quart d heure par heure supplémentaire. A titre transitoire, pendant la première année au cours de laquelle la durée normale du travail applicable dans l entreprise est fixée à 35 heures, la bonification ci-dessus prévue est fixée à 10 %. (1) chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %». Après consultation de chacun des salariés concernés, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos payé, à raison d une heure quinze minutes pour chacune des huit premières heures supplémentaires et d une heure trente minutes pour chacune des heures supplémentaires suivantes. ARTICLE V.5 - REDUCTION EXCEPTIONNELLE DE L HORAIRE DE TRAVAIL (Avenant n 15 du 5 décembre 2007) «Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail peuvent être récupérées lorsqu elles n ont pas été reconnues au titre du chômage partiel dans les cas et selon les modalités ci-après»: 1. - Pour cause de fête locale ou coutumière, ou du chômage d un pont habituellement travaillé tombant la veille ou le lendemain d un jour férié, dans les trente jours entourant la date du jour chômé ; 2. - Résultant des causes accidentelles ou de cas de force majeure dans les quatre semaines à partir de la reprise normale du travail ; 3. - Pour cause d intempérie dans les douze semaines à partir de la reprise normale du travail. Les heures ainsi perdues et récupérables sont payées au tarif normal et à titre d avance avec la paie du mois au cours duquel elles ont été perdues. Les heures de récupération effectives en application du présent article ne peuvent excéder pour un même salarié, huit heures par semaines et cinquante heures par période de douze mois consécutifs. (1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l article 5, V de la Loi du 19 janvier 2000 ; La bonification de 10%, de la 36 ème à la 39 ème heure, ne s applique que jusqu au 31 décembre 2002et uniquement pour les entreprises de 20 salariés et moins, celles de plus de 20 salariés devant appliquer la majoration de 25% depuis le 1 er janvier 2001.

24 24 ARTICLE V.6 - REPOS COMPENSATEUR EN CAS D HEURES SUPPLEMENTAIRES (Avenant n 6 du 16 novembre 2001) «Un repos compensateur payé est accordé au salarié qui accomplit plus de heures de travail par an ; cette durée s entend de l ensemble du travail effectué. Les droits à repos compensateur sont acquis comme suit : Heures annuelles effectuées Jours de repos compensateur - de à de à de à jour 2 jours 3 jours A la fin de la période annuelle, l employeur enregistre sur un document prévu à cet effet, le nombre de journées de congé porté au crédit de chaque salarié au titre du repos compensateur. Une copie de ce document est remise au salarié. Ce document est tenu à jour tous les mois et une copie est remise en même temps que la paie. Les droits à repos compensateurs acquis au cours d une période annuelle sont pris, au cours de la période annuelle suivante par journée ou demi-journée, aux dates convenues par accord entre l employeur et le salarié. En l absence d accord, la demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée par le salarié au moins dix jours à l avance. Dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, l employeur doit faire connaître à l intéressé soit son accord, soit les raisons relevant d impératifs liés au fonctionnement de l entreprise ou l exploitation, qui motivent le report de la demande. Dans ce dernier cas, l employeur doit proposer au salarié une autre date à l intérieur d un délai de deux mois.» Le repos compensateur payé est assimilé à du travail effectif mais n est pas considéré comme travail effectué pour la détermination de la durée maximale. La période annuelle définie dans le présent article s entend de l année civile.» ARTICLE V.7 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA MODULATION La mise en oeuvre des règles générales relatives à la modulation s effectue sur la base du chapitre 10 de l accord national du 23 décembre 1981.

25 25 ARTICLE V.8 - REPOS HEBDOMADAIRE Chaque semaine, le salarié a droit à un repos à prendre le dimanche d une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives (Avenant n 6 du 16 novembre 2001) «auquel s ajoute le repos quotidien prévu à l article L du code rural et d une durée minimale de onze heures consécutives». Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l année, soit à certaines époques suivant l une des modalités ci-après : 1. accorder le repos hebdomadaire par roulement, à tout ou partie de son personnel, un autre jour que le dimanche à condition que le repos tombe au moins deux fois par mois le dimanche ; 2. accorder le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ; 3. accorder un repos hebdomadaire d une demi-journée le dimanche avec repos compensateur d une journée par roulement et par quinzaine. (Avenant n 6 du 16 novembre 2001) «Dans tous les cas, le salarié ayant travaillé le dimanche a droit à un repos payé supplémentaire égal au quart du temps travaillé et à prendre dans la semaine qui suite. Ce repos est assimilé à un temps de travail effectif». ARTICLE V.9 - DEROGATION AU REPOS HEBDOMADAIRE En dehors des cas mentionnés à l article 1 du décret n du 17 octobre 1975 pris pour l application (avenant n 15 du 5 décembre 2007) «des articles L et L.714-3» du code rural, l employeur qui désire faire usage de l une des dérogations au repos hebdomadaire prévues aux alinéas 2 à 5 de l article (avenant n 15 du 5 décembre 2007) L du même code, doit au préalable en obtenir l autorisation auprès de «l autorité administrative compétente». Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en cas de circonstances exceptionnelles telles que prévues par l article (avenant n 15 du 5 décembre 2007) L du même code doit en aviser immédiatement l autorité administrative compétente et sauf cas de force majeure avant le commencement du travail. (Avenant n 6 du 16 novembre 2001) «Le repos hebdomadaire peut être suspendu au maximum 6 fois par année civile, sous réserve que les intéressés bénéficient d un repos d une durée égale au repos supprimé». (1) (1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l article 7 du décret n du 17 octobre 1975 fixant les modalités s application du repos hebdomadaire en agriculture prévoyant que l employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire doit en aviser immédiatement le chef du service départemental de l ITEPSA en indiquant les circonstances exceptionnelles qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, la date et la durée de cette suspension, l identité des personnes concernées et la date à laquelle elles pourront bénéficier du repos compensateur.

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