O rdonnance sur la nationalité suisse

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1 O rdonnance sur la nationalité suisse (O rdonnance sur la nationalité, O L N) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 0 juin 04 sur la nationalité suisse (LN), arrête : Chapitre A rt. Objet La présente ordonnance : a. naturalisation facilitée et de la réintégration par la Confédération ; b. réglemente les procédures qui relèvent de la compétence de la Confédération ; c. grations (SEM) prises en première instance et ressortissant à la LN. Chapitre et autres conditions Section de naturalisation facilitée et de réintégration A rt. Familiarisation avec les conditions de vie en Suisse en cas de naturalisation ordinaire (art., let. b, LN) : a. possède des connaissances élémentaires sur les particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse ; b. prend part à la vie sociale et culturelle de la population suisse ; et c. entretient des contacts avec des Suisses. : RS

2 Ordonnance sur la nationalité suisse RO 05 A rt. a. que le requérant peut s cours ; et b. écrites requises pour obtenir la naturalisation. Mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art., let. c, 0, al., et 6, al., let. e, LN) Le requérant met en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse lorsque des tient ou les encour : a. terrorisme ; b. extrémisme violent ; c. crime organisé ; ou d. service de renseignement prohibé. A rt. 4 (art., al., let. a, 0, al., et 6, al., let. c, LN) L : a. ; b. ; c. core du terrorisme ou incite à de tels crimes ; ou d. appelle publiquement à la haine contre certaines catégories de population. Le requérant mena indiquent que son séjour en Suisse conduit, selon toute vraisemblance, à une atteinte suisse, à laquelle peuvent accéder les autorités compétentes en matière de naturalisation. Des exceptions sont possibles dans le cas des peines et des contraventions avec sursis A rt. 5 Respect des valeurs de la Constitution (art., al., let. b, 0, al., et 6, al., let. d, LN) Comptent notamment parmi les valeurs de la Constitution les principes de base, les droits fondamentaux et les obligations qui suivent : a. -libéral de la Suisse ;

3 Ordonnance sur la nationalité suisse RO 05 b. le droit à la vie et à la liberté personnelle, la liberté de conscience et de ; c. les obligations liées au service militaire ou civil et la scolarité obligatoire. té, à respecter les valeurs de la Constitution. Les mineurs sont exemptés de cette obligation. A rt. 6 Attestation des compétences linguistiques (art., al., let. c, 0, al., et 6, al., let. a, LN) ue nationale équivalant au moins au niveau B du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) et de compétences écrites du niveau A au minimum. lorsque le requérant : a. parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle ; b. au minimum cinq ans ; c. a suivi en Suisse une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale ; d. tique conforme aux normes de qualité généralement reconnues. Le naux. Il peut également confier ces tâches à des tiers. A rt. 7 Participation à la vie écono (art., al., let. d, 0, al., et 6, al., let. a, LN) Le requérant participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles il a droit lui permettent, au moment du dépôt de sa demande ou lors de sa naturalisation, une formation ou un perfectionnement. Quiconque perçoit une aide sociale dans les trois années précédant le dépôt de sa demande ou pendant sa procédure de naturalisation ne remplit pas les exigences e formation.

4 Ordonnance sur la nationalité suisse RO 05 A rt. 8 (art., al., let. e, et 6, al., let. a, LN) : a. acquérir des compétences linguistiques dans une langue nationale ; b. participer à la vie économique ou à acquérir une formation ; c. participer à la vie sociale et culturelle de la population suisse ; ou à d. r intégration en Suisse. A rt. 9 (art., al., LN) rt. 6 et 7. Ainsi, il est possible de déroger à ces critères notamment lorsque le requérant ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement : a. ; b. e durée ; c. à apprendre, à lire et à écrire, un état de pauvreté malgré un emploi ou des Section Autres conditions régissant la naturalisation facilitée et la réintégration A rt. 0 Union conjugale (art., al., let. a et al., let. a, LN) nauté de fait entre les époux dans laquelle la volonté commune de maintenir une union conjugale stable est intacte. peuvent être invoquées. xiste au moment du dépôt de la demande et lors de la naturalisation. A rt. Liens étroits avec la Suisse (art., al., let. b, 6, al., let. b, et 5, al. et, LN) : a. a effectué au moins trois jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande ; b. est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale ; 4

5 Ordonnance sur la nationalité suisse RO 05 c. possède des connaissances élémentaires sur les particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse ; et d. entretient des contacts avec des Suisses., let. a et d, sont confirmées par des personnes de référence domiciliées en Suisse., let. compte de la situation personnelle du requérant. Chapitre Procédures de naturalisation ordinaire, de naturalisation facilitée et de réintégration Section Procédure de naturalisation ordinaire A rt. Compétence (art., al., et 8, al., LN) sée. Si le requérant déménage dans une autre commune ou un autre canton en cours de terminé les vérifications nécessaires pour rendre un préavis conformément à, al., LN. A rt. Décision cantonale de naturalisation (art. 4, al. et, LN) sulte à nouveau le casier judiciaire informatisé VOSTRA. Elle réexamine également la question de la participation à la vie économique ou de ne peut avoir lieu dans les six mois à la naturalisation remplit encore les conditions de naturalisat nale compétente peut en demander une nouvelle au SEM. Section Procédure de naturalisation facilitée ou de réintégration A rt. 4 Dépôt et examen des demandes en cas de séjour en Suisse (art. 5, al., 9, al., 4, al., et 5, al. et, LN) Si le requérant vit en Suisse, il dépose sa demande de naturalisation facilitée ou de réintégration auprès du SEM. pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation. 5

6 Ordonnance sur la nationalité suisse RO 05 -même des investigations complémentaires. 4 Le SEM désigne les documents à joindre au formulaire de demande. A rt. 5 (art. 5, al., 9, al., et 5, al. et, LN) ose sa demande de naturalisation facilitée ou La représentation suisse vérifie si la demande est complète. Elle convoque le requérant à un entretien personnel et effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation. La représentation suisse transmet la demande de naturalisation et le rapport 4 ésentation 5 Le SEM désigne les documents à joindre au formulaire de demande. Chapitre 4 Section Dispositions communes Séjour A rt. 6 Séjour (art., al., LN) ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est Section A rt. 7 Rapports d'enquête Enquêtes relatives à une naturalisation ordinaire (art. 4, al., LN) -ci comprend l'identité (nom, prénom, date de naissance, état civil, nationalité) du requérant et des informations actuelles sur le respect des conditions de naturalisation, notamment : a. le type d'autorisation relevant du droit des étrangers (art. 9, al., let. a, LN) ; b. la durée du séjour en Suisse (art. 9, al., let. b, et al., LN) ; c. publics (art. 4) ; d. le respect des valeurs de la Constitution (art. 5) ; e. les compétences linguistiques (art. 6) ; f. (art. 7) ; 6

7 Ordonnance sur la nationalité suisse RO 05 g. la famille (art. 8). de vie en Suisse (art. ). 6 et 9), il en est fait mention dans le rapport 4 Lorsque des conjoints déposent une demande de naturalisation ensemble ou que la demande de naturalisati fournit des renseignements sur chacun des requérants. A rt. 8 Enquêtes relatives à une naturalisation facilitée ou à une réintégration en cas de séjour en Suisse (art. 4, al., LN) naturalisation ordinaire (art. 7). requises pour évaluer une demande de naturalisation facilitée ou de réintégration selon les art. à 4, 7 et 5 LN. A rt. 9 Enquêtes relatives à une naturalisation facilitée ou à une (art. 4, al., LN) La représentation suisse rédige le rapport d'enquête. Celui- ntité (nom, prénom, date de naissance, état civil, nationalité) du requérant et des informations actuelles sur le respect des conditions de naturalisation ci-après, applicables par analogie : a. 4) ; b. respect des valeurs de la Constitution (art. 5) ; c. 7) ; d. (art. 8). oits du requérant avec la Suisse (art. ) et sur les autres conditions spécifiques requises pour évaluer une demande de naturalisation facilitée ou de réintégration selon les art., al., 7 et 5 LN. Lorsque le requérant ne peut pas remplir les critères visés aux art. 4 Lorsque la demande de naturalisation comprend des enfants mineurs, le rapport 7

8 Ordonnance sur la nationalité suisse RO 05 A rt. 0 Enquêtes relatives à une annulation (art. 4, al., LN) une réintégratio LN), le SEM se base sur un questionnaire élaboré par le SEM. 4 Elle rédige un procès- Section Obligation de collaborer A rt. Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits déterminants pour ion de la LN. Il doit en particulier : a. fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation ; b. ait à une naturalisation ; c. plètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation. Section 4 Délais de procédure A rt. (art. 5, al., 9, al. et 4, al., LN) tions de la naturalisation, elle remet, en règle générale, so SEM dans les six mois. A rt. Délais de traitement pour le SEM générale dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier de la demande complet. Il statue sur une naturalisation facilitée ou une réintégration, en règle générale, 8

9 Ordonnance sur la nationalité suisse RO 05 Section 5 Emoluments Art. 4 sont applicables, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation particulière. A rt. 5 Emoluments perçus (art. 5, al. et, LN) Le SEM perçoit les émoluments suivants : Francs a. :. personnes qui sont majeures au moment du dépôt de la demande 00. conjoints qui déposent une demande ensemble 50. personnes qui sont mineures au moment du dépôt de la demande 50 b. LN 500 c. ation facilitée ainsi que de la réintégration aux personnes qui sont :. majeures au moment du dépôt de la demande 500. mineures au moment du dépôt de la demande 50 d. 00 e. 500 f. 60 Le SEM ne perçoit aucun émolument pour les enfants mineurs qui sont compris dans la naturalisation de fournit : a. e par le canton de domicile, suivant l'ampleur du travail Francs au plus 50 b. 00 A rt. 6 Pour leurs prestations en lien avec les naturalisations, les représentations suisses à RS

10 Ordonnance sur la nationalité suisse RO 05 émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses 4. A rt. 7 Encaissement (art. 5, al., LN) Les émoluments peuvent être perçus de manière anticipée, contre remboursement : a. les émoluments, b. i de la naturalisation et c. Le SEM fixe un délai approprié en vue du paiement anticipé des émoluments prévu 4 luments dans une autre monnaie après consultation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). 5 4 sont fixés par les représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse selon les instructions du DFAE. A rt. 8 Augmentation ou réduction des émoluments 5, al. et double, lorsque le traitement de la demande entraîne un surcroît de travail. Ils peuvent, en revanche, être réduits, au plus de moitié, lorsque le volume de travail se situe en dessous de la moyenne. 7, al. ) et que ces émoluments subissent une augmentation ou une réduction, le SEM facture ou rembourse la différence au requérant. A rt. 9 Encaissement en cas de libération de la nationalité suisse (art. 40 LN) 4 RS 9. 0

11 Ordonnance sur la nationalité suisse RO 05 Chapitre 5 Dispositions finales A rt. 0 autres actes A rt. Entrée en vigueur XXXX Au nom du Conseil fédéral suisse : La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

12 Ordonnance sur la nationalité suisse RO 05 I Sont abrogées : II Annexe (art. 0). de la loi sur la nationalité 5 ;. l port Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit :. O rdonnance du 4 décembre 009 sur le Service de renseignement de la Confédération 7 Annexe, ch , let. c, de la loi du 0 juin 04 sur la nationalité suisse 8 ;. O rdonnance du 4 octobre 007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative 9 Art. 9, al. Les enfants étrangers de ressortissants suisses pour lesquels les dispositions rela- obtenir une autorisation de séjour si la réintégration ou la naturalisation facilitée au sens des art. 7, al., et 5, al. et, de la loi du 0 juin 04 sur la nationalité suisse (LN) 0 est possible. Art. 0, al. et Les personnes qui ont été libérées de la nationalité suisse (art. 7 LN ) peuvent obtenir une autorisation de séjour si elles ont des liens étroits avec la Suisse. 5 RO RO 00 87, RS. 8 RS RS RS 4.0 RS 4.0

13 Ordonnance sur la nationalité suisse RO 05 LN ou leur a été retirée confor-. O r migration Art., let. a, ch. Au sens de la présente ordonnance, on entend par : a. données du domaine des étrangers : les données qui sont traitées dans le s tâches conformément aux actes législatifs suivants :. la loi du 0 juin 04 sur la nationalité suisse (LN), 4. O rdonnance du 8 avril 004 sur l'état civil 4 Art. 4, let. e Les autorités administratives communiquent les décisions suivantes : e. la constatation de la nationalité (art. 4, al., de la loi du 0 juin 04 sur la nationalité suisse 5 ). 5. O rdonnance du 5 octobre 008 sur le système informatisé de gestion et 6 Art. 7, al., let. c des informations enregistrées dans IPAS aux autorités suivantes, pour autant que : 7 c. les ser 8 compétents pour gers 9 et la loi du 0 juin 04 sur la nationalité suisse 0 ; RS 4.5 RS RS.. 5 RS RS 6. 7 renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le er janv. 00 (RO ) 8 nité administrative a été adaptée au er janv. 05 en application de 6, al ). 9 RS RS 4.0

14 Ordonnance sur la nationalité suisse RO 05 4

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