DÉCISION Nº89 du 27 février 2003

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1 DÉCISION Nº89 du 27 février 2003 relative à l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 8 de la Loi nº543/2002 relative à la grâce de certaines peines et la suppression de certaines mesures et sanctions Nicolae Popa Costică Bulai Nicolae Cochinescu Constantin Doldur Kozsokár Gábor Petre Ninosu Şerban Viorel Stănoiu Lucian Stângu Ioan Vida Iuliana Nedelcu Mădălina Ştefania Diaconu président procureur magistrat-assistant Inscrite au rôle de la Cour, il y a la solution de l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 8 de la Loi nº543/2002 relative à la grâce de certaines peines et la suppression de certaines mesures et sanctions, exception soulevée par l avocat de l inculpée M.H. dans le Dossier nº7505/2002 du tribunal de premier ressort d Oradea et par G.I.M. dans le Dossier nº2.542 du tribunal de premier ressort de Miercurea-Ciuc. Les débats eurent lieu en audience publique du 25 février 2003 et furent consignés dans le Jugement avant dire droit de la même date, lorsque, ayant besoin du temps pour délibérer, la Cour a reporté le prononcé au 27 février LA COUR, eu égard aux actes et aux travaux des dossiers, constate ce qui suit: Par les Jugements avant dire droit du 30 octobre 2002 et du 27 novembre 2002, le Tribunal de premier ressort d Oradea et le Tribunal de premier ressort de Miercurea-Ciuc ont saisi la Cour Constitutionnelle avec l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 8 de la Loi nº543/2002 relative à la grâce de certaines peines et la suppression de certaines mesures et sanctions,

2 2 exception soulevée par l avocat de l inculpé M.H. dans le Dossier nº7.505/2002 du tribunal de premier ressort d Oradea et par G.I.M. dans le Dossier nº2.542 du tribunal de premier ressort de Miercurea-Ciuc. Dans la motivation de l exception d inconstitutionnalité, ses auteurs allèguent que les dispositions de l article 8 de la Loi nº543/2002 sont contraires aux dispositions de l article 16 alinéa (1) de la Constitution, car l application de la loi de grâce uniquement à ces peines, mesures et sanctions-là qui furent appliquées par des arrêts judiciaires définitifs, prononcés jusqu à la date de la publication de la loi au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, engendre une discrimination manifeste. Ainsi, dans la situation où plusieurs personnes commettraient en même temps des infractions non exceptées de la grâce, la personne "qui a eu la chance" d être jugée plus opérationnellement pourra jouir des dispositions de la loi, tandis que la personne qui, même pour des motifs indépendants de sa volonté, n avait pas été jugée définitivement jusqu à la publication de la loi est privée du bénéfice de la grâce. La situation est encore similaire lorsqu une infraction avait été commise en participation par plusieurs auteurs, ceux qui, peut-être pour des raisons objectives, furent condamnés définitivement à une date ultérieure sont privés des droits dont jouissent les autres. Selon l opinion de l auteur de l exception, les dispositions légales critiquées sont contraires aussi aux dispositions de l article 15 alinéa (1) de la Constitution, relatives à l universalité des droits et des libertés. Le Tribunal de premier ressort d Oradea apprécie que l exception soulevée soit fondée, car le bénéfice de la grâce étant conditionnée de la prononciation d un arrêt définitif de condamnation jusqu à la date de l entrée en vigueur de la loi, on engendre une discrimination manifeste entre les personnes qui se trouvent dans la même situation juridique, qui subiront des conséquences pénales différentes, quelque unes jouissant des dispositions de la loi, et d autres non, pour des raisons qui ne leur sont pas imputables. Le Tribunal de premier ressort de Miercurea-Ciuc apprécie lui aussi que, l exception soulevée est fondée, car la volonté du législateur, déterminée par certains considérants de politique pénale, s est résumée à la grâce des peines restées définitives jusqu à la date de , ce qui, toutefois, n exclut pas la violation de l article 16 de la Constitution. En conformité avec les dispositions de l article 24 alinéa (1) de la Loi nº47/1992, les jugements avant dire droit de saisine furent communiquées aux présidents des deux Chambres du Parlement et au Gouvernement, afin d exprimer leurs points de vue sur l exception d inconstitutionnalité soulevée. Également, selon les dispositions de l article 18 1 de la Loi nº35/1997, il avait été sollicité le point de vue aussi

3 3 de l Avocat du peuple concernant l exception d inconstitutionnalité soulevée. Le Gouvernement considère que l exception soulevée n est pas fondée. Les dispositions de l article 16 alinéa (1) de la Constitution, relatives à l égalité des citoyens, sans privilèges ni discriminations, doivent être interprétées en liaison avec l article 4 de la Loi fondamentale, établissant les critères d égalité. Or, les dispositions légales critiquées n instituent pas des privilèges ni des discriminations selon ces critères-là. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, le principe de l égalité en droits n exclue pas, mais, au contraire, présuppose, des solutions différentes pour des situations différentes, et les personnes condamnées définitivement antérieurement à la publication de la loi de grâce se trouvent dans des situations différentes vis-à-vis de celles devant être condamnées après cette date-là. Également, il y est montré que la grâce collective constitue un acte de clémence du Parlement, qui peut accordé seulement par loi organique, et les destinataires d une telle loi ont la vocation de bénéficier de la grâce uniquement s ils remplissent les conditions prévues dans cette loi. L Avocat du Peuple considère que l article 8 de la Loi nº543/2002 est inconstitutionnel. La grâce de certaines punitions et la suppression de certaines mesures et sanctions représentent un acte de volonté politique, un acte de clémence, unilatéral et qui appartient au Parlement, au cas des grâces collectives, respectivement au président de la Roumanie, au cas de la grâce individuelle. Les critères sur la base desquels on accorde la grâce à certains infracteurs d exécuter les peines appartiennent, également, en exclusivité, aux autorités compétentes pour émettre des actes de clémence. Malgré cela, le législateur lui aussi doit tenir compte des grands principes constitutionnels, qu il ne peut pas méconnaître. Lorsque l acte de clémence transgresse les dispositions constitutionnelles, il s y agit d un acte arbitraire. Il apprécie que les dispositions de l article 8 de la Loi nº543/2002 transgressent tant le principe de l,égalité en droits des citoyens l article 16 alinéa (1) que, surtout, l article 15 alinéa (2), selon lequel la loi ne dispose que pour l avenir, à l exception de la loi pénale plus favorable, et la loi plus favorable s exprime par un traitement plus indulgent, y compris par des actes de clémence de l État. Le bénéfice de la Loi nº543/2002, étant conditionné par la prononciation de l arrêt judiciaire définitive de condamnation jusqu à la date de la publication de la loi, prive du traitement juridique plus indulgent tant les personnes identifiées, mais qui, pour différentes raisons, ne furent pas encore définitivement condamnées, que celles qui seront identifiées à l avenir.

4 4 Les présidents des deux Chambres du Parlement n avaient pas communiqué leur points de vue à l égard de l exception d inconstitutionnalité soulevée. LA COUR, en examinant les jugements avant dire droit de saisine, les points de vue du Gouvernement et ceux de l Avocat du peuple, les rapports dressés par le juge rapporteur, les conclusions du procureur, les dispositions légales critiquées par rapport aux dispositions de la Constitution, ainsi que les dispositions de la Constitution, ainsi que les dispositions de la Loi nº47/1992, retient ce qui suit: La Cour Constitutionnelle fut légalement saisie et elle est compétente, selon les dispositions de l article 144 lettre c) de la Constitution, ainsi que de l article 1 alinéa (1), de l article 2, de l article 3, de l article 12 et de l article 23 de la Loi nº47/1992, pour trancher l exception d inconstitutionnalité soulevée. L objet de l exception est constitué par les dispositions de l article 8 de la Loi nº543/2002 relative à la grâce de certaines peines et la suppression de certaines mesures et sanctions, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I ère, nº726 du 4 octobre 2002, dispositions ayant la rédaction suivante: Les dispositions de la présente loi concernent les peines, les mesures et les sanctions appliquées par des arrêts judiciaires définitifs prononcés jusqu à la date de sa publication au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I ère. Les auteurs de l exception allèguent que les dispositions légales critiquées transgressent les dispositions constitutionnelles de l article 15 et de l article 16 alinéas (1) et (2), ayant le contenu suivant: Art.15: (1) Les citoyens jouissent des droits et des libertés consacrés par la Constitution et par les autres lois et ils sont tenus par les obligations prévues par celles-ci (2) La loi ne dispose que pour l avenir, à l exception de la loi pénale plus favorable. Art.16 alinéas (1) et (2): (1) Les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans privilèges ni discriminations. (2) Nul n est au-dessus de la loi. En examinant l exception d inconstitutionnalité soulevée, la Cour constate que celle-ci est fondée, pour les considérants suivants: La grâce est une mesure de clémence par laquelle on soustrait en tout ou partie un condamné à l exécution de la peine ou on substitue à cette peine une peine plus douce. Du point de vue des personnes auxquelles cela est appliquée, la grâce est individuelle, cas dans lequel c est le Président de la Roumanie qui l accorde, conformément à l article

5 5 94 lettre d) de la Constitution, et collective, cas dans lequel elle s accorde par loi organique, par le Parlement, conformément aux dispositions constitutionnelles de l article 72 alinéa (2) lettre g). À part la différence d émetteur, une autre différence essentielle entre les deux formes de la grâce est la raison pour laquelle celles-ci son accordées. Si, quand il s agit de la grâce individuelle, le Président de la Roumanie tient compte, le plus souvent, des raisons humanitaires, issues des circonstances particulières dans lesquelles se trouve le condamné ou dans lesquelles il a commis le fait, au cas de la grâce collective ce sont les raisons de mise en place d une politique pénale et sociale qui prévalent, envers une certaine catégorie de condamnés pour des infractions qui ne présentent pas un danger social élevé et qui ont fait sérieusement preuve de correction, de sorte qu à ces personnes il est donné la possibilité de bénéficier de la clémence du législateur. En dehors de ces considérants sociaux, la grâce collective vise souvent la réduction aussi du nombre des personnes condamnées devant rester dans les pénitenciers, ainsi que la diminution de la sur agglomération des unités du système pénitencier. Par conséquent, la grâce collective engendre, par un acte normatif à applicabilité générale, la prémisse de la correction du comportement social d une entière catégorie de condamnés. La loi de grâce est impersonnelle, à la différence du décret du président de la Roumanie, qui s applique à l une ou à plusieurs des personnes individualisées. La sphère d application de la loi de grâce se fait par l établissement de certains critères objectifs, qui peuvent se référer à la nature des infractions commises, à la durée des peines, à l existence de l état de récidive ou à la situation personnelle des condamnés, par exemple à la conduite à l âge de ceux-ci ou à leur état de santé. Malgré que ce soit le législateur qui en a la charge, l acte normatif de grâce doit respecter les dispositions constitutionnelles et les principes de droit généralement valables. Ainsi, du texte de la Loi nº543/2002 il résulte que le bénéfice de la grâce est accordé aux personnes condamnées à la peine de prison encourant jusqu à 5 ans révolus, à celles sanctionnées avec amende pénale, ainsi qu aux mineurs internés dans des centres de rééducation. L article 4 de la loi mentionne les infractions pour la commission desquelles les condamnés ne peuvent bénéficier de la mesure de grâce, à cause du péril élevé que ces infractions présentent pour la société. Également, on n accordera pas la grâce de leur peine aux condamnés pour des infractions commises en état de récidive ou aux récidivistes par des condamnations antérieures et à ceux qui se sont soustrait de l exécution de la peine. Quant au critère d octroi de la grâce collective institué à l article 8 de la Loi nº543/2002, notamment l existence d un arrêt judiciaire définitif prononcé jusqu à la date de sa publication au Journal Officiel

6 6 (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I ère, la Cour retient que cela est déterminé d une série d éléments imprévus et non imputables à la personne condamnée. Ainsi, quelle que soit la date de la commission d un fait prévu par la loi pénale, la durée du procès pénal et sa fin dépendent, souvent, d une série de facteurs, tel le degré d opérativité des organes judiciaires, des incidents liés de la réalisation de la procédure de citation, l exercice ou le non exercice des voies de recours prévues par la loi et d autres circonstances susceptibles de retarder la solution de l affaire. La Cour constate que la fixation d un pareil critère, aléatoire et extérieur à la conduite de la personne condamnée, dont dépend l octroi de la clémence, est en contradiction avec le principe de l égalité devant la loi, consacré à l article 16 alinéa (1) de la Constitution, selon lequel, dans des situations égales, le traitement juridique appliqué ne peut pas être différent. En tant que loi, l acte par lequel la grâce est accordée doit s appliquer à toutes les personnes qui, se trouvant dans la même situation, peuvent bénéficier de la grâce de la peine. La Cour Constitutionnelle a constamment statué, dans sa jurisprudence, que les situations dans lesquelles se trouvent certaines catégories de personnes doivent différer par essence afin de justifier la différence de traitement juridique, et cette différence doit se baser sur un critère objectif et raisonnable. Cette solution est aussi en concordance avec la jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de l Homme, selon laquelle toute différence de traitement, faite par l État entre des individus se trouvant dans des situations analogues, doit se trouver une justification objective et raisonnable (voir l affaire Marckx c.la Belgique, 1979). Or, sous l aspect de l incidence de l acte de clémence collective, tous les infracteurs ayant commis des infractions de la même catégorie, antérieurement à l entré en vigueur de la loi, se trouvent dans une situation identique, la date de leur condamnation définitive n ayant aucune signification en ce qui concerne l établissement d un traitement juridique différencié, car cela dépend des facteurs étrangers à la conduite processuelle des infracteurs. Par exemple, au cas de deux co-auteurs, il est possible que l un soit condamné par un arrêt judiciaire jusqu à la date de la publication de la Loi nº543/2002 au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie et bénéficier, ainsi, de la grâce; l autre coauteurs, n étant pas condamné, pour de différentes raisons, par une arrêt judiciaire définitif, ne pourra pas bénéficier de l acte de clémence, ce qui conduit à une inégalité de traitement juridique. La Cour constate que, sous l aspect examiné, le critère objectif sur la base duquel on accorde le bénéfice de la grâce collective ne peut être déterminé qu après la commission du fait pénal jusqu à la date de l entré en vigueur de l acte normatif de grâce ou jusqu à une autre date

7 7 antérieure, établie par la loi, telle, par exemple, la date de l initiative du projet de loi. Cette conclusion s impose aussi de l application du principe de l activité de la loi pénale, réglementé à l article 10 du Code pénal, tant l incrimination que l application de la peine étant déterminées du moment de la commission de l infraction. Or, l article 8 de la Loi nº543/2002 ne respecte pas ces principes. La Cour observe que l application de l acte de grâce collective selon la date de la commission du fait avait été aussi consacrée par le législateur dans la Loi nº137/1997 relative à la grâce de certaines peines, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I ère, nº170 du 25 juillet 1997, qui, à l article 11, prévoit que Les dispositions de la présente loi ne s appliquent qu aux faits commis jusqu à la date de 26 mai Cette loi, ainsi que les autres actes normatifs de grâce antérieurs, reflètent la volonté constamment exprimée par le législateur dans le temps, dans le sens que de la grâce doivent bénéficier les personnes ayant commis des faits pénaux antérieurement à la publication de la loi, quel que soit le moment où l arrêt de condamnation avait été resté définitif. Également, dans le Projet de loi relatif à la grâce de certaines peines, élaboré par le Gouvernement, qui fut adopté par le Parlement sous la forme de la Loi nº543/2002, il était prévu que la mesure de la grâce sera appliquée aux peines fixées pour des infractions commises jusqu à une certaine date, il n y faisant pas mention de la date où l arrêt de condamnation avait été resté définitif. De principe, si une loi de grâce entre en vigueur antérieurement à la date où l arrêt de condamnation avait été resté définitif, la grâce produit ses effets à partir de la date où l arrêt judiciaire est resté définitif. C est d ailleurs la solution consacrée par le législateur roumain dans la loi-cadre relative à la grâce et à la procédure de grâce [voir l article 13 alinéa (2) de la Loi nº546/2002 relative à la grâce et à la procédure de grâce, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I ère, nº755 du 16 octobre 2002]. Eu égard à tous les considérants exposés, la Cour constate que la référence à la date à laquelle l arrêt judiciaire de condamnation avait été resté définitif, prévue dans le texte critiqué, engendre les prémisses d une discrimination entre des personnes qui, malgré qu elles se trouvent dans des situations objectivement identiques, bénéficient d un traitement juridique différent, ce qui contrevient aux dispositions de l article 16 alinéa (1) de la Loi fondamentale. Compte tenu de ce qu on vient d exposer, en vertu de l article 144 lettre c) et de l article 145 alinéa (2) de la Constitution, ainsi que de l article 13 alinéa (1) lettre A.c), de l article 23 et de l article 25 alinéa (1) et alinéa (4) de la Loi nº47/1992, à la majorité des voix,

8 8 LA COUR Au nom de la loi: DÉCIDE: Admet l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 8 de la Loi nº543/2002, soulevée par M.H. dans le Dossier nº7.505/2002 du Tribunal de premier ressort d Oradea et par G.I.M. dans le Dossier nº2.542/2002 du Tribunal de premier ressort de Miercurea- Ciuc et constate que les dispositions critiquées sont inconstitutionnelles car elles limitent l application de la loi à des peines, mesures et sanctions appliquées par des arrêts judiciaires restés définitifs jusqu à la date de l entrée en vigueur de la loi, en excluant les peines, les mesures et les sanctions appliquées ultérieurement pour des faits commis jusqu à cette date. Définitive et obligatoire. Prononcée en l audience publique du 27 février LE PRÉSIDENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE,, Prof.univ.dr. NICOLAE POPA Magistrat-assistant, Mădălina Ştefania Diaconu

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