Règlement EPL. CoOpera Sammelstiftung PUK. pour l acquisition de la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle

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1 Sûrement durable. Durablement sûre. CoOpera Fondation collective PUK Talweg 17, case postale Ittigen T F info@coopera.ch pour l acquisition de la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle Valable dès le V_f_ Versement anticipé et utilisation 2 2. Montant accordé 3 3. Montant minimal et modalités du droit 3 4. Réduction des prestations de prévoyance 3 5. Remboursement 4 6. Mise en gage 5 7. Preuves/informations 5 8. Traitement fiscal 6 9. Modifications du Règlement Entrée en vigueur 7

2 2 Dans le cadre de la loi fédérale et de l ordonnance réglant l encouragement de la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle ainsi que des dispositions ci-après, les membres de la Fondation collective PUK ont la possibilité d affecter les avoirs de libre passage disponibles auprès de la PUK à l acquisition d un logement en propriété servant à leurs propres besoins. Le régit la procédure en cas de versement anticipé ou de demande de mise en gage du droit aux futures prestations de prévoyance. Le versement anticipé est imposable de suite et entraîne une réduction des prestations de prévoyance. Cet impôt doit être réglé par des fonds propres et ne peut être déduit du versement anticipé. Le est soumis à l autorisation de l autorité de surveillance. 1. Versement anticipé et utilisation 1.1 Au plus tard trois ans avant la naissance du droit à des prestations de vieillesse, le membre peut faire valoir le droit au versement d un montant pour acquérir un logement pour ses propres besoins, conformément au chiffre 2. Si le membre est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement n est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit Buts d utilisation : a) acquisition et construction d un logement en propriété b) acquisition de parts d une coopérative de construction ou formes similaires de participation c) remboursement/amortissement de prêts hypothécaires existants 1.3. Les objets sur lesquels peut porter la propriété sont : a) l appartement b) la maison familiale 1.4. Les formes autorisées de propriété du logement sont : a) la propriété b) la copropriété, notamment la propriété par étages c) la propriété commune du membre avec son conjoint ou son partenaire enregistré d) le droit de superficie distinct et permanent 1.5. Le membre ne peut utiliser les fonds que pour un seul objet à la fois. Ni les appartements de vacances ni les résidences secondaires ne donnent droit à un versement anticipé ou à une mise en gage.

3 3 2. Montant accordé Jusqu à l âge de 50 ans, le montant dont peut disposer le membre selon chiffre 1.1. correspond à la prestation de libre passage à laquelle il a droit. Si le membre est âgé de plus de 50 ans, le montant correspond à la prestation de libre passage à laquelle il avait droit à 50 ans révolus, ou à la moitié de la prestation de libre passage à laquelle il a droit au moment du versement. Les versements anticipés perçus antérieurement et les remboursements sont déduits du montant accordé. Pour une personne de moins de 50 ans, le droit à la mise en gage d un montant, jusqu à concurrence de la prestation de libre passage, est limité à la prestation de libre passage au moment de la réalisation du gage. 3. Montant minimal et modalités du droit 3.1. Le montant minimal du versement anticipé est de CHF Pour l utilisation selon chiffre 1.2. al.b, cette limitation ne s applique pas Un versement anticipé ne peut être demandé que tous les cinq ans Avec l accord du membre et sur présentation des pièces utiles, la PUK effectue le versement directement au vendeur, au constructeur ou au prêteur le capital de prévoyance pour lequel le membre a fait valoir son droit et qui est à sa disposition. La PUK dispose d un délai de six mois pour effectuer ce versement Si le versement dans un délai de six mois n est pas possible ou pas supportable pour des raisons de liquidité, la PUK établit un ordre de priorité qu elle porte à la connaissance de l autorité de surveillance. 4. Réduction des prestations de prévoyance 4.1. Si le membre fait valoir son droit de disposer d un versement anticipé, ses prestations de prévoyance (vieillesse, invalidité et décès) sont recalculées à la baisse selon des techniques actuarielles La PUK informe le membre de la manière dont il peut combler la réduction des prestations d invalidité et de survivants Les frais pour combler la réduction des prestations sont à la charge du membre.

4 4 5. Remboursement 5.1. Le membre ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à titre de versement anticipé à la caisse de prévoyance si a) le logement en propriété est vendu b) des droits équivalant économiquement à une vente sont concédés sur le logement en propriété ou si c) aucune prestation de prévoyance n est due au moment de décès du membre 5.2. Le membre peut rembourser le montant perçu à titre de versement anticipé : a) jusqu à trois ans avant la naissance du droit à des prestations de vieillesse b) jusqu à la survenance d un autre cas de prévoyance, ou c) jusqu au paiement en espèces de la prestation de libre passage 5.3. Le remboursement s élève au minimum à CHF Si le solde à rembourser est inférieur à cette somme, le remboursement doit s effectuer en une seule tranche a) La PUK atteste au membre le remboursement du versement anticipé sur le formulaire établi par l Administration fédérale des contributions. b) Si un membre ayant vendu son logement en propriété a l intention d en acquérir un autre, il peut verser le produit de la vente pour une durée maximale de deux ans à une institution de libre passage (compte de libre passage auprès d une banque ou police de libre passage) En cas de vente d un logement en propriété, l obligation de rembourser se limite au produit de la vente. Est considéré comme tel le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur. Les prêts engagés dans les deux ans précédant la vente du logement en propriété ne sont pas pris en compte, à moins que le membre fournisse la preuve qu ils étaient nécessaires au financement du logement en propriété Le transfert du logement en propriété à un ayant droit aux prestations de prévoyance n est pas considéré comme une vente. L aliénation de ce logement en propriété est cependant aussi restrictive pour l ayant droit que pour le membre L obligation de rembourser s éteint dans tous les cas : a) trois ans avant la naissance du droit à des prestations de vieillesse b) après la survenance d un autre cas de prévoyance c) en cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage

5 5 6. Mise en gage 6.1. Le membre peut mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage conformément à l article 331d du code des obligations Le consentement écrit du créancier gagiste est requis pour affecter le montant mis en gage a) au paiement en espèces d une prestation de libre passage b) au paiement de la prestation de prévoyance c) au transfert, à la suite d un divorce ou de la dissolution judiciaire d un partenariat enregistré, d une partie de la prestation de libre passage à l institution de prévoyance de l autre conjoint ou de l autre partenaire enregistré Si le créancier gagiste refuse son consentement, la PUK doit consigner le montant Si le membre change d institution de prévoyance, la PUK informe le créancier gagiste du montant de la prestation de libre passage versée en précisant à quelle institution de prévoyance ce montant a été transféré L utilisation du montant mis en gage entraîne les mêmes conséquences que le versement anticipé (chiffre 4) La mise en gage n est valable que si la PUK a été informée par écrit du nom et de l adresse du créancier gagiste ainsi que du montant mis en gage. 7. Preuves/informations 7.1. En faisant valoir le droit à un versement anticipé, ou à une mise en gage, le membre doit fournir à la PUK les preuves (contrats, règlements, bail à loyer ou contrat hypothécaire, etc.) que les conditions sont réunies Tous les frais administratifs de la PUK que le versement anticipé ou la mise en gage occasionne sont facturés au membre. Si le traitement du dossier entraîne des dépenses particulières, par exemple si la requête est insuffisamment documentée, les frais en sont également facturés au requérant.

6 Lors du versement anticipé, de la mise en gage ou sur demande écrite du membre, la PUK lui fournit des informations sur : a) le capital de prévoyance dont il dispose pour la propriété du logement b) les réductions de prestations consécutives au versement anticipé ou à la réalisation du gage c) les possibilités de combler la lacune de prévoyance que crée le versement anticipé ou la réalisation du gage dans la couverture des prestations d invalidité ou de survivants d) l imposition fiscale immédiate en cas de versement anticipé ou de réalisation du gage e) le droit au remboursement des impôts payés en cas de remboursement du versement anticipé ou si le montant correspondant au produit de réalisation du gage a été remboursé, ainsi que sur les délais à observer. 8. Traitement fiscal Le versement anticipé et le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l avoir de prévoyance sont assujettis à l impôt en tant que prestation en capital issue de la prévoyance. En cas de remboursement du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage, le contribuable peut exiger que, pour le montant correspondant, les impôts payés lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage lui soient remboursés. De tels remboursements ne peuvent pas être déduits lors du calcul du revenu imposable. Le droit au remboursement des impôts payés s éteint dans les trois ans à partir du remboursement à une institution de prévoyance du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage. Les prestations résultant d un rachat ne peuvent être retirées sous forme de capital auprès de l institution de prévoyance avant l échéance d un délai de trois ans. Si des versements anticipés ont été accordés à titre d encouragement à la propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés. Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l art. 22c LFLP ne sont pas soumis à cette limitation.

7 7 9. Modifications du Règlement Le peut être modifié à tout moment par le Conseil de fondation, dans le respect des droits acquis des ayants droit et des dispositions légales. Si les dispositions légales changent, le doit être impérativement être adapté par le Conseil de fondation. Les modifications du doivent être soumises à l autorité de surveillance pour approbation. 10. Entrée en vigueur Les présentes dispositions entrent en vigueur, avec effet rétroactif, au Ittigen, CoOpera Fondation collective PUK Caisse de retraite pour entreprises, artistes et indépendants

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