Cour de cassation de Belgique
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- Marie-Christine Doucet
- il y a 6 ans
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1 10 SEPTEMBRE 2014 P F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P F ST. O. inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Pierre Deutsch, avocat au barreau de Nivelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 août 2014, sous le numéro 2803/14, par la cour d appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe le 8 septembre A l audience du 10 septembre 2014, le président de section Frédéric Close a fait rapport et l avocat général précité a conclu.
2 10 SEPTEMBRE 2014 P F/2 II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Pris de la violation de l article 2, 2, de l arrêté royal du 26 décembre 2013 portant exécution du titre II de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice, le moyen reproche à l arrêt de maintenir la détention sous surveillance électronique du demandeur, alors que le bracelet électronique ne lui a été placé que plusieurs jours après la décision du juge d instruction de décerner le mandat d arrêt. Il en déduit que le demandeur a ainsi subi une détention arbitraire. Il résulte de l article 16, 1 er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive que le juge d instruction peut décider que le mandat d arrêt doit être exécuté sous surveillance électronique conformément aux modalités fixées par le Roi. Il s agit en ce cas d une privation de liberté, même si elle est exécutée en dehors d un établissement pénitentiaire. Aux termes de la disposition visée au moyen, l inculpé placé de la sorte sous surveillance électronique est immédiatement conduit à la maison d arrêt désignée dans le mandat d arrêt et y séjourne le temps strictement nécessaire au placement et à l activation du matériel de surveillance électronique. S il se déduit de ce texte qu il n est pas permis de prolonger le séjour de l inculpé dans l établissement pénitentiaire au-delà du temps qui s avère indispensable à la mise en place du système de surveillance, celui-ci peut varier d un cas d espèce à l autre et relève donc de l appréciation du juge qui gît en fait. En outre, dès lors que la loi ne prévoit pas de sanction en cas de retard ou d irrégularité de la mise en œuvre de ce processus, il appartient également au juge d en apprécier les conséquences.
3 10 SEPTEMBRE 2014 P F/3 Contrairement à ce que le moyen soutient, l arrêt ne se limite pas à se référer au réquisitoire dans la mesure où celui-ci explique, selon le ministère public, quel fut, en l espèce, le temps nécessaire au placement du bracelet électronique. Par adoption des motifs du réquisitoire, la chambre des mises en accusation a considéré que la juridiction d instruction apprécie, en fait, le délai dans lequel le bracelet électronique doit être placé, dès lors qu aucune disposition n assortit ce délai ni d un minimum ni d un maximum. D une part, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, sans contestation, le demandeur a été immédiatement conduit à la maison d arrêt. D autre part, des éléments de la cause qu elle a constatés notamment par adoption des motifs du procureur général, la chambre des mises en accusation a pu légalement déduire que la disposition visée au moyen avait été respectée en l espèce, autrement dit que le demandeur était resté dans la maison d arrêt le temps strictement nécessaire au placement et à l activation du matériel de surveillance. Statuant sur le maintien de la détention préventive, la juridiction d instruction vérifie si les circonstances prévues par l article 16, 1 er, alinéas 1, 3 et 4, subsistent au moment où elle rend sa décision. Lorsque, comme en l espèce, cette détention s exécute, non dans une prison, mais sous surveillance électronique, le fait que la personne placée sous mandat d arrêt ne dispose pas encore de bracelet électronique reste, en soi, sans incidence sur la légalité du titre de détention, n emporte pas de plein droit la libération de l inculpé et ne saurait, dès lors, entraîner une détention arbitraire. Le moyen ne peut être accueilli.
4 10 SEPTEMBRE 2014 P F/4 Sur le second moyen : D une part, l article 149 de la Constitution n est pas d application aux juridictions d instruction statuant en matière de détention préventive. Devant celles-ci, l obligation de répondre aux conclusions résulte du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et, plus particulièrement, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. D autre part, si le droit à un procès équitable impose au juge pénal de donner à connaître aux parties les principales raisons qui ont entraîné sa conviction, il ne l oblige pas à répondre en détail aux conclusions. A la défense selon laquelle le «vice majeur dans le fonctionnement du Centre national de la surveillance électronique» est «définitif et ineffaçable», l arrêt répond, en se référant au réquisitoire du ministère public, que le grief n est pas fondé, compte tenu des circonstances de l espèce et notamment, en période de vacances, de la proximité d un jour férié précédant un week-end. Par motif propre, l arrêt ajoute que, même si ce grief était fondé, il n affecterait pas la régularité du titre de détention, de sorte qu il ne serait pas question de détention arbitraire. Par ces considérations qui mettent en avant les principaux éléments rejetant la critique vainement invoquée dans le premier moyen, la chambre des mises en accusation n a pas violé les droits de la défense du demandeur. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
5 10 SEPTEMBRE 2014 P F/5 PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du dix septembre deux mille quatorze par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l assistance de Tatiana Fenaux, greffier. T. Fenaux F. Roggen G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close La soussignée Tatiana Fenaux, greffier à la Cour de cassation, constate que Monsieur le Conseiller Cornelis est dans l impossibilité de signer l arrêt. Cette déclaration est faite en vertu de l article 785, alinéa 1 er, du Code judiciaire. Bruxelles, le 10 septembre Le greffier, T. Fenaux
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